Legislator Jurisprudence & Législation
239_A Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reducing prison sentence to 10 months and waiving fine for a minor drug offense.

Numéro de cause 239_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for drug possession. While the court confirmed the conviction and the confiscation of seized hashish, it reduced the 30-month prison sentence to 10 months and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation. The civil claim for damages was dismissed as the court found the material loss justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 210, 211 et 626: The court may reform a judgment by reducing the prison term and waiving a fine when the defendant's financial situation is precarious, while maintaining the conviction if the facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug possession offense reduction of prison term waiver of fine precarious financial situation default judgment appeal confiscation of contraband civil damages claim analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 210, 211 et 626
article 389 du code de procédure pénale
2022, conformément à l’article 389 du code de procédure pénale.
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des
article 468 du Code pénal
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou
article 505 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
plus subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 66 du Code pénal
n’aurait pas pu être commis, de sorte qu’il est à retenir, conformément à l’article 66 du Code pénal, en tant que co-auteur
article 469 du Code pénal
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en
article 74 du Code pénal
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée
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Texte complet

Arrêt N°239/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 18359/21/CD et 18360/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), alias PERSONNE4.) actuellement détenu au Centre pénitentiaire

de Luxembourg à Schrassig,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE5.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

demandeur au civil, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut

par

le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 30 juin 2022, sous le numéro 1770/2022, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros 18359/21/CD et

18360/21/CD.

Vu les citations à prévenu du 16 mai 2022 (not. 18359/21/CD et 18360/21/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE6.),

préqualifié, via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 16 mai

2022, conformément à l’article 389 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il y a partant lieu de

statuer par défaut à son égard.

Vu le jugement n°209/2020 rendu par le juge de la jeunesse auprès du Tribunal de la jeunesse et des tutelles près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 1er octobre 2021, confirmé en appel par l’arrêt n°01/22 du 20 janvier 2022 autorisant

le Ministère Public à procéder à l’encontre de PERSONNE6.), préqualifié, né le DATE1.), suivant les formes et

compétences ordinaires en ce qui concerne les faits lui reprochés dans le cadre du présent dossier.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices numéros 18359/21/CD et 18360/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PENAL :

1)

Quant à la notice numéro 18359/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 239/22 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 23 mars 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 18359/21/CD.

Entendu le témoin PERSONNE7.) à l’audience du 31 mai 2022 à titre de simple renseignement.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE6.), préqualifié, les infractions suivantes :

« A. depuis un temps non prescrit, notamment en date du 26 juin 2021 vers 7:55 heures à ADRESSE3.), dans l'ADRESSE4.),

à la hauteur de l'immeuble situé au ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et

plus précises,

A.1.

En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I’aide

de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) (né le DATE3.) à Luxembourg), notamment

une chaîne en or qu'il portait autour du cou, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques en arrachant violemment par la force la chaîne

en or que la victime portait autour du cou,

A.2.

En infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit des infractions énumérées

au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l'espèce, d'avoir détenu un collier en or avec un pendentif en forme de lettre « A », ainsi qu'un collier en argent avec un

fermoir cassé, formant partant l'objet d'un crime ou d'un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait de

cette même infraction,

B. depuis un temps non prescrit, notamment en date du 30 mai 2021 entre 22.00 heures et 22.05 heures, dans le parc

municipal à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide

de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.) (né le DATE4.) à ADRESSE6.) en

Allemagne), notamment une chaîne en or qu'il portait autour du cou, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques, d’une part en arrachant violemment par la

force la chaîne en or que la victime portait autour du cou, et d’autre part en menaçant la victime avec une bouteille cassée

de marque PERSONNE9.).

A)

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 31 mai

2022, peuvent être résumés comme suit :

Quant aux faits libellés sub A. du réquisitoire

Il résulte du procès-verbal n°94026 du 26 juin 2021, qu’en date du même jour, vers 07.55 heures, une patrouille de police

a aperçu sur l’ADRESSE4.) à hauteur de l’immeuble no 21, une altercation dans un arrêt de bus. En s’approchant, trois

hommes ont pris la fuite et la personne plus âgée est restée sur place. Après avoir contrôlé la personne âgée, il s’est avéré

qu’elle venait d’être la victime d’un vol avec violences. Le déroulement du vol décrit par la victime peut être résumé comme

suit : un jeune homme d’origine arabe, après avoir dépassé l’arrêt de bus en vélo, se serait arrêté de sorte à bloquer le

passage tandis qu’un autre jeune homme d’origine arabe se serait dirigé vers la victime et l’aurait poussée contre la baie

vitrée de l’arrêt de bus pour lui arracher avec force le collier du cou.

En voyant la patrouille de police, les auteurs des faits ont immédiatement pris la fuite. Selon la victime, son agresseur avait

des yeux très clairs, des cheveux frisés et était de silhouette fine.

Ce dernier, identifié comme étant le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, a été arrêté aux alentours de la ADRESSE7.) et

conduit au commissariat de police. Il a été soumis à une fouille corporelle lors de laquelle une chaîne en or avec un pendentif

en forme de lettre « A », la somme de 57,80 euros et 1 gramme de haschich ont, entre autres, été trouvés dans la doublure

intérieure de son slip.

Lors de son audition policière, PERSONNE7.) a déclaré avoir attendu le bus à l’arrêt de bus se trouvant devant la maison

n°23 dans l’ADRESSE4.). Peu de temps avant l’arrivée du bus, son attention se serait porté sur un groupe de 3 jeunes

hommes d’origine arabe qui se seraient dirigés vers lui d’un pas décidé. Pensant qu’ils voulaient lui subtiliser son

portefeuille, il se serait levé. Le jeune homme se trouvant sur un vélo et qui portait un chapeau de pêche bleu aurait, dans

un premier temps, contourné l’arrêt de bus et se serait ensuite positionné en face de l’endroit où se seraient trouvés les deux

autres jeunes hommes, laissant présumer que le jeune homme à vélo avait pour mission de bloquer le passage et de le

distraire. Tout à coup, un des deux autres jeunes hommes se serait approché de lui, l’aurait pris par le cou et poussé en

arrière dans l’arrêt de bus. PERSONNE7.) aurait essayé de se défendre, sans succès, alors que tout se serait déroulé très

vite. En voyant la police, le jeune homme l’aurait lâché et pris la fuite. Ce n’est que quelques instants après qu’il aurait

remarqué que le jeune homme lui a arraché sa chaîne en or du cou. PERSONNE7.) a décrit le jeune homme lui ayant

arraché sa chaîne en or du cou comme ayant un visage amaigri, des oreilles décollées du visage, des cheveux bruns et

ondulés et portant un pantalon de jogging noir avec une bande verte sur le côté. PERSONNE7.) a encore indiqué que le

jeune homme en vélo ne l’aurait pas touché mais que, selon lui, toute cette action aurait été coordonnée et qu’il aurait

expressément contourné l’arrêt de bus pour qu’il porte son attention sur lui et ainsi permettre à l’autre jeune homme de lui

arracher sa chaîne en or du cou. Finalement, en arrivant au commissariat de police, il a vu deux personnes arrivant menottés

et les aurait reconnus comme étant le jeune homme lui ayant arraché sa chaîne en or du cou et celui s’étant trouvé sur le

vélo.

Lors de son interrogatoire de police, l’auteur qui était sur le vélo, PERSONNE10.) a indiqué, quant aux faits, s’être promené

avec deux connaissances dont l’un est surnommé « le bleu » à cause de ses yeux bleus et que ce dernier pourrait avoir volé

la chaîne de PERSONNE7.).

