Legislator Jurisprudence & Législation
235_A Généré par l'IA

Court confirms acquittal on one charge while upholding conviction on another due to partial appeal withdrawal.

Numéro de cause 235_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant withdrew their appeal against the first-instance acquittal on one charge, which the court accepted. The prosecution successfully appealed the conviction on a separate charge of assault causing work incapacity. The court confirmed the original judgment, upholding the conviction and sentence while dismissing the prosecution's appeal on the acquitted count.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws an appeal against acquittal and the prosecution appeals the conviction, the court confirms the judgment on the appealed charges while giving effect to the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal partial confirmation assault causing incapacity acquittal upheld prosecution appeal accident de la circulation infractions contre la sécurité des rapports juridiques dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 du Code de procédure pénale
son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 399 du code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 399 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N°235/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 16090/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 862/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 19 avril 2022 (not. 16090/20/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’information donnée en date du 17 novembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,

en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 40371/2020 établi en date du 14 mars 2020 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Vu le rapport numéro JDA 91100-1/2021 établi en date du 23 avril 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 14 mars 2020, vers 0.00 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing dans le visage, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 5 jours

subsidiairement, en infraction à l’article 399 du code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui donnant

un coup de poing dans le visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

de 5 jours,

2. en infraction à l’article 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.),

notamment en le poussant et en lui donnant un coup de poing au niveau de la tête, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

3. principalement en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint

divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en conduisant avec sa voiture en direction de cette dernière lorsqu’elle se trouvait sur le trottoir,

subsidiarement en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en conduisant avec sa voiture en direction de cette

dernière lorsqu’elle se trouvait sur le trottoir,

4. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifié, notamment en conduisant avec sa voiture en direction de ce

dernier lorsqu’il se trouvait sur le trottoir,

5. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque HYUNDAI, immatriculé sous le numéro NUMERO2.)(L)

appartenant à PERSONNE3.), préqualifée, notamment en heurtant ledit véhicule avec sa voiture. »

Les faits

Il ressort du procès-verbal°40371 précité que le 14 mars 2020, vers 0.00 heures, la police a été appelée à se rendre dans la

ADRESSE6.) à ADRESSE7.), en raison d’une bagarre.

Arrivés sur les lieux, ils sont tombés sur PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

PERSONNE3.) a déclaré dans son audition postérieure qu’elle était en train de circuler dans sa voiture au bord de son véhicule

HYUNDAI Kona ensemble avec son compagnon PERSONNE5.), lorsqu’elle a remarqué que son ex-compagnon, le prévenu

PERSONNE7.), qui ne cessait de la harceler, de l’insulter et de la menacer depuis leur séparation en janvier 2020, les suivait à bord

de son véhicule, avant de les dépasser et les forcer de s’arrêter en bloquant le passage. Ensuite il serait sorti de sa voiture et aurait

commencé à frapper contre sa vitre, en l’insultant.

Son compagnon PERSONNE5.) serait alors sorti du véhicule pour tenter de calmer le prévenu, qui se serait dirigé vers lui, pour

ensuite lui donner un ou plusieurs coups, avant de le pousser par terre.

Ensuite PERSONNE7.) se serait redirigé vers elle et lui aurait donné un coup de poing dans le visage, l’aurait insulté de « pute »

et l’aurait menacée de mort.

Après avoir constaté que la scène a attiré les regards de plusieurs passants, PERSONNE7.) serait remonté dans son véhicule, aurait

effectué une manœuvre de demi-tour, avant de foncer en leur direction, en empruntant le trottoir. Elle aurait réussi à s’enfuir dans

un immeuble et son compagnon aurait de justesse réussi à esquiver l’attaque. Par la suite elle aurait constaté que durant cette

manœuvre, PERSONNE7.) avait également fortement endommagé son véhicule.

PERSONNE3.) a finalement encore précisé au policiers qu’elle avait mené une relation amoureuse avec le prévenu pendant environ

9 ans, dans le cadre de laquelle il passait souvent les nuits chez elle et qu’il était en possession d’une clé de l’immeuble, sans qu’ils

étaient inscrits à la même adresse.

PERSONNE5.) a confirmé les déclarations de PERSONNE3.), en indiquant que PERSONNE7.) lui avait donné un coup de poing

dans la tête après plusieurs tentatives ratées, de sorte qu’il serait tombé par terre. A aucun moment il aurait lui-même frappé le

prévenu. De plus il a également indiqué que PERSONNE7.) a foncé avec sa voiture sur PERSONNE3.) et lui-même, lorsqu’ils se

seraient trouvés sur le trottoir. Pendant cette manœuvre, PERSONNE5.) aurait également endommagé le véhicule de

PERSONNE3.), avant de s’enfuir.

