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236_pseudonymisé (1) Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction with partial probation and fines.

Numéro de cause 236_pseudonymisé (1)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for drug trafficking and upheld the first-instance judgment. The defendant was found guilty of selling and possessing cocaine and heroin, with the court noting the significant quantity seized and the defendant's lack of financial resources. Consequently, the court confirmed the prison sentence with partial probation and rejected the request for a fine, while maintaining the confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on drug trafficking charges if the sentence is adequate, probation is legally possible but insufficient due to recidivism risk, and confiscation orders are properly issued.

Mots-clés

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drug trafficking conviction partial probation sentence Code de procédure pénale confiscation of contraband drug possession offense appeal against conviction Luxembourg criminal law fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N°236/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 20963/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), alias PERSONNE2.), né

le DATE2.) au Nigeria, alias PERSONNE3.), né le DATE3.) au Soudan, alias

PERSONNE4.), né le DATE3.) au Soudan, alias PERSONNE5.), né le DATE4.) au

Nigéria, demeurant à F-ADRESSE2.) (Inter Service Migrants Est), ayant élu

domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 15 décembre 2022, sous le numéro 2832/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2227/22 rendue en date du 19 octobre 2022 par la chambre du conseil (V) du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal

du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé des 22 et 25 juillet 2022.

Vu l’ensemble du dossier répressif et le procès-verbal numéro 758/2022 du 30 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Unité C2R, Gare-Hollerich.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au

30 juin 2022, et notamment le 30 juin 2022 vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.), en face du magasin « ADRESSE5.) », de manière illicite, vendu, offert en

vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de héroïne, et notamment

d’avoir de manière illicite, vendu à au moins cinq à six reprises des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et

notamment le 30 juin 2020 une boule de 0,6 gr bruts de cocaïne pour la contre-valeur de 24 euros à PERSONNE6.).

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage

par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment les quantités visées sub 1), ainsi que vingt-deux boules d’héroïne et dix-neuf boules de cocaïne.

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir acquis et

détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et

2), et notamment la somme de 187,65 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

déposition du témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 30 juin 2022 vers 15.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE6.), quartier de ADRESSE7.), ADRESSE4.), en face du magasin « ADRESSE5.) »,

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne et de héroïne, et

notamment d’avoir de manière illicite, vendu à au moins cinq à six reprises des quantités indéterminées de cocaïne et

d’héroïne, et notamment le 30 juin 2020 une boule de 0,6 gr bruts de cocaïne pour la contre-valeur de 24 euros à

PERSONNE6.),

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu l’une

des substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et

détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités visées sub 1), ainsi que vingt-deux boules

d’héroïne et dix-neuf boules de cocaïne,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8. paragraphe 1,a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant

des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 187,65 euros, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les

stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors

concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende

de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Vu qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la

clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

La gravité des faits, et plus particulièrement la vente de drogues dures responsables des conséquences néfastes sur les

consommateurs, s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral de la peine d’emprisonnement.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à

son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) les objets suivants :

plastique de couleur noire

2 boules enrobées de plastique noir

11 boules enrobées de plastique bleu

20 boules enrobées de plastique blanc foncé

8 boules enrobées de plastique blanc pure

la somme de 187,65 euros (4x 20 euros ; 4x 5 euros ; 13x 2 euros; 13x 1 euro; 14x 0,5 euro; 5x 0,2 euro et 1x 0,05

euros)

téléphone portable Nokia de couleur noire

saisis suivant procès-verbal numéro 756/2022 du 30 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R

Gare-Hollerich ;

1 boule de cocaïne de 0,6 gr brut

1 boule de 0,5 gr brut (de l’héroïne selon PERSONNE7.))

