Court of Appeal annuls first instance judgment for violating Article 6 ECHR due to lack of defense opportunity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment and remanded the case for retrial in a differently composed court. The appellants argued they suffered direct moral prejudice from the defendant's alleged defamation, while the defendant contended the initial qualification of the offense was altered without his chance to defend himself. The court ruled that the change in legal qualification violated the right to a fair trial under Article 6 of the ECHR because the defendant could not effectively prepare his defense against the new charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 CEDH; Art. 2 Prot. 7 CEDH: A change in the qualification of facts during proceedings without the accused's opportunity to defend themselves constitutes a violation of the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°238/23 X.
du 14 juin 2023
(Not. 35607/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADREPERSONNE14.)E1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADREPERSONNE14.)E2.),
défendeur au civil, cité direct et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Etats-Unis), demeurant à L-
ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE5.),
citants directes, demandeurs au civil
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 17 novembre 2022, sous le numéro 2589/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par acte de l’huissier de justice Laura GEIGER, huissier suppléant, en remplacement de Frank SCHAAL, huissier de justice
de Luxembourg, du 11 novembre 2021, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait donner citation à PERSONNE6.) de
comparaître en date du 13 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner du chef
de diffamation sinon de calomnie selon les peines à requérir par le Ministère Public.
Au plan civil, les citants directs demandent, à titre de réparation de leur préjudice moral subi, la condamnation du cité direct
PERSONNE6.) au paiement de 2.500 euros à chacun d’entre eux.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
I. Au pénal
I. Recevabilité de la demande
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut
qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre
personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction,
circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I,
609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né
et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche au cité direct,
que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, les citants direct PERSONNE7.) et PERSONNE5.) remplissent ces conditions dès lors qu’ils se sentent tous les
deux personnellement visés par les propos contenus dans la publication effectuée sur le réseau social LINKEDIN par
PERSONNE6.) qu’ils estiment être calomnieux sinon diffamatoire.
PERSONNE7.) et PERSONNE5.) ont partant chacun un intérêt à agir.
II. Quant aux faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 octobre 2021, le docteur PERSONNE7.) a partagé sur le réseau social LINKEDIN un article rédigé par le docteur
PERSONNE5.), publié en date du 20 octobre 2021 dans le journal quotidien Lëtzebuerger Wort sous la rubrique Lieserbréif,
relatif aux mesures prises par le gouvernement afin de combattre la pandémie du covid-19 et incitant entre autres les citoyens
à se faire vacciner contre ce virus.
Le docteur PERSONNE7.) y a encore loué l’article en question « De Nol op de Kapp ! Bravo Dr. PERSONNE8.) ! Dat
résumeirt alles ! ».
En date du 26 octobre 2021, une personne s’appelant PERSONNE9.) sur le réseau social en question a partagé cette publication
en y apposant le commentaire suivant :
« Jo « et geht elo duer » :
-
datt Medeziner als Lobbyistent mat onwëssenschaftlechen Argumenter de genozidären Narrativ ënnerstetzen
-
datt « Schüler vum Dr Mengle » iwerhapt eng Plattform kréien
-
datt « NAZIen am Geescht » en Psychiatrie oder soss iergendeppes leeden däerfen
-
datt « Cotonazien » sech nëtt enger ëffentlecher Debatte mussen stellen
-
datt « Coronazien »nët zur verantwortung gezu ginn, fir de Schued, bis hin zum Doud, dee sie an der Gesellschaft
veruersaachen
Et geht wierklech duer !
Wann d’Neiwahlen duerch sin, da muss eng vun den éischten Aufgabe sinn, déi 2 Coronazien » déi ganz genau wousste wat se
machen, widder besser Wëssens, ouni Ausnahm an ouni Gnod zur Rechenschaft ze zéihen.
« Tick tock, goes the clock… ». »
A l’audience du 24 octobre 2022, le cité direct n’a pas contesté avoir rédigé et publié le commentaire litigieux. Il a expliqué
n’avoir visé aucun des deux citants directs personnellement, mais s’être insurgé contre les propos contenus dans l’article paru
dans le Lëtzebuerger Wort, alors qu’il estime que l’efficacité des vaccins n’est pas avérée et se base sur des études scientifiques
qui ne seraient pas valides.