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE6.), préqualifié, a nié toute implication dans les faits litigieux. Quant à la

chaîne en or retrouvée sur lui, il a déclaré qu’elle lui aurait été donnée par sa mère, et que la lettre « A » correspondrait au

nom de sa mère, PERSONNE11.).

Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 26 juin 2021, PERSONNE6.), préqualifié, a contesté avoir

commis le fait lui reproché et a contesté être la personne correspondant à la description de l’auteur donnée par

PERSONNE7.). Questionné quant à la chaîne en or trouvée dans son slip, il a nié l’avoir volée et a déclaré qu’elle lui

appartiendrait.

Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le même jour, PERSONNE10.) a déclaré, quant au vol à

l’aide de violence au préjudice de PERSONNE7.), qu’il se serait arrêté pour s’interposer afin que ses deux amis ne

commettent pas le vol. Sur question, il a indiqué ne pas avoir su dès le départ que ses amis auraient eu l’intention d’arracher

la chaîne de PERSONNE7.) mais qu’il se serait rendu compte de leur plan lorsqu’il se serait arrêté. Sur question, il a

expliqué avoir compris que ses deux amis avaient l’intention de voler la chaîne qu’au moment où il les aurait vus toucher

la chaîne de PERSONNE7.). Il n’a pas voulu répondre, ni réitérer ses déclarations faites devant les agents de police quant

à l’identité de la personne ayant arraché la chaîne de PERSONNE7.) mais n’a pas contesté s’être trouvé en présence du

« bleu » au moment du fait litigieux.

A l’audience du 31 mai 2022, le témoin PERSONNE7.), a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites lors de son

audition policière concernant le déroulement des faits du 26 juin 2021.

Quant aux faits libellés sub B. du réquisitoire

Il résulte du procès-verbal n°92777-1/2021 du 30 mai 2021, qu’en date du même jour, vers 22.00 heures, la police a été

informée qu’une personne a été victime d’un vol commis à l’aide de violences par un groupe de jeunes dans le parc

« ADRESSE8.) ».

En voulant se rendre sur le lieu de l’infraction, les agents de police ont été interceptés dans l’ADRESSE9.) par

PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.), qui se sont avérés être les victimes du prédit vol commis à l’aide

de violences.

PERSONNE12.) a indiqué s’être trouvé, en compagnie de PERSONNE13.) et PERSONNE14.) à l’entrée de la

« ADRESSE8.) » à hauteur du croisement ADRESSE10.) et ADRESSE11.), lorsqu’un groupe d’environ 6 jeunes leur

aurait bloqué le passage. Un des jeunes aurait voulu l’enlacer, ce qu’il aurait cependant réussi à éviter en reculant. Lors

d’une deuxième tentative, sa chaîne lui aurait été arrachée de son cou par un des jeunes qui aurait ensuite essayé de prendre

la fuite. A ce moment, PERSONNE12.) aurait commencé à poursuivre et filmer les jeunes, ce qui les aurait rendus agressifs.

Ils auraient commencé à le bousculer et un des jeunes aurait cassé une bouteille et l’aurait menacé avec le goulot

d’étranglement de ladite bouteille. Il aurait ensuite reçu un coup de poing au visage par un des jeunes qui auraient pris la

fuite peu de temps après. PERSONNE12.) a encore donné aux policiers une description de trois des auteurs.

Au commissariat de police, PERSONNE13.) a confirmé les déclarations faites par PERSONNE12.) et a donné une

description détaillée de trois des auteurs.

PERSONNE14.) a déclaré que, dans le parc « ADRESSE8.) », ils seraient tombés sur un groupe d’environ 8 jeunes au

départ convivial mais que par la suite, elle aurait vu PERSONNE12.) se faire agresser par un de ces jeunes. PERSONNE12.)

aurait reçu des coups de la part de deux des jeunes du groupe. On lui aurait également rapporté que PERSONNE12.) se

serait fait arracher sa chaîne en or pendant ladite agression. Elle a également confirmé qu’un des jeunes aurait cassé une

bouteille et les aurait menacés avec le goulot d’étranglement de ladite bouteille.

PERSONNE12.) a formellement porté plainte, a réitéré ses déclarations faites sur place et a ajouté que le jeune qu’il a

réussi à filmer serait la personne qui lui aurait arraché sa chaîne en or du cou.

Une patrouille de police a retrouvé, lors d’une recherche à l’entrée du parc « ADRESSE8.) », la chaîne en or avec le

médaillon de PERSONNE12.) ainsi que des éclats de verre de la bouteille utilisée par un des jeunes qui ont été saisis et la

chaîne en or avec le médaillon a été restitué à PERSONNE12.).

Lors d’une confrontation sur planche photographique effectuée au commissariat de police le 12 juin 2021, PERSONNE12.)

a reconnu le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, avec une certitude de 90% comme étant la personne qui l’a attaqué et lui

a arraché sa chaîne du cou.

L’analyse des différents prélèvements effectués sur les éclats de verre a également permis, suivant rapport d’expertise

génétique P00193802 du 12 août 2021, de mettre en évidence le profil génétique du prévenu.

Confronté à ce fait par le juge d’instruction lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 10 septembre 2021, le

prévenu a contesté les déclarations de PERSONNE12.) selon lesquelles il lui aurait arraché la chaîne en or du cou et a

déclaré ne pas connaître l’identité de l’auteur du fait. Il aurait uniquement assisté à la bagarre. Confronté au résultat du

rapport d’expertise génétique du 12 août 2021, il a déclaré que son ADN aurait été retrouvé sur la bouteille alors qu’il aurait

enlevé le morceau de bouteille à l’agresseur pour sauver PERSONNE12.).

B)

En droit

En l’espèce, le prévenu a contesté les faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant au vol à l’aide de violences libellé sub A.1. du réquisitoire

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction,

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de

la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention

de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Compte tenu des éléments du dossier répressif dont les déclarations du témoin PERSONNE7.) auprès de la police ainsi

qu’à l’audience sous la foi du serment et la description de l’auteur du vol donnée par ce dernier, ensemble les observations

policières consignées dans le procès-verbal n°94026 du 26 juin 2021 et les déclarations de PERSONNE10.), il est établi à

l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, a, en tant qu’auteur, soustrait frauduleusement

ensemble avec PERSONNE10.) et une troisième personne la chaîne en or appartenant à PERSONNE7.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant violemment

par la force la chaîne en or que la victime portait autour du cou.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des

violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes

pour entraîner la qualification de "violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut

encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à

exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou

menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou

pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; PERSONNE15.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y

citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites lors de son audition policière ainsi que lors de l’audience, sous la

foi du serment, selon lesquelles le prévenu l’a pris par le cou et l’a poussé en arrière dans l’arrêt de bus pour lui arracher sa

chaîne en or du cou et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°94026, selon lesquelles la patrouille

de police a aperçu une altercation dans l’arrêt de bus en question, le prévenu est à retenir dans les liens de vol commis à

l’aide de violences.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub A.2. du réquisitoire

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention en détenant un collier en

or avec un pendentif en forme de lettre « A » ainsi qu’un collier en argent retrouvé sur lui lors de son arrestation.

Or force est de constater qu’aucun de ces colliers n’appartenait à PERSONNE7.) et qu’il ne ressort pas non plus du dossier

répressif que les colliers en question forment l’objet ou le produit d’un autre crime ou délit, le seul fait qu’ils furent saisis

sur le prévenu et PERSONNE10.) après le vol à l’aide de violences au détriment de PERSONNE7.) et qu’un des colliers

était cassé n’étant pas suffisant pour établir l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, de sorte qu’il y a lieu

d’acquitter le prévenu de cette prévention.