PERSONNE6.) de son côté a déclaré qu’en sortant de son appartement se situant dans ladite ADRESSE6.), elle a vu un homme en

train d’insulter les passagers d’un autre véhicule, en donnant des coups dans ce véhicule. Au moment où le conducteur du véhicule

serait sorti pour calmer l’agresseur, ce dernier aurait donné un coup de poing au visage de cet homme. De plus il aurait également

donné un coup de poing à la dame qui entretemps était également sortie du véhicule. Ensuite il serait remonté dans son véhicule,

aurait fait demi-tour, et aurait emprunté le trottoir en tentant d’écraser l’autre homme, endommageant par la même occasion l’autre

véhicule, avant de s’enfuir.

Sur place les policiers ont constaté que le véhicule de PERSONNE3.) était endommagé sur tout le flanc droit.

Le prévenu a finalement pu être retrouvé à son domicile. Il a été arrêté et emmené au commissariat de police. Son véhicule de

marque BMW portant les plaques NUMERO3.) (L), qui était fortement endommagé, a été saisi.

Le lendemain des faits, PERSONNE3.) a versé aux policiers un certificat médical des urgences de l’hôpital ADRESSE8.) du 14

mars 2020, duquel il ressort qu’elle a subi une pétéchie hémorragique au niveau du 4ème ventricule. Le docteur a retenu une

incapacité de travail personnel de 5 jours dans son chef.

Le prévenu n’a pas pu être auditionné le jour des faits et par la suite une audition n’a pas pu se faire dans l’immédiat, alors qu’il

n’a pu être localisé.

Il a finalement été auditionné plus d’une année plus tard, le 23 avril 2021.

Lors de son audition, il a expliqué qu’avant les faits, il aurait tenté en vain de contacter à plusieurs reprises PERSONNE3.), pour

fixer un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer des affaires se trouvant encore chez elle, alors qu’ils n’avaient pas cohabité

ensemble. Alors qu’il se trouvait dans un café, il aurait aperçu le véhicule de cette dernière passer, de sorte qu’il serait

immédiatement monté dans son véhicule pour la poursuivre. Il l’aurait doublée et aurait coupé son chemin, la forçant ainsi de

s’arrêter. Ensuite il aurait voulu l’interpeller, mais lorsqu’il aurait vu qu’elle était accompagnée d’un autre homme, il aurait pété

les plombs, de jalousie. L’homme serait sorti du véhicule et aurait commencé à le menacer et l’insulter. A ce moment

PERSONNE3.) serait également sortie du véhicule. Se sentant menacé par les deux, il aurait donné un coup dans le ventre à

PERSONNE3.) et une gifle à PERSONNE5.).

Pris de panique, il serait ensuite monté dans son véhicule et aurait fait demi-tour. Comme PERSONNE5.) aurait auparavant

endommagé le pare-brise de son véhicule, il n’aurait plus rien vu et aurait pris la fuite en empruntant le trottoir. C’est à ce moment

qu’il aurait effectivement endommagé le véhicule de PERSONNE3.).

A l’audience du 27 février 2023, PERSONNE6.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police, en

identifiant de plus clairement le prévenu comme l’homme ayant frappé PERSONNE3.) et PERSONNE5.) avant de foncer avec son

véhicule sur eux.

PERSONNE5.) a également réitéré ses déclarations antérieures, avec la seule différence que cette fois-ci, il a indiqué que le prévenu

avait certes tenté de le frapper, mais qu’il n’avait pas réussi à ce faire, alors qu’il a esquivé avec succès les attaques.

Le prévenu a changé de version. En effet cette-fois ci il a contesté avoir frappé PERSONNE3.) et PERSONNE5.). Au contraire,

c’est ce dernier qui l’aurait agressé. Il a avoué avoir endommagé le véhicule de PERSONNE3.) mais contesté avoir foncé sur

PERSONNE3.) et PERSONNE5.). Entretemps il serait de nouveau ensemble avec PERSONNE3.) et ils se seraient même mariés.

Appréciation

Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auprès de la police, réitérées sous la foi

du serment à l’audience, sont constantes, cohérentes et crédibles. Elles sont encore corroborées par les déclarations de

PERSONNE3.) auprès de la police, par les constatations des policiers sur place, par le certificat médical précité et par les aveux

partiels du prévenu auprès de la police.

Au contraire, les déclarations du prévenu sont peu crédibles alors qu’elles ne sont pas constantes et elles sont contredites par les

éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins.

Le Tribunal n’accorde partant aucun crédit aux déclarations du prévenu à l’audience et retient que la version des faits telles que

décrites de façon quasi unanime par les témoins, est établie.

Quant aux différentes infractions libellées

1. Quant à l’infraction à l’article 409 du code pénal

Il ressort des développements ci-dessus que le prévenu a donné un coup de poing à PERSONNE3.).

De plus il est établi par le certificat médical que cette dernière a subi une incapacité personnelle de 5 jours, de sorte que cette

circonstance aggravante est à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal tient à relever qu’il importe peu que le prévenu n’était pas inscrit

à la même adresse que PERSONNE3.), dès lors qu’il y a eu cohabitation effective.

En l’espèce il ressort des déclarations concordantes de PERSONNE3.) et du prévenu qu’ils ont mené une relation amoureuse

pendant plus de 9 ans.

De plus il résulte des déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police, que durant toute cette période, le prévenu passait souvent

les nuits chez elle et qu’il était en possession d’une clé de l’immeuble.

