Legislator Jurisprudence & Législation
233_A Généré par l'IA

Court of Appeal annulled illegal partial probation due to prior French prison sentence, imposing 30 months imprisonment.

Numéro de cause 233_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal against a first-instance judgment that granted illegal partial probation. The defendant had a prior final conviction in France for aggravated violence resulting in a three-year prison sentence, which remained on record. Consequently, the court annulled the probation measure as incompatible with the defendant's criminal history and imposed a fixed term of thirty months imprisonment instead.

Regeste Legislator

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Articles 7-5, 626, 629, 658, 215 of the Code of Criminal Procedure; A prior final conviction for a serious crime precludes the granting of partial probation, necessitating the imposition of a fixed prison term.

Mots-clés

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partial probation prior conviction prison sentence criminal history Code of Criminal Procedure annulment of judgment fixed term imprisonment interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 7-5 of the Code of Criminal Procedure
dispositions légales dont notamment en premier lieu celles de l’article 7-5 du Code de
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation. L’article 626 du même
Article 629 of the Code of Criminal Procedure
à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629
Article 658 of the Code of Criminal Procedure
L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée par courrier du 12 septembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453
article 195-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
article 203 du Code de procédure pénale
L'appel, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans
article 627 du Code de procédure pénale
A titre subsidiaire, les dispositions de l’article 627 du Code de procédure pénale ne

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 7 février 2018, no 62/18 X.
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Texte complet

Arrêt N°233/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 7536/21/CC, 20917/21/CC, 15113/21/CC, 20061/21/CC et 5723/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 24 novembre 2022, sous le numéro 2661/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations du 5 août 2022 (7536/21/CC, 20917/21/CC, 15113/21/CC, 20061/21/CC et 5723/22/CC) et du 13

septembre 2022 (20061/21/CC), régulièrement notifiées au prévenu en personne.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public

sous les notices 7536/21/CC, 20917/21/CC, 15113/21/CC, 20061/21/CC, 20061/21/CC et 5723/22/CC pour y statuer par

un seul et même jugement.

Au pénal

A. Not. 7536/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 20486/2021 du 13 février 2021 établi par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Vu le rapport complémentaire numéro 11876/782 / 2021 du 12 avril 2021 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du 25 février 2021 du Laboratoire National de Santé (LNS).

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13

février 2021 vers 22.40 heures à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ; d’avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse même si le taux d’alcool a été inférieur à 0,55 mg/l, en l’espèce avec un taux d'alcool de 0,51 mg/l

d’air expiré ; d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol dont le taux sérique

est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 19,6 ng/ml ; d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 13 février 2021, vers 22.40 heures, les agents verbalisant, en patrouille à bord de leur véhicule de service à ADRESSE5.),

dans la ADRESSE6.), ont été croisés par un autre véhicule, qui a été conduit à une vitesse manifestement excessive. Les

policiers ont donc décidé de se lancer à la poursuite du conducteur. Malgré que les agents de police le poursuivaient à une

vitesse de 150 km/h, la distance entre les deux véhicules ne cessait de s’agrandir. Dans le rond-point se trouvant sur

l’Avenue de l’Europe, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule après avoir heurté la bordure du rond-point avec

son pneu avant gauche. Au vu des dégâts causés au véhicule par l’accident, le conducteur ne pouvait plus continuer sa

route. Soudainement, les policiers se sont aperçus que le chauffeur est sorti du véhicule pour continuer sa fuite à pied. Les

agents de police ont donc également continué leur poursuite à pied et ont rapidement retrouvé le chauffeur, qui s’était caché

dans les buissons, pas loin du lieu de l’accident.

Le conducteur a pu être identifié en la personne de PERSONNE2.). Le véhicule de ce dernier était immatriculé au nom

d’une société de leasing polonaise SOCIETE1).

Il s’est également avéré qu’un passager se trouvait à bord du véhicule lors de l’accident, qui a été identifié comme étant

PERSONNE3.).

Lors de leurs vérifications, les policiers ont constaté que PERSONNE2.) était signalé pour se voir notifier une interdiction

de conduire ferme de 36 mois. Confronté avec le signalement, il a indiqué ne jamais avoir été en possession d’un permis

de conduire valable.

Lors d’une fouille de sécurité opéré sur la personne de PERSONNE2.), les agents verbalisant ont découvert un sachet de

haschisch. Sur question des policiers, ce dernier a admis avoir consommé du cannabis peu avant d’être interpellé.

PERSONNE2.) présentait également des signes manifestes d’une consommation d’alcool. Les yeux de celui-ci étaient

larmoyants, il trébuchait fortement et son haleine sentait l’alcool. L’examen sommaire de l’haleine par éthylotest a donné

un résultat de 0,42 mg/l d’air expirée. Au commissariat de police, l’examen de l’air expiré par éthylomètre a donné un

résultat de 0,51 mg/l d’air expiré.