Quant au vol à l’aide de violences libellé sub B. du réquisitoire

Compte tenu des éléments du dossier répressif dont les déclarations de PERSONNE12.) auprès de la police, la description

de l’auteur du vol donnée par ce dernier et la reconnaissance du prévenu sur base de la planche photographique lui présentée

comme étant la personne lui ayant arraché sa chaîne du cou, ensemble les observations policières consignées dans le procès-

verbal n°92777-1/2021 du 30 mai 2021 et le résultat de l’expertise génétique P00193802 du 12 août 2021, il est établi à

l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, a, en tant qu’auteur, soustrait frauduleusement la

chaîne en or appartenant à PERSONNE12.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu que le vol a été commis à l’aide de violences, d’une part en arrachant

violemment par la force la chaîne en or que la victime portait autour du cou, et d’autre part en menaçant la victime avec

une bouteille cassée de marque PERSONNE9.).

Au vu des déclarations de PERSONNE12.), de PERSONNE13.) et d’PERSONNE14.) faites lors de leur audition policière

respective, selon lesquelles le premier s’est fait frapper, respectivement a été pris par le cou pour se faire arracher sa chaîne

en or et s’est fait menacer à l’aide du goulot d’étranglement d’une bouteille cassée, ainsi que du résultat de l’expertise

génétique P00193802 du 12 août 2021, ayant mis en évidence le profil génétique du prévenu sur le goulot d’étranglement

de la bouteille, le prévenu est à retenir dans les liens de vol commis à l’aide de violences.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, est partant à acquitter de la prévention libellée sub A.2. à sa charge, à savoir :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou un délit

Depuis un temps non prescrit, et notamment en date du 26 juin 2021 vers 7 :55 heures à ADRESSE12.), à la hauteur de

l'immeuble situé au ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit des infractions énumérées

au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l' 'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l'espèce, d'avoir détenu un collier en or avec un pendentif en forme de lettre « A », ainsi qu'un collier en argent avec un

fermoir cassé, formant partant l'objet d'un crime ou d'un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait de

cette même infraction. »

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, est cependant convaincu, au vu des développements qui précèdent, ensemble les

éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

A. le 26 juin 2021 vers 07.55 heures à ADRESSE3.), dans l'ADRESSE4.), à la hauteur de l'immeuble situé au

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) (né le DATE3.) à Luxembourg),

notamment une chaîne en or qu'il portait autour du cou, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques en arrachant violemment par la force la

chaîne en or que la victime portait autour du cou,

B. le 30 mai 2021, entre 22.00 heures et 22.05 heures, dans le parc municipal à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.) (né le DATE4.) à ADRESSE6.) en

Allemagne), notamment une chaîne en or qu'il portait autour du cou, partant une chose ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques, d’une part en arrachant violemment par la

force la chaîne en or que la victime portait autour du cou, et d’autre part en menaçant la victime avec une bouteille

cassée de marque PERSONNE9.). »

2)

Quant à la notice numéro 18360/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 238/22 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 23 mars 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif établi par le Ministère Public sous la notice numéro 18360/21/21/CD.

Entendu le témoin PERSONNE17.) à l’audience du 31 mai 2022.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE6.), préqualifié, d’avoir commis les infractions suivantes :

« 1. depuis un temps non prescrit, notamment en date du 19 juin 2021 entre 01.10 heures et 01.15 heures à ADRESSE3.),

dans le quartier de ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

i)

principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.) (né le DATE5.) à ADRESSE14.) en

Allemagne), notamment une montre en argent de marque Pegani Design qu’il portait au poignet, partant une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques, d’une part en touchant la victime et en

détournant son attention pour voler la montre en argent, et en aspergeant les policiers de spray au poivre et ceci pour

assurer sa fuite,

subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une montre en argent de marque Pegani Design appartenant à PERSONNE18.), préqualifié,

obtenue à l’aide de vol commis à l’aide de violence,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée et

livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu une montre en argent de marque Pegani Desing appartenant à PERSONNE18.), préqualifié,

tout en sachant que cet objet n’était pas sa propriété,

ii)

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit des infractions énumérées

au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles

461, 468 et 469 du Code pénal),

en l'espèce, d'avoir détenu la montre en argent de marque Pegani Design appartenant à PERSONNE18.), préqualifié,

formant partant l'objet de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait

de cette même infraction,

iii)

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté

ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I,

en l'espèce, d'avoir détenu, transporté et porté du gaz lacrymogène,

2. depuis un temps non prescrit, notamment en date du 29 mai 2021, entre 03.00 heures et 04.00 heures, à ADRESSE3.)

dans le parc municipal à la « ADRESSE8.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une montre au préjudice de PERSONNE19.), né le DATE6.),

partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences physiques, notamment en essayant

d’arracher la montre par la force,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce

délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur. »

A)

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du 31 mai

2022, peuvent être résumés comme suit :

Quant au fait libellé sub A.1.du réquisitoire

Il ressort du procès-verbal n°JDA 93665-1 précité que le 19 juin 2021, vers 01.15 heures, une patrouille de Police a été

arrêtée dans la ADRESSE15.) à ADRESSE16.) par un homme se présentant comme étant PERSONNE20.), qui leur a

indiqué que trois individus venaient de lui voler, sans qu’il ne s’en rende immédiatement compte, sans violences et par

ruse, sa montre de marque PEGANI DESIGN. Accompagnés par la victime, les policiers ont retrouvé les trois jeunes

hommes en question dans une rue avoisinante. Au moment où les policiers voulaient procéder à leur arrestation, deux des

trois suspects se sont fortement débattus tandis que le troisième suspect a réussi à prendre la fuite. Lors de cette bousculade,

l’un des trois, qui a pu être identifié plus tard comme étant PERSONNE21.), a aspergé les policiers avec une bombe à gaz

lacrymogène.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne ayant pu être identifiée comme étant le prévenu PERSONNE6.),

préqualifié, les agents de police ont retrouvé la montre de marque PEGANI DESIGN tandis que sur PERSONNE21.), les

policiers ont trouvé et saisi une bombe à gaz lacrymogène et une chaîne en argent cassée, qui se trouvait dans la chaussette

du prévenu.

Au commissariat de police, la victime PERSONNE20.) a formellement porté plainte, en expliquant avoir été abordé, vers

01.10 heures, devant l’établissement « ADRESSE17.) » dans la ADRESSE15.) par trois jeunes hommes d’origine arabe,

qui ont commencé à danser avec lui, en le touchant au cou et au visage. Ce n’est que lorsqu’ils se seraient éloignés de lui,

qu’il aurait remarqué que sa montre de marque PEGANI DESIGN d’une valeur de 120 euros qu’il portait au poignet avait

disparu.

PERSONNE20.) a encore une fois formellement reconnu PERSONNE21.) et PERSONNE6.), préqualifié, comme ayant

participé au vol. De plus il a identifié PERSONNE22.) sur une planche photographique lui présentée comme étant la

troisième personne ayant réussi à s’enfuir.

Après la déposition d’PERSONNE20.), la montre trouvée sur le prévenu lui a été présentée. Il a reconnu ladite montre

comme étant la sienne et elle lui a été restituée.

Lors de son audition, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence.

PERSONNE21.) a contesté être l’auteur du vol de la montre d’PERSONNE20.) alors qu’il n’aurait que dansé avec ce

dernier tandis qu’un de ses amis aurait volé la montre.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 26 juillet 2021, PERSONNE6.), préqualifié, a contesté

avoir commis un vol et a déclaré avoir reçu la montre d’PERSONNE20.) de la part d’une personne et ne pas avoir su qu’elle

aurait été volée. Quant à l’utilisation de la bombe à gaz lacrymogène, il a contesté qu’elle lui appartiendrait et qu’il en

aurait fait usage.

