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CACHAP_68 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against detention order as sentencing chamber lacks jurisdiction over new sentence modification requests.

Numéro de cause CACHAP_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The sentencing chamber dismissed the urgent appeal against a detention order, ruling that the chamber lacks jurisdiction to grant new sentence modifications like semi-liberty. The applicant sought various sentence amendments to maintain employment, but the prosecution argued these requests must first be addressed by the State Prosecutor General. The court held that since the detention order itself was not contested, the sentencing chamber could only review decisions made by the Prosecutor General regarding sentence modifications, not initiate them directly.

Regeste Legislator

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Art. 673 CP; Art. 696(1) CP: The sentencing chamber is incompetent to grant new sentence modifications such as semi-liberty; such requests must first be submitted to the State Prosecutor General, whose decision alone renders the sentencing chamber competent for subsequent appeals.

Mots-clés

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sentencing chamber jurisdiction state prosecutor general authority semi-liberty grant procedure detention order appeal sentence modification request procedural competence urgent appeal dismissal incapacité de travail psychiatrique

Dispositions légales citées

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Art. 673 CP
Or, il découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur
Art. 696(1) CP
vœu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
Art. 698 CP
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement de
Art. 701 CP
la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de
article 698 du code de procédure pénale
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement de
article 701 du code de procédure pénale
conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 68/23 chap

du 14 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 13 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre un ordre d’écrou émis le 11 mai 2023 par la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, notifié au requérant le 12 juin 2023 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 13 juin 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, a introduit un

recours urgent au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou

émis par la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines le 11

mai 2023, lui notifié le 12 juin 2023, portant exécution d’une peine de réclusion de

10 ans, dont 9 ans avec sursis, prononcée contre le requérant par jugement

contradictoire du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, chambre criminelle,

du 9 mars 2023 du chef de viol et d’attentat à la pudeur.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux

exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement de

la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de

l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et à la durée relativement courte du

solde de la peine de réclusion restant à exécuter, motifs que le requérant aurait

fait valoir moins de vingt-quatre heures après sa mise en détention. Quant au fond,

il considère que PERSONNE1.) n’a sollicité auprès de la Déléguée du Procureur

général d’Etat ni les faveurs de la suspension de la peine ni de la libération

conditionnelle ni du placement sous surveillance électronique et que partant, au

vœu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines doit se déclarer incompétente pour en connaître en l’absence d’une

décision relative à une demande d’aménagement de la peine de réclusion.

Le Ministère public, quant à la demande subsidiaire en octroi de la semi-liberté

sollicitée par PERSONNE1.), fait valoir que ce régime peut être appliqué au

condamné dès le premier jour de sa détention. Au regard des renseignements

transmis par le requérant relatifs à sa situation professionnelle actuelle et du solde

relativement peu important de la peine de réclusion ferme restant à exécuter, tout

en tenant compte du suivi thérapeutique préconisé par le médecin spécialiste en

psychiatrie afin d’éviter tout risque de récidive dans le chef du requérant, il retient

que l’exécution de la peine privative de liberté peut également être entamée dans

un cadre de détention aux contraintes moins sévères que celles inhérentes au

régime fermé du CPL. Par voie de conséquence, il conclut de réformer la décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat afin de faire exécuter la peine de

réclusion au centre pénitentiaire de Givenich et de requérir le directeur de ce centre

d’y écrouer PERSONNE1.).

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par l’article

698 (1) du code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de recours de huit

jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,

courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en l’espèce, a eu lieu

le12 juin 2023.

Sur la demande de PERSONNE1.) à voir bénéficier de l’urgence

L’article 701 (2) du code de procédure pénale dispose que si l’urgence est

invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant l’urgence.

PERSONNE1.) invoque l’urgence, alors que la Déléguée du Procureur général

d’Etat a requis la Police de lui notifier l’ordre d’écrou le 12 juin 2023 et de l’amener

au CPL pour y poursuivre l’exécution du solde de sa peine de réclusion sans avoir

eu la possibilité de prévenir son employeur et sa famille afin de s’organiser. Il

expose qu’en qualité de pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier et traiteur-

pâtisserie, il aurait un emploi stable auprès de la sàrl SOCIETE1.) traiteur, suivant

contrat de travail du 10 janvier 2018, et qu’il risque de perdre cet emploi en cas

d’absence inexpliquée et prolongée de son lieu de travail. Il aurait également un

fils auquel il rendrait régulièrement des visites et, atteint du virus HIV depuis des

années, il devrait suivre scrupuleusement une thérapie médicamenteuse.

