Legislator Jurisprudence & Législation
234_A_pseudonomysé Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses defendant's appeal on driving without a license while confirming prosecution's appeal.

Numéro de cause 234_A_pseudonomysé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew their appeal against the first-instance judgment, which the Court of Appeal accepted. The prosecution successfully appealed to confirm the conviction for driving without a valid license while under a judicial ban. The court upheld the original verdict, finding the facts established and the penalty appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The court accepts a defendant's withdrawal of appeal and confirms a prosecution appeal when the first-instance judgment is legally sound and facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of appeal driving without license judicial ban prosecution appeal confirmation of judgment Court of Appeal criminal procedure preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 du Code de procédure pénale
son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 46 du Code de procédure pénale
préalable de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même tel que prescrit par l’article 46 du Code de procédure
article 65 du Code pénal
En raison des règles inscrites à l’article 65 du Code pénal, les infractions retenues sub V.
article 185 du Code de procédure pénale
son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°234/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 14568/20/CC, 37828/20/CC, 34776/20/CC, 5480/21/CC et 36649/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Guinée-ADRESSE1.)),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant,

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 10 novembre 2022, sous le numéro 2536/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations du 25 juillet 2022, notifiées à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les

notices numéro 14568/20/CC, 5480/21/CC, 37828/20/CC, 34776/20/CC et 36649/21/CC pour y statuer par un seul et même

jugement.

I. Notice 14568/20/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 14568/20/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mai 2020 vers 8.20 heures, à L-ADRESSE2.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois, exécutée du 30 octobre 2018 au 20 juin

2020, notifiée au prévenu le 14 novembre 2018, résultant d’un jugement numéro 2970 rendu par le tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 14 novembre 2017.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE3.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 21 mai 2020, vers 8.20 heures, dans le cadre d’un contrôle de vitesse effectué à ADRESSE3.), les agents de police ont

porté leur attention sur un véhicule de la marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé NUMERO1.) (L).

Il s’est avéré que le conducteur dudit véhicule, identifié en la personne de PERSONNE2.), n’était pas en possession d’un

permis de conduire valable étant donné qu’il se trouvait sous l’effet d’une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois,

exécutée du 30 octobre 2018 au 20 juin 2020, résultant d’un jugement numéro 2970 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 14 novembre 2017, notifié au prévenu le 14 novembre 2018 au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

à Schrassig.

PERSONNE2.) a déclaré qu’il savait que son permis de conduire lui avait été retiré à la suite d’un jugement intervenu en

2018, mais qu’il pensait que l’interdiction de conduire prononcée à son encontre était de 10 mois et non pas de 20 mois.

La propriétaire du véhicule en question a pu être identifiée en la personne de PERSONNE3.), celle-ci étant l’épouse de

PERSONNE2.). Contactée par téléphone par l’agent de police PERSONNE4.), elle a indiqué qu’elle savait que son époux

avait pris son véhicule et qu’il n’avait pas le droit de conduire un véhicule sur la voie publique. Lors de son audition

policière du 22 mai 2020, elle est cependant revenue sur ces déclarations en indiquant qu’elle ne savait pas qu’une

interdiction de conduire avait été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.).

A l’audience publique du 14 octobre 2022, le témoin PERSONNE4.), inspecteur adjoint au Commissariat Esch, a résumé

les éléments du dossier répressif sous la foi du serment et a déclaré que lorsqu’il était au téléphone avec PERSONNE3.) au

moment des faits, celle-ci a avoué de façon hésitante qu’elle était au courant de l’interdiction judiciaire prononcée contre

son mari. Sur question du tribunal, PERSONNE4.) a confirmé qu’il s’agissait bien de la femme présente à l’audience, soit

PERSONNE3.), étant donné qu’il avait reconnu sa voix.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Il a cependant insisté sur le fait que

PERSONNE3.) n’était pas au courant de son interdiction de conduire.

La prévenue PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations faites devant la police.

En droit

Quant à PERSONNE2.)

A l’audience du 14 octobre 2022, le prévenu PERSONNE2.) n’a plus contesté l’infraction mise à sa charge par le ministère

public.