Le test de dépistage rapide (Drugwipe) réalisé sur la personne de PERSONNE2.) s’est avéré négatif. Une prise de sang et

une prise d’urine ont néanmoins été ordonné par le Parquet.

Lors de son audition policière le 3 mars 2021, PERSONNE3.) a confirmé que le jour des faits, il a consommé, ensemble

avec PERSONNE2.) des boissons alcooliques. Il a également indiqué avoir remarqué que PERSONNE2.) conduisait son

véhicule à une vitesse élevée et que ce dernier a pris la fuite quand il a vu la police. PERSONNE3.) a finalement précisé

qu’après l’accident il était sous choc de sorte qu’il s’est éloigné du lieu de l’accident.

Le 9 mars 2021, PERSONNE2.) a été interrogé par la police. Il a avoué avoir eu une course poursuite avec la police. Il a

expliqué avoir pris la fuite à la vue de la police parce qu’il avait bu et parce qu’il savait qu’il n’était pas en possession d’un

permis de conduire valable. Il a également admis avoir pris la fuite à pied après l’accident. Quant à sa consommation

d’alcool il a affirmé avoir bu deux ou trois verres de vodka avant de prendre le volant. Il a finalement confirmé avoir roulé

trop vite. Quant à la consommation de haschisch, il a exposé être consommateur depuis l’âge de 18 ans et que la

consommation de cannabis l’aidait à se calmer, étant donné qu’il était atteint d’un trouble de déficit de l’attention (TDAH).

Il appert du rapport d’expertise toxicologique du 25 février 2021 du Dr sc. PERSONNE4.) qu’un taux sérique du THC de

19,6 ng/ml a pu être relevé et que le bilan toxicologique est compatible, notamment avec un état sous influence du cannabis.

A l’audience du 28 octobre 2022, le prévenu a maintenu ses aveux antérieurs.

En droit

Quant à la compétence de la chambre correctionnelle

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées

en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des

contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec les délits reprochés au prévenu.

Quant aux infractions

1. Le délit de fuite

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes :

1)

l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2)

la connaissance du sinistre,

3)

la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir pris la fuite à pied après avoir causé un accident lors de sa course poursuite avec

la police parce qu’il savait qu’il avait consommé de l’alcool avant de prendre le volant et qu’il n’était pas en possession

d’un permis de conduire valable, partant pour échapper aux constatations utiles.

Les aveux du prévenu sont par ailleurs corroborés par les constatations des agents verbalisant consignés au procès-verbal

dressé en cause et les déclarations du témoin PERSONNE3.).

L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à charge du prévenu doit partant être retenue dans son chef.

2. La conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse

Quant à l’infraction sub 2), il ressort de l’annexe 13 du procès-verbal numéro 20486/2021 dressé le 13 février 2021 par le

Commissariat Differdange, intitulé « Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit », que les agents

verbalisant ont, quant à la capacité de conduire du prévenu, pu faire les constatations suivantes :

-

conduite sans scrupules lors de la course poursuite,

-

réactions ralenties,

-

humeur/comportement agressif et provocateur,

-

mauvais équilibre,

-

yeux larmoyants et rougis,

-

particularités physiques : vomi,

-

problèmes de locution (« Aussprache : silbenstolpernd, verwaschen, lallend »),

-

marche titubante,

-

pupilles réduites,

-

apparence physique négligée,

-

orientation : somnolente,

-

odeur d’alcool.

Au vu des constatations policières précitées, ensemble l’aveu du prévenu qu’il a consommé deux à trois verre de Vodka

avant de prendre le volant, confirmé par les déclarations du témoin PERSONNE3.), il est établi que le prévenu présentait

des signes manifestes d’ivresse au moment de conduire son véhicule, même si le taux d’alcool constaté n’a été que de 0,51

mg/l d’air expiré, de sorte que PERSONNE2.) est également à retenir dans les liens de l’infraction sub 2) mise à sa charge.

3. La conduite avec un taux sérique de THC supérieur ou égal à 1 ng/ml

Au vu des aveux du prévenu quant à une consommation de cannabis peu avant de prendre le volant, qui sont étayés par le

résultat de l’expertise toxicologique du 25 février 2021, le prévenu est également à retenir dans les liens de la prévention

mise à sa charge sub 3).

4. La conduite sans permis de conduire valable

Le prévenu est en aveu de ne jamais avoir possédé de permis de conduire valable, ce qui résulte également des vérifications

faites par les agents verbalisant.