Quant au fait libellé sub A.2.du réquisitoire

Il ressort du procès-verbal n°JDA 92722-1/2021 précité que le 29 mai 2021, vers 03.00 heures, la police a été informée

qu’un groupe de quatre personnes d’origine arabe aurait tenté d’arracher la montre du poignet d’une personne dans le parc

« ADRESSE8.) ».

Vers 04.00 heures, une patrouille de police s’est rendue dans un squat dans la ADRESSE18.) connu pour être un refuge,

respectivement repaire pour les personnes d’origine arabe. Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur

PERSONNE23.), PERSONNE24.), PERSONNE25.) et le prévenu PERSONNE6.), préqualifié. Les quatre personnes

correspondant à la description de la tentative de vol ayant eu lieu au parc « ADRESSE8.) », les agents de police ont décidé

d’emmener PERSONNE24.), PERSONNE25.) et le prévenu au commissariat, PERSONNE23.) étant déjà répertorié dans

la base de données internes de la police.

PERSONNE24.) et le prévenu ont été soumis à une fouille corporelle qui s’est révélée négative.

Le 8 juillet 2021, PERSONNE26.) a formellement déposé plainte en expliquant qu’en date du 28 mai 2021, il s’était rendu,

ensemble avec quatre amis, à savoir PERSONNE27.) et PERSONNE17.), et PERSONNE28.) et PERSONNE29.) à

ADRESSE3.) et qu’au moment où ils voulaient traverser le parc « ADRESSE8.) », ils auraient été accostés par plusieurs

personnes originaires d’Afrique du Nord qui auraient commencé à danser avec eux. Lors de cette danse, lesdites personnes

auraient essayé de découvrir s’ils avaient des objets de valeur sur eux. Il aurait également observé comment lesdites

personnes auraient essayé d’arracher la montre de son ami PERSONNE17.) de son poignet à l’aide de violences. Lui et ses

amis se seraient cependant défendus de sorte que les prédites personnes n’auraient pas réussi à commettre le vol.

PERSONNE30.) et PERSONNE29.) n’ont pas pu fournir de plus amples informations quant au déroulement des faits

litigieux.

Les agents de police ont ensuite soumis à PERSONNE26.), PERSONNE30.) et PERSONNE29.) une planche

photographique sur laquelle ils ont tous, sans l’ombre d’un doute, reconnu le prévenu et PERSONNE23.) comme les deux

personnes ayant activement participé à la tentative de vol.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 26 juillet 2021, PERSONNE6.), préqualifié, a contesté

avoir commis un vol et s’être trouvé dans le parc « ADRESSE8.) » le jour des faits. Lorsqu’il a été confronté au résultat de

la confrontation par planche photographique, il n’a plus que contesté avoir agressé qui que ce soit.

A l’audience du 31 mai 2022, le témoin PERSONNE30.) a, sous la foi du serment, déclaré s’être retrouvé, en présence de

ses amis dans le parc « ADRESSE8.) » le jour des faits litigieux, lorsque plusieurs jeunes sont venus vers eux et le prévenu

a commencé à danser avec lui en essayant de lui prendre sa main. Il a réussi à ouvrir la fermeture de sa montre mais n’a

pas réussi à la lui enlever, alors même qu’il a essayé de la tirer avec force. Suite à l’échec de leur tentative, les jeunes ont

pris la fuite. Sur question, il a déclaré avoir reconnu, sans l’ombre d’un doute, le prévenu sur la planche photographique lui

présentée au commissariat de police comme étant l’auteur de la tentative de vol.

B)

En Droit

En l’espèce, le prévenu a contesté les faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction libellée sub A.1. (i) principalement du réquisitoire

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction,

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de

la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention

de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Compte tenu des éléments du dossier répressif dont les déclarations d’PERSONNE20.) auprès de la police, ensemble les

déclarations d’PERSONNE21.) devant la police et le résultat de la fouille corporelle sur le prévenu, il est établi à l’exclusion

de tout doute que le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, a soustrait frauduleusement, ensemble avec PERSONNE21.) et

PERSONNE22.), la montre appartenant à PERSONNE20.).

En effet en dansant avec la victime pour la distraire et ainsi permettre à l’un des deux autres de s’emparer de la montre

d’PERSONNE20.), PERSONNE6.), préqualifié, a prêté pour l’exécution du vol une telle aide que, sans son assistance il

n’aurait pas pu être commis, de sorte qu’il est à retenir, conformément à l’article 66 du Code pénal, en tant que co-auteur

du vol commis au détriment d’PERSONNE20.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu que le vol a été commis à l’aide de violences, en touchant la victime et en

détournant son attention pour voler la montre, ainsi qu’en aspergeant les policiers de spray au poivre et ceci pour assurer

sa fuite.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des

violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes

pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut

encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à

exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou

menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou

pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; PERSONNE15.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y

citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en

flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit

pour assurer sa fuite.

L’infraction de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite prévue aux articles 468 et 469 du Code pénal « comprend

deux éléments dont l’ensemble forme un seul délit. Il faut en conséquence que le vol et les violences ou les menaces soient

attachées par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet et pour cause le vol »

(CSJ corr. 21 novembre 2006, n°556/06 V).

En l’espèce, en ce qui concerne les agissements commis sur la personne d’PERSONNE20.), le Tribunal rappelle que ce

dernier a déclaré que le vol a été commis sans violences et par ruse, alors que les voleurs se sont bornés à danser avec lui

et à le toucher au cou. Il n’aurait même pas immédiatement remarqué que sa montre avait disparu.

Au vu de ces éléments, les agissements des auteurs du vol ne peuvent être qualifiés de violences au sens de l’article 483 du

Code pénal.

Néanmoins il est établi par les éléments du dossier répressif, que quelques instants après le vol, les policiers ont attrapé les

voleurs et que lors de leur arrestation, ils se sont fortement débattus, PERSONNE21.) ayant même utilisé une bombe à gaz

l’acrogène contre les policiers.

En ce faisant, PERSONNE21.) a incontestablement exercé des violences qui sont en lien causal direct avec le vol alors

qu’elles avaient pour but d’assurer sa fuite ainsi que celle du prévenu et d’PERSONNE22.), ce que ce dernier a même

réussi à faire.

Des violences ayant été exercés par PERSONNE21.) au préjudice des agents de police pour assurer également la fuite du

prévenu, cet élément est à retenir à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE6.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article

469 du Code pénal libellée à titre principal.

Conformément aux développements ci-dessus, le libellé est à modifier en ce sens qu’aucune violence n’a été exercée sur

PERSONNE20.).

Quant à l’infraction libellée sub A.1. (ii) du réquisitoire

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu la montre

en argent de la marque Pegani Design sur lui lors de son arrestation.

La montre en argent de la marque Pegani Design appartenant à PERSONNE20.) ayant été retrouvée sur le prévenu lors de

sa fouille corporelle, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention.

Quant à l’infraction libellée sub A.1. (iii) du réquisitoire

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983, tel que d’application au moment des faits, tombent

notamment dans la catégorie I des armes prohibées, « les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes

au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs

munitions, à l'exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions

destinées à ces armes ».

Selon l’article 4 de la prédite loi, « il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter,

de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes

et munitions de la catégorie I. »

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, des déclarations d’PERSONNE21.)

ainsi que du résultat de la fouille corporelle sur PERSONNE21.), que la bombe à gaz lacrymogène n’appartenait pas au

prévenu.