En effet, le prévenu ne pouvait se méprendre sur la durée de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre par le

jugement numéro 2970/2017 du 14 novembre 2017 étant donné que la durée de 20 mois y est clairement indiquée dans la

motivation et dans le dispositif, en lettres et en chiffres.

Le tribunal retient partant qu’en date du 21 mai 2020, PERSONNE2.) a conduit, en parfaite connaissance de cause, un

véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

du 14 octobre 2022, ensemble ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 mai 2020, vers 8.20 heures, à L-ADRESSE2.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois, exécutée du 30 octobre 2018 au 20 juin 2020,

notifiée au prévenu le 14 novembre 2018, résultant d’un jugement numéro 2970 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 14 novembre 2017. »

Quant à PERSONNE3.)

La prévenue PERSONNE3.) conteste l’infraction mise à sa charge par le ministère public en expliquant qu’elle n’était pas

au courant de l’interdiction de conduire judiciaire prononcée contre PERSONNE2.).

Au vu des contestations émises par la prévenue, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, même s’il résulte des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE4.) qu’au moment des faits,

PERSONNE3.) a avoué qu’elle savait que son époux n’avait pas le droit de conduire un véhicule sur la voie publique, il

échet de constater que ces déclarations ont été faites de façon hésitante et sans que la prévenue n’ait été informée au

préalable de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même tel que prescrit par l’article 46 du Code de procédure

pénale, de sorte que le tribunal n’en tiendra pas compte.

Au vu des contestations de PERSONNE3.), laquelle n’a pas cohabité avec le prévenu au moment des faits étant donné

qu’elle se trouvait à l’hôpital pendant quelques mois et puis dans un foyer en raison des violences exercées à son égard par

PERSONNE2.), ensemble les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il n’avait pas informé son épouse de son

interdiction de conduire, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) a

délibérément toléré la conduite de son véhicule par une personne qui n’était pas en possession d’un permis de conduire

valable, de sorte qu’elle est à acquitter de cette prévention mise à sa charge.

PERSONNE3.) est partant à acquitter :

« le 21 mai 2020 vers 8.20 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

II. Notice 5480/21/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 5480/21/CC.

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), le 21 juillet 2020 vers 00.32 heures à L-ADRESSE4.), en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2020.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Lors d’un contrôle de vitesse effectué en date du 21 juillet 2020, vers 00.32 heures, à ADRESSE5.), les agents du

Commissariat Capellen ont porté leur attention sur un véhicule de la marque SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L).

Le conducteur dudit véhicule a affirmé s’appeler PERSONNE5.), tout en n’exhibant aucune pièce d’identité. Etant donné

que les données indiquées par celui-ci, à savoir la date de naissance et l’adresse, étaient cependant correctes, les agents de

police ont accordé du crédit à ces déclarations.

Entendu par la police le 25 novembre 2020, PERSONNE5.) a déclaré ne jamais avoir conduit le véhicule de la marque

SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L). Il a expliqué que son cousin PERSONNE2.) avait acquis ce véhicule en juillet 2020

et qu’il avait publiquement pris son nom lors du contrôle routier du 21 juillet 2020.

Il s’est avéré que PERSONNE2.) n’était pas en possession d’un permis de conduire valable étant donné qu’une interdiction

de conduire provisoire avait été prononcée à son encontre par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction

près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à PERSONNE2.) le 25 juin 2020, ceci dans le cadre d’une

conduite sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire (v. notice 14568/20/CC).

PERSONNE2.) n’a jamais répondu aux convocations policières, de sorte qu’il n’a pas pu être procédé à son audition.

A l’audience publique du 14 octobre 2022, PERSONNE5.) a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE2.) a contesté l’infraction mise à sa charge en soutenant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule

de la marque SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L), et qu’il n’a jamais pris le nom de son cousin.

En droit

Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infractions lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE5.), faites devant la police et réitérées à l’audience sous la foi du

serment, que celui-ci n’a pas conduit le véhicule de la marque SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L), mais que son cousin,

PERSONNE2.), avait pris son nom lors du contrôle routier du 21 juillet 2020. Le tribunal n’a aucune raison de douter de

ces déclarations, d’autant plus que la personne contrôlée n’a pas exhibé de pièce d’identité et que PERSONNE2.) avait tout

intérêt à dissimuler son identité, notamment en raison de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre par

ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction.

Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a, en parfaite connaissance de cause, conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique en date du 21 juillet 2020 sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

du 14 octobre 2022 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 juillet 2020, vers 00.32 heures, à L-ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2020. »

III. Notice 37828/20/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 37828/20/CC.

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), le 24 septembre 2020, vers 22.35 heures, à ADRESSE6.), en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la

taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au

prévenu le 25 juin 2020.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 24 septembre 2020, vers 22.10 heures, la police a été dépêchée à intervenir à ADRESSE6.), étant donné qu’un

véhicule de la marque SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L), bloquait l’accès vers le garage de l’hôtel ADRESSE7.).

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un homme venait de prendre place dans le véhicule en question

et de démarrer le moteur. Ils ont alors procédé au contrôle de cet homme, qui n’était cependant pas en mesure d’exhiber un

permis de conduire et une pièce d’identité. Il a expliqué qu’il s’apprêtait à rentrer à la maison et qu’il s’appelait

PERSONNE5.).

Les vérifications policières subséquentes ont cependant permis d’établir que la personne contrôlée en date du 24 septembre

2020 n’était pas PERSONNE5.). Lorsque ce dernier a montré une photo de son cousin, PERSONNE2.), les agents

verbalisant ayant procédé au contrôle litigieux ont pu l’identifier comme étant le conducteur contrôlé en date du 24

septembre 2020.

Il s’est avéré que PERSONNE2.) n’était pas en possession d’un permis de conduire valable étant donné qu’une interdiction

de conduire provisoire avait été prononcée à son encontre par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction

près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à PERSONNE2.) le 25 juin 2020, ceci dans le cadre d’une

conduite sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire (v. notice 14568/20/CC).

Il s’est encore avéré que le véhicule en question appartenait à PERSONNE6.), laquelle a cependant expliqué lors de son

audition policière du 13 octobre 2020 qu’elle avait donné le véhicule à PERSONNE2.) en date du 24 mai 2020, après avoir

reçu la somme de 800 €. Etant donné que le prix de vente fixé était de 1.800 € et que PERSONNE6.) ne voulait établir de

contrat de vente qu’après réception des 1.000 € restants, celle-ci était toujours officiellement la propriétaire du véhicule en

question. Vu que, contrairement à ce qui avait été convenu avec PERSONNE2.), celui-ci ne s’est pas occupé du paiement

de la taxe sur les véhicules routiers, laquelle n’avait donc plus été payée depuis le 17 juin 2020, PERSONNE6.) s’en est

chargée.

Entendu par la police en date du 15 octobre 2020, PERSONNE2.) n’a plus contesté avoir conduit le véhicule de la marque

SEAT, immatriculé NUMERO2.) (L), en date du 24 septembre 2020. Il a cependant déclaré qu’il ne savait pas qu’il n’avait

pas le droit de conduire un véhicule sur la voie publique étant donné qu’il n’aurait pas compris les termes du document lui

notifié par la police en date du 25 juin 2020 au vu de son manque de compréhension de la langue française. Concernant la

taxe sur les véhicules routiers, il a déclaré avoir donné la somme de 72 € à PERSONNE6.) afin qu’elle s’occupe du

paiement.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), l’agent de police ayant procédé à la notification de l’ordonnance rendue le 28

mai 2020 par le juge d’instruction a été entendu le 30 novembre 2020. PERSONNE7.), inspecteur adjoint au Commissariat

Porte de l’Ouest au moment de son audition, a déclaré qu’en date du 15 juin 2020, PERSONNE2.) a contacté le

Commissariat Porte de l’Ouest en raison d’un document en relation avec l’ordonnance litigieuse qu’il avait réceptionné à

la maison et a expliqué, en langue française, qu’il travaillerait toujours de 06.00 heures à 16.30 heures, de sorte qu’il ne

serait à la maison que l’après-midi respectivement le soir. Un rendez-vous ayant été fixé pour le 25 juin 2020,

PERSONNE7.) s’est rendu à l’adresse de PERSONNE2.) à 20.16 heures, ensemble avec son collègue de travail