Cette infraction est partant également établie.

5. La vitesse dangereuse selon les circonstances

Les aveux du prévenu quant à la vitesse excessive avec laquelle il a piloté son véhicule, sont étayés par les déclarations de

PERSONNE3.), ainsi que les constatations policières consignées au procès-verbal dressé en cause.

La contravention est dès lors établie.

6. Le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées

En l’espèce, le comportement du prévenu qui a consommé du cannabis et de l’alcool avant de conduire son véhicule et qui

s’est engagé dans une course poursuite avec la police, n’était ni raisonnable, ni prudent.

Il ressort par ailleurs des constatations policières, que le véhicule de leasing conduit par le prévenu au moment des faits a

été endommagé dans l’accident que le prévenu a causé. Les dégâts sont en outre documentés par un reportage

photographique joint au dossier répressif.

Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de cette contravention, sauf à limiter le dommage libellé aux

propriétés privées, alors qu’il ne ressort pas du dossier répressif si le la bordure du rond-point a été endommagée ou si

d’autres propriétés publiques ont eu un dommage.

Au vu de ces développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par ses propres aveux et les

débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 février 2021 vers 22.40 heures à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air

expiré ;

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 19,6 ng/ml ;

4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;

5) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées. »

B. Not. 20917/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 21113/2021 du 10 avril 2021 établi par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 avril

2021 vers 23.16 heures à ADRESSE7.), d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les faits

Le 10 avril 2021, vers 23.16 heures, les agents de police PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient en patrouille à

ADRESSE8.), quand ils ont aperçu PERSONNE2.) derrière le volant du véhicule de marque et modèle SEAT IBIZA

immatriculé FM9552 (L) au nom de PERSONNE7.), qui était la copine de ce dernier. Etant donné que PERSONNE2.)

s’était déjà livré à une course poursuite avec la police le 13 février 2021, les deux policiers ont décidé d’appeler une autre

patrouille, composée de l’inspecteur adjoint PERSONNE8.) et du commissaire PERSONNE9.), en renfort. A Hautcharage,

dans la ADRESSE9.), PERSONNE2.) s’est arrêté devant un feu rouge. Les policiers ont donc décidé de saisir l’occasion

pour procéder à son interpellation. Afin d’éviter que PERSONNE2.) puisse de nouveau s’enfuir, le commissaire

PERSONNE9.) a mis son véhicule de service devant le véhicule conduit par par PERSONNE2.) pour lui bloquer le chemin.

C’est à ce moment-là que le policier a reconnu que PERSONNE2.) était effectivement le conducteur du véhicule. Quand

PERSONNE2.) a aperçu les policiers, il a reculé son véhicule en marche arrière pour de nouveau pouvoir s’enfuir. Les

policiers ont essayé de l’en empêcher, mais PERSONNE2.) a réussi à prendre la fuite après avoir heurté la porte côté

passager du véhicule de police quand l’agent PERSONNE8.) a voulu sortir. Le prévenu s’est alors de nouveau livré une

course poursuite avec la police qui l’a suivi avec une vitesse de 140 km/h en direction d’ADRESSE10.). Le prévenu a

finalement réussi à franchir la frontière belge et n’a pas pu être retrouvé.

PERSONNE2.) n’a pas pu être auditionné par la police.

Il résulte d’une copie du procès-verbal de notification de l’exécution d’une interdiction de conduire numéro 20488/2021

du commissariat Differdange que le 14 février 2021, le prévenu s’est vu notifier une interdiction de conduire judiciaire

résultant d’un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 13 mars 2020 de 36 mois. De ce fait un sursis de 9 mois

sans exception du 14 juillet 2011 s’est trouvé déchu. Il résulte d’un courrier du 4 décembre 2020 de Madame la Déléguée

du Procureur Général d’Etat que l’interdiction de conduire cumulée de 45 mois a commencé le 5 janvier 2021 et prendra

fin le 15 septembre 2024.

A l’audience du 28 octobre 2022, PERSONNE2.) a contesté avoir commis l’infraction mise à sa charge en expliquant qu’il

n’était pas le conducteur dudit véhicule le jour des faits. Maître Charlotte MARC a demandé l’acquittement de son client

étant donné qu’il n’aurait pas été possible d’identifier correctement le prévenu et qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de

tout qu’il était le conducteur du véhicule.

En droit

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions

lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il résulte de la lecture combinée des articles 154 alinéa 2 et 189 du Code de procédure pénale que nul ne sera admis, à peine

de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.

Il en résulte que ce qui a été noté par l’officier de police judiciaire PERSONNE9.) dans le procès-verbal numéro 21113/2021

du 10 avril 2021 fait preuve des constatations y consignées jusqu’à inscription de faux.