Il a expliqué n’avoir fait qu’usage de son droit d’expression même s’il avoue avoir utilisé des propos crus. Finalement, il a
invoqué l’article 7 du pacte international sur les droits civils et politiques adopté par les Nations Unies en date du 16
décembre 1966 prohibant de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
III. Quant au fond
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été
rapportée
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il
est interdit ou impossible de rapporter la preuve (PERSONNE10.) et PERSONNE11.), Code pénal spécial, nos 1108 et suiv,
Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’articulation d’un fait précis
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du cité direct, l’imputation d’un fait précis doit
être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe,
respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des
détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des
circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés
dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Des attaques vagues et générales, produites sous forme d’une violence répréhensible, qui ne précisent ni les faits, ni les auteurs,
qui n’en reportent le blâme sur aucune personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation d’un fait
déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. Les Novelles, Calomnie et
Diffamation, n°7169).
Il a ainsi été décidé que le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire, sans attacher à ce reproche
l’imputation de s’être rendu coupable de tel vol, de tel assassinat, de tel faux n’est qu’une injure (Nypels, Lég. Crim., tome III,
page 262, n°152); le fait d’imputer à autrui d’avoir falsifié un écrit déterminé sans préciser en quoi cette falsification a consisté
et sans autre indication n’énonce pas nécessairement un fait suffisamment précis pour autoriser la preuve contraire (Cass. belge,
18 janvier 1931, Pas., 1931, I, page 42).
En l’espèce, concernant la publication reprise ci-avant, le Tribunal constate qu’elle ne revêt pas le caractère de précision
suffisant afin de constituer les délits de diffamation ou de calomnie.
Certes, il résulte du contexte du commentaire rédigé par PERSONNE6.) que tant le docteur PERSONNE7.) que le docteur
PERSONNE5.) sont directement visés et qu’ils sont qualifiés de nazis, respectivement de disciples du docteur PERSONNE12.).
Il est également indubitable qu’il est fait référence au docteur PERSONNE13.) médecin faisant partie des SS et ayant réalisé
diverses expérimentations médicales meurtrières sur de nombreux détenus au sein du camp de concentration d’Auschwitz.
Cependant, le Tribunal constate qu’il n’est pas reproché aux deux médecins d’avoir participé ou commis des exactions
similaires ou d’être des membres d’un parti nazi, donc un fait précis. Le citant direct les qualifie d’ailleurs de nazi spirituel et
vise plutôt ce qu’il juge être une façon totalitaire, propre aux nazis, d’imposer une vaccination de la population contre le virus
du covid-19.
Dans ce même ordre d’idées, le commentaire en question n’expose pas dans qu’elle mesure les deux médecins seraient
responsables d’un quelconque dommage à la société, respectivement pour quelles raisons ils seraient responsables de morts.
Ainsi, au vu des développements qui précèdent et à défaut d’avoir rapporté un quelconque faits précis susceptible de leurs
porter préjudice, l’ensemble des faits invoqués par les citants directs ne sauraient constituer les infractions de diffamation ou
de calomnie.
Il y a donc lieu d’acquitter le cité direct des infractions de calomnie et de diffamation.
Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur qualification exacte à condition de ne
pas changer la nature des faits.
Au vu des propos contenus dans le commentaire publié par le cité direct, il convient d’analyser les faits sous la qualification
pénale d’injure-délit.
Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune
imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi
toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,
-que l’acte soit injurieux,
-qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et
-que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).
Le caractère injurieux résulte de l’atteinte portée à l’honneur de la personne offensée, soit par des imputations non précises,
soit par des qualifications méchantes (Novelles, T IV, n° 7541).
La loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour que l’imputation
calomnieuse puisse être considérée comme répandue. Les juges décideront de la question d’après les circonstances. (Nypels,
Législ. Crim., t.III, p.268, n°162)
Les écrits litigieux ont été rendus publics au moyen de leur publication sur le réseau social LINKEDIN et ils sont partant
librement accessibles au grand public, de sorte que les conditions sub 1) et 3) sont réunies.
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport
qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo
diffamation, no 7 ; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).
En l’espèce, le caractère outrageant ressort sans l’ombre d’un doute des propos eux-mêmes, alors que les citants directs sont
comparés à des nazis et au médecin SS le plus connus de la seconde guerre mondiale responsable d’innombrables exactions.