PERSONNE8.). Une copie de l’ordonnance du juge d’instruction du 28 mai 2020 ainsi qu’un document intitulé « avis

important » ont alors été notifiés à PERSONNE2.). PERSONNE7.) a expliqué à ce dernier les termes des documents

notifiés et lui a laissé le temps de les lire. A aucun moment, ni PERSONNE7.), ni PERSONNE8.) n’avaient l’impression

que PERSONNE2.) n’avait pas compris le contenu des documents notifiés et expliqués. PERSONNE2.) a encore été rendu

attentif aux conséquences d’un non-respect de l’interdiction de conduire provisoire émise à son encontre et n’a, par après,

posé aucune question. PERSONNE7.) a indiqué que s’il avait eu un doute quant à la bonne compréhension de la langue

française par le prévenu, il aurait requis l’assistance d’un interprète.

A l’audience publique du 14 octobre 2022, le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures en indiquant

avoir signé la notification de l’ordonnance du 28 mai 2020, mais ne pas avoir compris les termes de ce document.

En droit

Le prévenu PERSONNE2.) conteste l’élément moral de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable en

expliquant ne pas avoir compris les termes de l’ordonnance du juge d’instruction du 28 mai 2020.

Le tribunal se doit de constater que ces déclarations ne sont pas plausibles et qu’elles sont par ailleurs contredites par les

déclarations policières de PERSONNE7.). Il n’est ainsi pas crédible que le prévenu PERSONNE2.), qui a contacté la police

en parlant français et après avoir compris qu’il devait le faire, qui s’est vu notifier l’ordonnance litigieuse par deux agents

de police, lesquels lui ont de surcroit donné des explications orales, et qui a signé le procès-verbal de notification n’était

pas au courant de l’interdiction de conduire provisoire émise à son encontre par le juge d’instruction en date du 28 mai

2020. Même s’il est évident que les capacités linguistiques du prévenu étaient telles qu’il avait besoin d’un interprète en

langue portugaise afin de s’exprimer lors de ses différentes auditions policières, il n’en demeure pas moins que sa

compréhension de la langue française était suffisante, conformément aux constatations de l’agent de police PERSONNE7.).

Le tribunal note encore qu’à l’audience du 14 octobre 2022, le prévenu n’a pas recouru de façon ininterrompue aux services

de l’interprète et a souvent fait signe qu’il comprenait les propos tenus en langue française.

Le tribunal retient partant pour établi que PERSONNE2.) a conduit, en parfaite connaissance de cause, un véhicule

automoteur sur la voie publique en date du 24 septembre 2020 malgré une interdiction de conduire provisoire prononcée

par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction, lui notifiée le 25 juin 2020.

En revanche, au vu des déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait donné la somme de 72 € à PERSONNE9.) afin

que celle-ci paie la taxe sur les véhicules routiers et en l’absence d’une confrontation ultérieure de celle-ci avec ces

déclarations et de vérifications plus poussées, le dossier répressif tel que soumis à l’appréciation du tribunal ne permet pas

de retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenu aurait, en connaissance de cause, conduit sur la voie publique un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de

son échéance.

PERSONNE2.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 septembre 2020 vers 22.35 heures à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de leu exactes,

1) en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur

les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience du 14 octobre 2022 :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 septembre 2020, vers 22.35 heures, à ADRESSE6.),

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2020. »

IV. Notice 34776/20/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 34776/20/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la

voie publique, le 9 octobre 2020 vers 20.10 heures à ADRESSE8.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire provisoire décidée par ordonnance d’instruction

de Luxembourg du 28 mai 2020, lui notifiée le 25 juin 2020.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE3.), étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes, dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par

une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.), sous le coup d’une interdiction

de conduire provisoire du 28 mai 2020.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Lors d’un contrôle routier effectué en date du 9 octobre 2020, vers 20.10 heures, à ADRESSE8.), les agents du

Commissariat Porte du Sud ont porté leur attention sur un véhicule de la marque VW, modèle Golf, immatriculé

NUMERO3.) (L).

Le conducteur du véhicule a pu être identifié en la personne de PERSONNE2.), à l’encontre duquel une interdiction de

conduire provisoire avait été prononcée par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction, lui notifiée le 25

juin 2020 (v. notice 14568/20/CC).