Il résulte desdites constatations, que le commissaire PERSONNE9.) a été appelé en renfort parce que les agents de police

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont vu le prévenu conduire le véhicule de marque et modèle SEAT IBIZA, immatriculé

FM9552 (L). Ledit policier a plus tard, lors de son intervention, lui-même reconnu le prévenu qui se trouvait derrière le

volant dudit véhicule.

Les constatations du commissaire PERSONNE10.) sont par ailleurs corroborées par le fait que le prévenu a été vu à bord

du véhicule appartenant à sa compagne, PERSONNE7.).

Force est encore de constater que le comportement du chauffeur que les policiers ont voulu contrôler le jour des faits est

tout à fait compatible avec celui constaté par les agents verbalisant le 13 février 2022 (faits dont le prévenu est en aveu et

qui sont plus amplement décrits ci-dessus sub A. sous la notice 7536/21/CC) ainsi que celui relevé par les policiers le 13

janvier 2022 (dont les faits seront développés ci-dessous sub E. sous la notice 5723/22/CC, qui sont également contestés

par le prévenu), qui, à la vue de la police, veut à tout prix s’échapper pour se soustraire à un contrôle policier.

De surcroît, le prévenu a admis, lors de son interrogatoire de première comparution le 19 mai 2021 (dans le cadre de l’affaire

not. 15113/21/CC ci-dessous), avoir conduit le véhicule SEAT, dans un état alcoolisé, mais de ne plus se souvenir de grand-

chose.

Interrogé par un autre juge d’instruction le 10 juillet 2021, quand il a de nouveau été arrêté sur ordre du procureur d’Etat

(il s’agit de l’affaire not. 20061/21/CD ci-dessous), il a par ailleurs, encore une fois admis que lors des courses poursuites

précédentes (en parlant de courses poursuites au pluriel) il était alcoolisé.

Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) était le conducteur du véhicule SEAT

IBIZA immatriculé FM9552 (L) le 10 avril 2021.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal de notification de l’exécution d’une interdiction de conduire précité du 14 février

2021, que le prévenu avait une interdiction de conduire ferme au moment des faits, ce qui équivaut à un défaut de permis

de conduire valable en vertu de l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Dans le cadre de l’affaire not. 7536/21/CC ci-dessus, le prévenu a en outre avoué lors de son interrogatoire policier ne

jamais avoir disposé d’un permis de conduire valable, ce qu’il a par ailleurs confirmé sur question expresse du tribunal à

l’audience publique du 28 octobre 2022.

L’infraction reprochée au prévenu est dès lors établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 avril 2021 vers 23.16 heures à ADRESSE8.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

C. Not. 15113/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 12220 du 18 mai 2021 établi par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch (C3R).

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 608/22 du 23 mars 2022 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction

à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE2.), étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 mai 2021, vers 18.05 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE11.), sur le parking du supermarché SOCIETE1.), à bord du

véhicule de la marque Audi, modèle S3, de couleur rouge, portant les plaques d’immatriculation polonaises NUMERO1.)

(PL), d’avoir conduit ce véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire, résultant du jugement

numéro 2644 rendu le 14 juillet 2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (sursis déchu), la période

d’exécution était fixée du 5 janvier 2021 au 1er octobre 2021, la décision d’exécution lui ayant été notifiée à personne en

date du 14 février 2021.

Les faits

Le 18 mai 2021 vers 15.00 heures, la police a procédé à une observation dans l’ADRESSE12.) à ADRESSE13.), au vu des

interventions policières précédentes suscitées par PERSONNE2.), afin de vérifier si ce dernier ne conduisait pas une fois

de plus un véhicule sans permis de conduire valable.

Vers 17.20 heures, le commissaire adjoint PERSONNE11.) a pu observer le véhicule de marque et modèle AUDI S3

immatriculé NUMERO1.) (PL), venant de la ADRESSE14.), et conduit en direction de la ADRESSE15.), par la compagne

de PERSONNE2.), PERSONNE7.). Cette dernière a stationné ledit véhicule sur le parking du supermarché SOCIETE1.)

se trouvant dans la ADRESSE16.).

Le policier a alors décidé de rester en faction sur ledit parking. Vers 18.05 heures, PERSONNE2.) s’est rendu sur le parking

et est monté dans le véhicule. Quand il a démarré le véhicule, le commissaire adjoint PERSONNE11.) a immobilisé le

véhicule et a procédé à l’interpellation de PERSONNE2.), avant que celui-ci ne puisse à nouveau s’évader.

PERSONNE2.) a été arrêté sur décision du substitut de service.