Actuellement incarcéré, il y aurait urgence à pouvoir bénéficier d’une décision de

la Chambre l’exécution des peines afin de ne pas compromettre sa vie

professionnelle et privée, d’autant plus qu’il aurait déjà subi une détention

préventive de presque 6 mois de sorte que, ayant des attaches stables au

Luxembourg, une suspension de sa peine serait envisageable. Il considère à titre

subsidiaire, que le solde restant à purger pourrait s’exécuter sous la forme d’une

libération conditionnelle, sinon sous le placement sous surveillance électronique.

À titre plus subsidiaire, il demande son transfert au Centre pénitentiaire de

Givenich afin de pouvoir continuer son activité professionnelle.

Il résulte du dossier que le requérant encourt l’exécution d’une peine de réclusion

de dix ans, dont neuf ans assortis du sursis, prononcée le 9 mars 2023 par la

chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de viol

et d’attentat à la pudeur. Il vient d’être écroué et compte tenu de la situation

personnelle et professionnelle invoquée par le requérant dans son recours,

documentée par des pièces versées à l’appui, il y a urgence à statuer sur sa

demande.

Par application de l’article 701 (3) du code de procédure pénale, il convient de

statuer par un seul et même arrêt sur l’urgence et sur le fond.

Sur le bien-fondé du recours

Le recours est dirigé contre l’ordre d’écrou émis par la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,

il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pris en considération ou omis par

la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines pouvant avoir

une incidence directe sur l’exécution proprement dite de la peine privative de

liberté et lesquels peuvent être sujet à contestation par le concerné. Il en est par

exemple du caractère exécutoire ou non de la décision de condamnation y

renseigné, d’une confusion de peines à faire valoir, de l’imputation d’une détention

extraditionnelle, d’une période de détention provisoire subie, de la durée du sursis

accordée.

Or, dans la motivation de son recours, le requérant ne remet pas en cause la

régularité et le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Donc ni le principe, ni la période de

détention préventive subie, ni la durée de la peine restant à purger ne sont sujets

à contestations.

La motivation de la requête comprend par contre un descriptif de la situation

actuelle du requérant, tant professionnelle que privée, pour conclure à voir

admettre PERSONNE1.) à différentes modalités d’aménagement de sa peine

privative de liberté, exposées en ordre de subsidiarité, afin de lui permettre de

garder son emploi.

La demande du requérant est donc à considérer comme tendant à l’obtention d’un

aménagement de sa peine.

Or, il découle des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur

général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les

modalités suivantes (…) la suspension de l’exécution de la peine, la libération

conditionnelle, le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté (…).

En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours

contre des décisions prises par la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines y relative.

C’est partant à juste titre que le Ministère public a invoqué l’incompétence de la

Chambre de l’application des peines pour statuer sur les demandes de

PERSONNE1.) en suspension de peine, en libération conditionnelle et en

placement sous surveillance électronique. Par voie de conséquence, c’est à tort

que le Ministère public considère que la Chambre de l’application des peines peut

revenir sur l’ordre d’écrou, s’arroger la compétence de pouvoir statuer sur une

demande nouvelle en octroi de la semi-liberté pour la déclarer fondée et pour la

faire exécuter par PERSONNE1.) au centre pénitentiaire de Givenich.

Pareille compétence ne revient pas à la Chambre de l’application des peines alors

que le requérant doit en premier lieu soumettre sa demande à la Déléguée du

Procureur général d’Etat et ce n’est qu’une fois une décision prise par le prédit

magistrat à ce sujet, que la Chambre de l’application devient compétente pour

connaître du recours dirigé contre pareille décision conformément aux dispositions

de l’article 696 du code précité.

P A R C E S M O T I F S :

le délégué du Président de la Chambre de l’application des peines,

conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,

dit que l’urgence est établie,

dit le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.