La propriétaire du véhicule a pu être identifiée en la personne de PERSONNE3.).

Entendu par la police en date du 12 octobre 2020, PERSONNE2.) a reconnu avoir conduit le véhicule de la marque VW,

modèle Golf, immatriculé NUMERO3.) (L) et appartenant à son épouse, celle-ci habitant dans un foyer. Il a indiqué que

PERSONNE3.) ne savait pas qu’il avait pris le véhicule en question étant donné qu’il s’était approprié la clé à l’insu de

cette dernière.

Lors de son audition policière du 13 octobre 2020, PERSONNE3.) a déclaré que le 2 octobre 2020, elle avait rendu visite

à son époux, ensemble avec son fils, et que de retour au « ADRESSE9.) », elle avait remarqué que les clés de son véhicule

ne se trouvaient plus dans son sac. Après avoir remarqué que son véhicule ne se trouvait plus à l’endroit où elle l’avait

stationné, elle a appelé PERSONNE2.), qui lui a confirmé qu’il avait pris sa voiture. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas

que son époux conduise sa voiture, d’autant plus que depuis le mois de mai 2022, elle était au courant de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre.

A l’audience publique, les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations antérieures.

En droit

Quant à PERSONNE2.)

Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE2.) que celui-ci a conduit le véhicule de la marque

VW, modèle Golf, immatriculé NUMERO3.) (L), sur la voie publique en date du 9 octobre 2020.

Conformément aux développements qui précèdent (v. notice 37828/20/CC), le tribunal retient que PERSONNE2.) avait

parfaitement connaissance de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre par ordonnance du juge

d’instruction du 28 mai 2020.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

du 14 octobre 2022, ensemble ses aveux partiels :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 9 octobre 2020, vers 20.10 heures, à ADRESSE8.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire provisoire décidée par ordonnance d’instruction de Luxembourg du

28 mai 2020, lui notifiée le 25 juin 2020. »

Quant à PERSONNE3.)

Il échet de constater que les déclarations de PERSONNE3.), confirmées par les déclarations de PERSONNE2.), ne sont

pas dénuées de tout fondement.

Le tribunal retient partant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) aurait délibérément toléré

la conduite de son véhicule par une personne qui n’était pas en possession d’un permis de conduire valable, de sorte qu’elle

est à acquitter de cette prévention mise à sa charge, conformément au réquisitoire de la représentante du ministère public à

l’audience du 14 octobre 2022.

PERSONNE3.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 9 octobre 2020 vers 20.10 heures à ADRESSE8.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce par PERSONNE10.), sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire du 28 mai 2020. »

V. Notice 36649/21/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 36649/21/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2021, vers 3.30 heures, à L-ADRESSE10.), d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, d’avoir conduit un véhicule malgré

un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 3 juin 2021, exécuté du 25 juin 2021, notifié au

prévenu le 25 juin 2021, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 28 mai 2020 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin

2020 ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur

connexité avec les délits mis à sa charge.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 12 décembre 2021, vers 03.45 heures, la police a été dépêchée à intervenir à ADRESSE11.), étant donné qu’un

accident de la circulation s’y était produit.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé un véhicule de la marque MINI, immatriculé NUMERO4.) (L), lequel

était endommagé à l’avant. Il a pu être constaté qu’un homme se trouvait derrière le volant dudit véhicule et qu’il essayait

de le manœuvrer. Sur sommation des agents de police, celui-ci est alors descendu du véhicule en question.

Un témoin présent sur les lieux a indiqué que même s’il n’avait pas vu l’accident, il a pu identifier l’homme trouvé par la

police comme celui ayant conduit le véhicule de la marque MINI.

L’homme en question, identifié par la suite en la personne de PERSONNE2.), sentait fortement l’alcool, avait les yeux

rougeâtres, titubait et affichait un comportement agressif. Au vu de ces constatations, il a été invité à se soumettre à un

examen sommaire de l’haleine, lequel a révélé un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré. PERSONNE2.) a

cependant refusé de se soumettre à un examen de l’air expiré en indiquant qu’il n’avait pas conduit le véhicule MINI. Par

après, il a fait usage de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Il s’est avéré qu’une interdiction de conduire provisoire avait été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) par ordonnance

rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction, lui notifiée le 25 juin 2020 (v. notice 14568/20/CC) et que par arrêté

ministériel du 3 juin 2021, notifié au prévenu le 28 juin 2021, le permis de conduire de ce dernier avait fait l’objet d’un

retrait administratif.