Lors de son audition policière, il a fait usage de ses droits de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Lors de son interrogatoire de première comparution le 19 mai 2021, PERSONNE2.) a admis les faits en expliquant que sa

copine lui avait dit que le véhicule faisait un bruit bizarre et qu’il a voulu examiner le véhicule pour éventuellement pouvoir

le réparer. Il a encore précisé qu’il avait seulement « roulé un peu en avant et en arrière » avant que la police est intervenue.

L’inculpé a encore soutenu avoir pensé « que rouler sur le parking n’était pas grave ». Il a aussi déclaré que les autres fois

qu’il roulait sans permis de conduire, il a pris la voiture parce qu’il avait « besoin d’aller travailler ».

Quant aux faits du 10 avril 2021 (qui n’ont pas fait l’objet de l’instruction) il a déclaré ce qui suit : « Concernant l’incident

avec la SEAT, je vous dis que j’étais encore alcoolisé ce jour-là. Je ne me rappelle plus du jour exact. Vous me dites que

c’était le 10 avril 2021, sincèrement je ne sais plus. J’étais à un anniversaire en France à ADRESSE17.) et on avait beaucoup

bu. Je ne me rappelle plus d’aucun détail de cet incident. »

Par ordonnance du juge d’instruction du 19 mai 2021, le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment

l’obligation « Interdiction de conduire tous véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et

F ».

A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE11.) a confirmé sous la foi du serment les constatations consignées dans le

procès-verbal dressé en cause.

A la barre, le prévenu a maintenu ses aveux antérieurs.

La mandataire du prévenu a expliqué que son client n’était pas au courant qu’il n’avait pas le droit de conduire sur un

parking.

En droit

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose que « Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une

décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspension

du droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 du

présent article n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets. Toute personne qui conduit un véhicule

sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 € à 10.000 € ou à une de ces peines seulement. »

Concernant l’interdiction de conduire judiciaire du prévenu au moment des faits, le tribunal renvoie aux développements

ci-dessus sub B. (not. 20917/21/CC).

Le tribunal tient encore à relever, étant donné que le prévenu conduisait un véhicule sur le parking d’un supermarché, que

d’après l’article 2.1.1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, la voie publique est définie comme suit:

« Voie publique: Toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les

trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires

à l’entretien de ces dépendances. Les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également

partie de la voie publique. »

La jurisprudence définit d’une manière assez large le terme de la voie publique et y inclut les terrains privés ouverts à la

circulation publique, tels que les parkings d’un supermarché ou l’aire d’une station-service.

Au vu de ces considérations ensemble les aveux du prévenu, qui sont corroborés par les constatations policières, confirmées

sous la foi du serment à l’audience publique du 28 octobre 2022 par le commissaire PERSONNE11.), l’infraction reprochée

au prévenu est établie.

PERSONNE2.) est partant convaincu par ses aveux, les déclarations sous la foi du serment du témoin et les débats menés

à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mai 2021, vers 18.05 heures, à ADRESSE11.), sur le parking du supermarché SOCIETE2.), à bord du véhicule de

la marque AUDI, modèle S3, de couleur rouge, portant les plaques d’immatriculation polonaises NUMERO1.) (PL),

en infraction à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit ce véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire, résultant

du jugement numéro 2644 rendu le 14 juillet 2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (sursis déchu),

la période d’exécution était fixée du 5 janvier 2021 au 1er octobre 2021, la décision d’exécution lui ayant été notifiée à

personne en date du 14 février 2021. »

D. Not. 20061/21/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20061/21/CC à charge du prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 12 septembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2119/21 du 10 novembre 2021 rendue par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal

du chef d’infraction aux articles 9bis, 12 paragraphe 4 et 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que d’infraction aux articles 28 et 29 de la loi modifiée

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE2.), étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. 1) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 25 avril 2021 à

ADRESSE18.), le 31 mai 2021 vers 11.57 heures sur l’autoroute ADRESSE19.) en direction de ADRESSE20.), ainsi que

le 10 juillet 2021 vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et notamment d’avoir conduit le motocycle

de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), sur la voie publique, malgré :

-

une interdiction de conduire judiciaire de 9 mois (sursis déchu), exécutée du 5 janvier 2021 au 1er octobre 2021,

notifiée en personne à PERSONNE2.), préqualifié, en date du 14 février 2021, résultant d’un jugement contradictoire

numéro 2644 prononcé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 juillet 2011,

-

un contrôle judiciaire signalisé depuis le 26 mai 2021 avec comme 1ère obligation : « Interdiction de conduire tous

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire, A, B, C, D, E et F » ;

2) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 10 juillet 2021

vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

d’avoir conduit le motocycle de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), sur la voie publique sans

contrat d’assurance valable ;

3) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément le 10 juillet 2021

vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

a) d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE12.), née le DATE2.) à ADRESSE22.),

b) d’avoir conduit le motocycle de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce

de 12,3 ng/ml ;

II) le 10 juillet 2021 vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) dépassement mettant en danger les autres usagers,

5) circulation d’un véhicule non couvert par un certificat d’un contrôle technique valable.