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, est partant à acquitter de l’infraction libellée à sa charge.

Quant à l’infraction libellée sub A.2. du réquisitoire

Compte tenu des éléments du dossier répressif dont les déclarations d’PERSONNE26.) auprès de la police et les

déclarations du témoin PERSONNE30.) à l’audience, sous la foi du serment, selon lesquelles le prévenu a tenté de lui

enlever avec force la montre, ensemble le résultat de la confrontation par planche photographique soumise à

PERSONNE26.), PERSONNE30.) et PERSONNE29.) sur laquelle ils ont tous, sans l’ombre d’un doute, reconnu le

prévenu comme une des deux personnes ayant activement participé à la tentative de vol, il est établi à l’exclusion de tout

doute que le prévenu PERSONNE6.) a tenté de soustraire frauduleusement la montre appartenant à PERSONNE30.).

Il ressort également des prédites déclarations d’PERSONNE26.) et de PERSONNE30.) que le prévenu a tenté d’arracher

la montre du poignet de PERSONNE30.) et que ce n’est qu’en se défendant qu’ils ont réussi à éviter le vol.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

Recapitulatif :

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, est partant à acquitter de la prévention libellée sub A.1. (iii) à sa charge, à savoir

:

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, notamment en date du 19 juin 2021 entre 01.10 heures et 01.45 heures à ADRESSE3.) dans

le quartier de ADRESSE13.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté

ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I,

en l'espèce d'avoir détenu, transporté et porté du gaz lacrymogène. »

Le prévenu PERSONNE6.), préqualifié, est cependant convaincu, au vu des développements qui précèdent, ensemble les

éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A.1. en date du 19 juin 2021 entre 01.10 heures et 01.45 heures à ADRESSE3.) dans le quartier de ADRESSE13.),

(i)

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences, pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), né le DATE7.) à ADRESSE14.) en

Allemagne, une montre en argent de marque Pegani Design qu’il portait au poignet, partant une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences physiques, en aspergeant les policiers de spray au

poivre et ceci pour assurer sa fuite.

(ii)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions

énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant,

en l’espèce, d’avoir détenu la montre en argent de la marque Pegani Design appartenant à PERSONNE18.), préqualifié,

formant partant l’objet de l’infraction libellée ci-dessus sub (i) sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait

de cette même infraction.

A.2 en date du 29 mai 2021, entre 03.00 heures et 04.00 heures, à ADRESSE3.) dans le parc municipal à la

« ADRESSE8.) »,

en infraction aux articles 51, 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir tenté soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commis à I 'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une montre au préjudice de PERSONNE19.), né le DATE6.),

partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences physiques, notamment en essayant

d’arracher la montre par force,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de

ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur. »

Quant à la peine

L’infraction de vol qualifié retenue à charge du prévenu PERSONNE6.), préqualifié, dans le dossier 18360/21/CD sub A.1.

(i) se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets y afférents. Ce groupe d’infraction se

trouve en concours réel avec les autres infractions de vol qualifié et de tentative de vol qualifié retenues à charge du prévenu,

de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 et 65 du Code pénal.

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 467 et 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un

emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est également punie d’un emprisonnement

de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est également le maximum ordinaire de l’emprisonnement

correctionnel, soit cinq ans.

L’article 506-1, 3) du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement de un à cinq

ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1, 3) du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE6.), préqualifié, à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive par mesure de sûreté des morceaux de haschich d’un poids total de

1 grammes net saisi suivant procès-verbal n°2021/94026-7, établi en date du 26 juin 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg Gare.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants :

-

le téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire,

-

la somme de 57,80 euros,

-

la chaîne en or avec pendentif (lettre « A »)

-

un bout de plastique gris, contenant sept comprimés de couleur rouge et blanche, et

-

un petit bocal, contenant 10 comprimés « Rivotril »,

saisis suivant procès-verbal n°2021/94026-7, établi en date du 26 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg Gare, à son légitime propriétaire, PERSONNE6.), préqualifié.

AU CIVIL

A l’audience du 31 mai 2022, PERSONNE7.) s’est constitué oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE6.),

préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE7.) réclame le montant de 200 euros pour le préjudice matériel lui accru.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du

prévenu PERSONNE6.), préqualifié.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE6.), préqualifié.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE6.), préqualifié à payer à PERSONNE7.) le montant de 200 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions :

AU PENAL

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 18359/21/CD et

18360/21/CD ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE6.), préqualifié des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE6.), préqualifié du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE6.), préqualifié du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 550,84 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

o r d o n n e la confiscation définitive des morceaux de haschich d’un poids total de 1 grammes net saisi suivant procès-

verbal n°2021/94026-7, établi en date du 26 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg Gare ;

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

le téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire,

-

la somme de 57,80 euros,

-

la chaîne en or avec pendentif (lettre « A »)

-

un bout de plastique gris, contenant sept comprimés de couleur rouge et blanche, et

-

un petit bocal, contenant 10 comprimés « Rivotril »,

saisis suivant procès-verbal n°2021/94026-7, établi en date du 26 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg Gare, à son légitime propriétaire, PERSONNE6.), préqualifié.

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de préjudice matériel fondée pour le montant de deux cents (200) euros ;

partant

c o n d a m n e PERSONNE6.), préqualifié à payer à PERSONNE7.) le montant de deux cents (200) euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE6.), préqualifié aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 45, 51, 52, 60, 65, 66, 77, 461, 466, 467, 468, 469 et 506-1 du Code

pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER,

juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 2 janvier 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE6.) et le 2 janvier 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 4 janvier 2023 par le demandeur au civil PERSONNE7.).

En vertu de ces appels et par citation du 31 janvier 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de

l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE6.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) eut la parole en dernier.

L’affaire fut prise en délibéré.

La rupture du délibéré fut prononcée en date du 26 avril 2023.

Par nouvelle citation du 28 avril 2023, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de

l’interprète dûment assermentée à l’audience PERSONNE31.), et après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE6.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE6.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

rendu par défaut le 30 juin 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 2 janvier 2023 au guichet du greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le ministère public a également interjeté appel

contre ce jugement.

Par déclaration du 4 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE7.) (ci-après « PERSONNE32.) ») a relevé appel au civil du

prédit jugement.

Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires portant les notices 18359/21/D

et 18360/21/CD. Par ce même jugement, le prévenu a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente mois et à une amende de 1.500 euros du chef de vol à

l’aide de violences d’une chaîne en or au préjudice de PERSONNE32.), du chef de vol

à l’aide de violences et de menaces d’une chaîne en or au préjudice de

PERSONNE12.) (ci-après « PERSONNE16.) »), du chef de vol à l’aide de violences

d’une montre en argent au préjudice d’PERSONNE20.), du chef de blanchiment-

détention de cette montre et du chef de tentative de vol à l’aide de violences d’une

montre au préjudice de PERSONNE33.).

Le prévenu a été acquitté de l’infraction de blanchiment-détention d’un collier en or

avec un pendentif en forme de la lettre « A » et d’un collier en argent avec fermoir

cassé ainsi que de l’infraction de détention, transport et port de gaz lacrymogène.

La confiscation des morceaux de haschich d’un poids total d’un gramme net, saisis

suivant procès-verbal de police n°2021/94026-7 du 26 juin 2021 a été ordonnée, de

même que la restitution de divers objets saisis, spécifiés au dispositif du jugement

déféré.