Il a encore pu être déterminé que la propriétaire du véhicule précité était l’épouse de PERSONNE2.), PERSONNE3.). Lors

de son audition policière, celle-ci a déclaré que PERSONNE2.) lui avait violemment enlevé les clés de contact de son

véhicule MINI et qu’il avait alors conduit ce véhicule, tout en étant fortement alcoolisé.

Le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, entendu par la police en date du 15 décembre 2021, a indiqué

que le conducteur du véhicule MINI était un homme lui ayant d’abord parlé en français, puis en langue créole.

A l’audience publique du 14 octobre 2022, PERSONNE11.), inspecteur adjoint au Commissariat de Dudelange, a résumé

les éléments du dossier répressif sous la foi du serment. Sur question du tribunal, il a indiqué qu’à l’arrivée de la police sur

les lieux de l’accident, il n’y avait qu’un seul homme qui avait pris place dans le véhicule MINI, celui-ci étant le même que

celui présent à l’audience, à savoir PERSONNE2.). Il a encore fait état du refus catégorique du prévenu de se soumettre à

un examen de l’air expiré, malgré les explications quant aux conséquences données par l’agent de police. Le témoin a

encore confirmé que toutes les explications données au prévenu l’ont été en langue française et que le prévenu les a

suffisamment comprises.

Le prévenu PERSONNE2.) a maintenu ne pas avoir conduit le véhicule de la marque MINI, immatriculé NUMERO4.) (L),

en date du 12 décembre 2021.

En droit

Le tribunal constate de prime abord que les contestations de PERSONNE2.) ne sont pas crédibles et sont par ailleurs

contredites par les constatations policières, confirmées à l’audience par PERSONNE11.) sous la foi du serment, et par les

déclarations des témoins entendus par la police.

Il ne fait ainsi aucun doute que la personne ayant conduit le véhicule de la marque MINI, immatriculé NUMERO4.) (L),

en date du 12 décembre 2021 était la seule personne se trouvant à bord de ce véhicule à l’arrivée de la police, celle-ci ayant

enlevé auparavant les clés du véhicule à PERSONNE3.) et celle-ci ayant été reconnue par un témoin présent sur les lieux

avant même l’arrivée de la police, à savoir le prévenu PERSONNE2.).

Toutes les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les constatations policières

consignées au procès-verbal dressé en cause et les déclarations à l’audience sous la foi du serment du témoin

PERSONNE11.).

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge, sauf à limiter le

dommage libellé sub 6) aux propriétés privées étant donné que le dossier répressif ne permet pas de conclure à un dommage

à une propriété publique et sauf à préciser sub 3) que l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 a été notifiée au prévenu le 28 juin

2021 et non pas le 25 juin 2021 comme erronément libellé par le Parquet.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

du 14 octobre 2022 :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2021, vers 3.30 heures, à L-ADRESSE10.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée

par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,

3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait

administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 3 juin 2021, notifié au prévenu le 28 juin 2021,

4) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction

de conduire prononcée par ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 juin 2020,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les peines

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub V. 1), 5), 6) et 7) se trouvent en concours idéal entre elles, de

même que les infractions retenues sub V. 3) et 4). En effet, le fait de prendre le volant tout en étant conscient de n’être pas

autorisé de conduire, procède d’une intention unique même s’il constitue, comme en l’espèce, deux infractions distinctes,

à savoir, celui de conduite malgré une interdiction de conduire provisoire et celui de conduite malgré un retrait administratif.

En raison des règles inscrites à l’article 65 du Code pénal, les infractions retenues sub V. 3) et 4) sont à sanctionner par une

seule interdiction de conduire (CSJ, arrêt n°92/05 V. du 22 février 2005). Ces ensembles infractionnels se trouvent en

concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction retenue sub V. 2) et avec les infractions retenues sub I. à sub

IV., lesquelles se trouvent encore en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les délits retenus à charge de PERSONNE2.) sont punis des mêmes peines, à savoir une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12

et 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du

paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

L’article 13.7. de la prédite loi dispose que les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à cette même loi

et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques seront toujours cumulées.