Le cité direct a fait valoir qu’il avait fait usage de sa liberté d’expression afin de critiquer l’article du docteur PERSONNE5.)
paru dans le quotidien Lëtzebuerger Wort.
La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme consacre la liberté d’expression comme constituant l’un des
fondements essentiels de la société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de
chacun et elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de
la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société
démocratique». Il en découle notamment que toute « formalité », «condition», «restriction» ou «sanction» imposée en la matière
doit être proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Handyside/ Royaume Uni, CEDH du 7 décembre 1976, n°5493/72).
En l’espèce, les propos dépassent, par le caractère offensant et renvoyant aux pires moment de l’histoire du 20ème siècle, de loin
ce qu’une société démocratique saurait tolérer dans le débat public.
Ce moyen est dès lors à déclarer non fondé.
Quant à l’article 7 du pacte international sur les droits civils et politiques adopté par les nations unies invoqué par le cité direct,
celui-ci n’est pas pertinent en l’espèce.
Toute injure exige, par ailleurs, comme condition essentielle de son existence, « l’animus injuriandi », requérant donc le dol
spécial, c’est-à-dire le désir de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet, par méchanceté.
L’intention de nuire ne se présume pas, mais elle peut résulter de l’acte même ou des circonstances (R.P.D.B, op. cit., n° 95, p.
771).
Au vu du choix des mots opéré par le cité direct dans son commentaire et de la virulence avec laquelle il a attaqué le corps
médical à l’audience, l’animus injuriandi ne fait pas de doute dans le chef de ce dernier.
Il en découle que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’injure délit sont réunis en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE6.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 448 du code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier des injures,
en l’espèce, d’avoir dans un commentaire publié sur le réseau social LINKEDIN qualifié les docteurs qualifié les docteurs
PERSONNE7.) et PERSONNE5.) de «Schüler vum Dr Mengle », « NAZIen am Geescht » ainsi que de« Coronazien ».
Quant à la peine
L’article 448 du code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par
des écrits ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement
de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu du caractère particulièrement blessant des propos tenus à l’encontre des deux citants directs ensemble l’absence de
repentir du cité direct à l’audience, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal
condamne PERSONNE6.) à une amende correctionnelle de 2.500 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
Au civil
Dans l’acte de citation directe, les citants directs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), demandeurs au civil, réclament chacun le
montant de 2.500 euros à PERSONNE6.), défendeur au civil, à titre de réparation de leur préjudice moral subi en raison de
l’infraction commise.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile
formulée par les citants directs.
La demande des citants directs est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral accru tant à
PERSONNE4.) qu’à PERSONNE5.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros chacun.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE6.) à payer à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros
chacun, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde.
Les citants directs réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale à hauteur de 2.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
l’intégralité des frais par eux exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 750 euros.
PERSONNE6.) est donc condamné à payer à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les citants directs et leur mandataires, demandeurs au civil, entendu en leurs conclusions, le cité direct
PERSONNE6.), défendeur au civil, entendu en ses moyens de défense tant au civil qu’au pénal, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses conclusions,
statuant au pénal
reçoit la citation directe en la forme ;
acquitte PERSONNE6.) du chef des infractions non établies à sa charge,
condamne PERSONNE6.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille cinq-cents
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à vingt-cinq (25) jours;
statuant au civil
Demande civile de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre PERSONNE6.)
donne acte aux demandeurs au civil PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de leur constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare fondée , ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros pour chacun des
demandeurs au civil ;
condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le montant de mille (1.000) euros chacun, avec les
intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE6.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 444 et 448 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé
par son vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Michèle FEIDER,
premier substitut du procureur général d’Etat, et d’Anne THIRY, greffière qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 décembre 2022 par le mandataire du cité
direct et défendeur au civil PERSONNE6.), et le 7 décembre 2022 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le cité direct et défendeur au civil PERSONNE6.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de son droit ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au
civil PERSONNE6.).
Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus
amplement
les
moyens
des
citants
directs
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6
décembre 2022, PERSONNE6.), ci-après PERSONNE15.), a relevé appel au
pénal et au civil du jugement n° 2589/2022 rendu contradictoirement le 17
novembre 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 7 décembre 2022, le procureur
d’Etat de Luxembourg a, également, relevé appel du prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai
prévus par la loi.