Au civil, le prévenu a été condamné à payer à PERSONNE32.) le montant de deux

cents euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2022, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

La recevabilité des appels sera analysée ultérieurement.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 mars 2023, le prévenu a expliqué avoir relevé

appel du jugement au motif que les peines auxquelles il a été condamné seraient trop

sévères.

Il a admis avoir commis en date du 26 juin 2021 le vol de la chaîne en or au préjudice

de PERSONNE32.), mais a expliqué s’être trouvé en état d’ébriété, c’est-à-dire dans

un état de conscience anormal. Concernant le vol à l’aide de violences et de menaces

du 30 mai 2021 dont PERSONNE16.) a été victime, le prévenu a affirmé que ses

empreintes génétiques ont été trouvées sur les éclats de verre de la bouteille cassée

parce qu’il serait intervenu afin d’empêcher que PERSONNE16.) soit frappé. En ce qui

concerne la tentative de vol à l’aide de violences du 29 mai 2021 au préjudice de

PERSONNE33.), le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de tels faits. Concernant le

vol à l’aide de violences au détriment d’PERSONNE20.), le prévenu explique avoir été

en possession de la montre appartenant à PERSONNE20.) parce que « quelqu’un »

la lui aurait donnée. Il conteste toutefois être impliqué d’une quelconque façon dans

ce vol.

Le prévenu a reconnu s’être vu notifier un document (le jugement par défaut a quo) à

ADRESSE19.) en date du 29 juillet 2022, mais ne sachant pas lire, il n’en aurait pas

compris la teneur.

La mandataire du prévenu soutient que la notification par la police du jugement a

quo au prévenu en date du 29 juillet 2022 a été effectuée sans que le jugement soit

traduit en arabe et sans la présence d’un interprète en langue arabe, ceci ayant pour

conséquence que ne maîtrisant ni la langue française ni la langue allemande, le

prévenu n’aurait compris ni le jugement ni l’information relative aux voies de recours

susceptibles d’être exercées contre ce jugement. Ceci constituerait une violation des

droits de la défense. Le prévenu aurait dit ne pas savoir lire (ce que la mandataire du

prévenu affirme avoir découvert en instance d’appel), de sorte que la police aurait dû

s’assurer qu’il avait compris ce qui lui avait été notifié. Dans ces circonstances, la

notification du jugement n’aurait pas fait courir le délai d’appel. L’appel du prévenu ne

serait donc pas tardif, mais recevable. En outre, en sa qualité de mineur, le prévenu

n’aurait pas pu avoir pleine connaissance des effets du jugement et le délai d’appel ne

commencerait à courir qu’à la date de la majorité du prévenu.

Par ailleurs, le prévenu aurait reçu la citation pour la parution de l’affaire en première

instance, mais elle n’aurait pas été traduite dans une langue qu’il comprend. En

conséquence, il n’aurait pas été dûment informé de la date des plaidoiries de première

instance. Il n’aurait donc pas été correctement cité à l’audience de première instance.

Quant au fond et en ce qui concerne le dossier not. 18359/21/CD, le prévenu serait

désormais en aveu d’avoir commis l’infraction de vol à l’aide de violences au préjudice

de PERSONNE32.).

Par confirmation du jugement, le prévenu serait à acquitter de l’infraction de

blanchiment-détention d’un collier en or avec un pendentif en forme de la lettre « A »

et d’un collier en argent avec fermoir cassé.

Le prévenu contesterait avoir été impliqué dans le vol dont PERSONNE16.) a été

victime.

Concernant le dossier not. 18360/21/CD, plus particulièrement la tentative de vol à

l’aide de violences commise au préjudice de PERSONNE33.), le prévenu affirmerait

ne pas se souvenir de ces faits. La mandataire du prévenu se rapporte dès lors à

prudence de justice quant à cette infraction.

Quant au vol à l’aide de violences dont PERSONNE20.) a été victime, il ne serait pas

imputable au prévenu.

L’acquittement du fait de détention, transport et port de gaz lacrymogène serait à

confirmer.

Quant à la peine, le prévenu, mineur d'âge, devrait être traité comme un mineur, y

compris en ce qui concerne la peine.

La peine prononcée serait trop sévère pour un majeur, elle le serait donc a fortiori pour

un mineur. Le fait de condamner un mineur à une telle peine privative de liberté serait

à assimiler à un traitement inhumain et dégradant, prohibé selon la Convention de

New-York des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. D'après cette convention et

d’après la résolution 45-113 relative aux règles des Nations Unies pour la protection

des mineurs privés de liberté, l'emprisonnement d'un enfant ne devrait être qu'une

mesure de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible.

En l'occurrence, le prévenu aurait passé neuf mois en détention préventive au CPL.

La mandataire du prévenu demande à voir limiter la peine d'emprisonnement à une

durée de neuf mois. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation du prévenu à la

prestation de travaux philanthropiques, c'est-à-dire à des travaux d'intérêt général.

Enfin, elle demande à ce qu'il soit fait abstraction d'une peine d'amende.

Les confiscation et restitution seraient à confirmer.

Le ministère public expose qu’à l’égard du prévenu, le délai d’appel d’un jugement

par défaut est de quarante jours à partir de la notification du jugement, que le prévenu

soit mineur ou majeur.

Le 29 juillet 2022, le jugement a quo aurait été remis en mains propres par la police

au prévenu, ensemble avec une information en allemand et en français des voies de

recours susceptibles d’être exercées contre ledit jugement. Le prévenu aurait signé le

procès-verbal de notification, donc aurait certifié la réception de ces documents.

Le fait pour un prévenu de ne pas bénéficier d’une traduction écrite d’un jugement

n’entraînerait pas la nullité de ce jugement. Aucune disposition légale nationale ou

internationale n’exigerait que l’information quant aux voies de recours doive être

traduite dans une autre langue, si le prévenu ne sait pas lire cette langue. Il serait

contradictoire pour le prévenu de revendiquer la notification du jugement dans une

version traduite en langue arabe si parallèlement, il soutient ne pas savoir lire l’arabe.

Il y aurait lieu d’en conclure qu’il n’était nécessaire de notifier ni le jugement entrepris

ni la citation à prévenu, ensemble avec une traduction écrite en langue arabe.

La notification du 29 juillet 2022 du jugement à la personne du prévenu aurait donc été

accomplie de manière régulière et aurait valablement fait courir le délai d’appel. L’appel

du prévenu serait irrecevable pour être tardif. Il en serait dès lors de même de l’appel

du ministère public. Par voie de conséquence, la question de la régularité de la citation

à prévenu de première instance ne se poserait pas.

Quant au fond, plus particulièrement quant au dossier not 18359/21/CD, le ministère

public relève que le prévenu est en aveu d’avoir commis le vol dont PERSONNE32.)

a été victime. Quant au vol commis au détriment de PERSONNE16.), les déclarations

de la victime, ensemble les traces d’ADN du prévenu sur les débris de verre provenant

de la bouteille cassée à l’aide de laquelle PERSONNE16.) a été menacé, permettraient

d’établir la culpabilité du prévenu. Les explications fournies par le prévenu devant le

juge d’instruction ne seraient pas crédibles.

Dans le cadre du dossier not 18360/21/CD, le prévenu serait à retenir dans les liens

de l’infraction de vol à l’aide de violences au préjudice d’PERSONNE20.), pour les

motifs développés dans le jugement. Ce serait notamment à bon droit que le tribunal

a considéré les violences exercées, non pas à l’égard d’PERSONNE20.) mais à

l’encontre des agents de police, comme constituant des violences au sens de l’article

468 du Code pénal.

La tentative de vol à l’aide de violences commise à l’égard de PERSONNE33.) serait

établie sur base des éléments du dossier, correctement développés par le tribunal.