Finalement il est établi par les déclarations du prévenu lui-même qu’il avait déposé des affaires personnelles chez PERSONNE3.).

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il y a eu cohabitation au sens de l’article 409 du code pénal.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre principal à son encontre.

2. Quant à l’infraction à l’article 409 du code pénal

Au vu des déclarations d’PERSONNE5.) à l’audience, qui était formel pour dire que le prévenu ne l’avait finalement pas touché

lors des tentatives de le frapper, il n’est pas établi que PERSONNE7.) lui a porté des coups et fait des blessures.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette prévention.

3. + 4. Quant aux infractions aux articles 329 et 330-1 du code pénal

Il est reproché au prévenu d’avoir commis une menace par geste en fonçant avec son véhicule PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Le Tribunal tient à rappeler que la menace visée à l’article 329 du code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un

attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c’est-

à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean

Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il

soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est

caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; Rigaux et Trousse;

Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).

En l’espèce, il est établi par les développements ci-dessus, que le prévenu a foncé avec son véhicule sur PERSONNE3.) et

PERSONNE5.).

Il ne fait aucun doute qu’en ce faisant, il les a menacés d’un attentat.

Ils ont forcément pris cette menace au sérieux, au vu des circonstances dans laquelle elle a été commise, à savoir après que le

prévenu les avait déjà frappés et qu’il se trouvait dans un état de forte agitation, au vu du fait que les victimes ont sauté de côté

pour échapper à l’attaque et au vu du fait qu’ils ont dénoncé les faits à la police.

Les infractions de menaces par gestes sont partant établies à l’encontre du prévenu.

La circonstance aggravante de la cohabitation est également à retenir au vu des développements ci-dessus.

5. Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal

Compte tenu des déclarations des témoins, des constatations des policiers et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a

volontairement endommagé le véhicule de PERSONNE3.).

Cette infraction est partant également à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 14 mars 2020, vers 0.00 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

2. en infraction à l’article 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.),

notamment en le poussant et en lui donnant un coup de poing au niveau de la tête, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. »

Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique

du 27 février 2023, ensemble les dépositions des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 14 mars 2020, vers 0.00 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble no NUMERO1.),

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),

personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant un coup de poing dans le visage, avec la circonstance que ces

coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 5 jours,

3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec

laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en

conduisant avec sa voiture en direction de cette dernière lorsqu’elle se trouvait sur le trottoir,

4. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifié, en conduisant avec sa voiture en direction de ce dernier

lorsqu’il se trouvait sur le trottoir,

5. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque HYUNDAI, immatriculé sous le numéro

NUMERO2.)(L) appartenant à PERSONNE3.), préqualifée, en heurtant ledit véhicule avec sa voiture. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) sub 3. et 4. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501.- euros à

25.000.- euros pour celui qui aura fait des blessures et porté des coups à son conjoint, s’il est résulté des coups et blessures

volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.

L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes d’un attentat contre les personnes d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 329 alinéa 2 du code pénal, combiné avec les articles 330-1 et 266 du même code, sanctionne l’infraction de menaces par

gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,

commise à l’égard de la personne avec laquelle on a vécu habituellement, d'un emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende

de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois

ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble l’absence de prise de conscience

dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle

de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE2.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la voiture de marque BMW 320 de couleur grise immatriculée NUMERO3.)(L)

– numéro de chassis NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal numéro 40374 du 14 mars 2020 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale Commissariat de Police Luxembourg comme objet ayant servi à l’exécution d’une infraction.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sousmain de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à

l’article 32 du Code Pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze

(12) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille

(1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 481,21 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive de la de la voiture de marque BMW 320 de couleur grise immatriculée NUMERO3.)(L)

– numéro de chassis NUMERO4.) saisie suivant procès-verbal numéro 40374 du 14 mars 2020 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale Commissariat de Police Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 329, 330-1, 409 et 528 du code pénal et des articles 1, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et

prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 avril 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 20 avril 2023 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, représenta le

prévenu PERSONNE2.) et déclara se désister de son acte d’appel.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 avril 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement n° 862/2023

rendu contradictoirement le 23 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 20 avril 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement

précité.

A l’audience de la Cour d’appel du 24 mai 2023, PERSONNE2.) a été représenté par

son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que celui-ci se désiste de son appel

interjeté contre le jugement précité et le ministère public a accepté ce désistement.

Il y a partant lieu de leur en donner acte.

L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure

pénale et endéans le délai légal, est recevable.

Le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.

C’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter que les juges de première

instance ont acquitté le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge

et l’ont retenu dans les liens des autres infractions libellées à sa charge par le ministère

public. Ces faits ont été correctement qualifiés par les juges de première instance, qui

ont par ailleurs prononcé une peine légale et adéquate. C’est également à bon escient

que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation de la voiture de la

marque BMW 320.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE2.) de son désistement d’appel et au ministère public de

l’acceptation de ce désistement,

décrète le désistement,

reçoit l’appel du ministère public,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 12,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des

articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.