Les faits

Le 10 juillet 2021, vers 18.47 heures, la police a été appelée à intervenir à L-ADRESSE23.) dans le cadre d’un accident de

la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé

NUMERO3.) (L) dont la conductrice était PERSONNE12.) et un motocycle de marque et modèle YAMAHA, YZF-R1,

immatriculé NUMERO2.) (L), dont le conducteur était PERSONNE2.).

Lors de leurs vérifications, les policiers se sont rendus compte que PERSONNE2.) n’avait pas de permis de conduire, avait

une interdiction de conduire judiciaire ferme jusqu’au 15 septembre 2024 et se trouvait sous contrôle judiciaire, avec

notamment comme obligation une interdiction de conduire. Les agents verbalisant ont en outre constaté que le motocycle

conduit par ce dernier n’était pas immatriculé.

Les agents de police ont donc contacté le dernier propriétaire du motocycle en question, qui était PERSONNE13.), qui a

expliqué lors de son audition policière, avoir vendu sa moto le 25 avril 2021 pour le prix de 4.500 € à PERSONNE2.).

PERSONNE13.) a encore précisé qu’immédiatement après avoir acheté la moto, PERSONNE2.) est parti avec celle-ci « en

la conduisant lui-même ». Le 26 avril 2021, PERSONNE13.) a annulé l’assurance qui couvrait la moto. PERSONNE13.)

a finalement fait valoir que PERSONNE2.) n’a jamais immatriculé le motocycle à son nom, tel que cela a été convenu lors

de la vente, alors que le 8 juin 2021 il a reçu un avertissement taxé parce que la moto a été « flashé » par le radar fixe se

trouvant sur l’autoroute A4 avant le rond-point ADRESSE24.). Selon PERSONNE13.), il a donc contacté PERSONNE2.),

qui lui a dit qu’il allait lui virer la somme de 50 € pour payer l’avertissement taxé. Le 5 juillet 2021, PERSONNE13.) a

procédé à la mise hors circulation du motocycle.

Selon les informations recueillis par les agents verbalisant auprès de la SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), il s’est avéré que le

motocycle n’a pas été assuré au moment des faits, l’assurance ayant été effectivement annulée le 25 avril 2021.

Quant aux dommages causés au véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF, la police a relevé des rayures et

des bosses sur l’entièreté du côté conducteur. Le rétroviseur du côté conducteur a également été arraché.

La moto de PERSONNE2.), également fortement endommagé, a été saisi par la police.

Les dommages causés au véhicule ont par ailleurs été documentés par un reportage photographique établi par les agents de

police.

Quant au déroulement de l’accident, le témoin, PERSONNE14.) a indiqué que vers 18.30 heures elle roulait avec son

véhicule à ADRESSE25.) sur la ADRESSE26.) quand elle s’est aperçue qu’un motocycliste voulait la dépasser, en roulant

à une vitesse élevée au milieu de la route. Afin d’éviter que le motocycliste ne cause un accident en heurtant un véhicule

venant en sens inverse, elle a manœuvré son véhicule vers la droite. A un moment donné PERSONNE14.) a vu qu’un

véhicule la devançant a mis le clignotant pour bifurquer à gauche. Le motocycliste a cependant continué à dépasser les

véhicules à une vitesse élevée en circulant au milieu de la route et a fini par heurter le véhicule prémentionné qui a tourné

à gauche.

Un autre témoin oculaire, PERSONNE15.) a confirmé dans les grandes lignes le déroulement de l’accident décrit par

PERSONNE14.).

Auditionnée par la police PERSONNE12.) a affirmé qu’elle voulait tourner vers la gauche après avoir actionné son

clignotant, quand elle a été percuté par un motocycliste qui a voulu la dépasser par la gauche. Elle a encore expliqué s’être

cognée la tête lors de de l’accident. Lors de son interrogatoire elle se plaignait encore de maux de tête et de sensations de

brûlures au niveau de la tête. Elle avait également le vertige.

Suivant certificat médical du 11 juillet 2021, le Dr PERSONNE16.) a constaté les blessures suivantes :

-

traumatisme crânien, céphalées sans anomalie au scanner ;

-

entorse cervicale ;

-

contusion hémothorax droit et épaule droite sans fracture

et a prescrit une interruption temporaire de travail de cinq jours.