L’acquittement par rapport à la détention, transport et port de gaz lacrymogène serait

à confirmer.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées.

Le jugement serait donc à confirmer quant aux infractions retenues à charge du

prévenu.

Ce serait en raison de la gravité et de la multiplicité des faits qu'il aurait été décidé qu'il

soit procédé, à l'égard du prévenu se disant mineur, selon les formes et compétences

ordinaires, en conséquence de quoi le prévenu serait à traiter comme un majeur.

La peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal serait légale.

Elle serait appropriée et à confirmer, au vu des aveux limités du prévenu, de la

multiplicité des faits et de l’absence de repentir du prévenu. Une telle peine ne

constituerait pas un traitement inhumain et dégradant. Le prévenu s’étant présenté en

instance d’appel, le ministère public ne s’oppose pas à un sursis à l’exécution de dix

mois de la prédite peine d’emprisonnement. Au vu de la situation précaire du prévenu,

il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’amende. Les confiscation et restitution

seraient à confirmer.

La partie demanderesse au civil PERSONNE32.) a conclu à la confirmation du

jugement.

A l’audience de la Cour d’appel du 24 mai 2023, le ministère public a confirmé que

le dossier ne renferme pas de citation à prévenu en première instance avec une

traduction en arabe.

Au cas où l’appel du prévenu serait déclaré recevable, le ministère public expose en

ordre subsidiaire qu’à l’audience du 15 mars 2023, le prévenu a présenté sa défense

au fond en prenant position par rapport aux infractions qui lui sont reprochées, avant

que sa mandataire présente un moyen de nullité de la citation à prévenu, qui serait à

distinguer des nullités dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire et des

nullités de la procédure d'instruction.

Or, aux termes de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, toute nullité

d’exploit ou d’acte de procédure serait couverte si la nullité n’a pas été proposée avant

toute défense au fond. Le prévenu serait donc forclos à se prévaloir d’un moyen de

nullité de la citation à comparaître en première instance. Ce moyen serait irrecevable.

Sur ce point, le ministère public se réfère à la jurisprudence antérieure à la loi du 6

mars 2006 réglementant les nullités de la procédure d’enquête, qui serait toujours

applicable en matière de nullité de citation à prévenu.

Subsidiairement, la citation à comparaître en première instance à l’audience du 31 mai

2022 aurait été régulièrement notifiée au prévenu par le biais d’une publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 16

mai 2022, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. La question de

savoir ce qui a été remis en mains propres au prévenu ne se poserait donc pas.

En conséquence, la citation ne serait pas à annuler.

La mandataire du prévenu ajoute que du fait de la minorité du prévenu, la loi sur la

protection de la jeunesse - loi d’ordre public - aurait vocation à s’appliquer. L’article 21

de cette loi prévoirait, à peine de nullité, que toute citation à la requête du ministère

public doit être adressée aux parents du mineur ou à toute autre personne qui a la

garde du mineur. Ce moyen pourrait être soulevé à tout moment de la procédure. Lors

de la précédente audience, le ministère public n’aurait pas soulevé de moyen de

forclusion, de sorte qu’il serait à considérer comme ayant accepté le débat.

Concernant la notification de la citation par le biais d’une publication d’un avis sur le

site internet des autorités judiciaires, l’article 6 de la Convention européenne des droits

de l’homme et des libertés fondamentales disposerait que tout accusé a droit

notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend

et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre

lui. L’avis en question ayant été publié sur le site internet sans traduction, dans une

langue que le prévenu ne comprend pas, la disposition précitée aurait été violée.

La nullité de la citation entraînerait la nullité du jugement et il y aurait lieu à renvoi en

première instance afin de respecter le principe du double degré de juridiction.

Le prévenu serait incarcéré sans la moindre base légale et il serait à remettre en

liberté.

Concernant la notification par la police du jugement a quo au prévenu en date du 29

juillet 2022, la mandataire du prévenu ajoute qu’il ressort du procès-verbal de

notification que la case « Bei Abwesenheitsurteil, ebenfalls eine Kopie des « avis

important » beinhaltend die Berufungsmöglichkeiten » n’a pas été cochée.

L'appréciation de la Cour

Le volet pénal

D’emblée, il faut noter que suivant le jugement n°209/21 du 1er octobre 2021 du tribunal

de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmé par l’arrêt

n° 01/22 du 20 janvier 2022 de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour

Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, le ministère public a été

autorisé à procéder à l’encontre du mineur PERSONNE6.) selon les formes et

compétences ordinaires en ce qui concerne les faits faisant l’objet des présentes

poursuites pénales.

Concernant la recevabilité des appels, le jugement a quo est un jugement rendu par

défaut à l’égard du prévenu.

Selon l'article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel de quarante jours

d’un tel jugement court à l’égard du prévenu à partir de la notification à personne, à

domicile, à domicile élu, à résidence ou au lieu de travail. Aucune distinction n'est faite

selon que le prévenu est majeur ou mineur. Ceci dit, le ministère public a été autorisé

par le tribunal de la jeunesse à procéder à l'encontre du mineur PERSONNE6.) selon

les formes et compétences ordinaires. Le prévenu ne saurait donc en tout état de

cause prétendre à une quelconque dérogation procédurale du fait de sa minorité.

En l'espèce, la notification du jugement par défaut a été effectuée à la personne du

prévenu en date du 29 juillet 2022.

L’appel du prévenu du 2 janvier 2023 excède donc a priori le prédit délai de quarante

jours.

Toutefois, il ressort du procès-verbal de notification du jugement du 29 juillet 2022 que

le jugement a quo a été notifié au prévenu dans une version en langue française, que

celui-ci affirme ne pas comprendre. D’autre part, l’avis accompagnant le jugement et

tendant à informer PERSONNE6.) des voies de recours pouvant être exercées contre

ce jugement (opposition et appel) a été joint au jugement, mais dans une version en

français et en allemand, langues que le prévenu dit ne pas comprendre.

En vertu de l’article 3-3 (3) point 8 du Code de procédure pénale, le prévenu a droit,

lorsqu’il ne comprend pas la langue de procédure, à la traduction gratuite, dans une

langue qu’il comprend, de la décision statuant sur l’action publique et portant

condamnation. La circonstance que le prévenu ne sache pas lire ne met pas ce

principe en échec.

Force est de constater qu’il ne résulte pas du procès-verbal de notification précité que

la notification du jugement ait été effectuée dans une langue que le prévenu comprend.

La sanction de l’inobservation des obligations de l’article 3-3 (3) point 8 du Code de

procédure pénale consiste dans la suspension de la voie de recours (Cour d’appel

n°425/19 – X-Ch.d.C. du 9 décembre 2019). Il s’ensuit que le délai d’appel contre le

jugement du 30 juin 2022 n’a pas commencé à courir et que l’appel du prévenu, relevé

le 2 janvier 2023, n’est pas tardif, mais est recevable.

L’article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’appel d’une

des parties pendant le délai imparti à l’alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu

le droit d’appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre

celles des parties qui ont formé appel principal. Il doit en être ainsi lorsque comme en

l’espèce, le délai d’appel n’a pas encore commencé à courir.

Il s’ensuit que les appels du ministère public et de la partie civile sont recevables.

Quant au bien-fondé de l'appel du prévenu, la mandataire du prévenu soulève la nullité

de la citation à comparaître en première instance, au motif qu'elle contrevient aux

dispositions d'ordre public de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992 et

au motif que tant la citation notifiée au prévenu que l'avis publié sur le site internet des

autorités judiciaires conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale ont été

rédigés dans une langue que le prévenu ne comprend pas et n'ont pas été traduits.