Par le jugement du 17 novembre 2022, PERSONNE15.) a, au pénal, été acquitté
des infractions non établies à sa charge et a été condamné du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
Au civil, PERSONNE15.) a été condamné à payer à PERSONNE4.), ci-après
« PERSONNE16.) », et à PERSONNE5.), ci-après « PERSONNE17.) », le
montant de mille euros chacun, avec les intérêts au taux légal à partir du 26
octobre 2021, jour des faits jusqu’à solde. PERSONNE15.) a en outre été
condamné à payer à PERSONNE16.) et à PERSONNE17.) une indemnité de
procédure de 750 euros.
Afin de statuer ainsi, la juridiction de première instance, après avoir constaté que
PERSONNE16.) et PERSONNE17.) avaient chacun un intérêt à agir à l’encontre
de PERSONNE15.), a déclaré la citation directe recevable.
Quant au fond, à défaut pour les prévenus « d’avoir rapporté un quelconque fait
précis susceptible de leur porter préjudice », la juridiction de première instance a
retenu, que l’ensemble des faits invoqués par les citants directs ne sauraient
constituer les infractions de diffamation ou de calomnie. PERSONNE15.) a dès
lors été acquitté des infractions de diffamation et de calomnie lui étant reprochées
par les citants directs.
Etant saisie des faits, la juridiction de première instance a requalifié les faits en
injure-délit, après en avoir analysé les éléments constitutifs. Ayant écarté le
moyen de défense du cité direct, consistant dans la justification des faits par
l’exercice de la liberté d’expression dans sa publication, la juridiction de première
instance a donc condamné PERSONNE15.).
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE15.) a présenté in
limine litis un moyen faisant état de la violation des principes directeurs de la
procédure pour non-respect des articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure
civile, article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et article 47
de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Il
conclut à l’annulation du jugement entrepris, soutenant que la juridiction de
première instance, en procédant à la requalification des faits en injure-délit,
infraction non visée par la citation directe, sans que cette qualification ait été
soumise à un débat contradictoire, aurait violé les droits de son mandant à un
procès équitable.
Le mandataire de PERSONNE15.) a également conclu à « l’illégalité des
reproches dirigés contre son mandant ». Il fait valoir que l’entrée en vigueur du
Code pénal est réglée par son article 567 qui dispose que « Un arrêté (royal)
grand-ducal déterminera l’époque de la mise à exécution du présent code ». Or,
en application de l’article 19 (ancien article 14) de la Constitution, seule une loi
établirait les peines. En outre, les infractions intégrées postérieurement à l’entrée
en vigueur du Code pénal en 1879 ne disposeraient pas de base légale à défaut
de fixation d’une époque de mise à exécution du code actualisé. Il conclut dès
lors à la nullité des peines pour défaut de base légale.
Le représentant du ministère public a fait valoir que l’article 567 du Code pénal
ne serait qu’une disposition transitoire précisant la date de la mise à exécution
du Code pénal de 1879. Cet article n’aurait eu pour simple but que de servir de
disposition transitoire pour fixer l’entrée en vigueur initiale du code. Les lois
intervenues postérieurement auraient suivi la procédure prévue par la loi.
Quant à la requalification des faits opérée par la juridiction de première instance,
le représentant du ministère public fait valoir que les juridictions pénales ont
certes l’obligation de donner aux faits dont elles sont saisies leur qualification
exacte, à condition de ne pas changer leur nature et à la condition que le prévenu
ait été en mesure de se défendre sur la qualification envisagée.
Etant donné qu’il ne résulterait ni du jugement entrepris, ni du plumitif d’audience
que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la qualification d’injure-
délit, non visée par la citation directe, il y aurait lieu d’annuler le jugement
entrepris pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause en première instance.
Le représentant des citants directs s’est rallié aux développements du ministère
public en ce qui concerne le moyen du défaut de base légale des peines. En ce
qui concerne la requalification des faits en injure-délit, infraction non visée par la
citation directe, il a soutenu que même si cela ne résulte ni du jugement ni du
plumitif d’audience, un débat quant à une telle requalification aurait eu lieu en
première instance.
Appréciation de la Cour
Il y a tout d’abord lieu de préciser que les dispositions de la Charte européenne
des droits fondamentaux ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
En effet, l’article 51 de cette même charte, précise que « Les dispositions de la
présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union
dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. » Une mise en œuvre
du droit de l’Union n’étant pas en cause en l’espèce, les dispositions de la Charte
ne trouvent pas à s’appliquer.