Concernant le dépassement de vitesse du 31 mai 2021 sur l’autoroute A4, l’enquête n’a pas permis d’identifier

PERSONNE2.) comme conducteur de la moto, étant donné que la photographie du contrôle sanction automatisé (CSA) du

radar automatique a été prise par l’arrière.

PERSONNE2.) a été arrêté sur ordre du procureur d’Etat. Le substitut de service a de plus ordonné une prise de sang et

une prise d’urine de PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire de première comparution le 12 juillet 2021, PERSONNE2.) a expliqué qu’il respectait

l’interdiction de conduire judiciaire et le contrôle judiciaire du juge d’instruction, mais que le jour de l’accident, il aurait

eu un souci avec son patron, qui ne voulait plus qu’il laisse sa moto dans son garage. Quant au jour où il a acheté la moto,

il a admis avoir conduit la moto ce jour-là. Quant au dépassement de vitesse du 31 mai 2021, constaté par un radar

automatique installé sur l’autoroute A4, il a contesté en avoir été le conducteur, en insistant que quelqu’un d’autre avait

pris sa moto. Sur question du juge d’instruction si l’inculpé mesurait les conséquences de son comportement, il a déclaré

« Oui, ça c’était dans le temps quand j’étais un imbécile. Avec l’âge, j’ai 31 ans maintenant, c’est la première fois que j’ai

un CDI. J’y tiens beaucoup. J’ai besoin du permis pour exercer mon travail. A partir de l’incident de l’AUDI S3, je ne fais

plus de bêtise. J’ai arrêté. Pour les courses poursuites précédentes, j’ai été alcoolisé. Cela fait un mois que je suis clean. »

[le tribunal souligne].

Suivant rapport toxicologique du Dr sc. PERSONNE4.) du 23 juillet 2021 les analyses toxicologiques effectuées ont permis

de conclure à une consommation de cannabis, le taux sérique du THC constaté s’élevant à 12,3 ng/ml. Le bilan

toxicologique est compatible avec un état sous influence de cannabis.

Malgré une expertise ordonnée par le juge d’instruction, il n’a pas été possible de déterminer le kilométrage de la moto au

moment de l’accident.

A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE14.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières. Sur question

expresse du tribunal, elle a indiqué qu’elle roulait à une vitesse de 50 km/h quand elle a été dépassée à vive allure par le

prévenu et qu’elle a entendu le moteur de la moto rugir.

A la barre, le prévenu a maintenu ses aveux quant aux infractions constatées le 10 juillet 2021 et d’avoir conduit la moto

le 25 avril 2021 quand il a acheté la moto. Il a cependant continué à contester avoir été le conducteur de la moto le 31 mai

2021. Sur question expresse du tribunal, il a indiqué qu’il ignorait qui était le conducteur ce jour-là, mais qu’il supposait

qu’il s’agissait d’un collègue de travail, étant donné que la moto et les clés de celle-ci se trouvaient chez son employeur en

France.

Maître Charlotte MARC a réitéré les contestations de son client en ce qui concerne les faits du 31 mai 2021.

En droit

Quant à la compétence de la chambre correctionnelle

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées

en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître des

contraventions libellées sub II. 1) à 4) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec l’infraction de coups et blessures

involontaires libellées sub I. 3) a). Il n’y a cependant pas de lien de connexité, et encore moins de lien d’indivisibilité entre

la contravention de conduite sans certificat de contrôle technique valable avec les délits libellés à charge du prévenu de

sorte que la chambre correctionnelle est incompétente pour connaître de l’infraction libellée sub II. 5).

Quant aux infractions

1)

La conduite sans permis de conduire valable

Le prévenu est en aveu d’avoir conduit la moto qu’il a achetée le 25 avril 2021, le jour même de l’achat et le jour de

l’accident, donc le 10 juillet 2021, tout en sachant pertinemment qu’il avait une interdiction de conduire judiciaire ferme et

qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire, dont une des obligations était aussi une interdiction de conduire un véhicule.

Le prévenu conteste par contre avoir conduit sa moto le 31 mai 2021.

Au vu des contestations du prévenu il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des faits mis à

la charge du prévenu.

A l’audience du tribunal le prévenu a expliqué sur question expresse ne pas savoir qui a conduit la moto le 31 mai 2021,

mais que sa moto se trouvait dans un garage de son employeur, en France, et que les clés de la moto s’y trouvait également.

Le tribunal note que la moto a été flashée le 31 mai 2021 à 11.57 heures en direction d’ADRESSE27.), et que le conducteur

portait un casque et une veste de moto.