Toute argumentation fondée sur la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992

est à écarter pour défaut de pertinence étant donné que cette loi ne s'applique pas, vu

le jugement n°209/21 du 1er octobre 2021 du tribunal de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, confirmé par l’arrêt n° 01/22 du 20 janvier 2022 de

la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché

de Luxembourg, qui ont autorisé le ministère public à procéder à l’encontre du mineur

PERSONNE6.) selon les formes et compétences ordinaires.

Quant au moyen tiré de la nullité de la citation à prévenu basé sur l'absence de remise

au prévenu d'une version traduite dans une langue qu'il comprend, qu'il s'agisse de la

citation notifiée au prévenu ou de l'avis publié sur le site internet des autorités

judiciaires, il résulte de l'article 264 du Nouveau code de procédure civile que toute

nullité d'exploit est couverte si la nullité n'a pas été proposée avant toute défense au

fond. Cette règle s'applique en matière répressive comme en matière civile, quelle que

soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale.

Etant donné que la mandataire du prévenu n'a pas soulevé in limine litis la nullité de

la citation, respectivement de l'avis publié sur le site internet des autorités judiciaires

conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale, ce moyen est irrecevable.

Le tribunal a effectué un résumé complet et détaillé des faits et en l'absence de tout

nouvel élément de fait en instance d'appel, il y a lieu de s'y référer.

Quant au fond, plus particulièrement quant au dossier not 18359/21/CD

En ce qui concerne le vol à l’aide de violences d’une chaîne en or au préjudice de

PERSONNE7.), il résulte des aveux du prévenu et des déclarations du témoin

PERSONNE7.) tant auprès de la police qu'à l'audience de première instance sous la

foi du serment que la culpabilité du prévenu a été retenue à juste titre. Les violences

utilisées dans le cadre du vol ont été correctement caractérisées.

Au vu des conclusions du ministère public au sujet de l'acquittement du prévenu de

l’infraction libellée au point A.2 de l’ordonnance de renvoi du 23 mars 2022 et faute de

preuve que les deux colliers incriminés forment l'objet ou le produit d'un crime ou délit,

le jugement est à confirmer en ce qu'il a acquitté le prévenu de l'infraction de

blanchiment-détention.

Concernant le vol à l’aide de violences et de menaces d’une chaîne en or au préjudice

de PERSONNE16.), la culpabilité du prévenu a été retenue à juste titre, sur base des

déclarations de PERSONNE16.), PERSONNE34.) et PERSONNE14.) quant au

déroulement des faits, de la description de l'auteur du vol que PERSONNE16.) a

fournie, sur base du fait que ce dernier a identifié sur une planche photographique le

prévenu comme étant l'individu qui lui a arraché la chaîne du cou et sur base de

l'expertise génétique du 12 août 2021 selon laquelle les empreintes génétiques du

prévenu ont été trouvées sur les débris de verre du goulot de la bouteille cassée à

l'aide de laquelle PERSONNE16.) a été menacé. Les menaces et violences employées

lors du vol ont été correctement caractérisées par le tribunal. Il reste à noter qu'aucun

crédit n'est accordé aux déclarations du prévenu selon lesquelles ses traces d'ADN se

trouveraient sur la bouteille cassée parce qu'il se serait emparé du morceau de

bouteille afin d'empêcher l'agression de PERSONNE16.).

Quant au dossier not 18360/21/CD

Pour ce qui concerne le vol à l’aide de violences d’une montre en argent au préjudice

d’PERSONNE20.), il est établi qu'après le vol d'une montre, commis au détriment

d'PERSONNE20.), sans violences mais par ruse, le prévenu ainsi que ses deux

accompagnateurs se sont fortement débattus lorsqu'ils ont été appréhendés par la

police dans une rue avoisinante. L'un des deux accompagnateurs du prévenu a

aspergé les policiers avec une bombe lacrymogène. Lors de la fouille corporelle du

prévenu, les policiers ont retrouvé la montre volée.

C'est à bon droit que le tribunal a tenu l'infraction en question comme établie à

l'encontre du prévenu, ce sur base des déclarations de la victime quant au

déroulement des faits et du résultat de la fouille corporelle du prévenu. Les violences

à l'aide desquelles le vol a été perpétré, commises à l'encontre des policiers pour

assurer la fuite des trois auteurs, ont été correctement analysées par le tribunal.

Par adoption des motifs du jugement, celui-ci est à confirmer en ce qu'il a retenu le

prévenu dans les liens de l'infraction de blanchiment-détention libellée contre lui.

Le jugement est également à confirmer en ce qu'il a acquitté le prévenu de l'infraction

à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions par le fait d'avoir détenu,

transporté et porté du gaz lacrymogène, faute de preuve en ce sens et étant donné

que la bombe lacrymogène n'appartenait pas au prévenu.

Quant à la tentative de vol à l’aide de violences d’une montre au préjudice de

PERSONNE33.), les déclarations d'PERSONNE26.) et de PERSONNE33.) auprès de

la police quant au déroulement des faits, le fait que tous deux ont reconnu le prévenu

sur une planche photographique comme ayant participé à la tentative du vol ainsi que

les déclarations de PERSONNE33.) sous la foi du serment ont permis à juste titre au

tribunal de retenir la culpabilité du prévenu.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

En ce qui concerne la peine, le ministère public a été autorisé à procéder à l'encontre

du mineur PERSONNE6.), non pas dans le cadre de la loi sur la protection de la

jeunesse, mais selon les formes et compétences ordinaires.

Le prévenu est dès lors à traiter comme un majeur dans l'appréciation de la peine. La

sanction d'une peine d'emprisonnement, prévue par la loi en cas de commission

d'infractions pénales, ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant

interdit par la Convention des droits de l'enfant.

La peine d’emprisonnement de 30 mois est légale. Elle est également appropriée,

compte tenu de la gravité objective des faits et de leur multiplicité ainsi que de la facilité

de passage à l'acte du prévenu. La prise en compte du jeune âge du prévenu justifie

l'octroi d'un sursis à l'exécution de dix mois, par réformation du jugement.

Il résulte de ce qui précède que la mandataire du prévenu est mal fondée à soutenir

que celui-ci est incarcéré sans la moindre base légale. Il n'y a dès lors pas lieu à remise

en liberté du prévenu.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d'une

peine d'amende, par réformation du jugement.

La confiscation des morceaux de haschich d’un poids total d’un gramme net, saisis

suivant procès-verbal de police n°2021/94026-7 du 26 juin 2021 a été ordonnée à bon

escient, de même que la restitution des divers objets saisis, spécifiés au dispositif du

jugement déféré, de sorte qu'elles sont à confirmer

Le volet civil

Au civil, l'octroi à PERSONNE32.) du montant de deux cents euros à titre

d'indemnisation de son dommage matériel procède d'une juste appréciation des

éléments de la cause et est à confirmer. Les appels au civil sont donc non fondés.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE6.) entendu en ses explications et moyens

de défense, le demandeur au civil PERSONNE7.) en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil,

au pénal,

dit l'appel du ministère public non fondé,

dit l'appel d'PERSONNE6.) partiellement fondé,

réformant,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de la peine d'emprisonnement de

trente (30) mois prononcée contre PERSONNE6.),

décharge PERSONNE6.) de l'amende prononcée contre lui et de la contrainte par

corps s'y rapportant,

pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 15,00 euros.

au civil,

dit les appels non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE6.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 210, 211 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier avocat général, de Monsieur Gilles FABER, greffier et de

PERSONNE6.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI.