Court orders emergency appointment of consultant to investigate ventilation defects in shared building under urgent civil procedure rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' request for an emergency measure to appoint a consultant investigating ventilation system defects in a shared building. The defendants, including the building owners and management companies, did not contest the appointment, only the underlying liability. The judge ruled that the measure was urgent and did not prejudice the main case, thereby authorizing the immediate engagement of a technical expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 al. 1 Nouveau Code de procédure civile; In urgent civil proceedings, a judge may order measures not opposed by serious contestation, such as appointing a consultant to investigate property defects when all parties agree to the measure without admitting liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 736 / 23
du 14.06.2023
ORDONNANCE
rendue en date du 14 juin 2023 par Nous Christiane SCHROEDER, juge
de paix directeur adjoint à Diekirch, siégeant comme juge des référés en
la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier
Alain GODART
Dans la cause entre :
1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, et son épouse
2. PERSONNE2.), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Giulia CASTELLANO,
avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN sàrl, établie à
L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de
Luxembourg sous le numéro B 239498,
e t
1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Florent JEANMOYE, en
remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la
Cour, demeurant à Schieren,
3. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ADRESSE4.), sise à L-ADRESSE5.), représentée par son syndic la
société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE3.),
4. PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE7.),
partie défenderesse, laissant actuellement défaut, mais ayant initialement
comparu en personne,
5. PERSONNE5.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE8.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 6 avril 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 28 avril 2023
à 09.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 avril 2023, l’affaire fut
remise au mercredi 31 mai 2023, pour plaidoiries où elle fut utilement retenue
de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Christian
BILTGEN, comparant pour les parties demanderesses, exposa le sujet de
l’affaire et fut entendue en ses moyens.
Maître Florent JEANMOYE, en remplacement de Maître Tom FELGEN,
comparant pour la partie défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.), fut
entendu en ses moyens de défense.
Maître Christian HANSEN, comparant pour la partie défenderesse, la société
anonyme SOCIETE2.), fut entendu en ses observations.
Madame PERSONNE3.), comparant pour la société anonyme SOCIETE3.),
fut entendue en ses observations.
Monsieur PERSONNE5.), comparant en personne, fut entendu en ses
observations.
La partie défenderesse PERSONNE4.) laissa défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 6 avril 2023,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), le
syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE4.) représenté par son
syndic la société anonyme SOCIETE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de référé, aux fins de
voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif de
la requête annexée à la présente ordonnance.
Les parties demanderesses exposent qu’ils ont à se plaindre de mauvaises
odeurs dans leur appartement sis à L-ADRESSE9.), construit par la société
anonyme SOCIETE1.). La ventilation dans ledit bâtiment a été installée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Les autres propriétaires des
appartements dans le bâtiment sont PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Les requérants demandent la nomination d’un consultant afin de déterminer
l’origine des désordres et basent leur demande sur l’article 15 du Nouveau
Code de Procédure civile.
L’article 15, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans
tous les cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend.
En l’espèce, la mesure sollicitée a un caractère d’urgence et ne porte pas
préjudice au principal. Les parties défenderesses se sont d’ailleurs toutes
déclarées d’accord avec la nomination d’un consultant, sans reconnaissance
d’une quelconque responsabilité.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande et de nommer un consultant avec
la mission telle que spécifiée dans le dispositif de la présente ordonnance.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclarons la demande recevable et fondée ;
nommons consultant Serge FABER c/o CONVEX s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-6951 OLINGEN, 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe de la Justice de Paix :
-
de dresser un état des lieux de la ventilation mécanique contrôlée et des
tuyaux d’air à double flux (adduction et éviction) de l’immeuble en
copropriété sis à L-ADRESSE5.),
-
de constater l’existence des éventuels désordres, vices et malfaçons et non-
conformités techniques ou aux règles de l’art de la ventilation mécanique
contrôlée desservant les appartements des requérants et des parties
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et notamment si certains tuyaux ou
autres éléments sont mal branchés,
-
de déterminer les causes et origines exactes des divers désordres, vices,
malfaçons, ou non-conformités,
-
de se prononcer sur les mesures aptes à remédier à la situation et d’en
chiffrer le coût ;
ordonnons à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de payer pour le
3 juillet 2023 au plus tard la somme de 1.000.- € au consultant à titre de
provision à faire valoir sur sa rémunération ;
disons que le consultant ne commencera ses opérations qu’après le versement
de sa provision ;
disons que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations
qu’après paiement d’une provision supplémentaire ;
disons que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Justice de
Paix au plus tard le 15 septembre 2023 ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel
et sans caution ;
réservons les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.