Court dismisses appeal against detention order as sentencing chamber lacks jurisdiction over new sentence modification requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sentencing chamber dismissed the urgent appeal against a detention order, ruling that the chamber lacks jurisdiction to grant new sentence modifications like semi-liberty. The applicant sought various sentence amendments to maintain employment, but the prosecution argued these requests must first be addressed by the State Prosecutor General. The court held that since the detention order itself was not contested, the sentencing chamber could only review decisions made by the Prosecutor General regarding sentence modifications, not initiate them directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 CP; Art. 696(1) CP: The sentencing chamber is incompetent to grant new sentence modifications such as semi-liberty; such requests must first be submitted to the State Prosecutor General, whose decision alone renders the sentencing chamber competent for subsequent appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 68/23 chap
du 14 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé le 13 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre un ordre d’écrou émis le 11 mai 2023 par la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au requérant le 12 juin 2023 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 13 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, a introduit un
recours urgent au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou
émis par la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines le 11
mai 2023, lui notifié le 12 juin 2023, portant exécution d’une peine de réclusion de
10 ans, dont 9 ans avec sursis, prononcée contre le requérant par jugement
contradictoire du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre criminelle,
du 9 mars 2023 du chef de viol et d’attentat à la pudeur.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement de
la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de
l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et à la durée relativement courte du
solde de la peine de réclusion restant à exécuter, motifs que le requérant aurait
fait valoir moins de vingt-quatre heures après sa mise en détention. Quant au fond,
il considère que PERSONNE1.) n’a sollicité auprès de la Déléguée du Procureur
général d’Etat ni les faveurs de la suspension de la peine ni de la libération
conditionnelle ni du placement sous surveillance électronique et que partant, au
vœu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines doit se déclarer incompétente pour en connaître en l’absence d’une
décision relative à une demande d’aménagement de la peine de réclusion.
Le Ministère public, quant à la demande subsidiaire en octroi de la semi-liberté
sollicitée par PERSONNE1.), fait valoir que ce régime peut être appliqué au
condamné dès le premier jour de sa détention. Au regard des renseignements
transmis par le requérant relatifs à sa situation professionnelle actuelle et du solde
relativement peu important de la peine de réclusion ferme restant à exécuter, tout
en tenant compte du suivi thérapeutique préconisé par le médecin spécialiste en
psychiatrie afin d’éviter tout risque de récidive dans le chef du requérant, il retient
que l’exécution de la peine privative de liberté peut également être entamée dans
un cadre de détention aux contraintes moins sévères que celles inhérentes au
régime fermé du CPL. Par voie de conséquence, il conclut de réformer la décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat afin de faire exécuter la peine de
réclusion au centre pénitentiaire de Givenich et de requérir le directeur de ce centre
d’y écrouer PERSONNE1.).
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par l’article
698 (1) du code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de recours de huit
jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,
courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en l’espèce, a eu lieu
le12 juin 2023.
Sur la demande de PERSONNE1.) à voir bénéficier de l’urgence
L’article 701 (2) du code de procédure pénale dispose que si l’urgence est
invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant l’urgence.
PERSONNE1.) invoque l’urgence, alors que la Déléguée du Procureur général
d’Etat a requis la Police de lui notifier l’ordre d’écrou le 12 juin 2023 et de l’amener
au CPL pour y poursuivre l’exécution du solde de sa peine de réclusion sans avoir
eu la possibilité de prévenir son employeur et sa famille afin de s’organiser. Il
expose qu’en qualité de pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier et traiteur-
pâtisserie, il aurait un emploi stable auprès de la sàrl SOCIETE1.) traiteur, suivant
contrat de travail du 10 janvier 2018, et qu’il risque de perdre cet emploi en cas
d’absence inexpliquée et prolongée de son lieu de travail. Il aurait également un
fils auquel il rendrait régulièrement des visites et, atteint du virus HIV depuis des
années, il devrait suivre scrupuleusement une thérapie médicamenteuse.
Actuellement incarcéré, il y aurait urgence à pouvoir bénéficier d’une décision de
la Chambre l’exécution des peines afin de ne pas compromettre sa vie
professionnelle et privée, d’autant plus qu’il aurait déjà subi une détention
préventive de presque 6 mois de sorte que, ayant des attaches stables au
Luxembourg, une suspension de sa peine serait envisageable. Il considère à titre
subsidiaire, que le solde restant à purger pourrait s’exécuter sous la forme d’une
libération conditionnelle, sinon sous le placement sous surveillance électronique.
À titre plus subsidiaire, il demande son transfert au Centre pénitentiaire de
Givenich afin de pouvoir continuer son activité professionnelle.
Il résulte du dossier que le requérant encourt l’exécution d’une peine de réclusion
de dix ans, dont neuf ans assortis du sursis, prononcée le 9 mars 2023 par la
chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de viol
et d’attentat à la pudeur. Il vient d’être écroué et compte tenu de la situation
personnelle et professionnelle invoquée par le requérant dans son recours,
documentée par des pièces versées à l’appui, il y a urgence à statuer sur sa
demande.
Par application de l’article 701 (3) du code de procédure pénale, il convient de
statuer par un seul et même arrêt sur l’urgence et sur le fond.
Sur le bien-fondé du recours
Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis par la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines.
Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,
il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pris en considération ou omis par
la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines pouvant avoir
une incidence directe sur l’exécution proprement dite de la peine privative de
liberté et lesquels peuvent être sujet à contestation par le concerné. Il en est par
exemple du caractère exécutoire ou non de la décision de condamnation y
renseigné, d’une confusion de peines à faire valoir, de l’imputation d’une détention
extraditionnelle, d’une période de détention provisoire subie, de la durée du sursis
accordée.
Or, dans la motivation de son recours, le requérant ne remet pas en cause la
régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Donc ni le principe, ni la période de
détention préventive subie, ni la durée de la peine restant à purger ne sont sujets
à contestations.
La motivation de la requête comprend par contre un descriptif de la situation
actuelle du requérant, tant professionnelle que privée, pour conclure à voir
admettre PERSONNE1.) à différentes modalités d’aménagement de sa peine
privative de liberté, exposées en ordre de subsidiarité, afin de lui permettre de
garder son emploi.
La demande du requérant est donc à considérer comme tendant à l’obtention d’un
aménagement de sa peine.
Or, il découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur
général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les
modalités suivantes (…) la suspension de l’exécution de la peine, la libération
conditionnelle, le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté (…).
En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours
contre des décisions prises par la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines y relative.
C’est partant à juste titre que le Ministère public a invoqué l’incompétence de la
Chambre de l’application des peines pour statuer sur les demandes de
PERSONNE1.) en suspension de peine, en libération conditionnelle et en
placement sous surveillance électronique. Par voie de conséquence, c’est à tort
que le Ministère public considère que la Chambre de l’application des peines peut
revenir sur l’ordre d’écrou, s’arroger la compétence de pouvoir statuer sur une
demande nouvelle en octroi de la semi-liberté pour la déclarer fondée et pour la
faire exécuter par PERSONNE1.) au centre pénitentiaire de Givenich.
Pareille compétence ne revient pas à la Chambre de l’application des peines alors
que le requérant doit en premier lieu soumettre sa demande à la Déléguée du
Procureur général d’Etat et ce n’est qu’une fois une décision prise par le prédit
magistrat à ce sujet, que la Chambre de l’application devient compétente pour
connaître du recours dirigé contre pareille décision conformément aux dispositions
de l’article 696 du code précité.
P A R C E S M O T I F S :
le délégué du Président de la Chambre de l’application des peines,
conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
dit que l’urgence est établie,
dit le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.