1 boule de 0,5 gr brut (de médicaments selon PERSONNE7.))

saisis suivant procès-verbal numéro 757/2022 du 30 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R

Gare-Hollerich.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), alias PERSONNE5.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), alias PERSONNE5.) du chef

des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 4.691,89 euros (dont 3.907,8 + 650,52 euros pour les analyses toxicologiques);

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias PERSONNE4.), alias PERSONNE5.) qu’au cas

où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

plastique de couleur noire

2 boules enrobées de plastique noir

11 boules enrobées de plastique bleu

20 boules enrobées de plastique blanc foncé

8 boules enrobées de plastique blanc pure

la somme de 187,65 euros (4x 20 euros ; 4x 5 euros ; 13x 2 euros; 13x 1 euro; 14x 0,5 euro; 5x 0,2 euro et 1x 0,05

euros)

téléphone portable Nokia de couleur noire

saisis suivant procès-verbal numéro 756/2022 du 30 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R

Gare-Hollerich ;

1 boule de cocaïne de 0,6 gr brut

1 boule de 0,5 gr brut (de l’héroïne selon PERSONNE7.))

1 boule de 0,5 gr brut (de médicaments selon PERSONNE7.))

saisis suivant procès-verbal numéro 757/2022 du 30 juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R

Gare-Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a),

8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Lena

KERSCH, substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 janvier 2023 par le prévenu PERSONNE1.) et le 2 janvier 2023 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assité de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son

droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Marianna PALMINI, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à

la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le

jugement numéro 2832/2022 rendu contradictoirement en date du 15 décembre 2022

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 2 janvier 2023, déposée en date du même jour au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de ce

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 15 décembre 2022, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois ont été assortis du sursis, pour

avoir, en date du 30 juin 2022, vers 15.25 heures, à Luxembourg, quartier de

ADRESSE7.), commis des infractions à l’article 8.1.a) (vente de cocaïne et d’héroïne),

à l’article 8.1.b) (acquisition, détention et transport de cocaïne et d’héroïne en vue de

l’usage par autrui) et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants, de la somme de 187,65 euros ainsi que du téléphone portable de la

marque Nokia saisis sur la personne d’PERSONNE1.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par les juges de première

instance. Le mandataire d’PERSONNE1.) a expliqué que l’appel est limité à la seule

peine afin de voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus larges

qu’en première instance, celles-ci consistant notamment en ses aveux dès le début de

la procédure, son casier judiciaire vierge et ses regrets exprimés à l’audience de la

Cour d’appel. Il a ainsi sollicité la réduction de la peine d’emprisonnement et la

confirmation de la décision entreprise quant à la peine d’amende.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Il a considéré que les règles du

concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine d’emprisonnement

de 18 mois, assortie du sursis partiel de 6 mois, prononcée par les juges de première

instance constitue pour le représentant du ministère public une peine légale et

adéquate au vu de la quantité importante de cocaïne et d’héroïne saisie par les agents

de police lors de l’interpellation du prévenu. Il a encore demandé la confirmation du

jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation de tous les stupéfiants, du

téléphone portable de la marque Nokia et de la somme de 187,65 euros.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des observations et

constatations des agents de police, de l’expertise toxicologique, de la fouille corporelle

du prévenu et de ses aveux.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a limité la période de

temps au 30 juin 2022, aucun élément du dossier n’ayant permis de conclure

qu’PERSONNE1.) s’est adonné à la vente de stupéfiants avant cette date. En

conséquence, il y a lieu de faire abstraction du fait qu’PERSONNE1.) « a vendu à au

moins cinq à six reprises des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne » tel

qu’il figure dans le libellé des infractions retenues à sa charge.

Pour le surplus, la décision de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention

prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la quantité importante

de cocaïne et d’héroïne saisie sur le prévenu au moment de son interpellation le 30

juin 2022.

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.

Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, le

casier judiciaire luxembourgeois fourni par le ministère public ne comporte pas

d’inscription. Ainsi, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement

encore possible.

Compte tenu de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public, le prévenu

n’ayant pas hésité à vendre des drogues dures à des toxicomanes entraînant des

conséquences néfastes pour ces derniers, et du risque de récidive résultant de

l’absence d’occupation professionnelle rémunérée et donc de l’absence de ressources

financières dans le chef du prévenu PERSONNE1.), une peine de prison assortie du

sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de

sorte que le maintien du bénéfice du sursis partiel à l’égard du prévenu est justifié.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a assorti du sursis partiel fixé

à 6 mois la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.).

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine

d’amende.

Les confiscations, telles que prononcées par le jugement entrepris, sont également à

maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

rectifie le libellé des infractions établies à charge du prévenu conformément à la

motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 18,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.