A l’audience du tribunal, PERSONNE2.) a fait preuve d’une attitude nonchalante, en se contentant de contester la majorité

des infractions lui reprochées par le ministère public et de se retrancher derrière sa soi-disant compréhension insuffisante

de la langue française, ceci malgré des constatations policières univoques et de nombreux témoins oculaires et sans fournir

la moindre preuve par rapport à ses allégations.

Cette absence de prise de conscience correspond au comportement du prévenu tel qu’il ressort des différents dossiers

répressifs soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ci ayant même à deux reprises pris le nom de son cousin afin de

dissimuler son identité et afin de tromper ainsi les agents verbalisant.

Les exigences d’une saine répression et la nécessité de protéger les autres usagers de la route contre le comportement d’un

conducteur irresponsable et dangereux, peu soucieux des prescriptions légales et réglementaires, et encore moins des

décisions des juridictions répressives le concernant, doivent prévaloir.

L’attitude de PERSONNE2.) à l’audience, son comportement irresponsable, le défaut de prise de conscience ensemble un

antécédent judiciaire spécifique datant du 14 novembre 2017 démontrent son mépris total des règles de la circulation

routière et justifient sa condamnation à une peine privative de liberté.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois. La

condamnation à une amende, facultative en l’espèce, n’est pas opportune au vu de la situation financière précaire du

prévenu.

Conformément à l’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, le tribunal prononce encore les interdictions

de conduire suivantes à l’égard du prévenu PERSONNE2.) :

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I. (défaut de permis de conduire valable) (not.

14568/20/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub II. (défaut de permis de conduire valable) (not.

5480/21/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub III. (défaut de permis de conduire valable) (not.

37828/20/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub IV. (défaut de permis de conduire valable) (not.

34776/20/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub V. 1) (circulation en présentant des signes

manifestes d’ivresse) (not. 36649/21/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub V. 2) (refus de se prêter à l’examen de l’air expiré)

(not. 36649/21/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour les infractions retenues sub V. 3) et 4) (défaut de permis de conduire

valable) (not. 36649/21/CC).

Au vu d’une condamnation de PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans, assortie d’un suris partiel de 42

mois, résultant d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 20 décembre 2018 du chef

d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, toute mesure de sursis, tant en ce qui concerne la peine d’emprisonnement qu’en ce qui concerne les

interdictions de conduire, est légalement exclue. Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu

d’aménager les interdictions de conduire précisées ci-avant.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement et en composition de juge unique, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public

entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéro 14568/20/CC, 5480/21/CC,

37828/20/CC, 34776/20/CC et 36649/21/CC ;

PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

PERSONNE2.)

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE2.);

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 347,11 € ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub I. à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub III. à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub IV. à sa charge pour la durée de dix-

huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub V. 1) à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub V. 2) à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues sub V. 3) et 4) à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 140 et 174

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par

Jessica SCHNEIDER, premier juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de PERSONNE12.),

premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 novembre 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le

21 novembre 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 27 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

représentant le prévenu PERSONNE2.), déclara se désister de son appel.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal du jugement n° 2536/2022

rendu contradictoirement le 10 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif et la motivation sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté un appel limité à

PERSONNE2.) contre le jugement susmentionné.

A l’audience de la Cour d’appel du 24 mai 2023, PERSONNE2.) a été représenté par

son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que celui-ci se désiste de son appel

interjeté contre le jugement précité et le ministère public a accepté ce désistement.

Il y a lieu de leur en donner acte.

L’appel du ministère public, relevé conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.

Le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.

C’est à bon droit et pour des motifs qu’il y a lieu d’adopter que le tribunal a tenu les

faits incriminés comme établis à charge du prévenu. Ces faits ont été correctement

qualifiés par les juges de première instance, qui ont prononcé une peine légale et

adéquate.

Le jugement déféré est donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens,

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE2.) de son désistement d’appel et au ministère public de

l’acceptation de ce désistement,

décrète le désistement,

reçoit l’appel du ministère public,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 5,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des

articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,

premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.