Quant au moyen de l’absence de base légale des peines comminées pour des
infractions au Code pénal en général et pour l’infraction d’injure-délit en
particulier, il y a lieu de rappeler que le Code pénal actuel n’est autre que la loi
du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal. L’article 567 de cette loi dispose
que l’époque de la mise à exécution du Code pénal sera déterminée par un arrêté
(royal) grand-ducal. En application de l’arrêté royal-grand-ducal du 18 juin 1879,
déterminant la mise à exécution du Code pénal révisé et de la loi sur les
circonstances atténuantes, la date d’entrée en vigueur du Code pénal a été fixée
à la date du 15 octobre 1879.
Ainsi, contrairement aux développements du mandataire de PERSONNE15.), les
peines du Code pénal (révisé) de 1879, toujours d’application actuellement, n’ont
pas été établies par un règlement grand-ducal, mais par une loi, à savoir la loi du
18 juin 1879 précitée. Les lois modifiant le Code pénal postérieurement à son
entrée en vigueur ont suivi la procédure prévue par la loi. En ce qui concerne
l’infraction d’injure-délit de l’article 448 du Code pénal, les modifications
législatives intervenues dans le temps se limitent au quantum ainsi qu’à la devise
de l’amende comminée.
Ce moyen est dès lors à écarter.
En ce qui concerne le moyen relatif au défaut de débat contradictoire quant à une
requalification des faits, il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la saisine
in rem, toute juridiction pénale a le droit et même le devoir d’examiner la
qualification des faits qui lui sont soumis et au besoin de donner aux faits leur
qualification exacte.
La liberté de qualification et de requalification des faits connaît cependant des
limites en ce que le juge, lorsqu’il modifie la qualification des faits, doit prendre
garde à ne pas englober, sous le couvert d’une nouvelle qualification, des faits
extérieurs à sa saisine. Également, lorsque par l’effet du changement de
qualification, la nature de l’infraction est modifiée, la juridiction pénale saisie doit
le cas échéant déclarer son incompétence. Finalement, en cas de requalification,
faut-il que les droits de la défense soient respectés.
La Cour Européenne de Droits de l’Homme (cf. notamment dans les arrêts
PERSONNE18.)
et
PERSONNE19.)/France
(25
mars
1999),
PERSONNE20.)/France (7 mars 2006), MIRAUX/France (26 mars 2006) et
PERSONNE21.)/France (9 décembre 2006)) retient ainsi qu’en matière pénale,
une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et
donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est
une condition essentielle de l’équité de la procédure. Afin de garantir le principe
du contradictoire, il faut que le prévenu puisse connaître en détail les préventions
portées contre lui et puisse efficacement préparer sa défense.
La Cour de cassation rejoint d’ailleurs la jurisprudence précitée dans son arrêt N°
83 / 2018 pénal du 10 juillet 2018 en retenant que : « Attendu qu’en procédant
dans l’arrêt attaqué à un changement de la qualification des faits pour lesquels
le demandeur en cassation avait été mis en prévention, sans que ce dernier ait
eu la possibilité de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification
envisagée, qui a de surcroît pour conséquence de modifier la nature de
l’infraction lui reprochée, les juges d’appel ont méconnu l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. »
Etant donné qu’il ne résulte pas du jugement entrepris que PERSONNE15.) a eu
la possibilité de présenter sa défense au regard de la nouvelle qualification
d’injure-délit envisagée, les juges de première instance ont méconnu l’article 6
de la prédite Convention.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision entreprise pour réparer les
torts ainsi créés.
L’affaire n’étant pas en état, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui statuera à
nouveau dans une composition différente.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil PERSONNE6.) entendu en
ses explications et moyens de défense, le mandataire des citants directs
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en ses moyens et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel de PERSONNE6.) fondé ;
annule le jugement numéro 2589/2022 du 17 novembre 2022 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ;
renvoie l’affaire en reprise de la procédure devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 20 août 1953, de l’article 2 du protocole additionnel N° 7
de la susdite convention signé le 22 novembre 1984 et approuvé par la loi du 27
février 1989, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et
de Monsieur Gilles FABER, greffier.