L’affirmation du prévenu selon laquelle un de ses collègues de travail aurait pris sa moto le 31 mai 2021, présupposerait

donc que cette personne se rende sur son lieu de travail avec un casque et une veste à moto, pour prendre la moto d’un autre

collègue de travail, conduise la moto, peu avant midi, en direction d’ADRESSE28.), pour ensuite remettre le véhicule dans

le garage de leur employeur ; ce sans demander l’autorisation au propriétaire de la moto et sans se soucier si la moto était

valablement assurée ou immatriculée, ce qu’elle n’était pas.

Les déclarations du prévenu en ce sens ne sont tout simplement pas crédibles, et le tribunal considère qu’il s’agit tout

simplement d’un mensonge.

Force est de constater que dans les nombreuses affaires à l’encontre du prévenu ce dernier a toujours commis des infractions

dans le sud du pays (ADRESSE29.), ADRESSE28.)).

Le 10 juillet 2021, le prévenu a eu un accident à ADRESSE25.), qui se trouve à côté d’ADRESSE27.), direction emprunté

par le motocycliste qui a été flashé le 31 mai 2021.

Le prévenu a tant devant le juge d’instruction, que devant le tribunal déclaré avoir besoin de son permis de conduire (qu’il

n’a cependant jamais possédé) pour aller travailler. Sur insistance du tribunal lors de l’audience publique du 28 octobre

2022, le prévenu a admis s’être acheté la moto pour se rendre sur son lieu de travail, alors qu’il était difficile de se rendre

sur son lieu de travail en France depuis le Luxembourg avec les transports en commun.

Il y a encore lieu de remarquer que sur la photo du CSA, le conducteur de la moto portait un casque noir. Les agents

verbalisant qui ont dressé le procès-verbal numéro 22324/2021 du 10 juillet 2021, ont joint à leur reportage photographique

une photo du casque porté par le prévenu lors de l’accident, qui était également de couleur noire.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu était bel et bien le

conducteur de la moto le 31 mai 2021 sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE28.).

En ce qui concerne le détail de l’interdiction de conduire et du contrôle judiciaire dont le prévenu a fait l’objet, le tribunal

renvoie à ses développements antérieurs.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. 1) par le ministère public.

2)

La conduite sans contrat d’assurance valable

Le prévenu ne conteste pas que la moto de marque et modèle YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L) n’a jamais

été couverte par un contrat d’assurance valable.

Au vu des éléments ci-dessus et notamment des vérifications et constatations policières, ensemble les déclarations du

témoin PERSONNE13.), ensemble les développements ci-dessus sub 1), les infractions de conduite sans contrat

d’assurance valable, sont établies tant en fait qu’en droit, aussi bien en ce qui concerne la date du 31 mai 2021 sur

l’autoroute A4, que celle du 10 juillet 2021 à ADRESSE25.).

3)

La conduite avec un taux sérique de THC supérieur ou égal à 1 ng/ml

Auprès du juge d’instruction, le prévenu a avoué avoir consommé du cannabis la veille de l’accident. Les aveux du prévenu

sont étayés par le résultat de l’expertise toxicologique du 25 février 2021. A cet égard il importe peu que le cannabis a le

cas échéant été consommé la veille de l’accident, il ressort de l’expertise toxicologique que le bilan toxicologique est

compatible avec une conduite sous influence de THC et surtout, ce qui est interdit par la loi est la conduite avec un taux

sérique de THC supérieur ou égal à 1 ng/ml, ce qui est le cas en l’espèce. Le prévenu est donc également à retenir dans les

liens de la prévention mise à sa charge sub I. 3).

4)

Les coups et blessures involontaires

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé à PERSONNE12.) des coups et blessures

involontaires. Dans ce contexte, il lui est encore reproché d’avoir commis plusieurs contraventions au Code de la route.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la réglementation de la circulation

sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le

législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance

et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une

obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.

Il résulte des développements ci-avant que le prévenu était sous influence de cannabis lorsqu’il conduisait sa moto. Il résulte

ensuite des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE14.), qui sont en partie corroborées par celles

d’PERSONNE15.) et de PERSONNE12.), que le prévenu a dépassé les autres véhicules en circulant au milieu de la route,

de sorte que PERSONNE14.) se sentait même obligée de manœuvrer son véhicule vers la droite pour éviter que le prévenu

provoque une collision avec un véhicule venant en sens inverse. Le dépassement du prévenu mettait par conséquent en

danger les autres usagers de la route, ce qui résulte encore du fait qu’il a fini par heurter le véhicule conduit par

PERSONNE12.). Au moment de la collision il a donc finalement perdu la maîtrise de son véhicule. Il résulte encore de la

déposition à la barre de PERSONNE14.) qu’elle roulait à une vitesse d’environ 50 km/h et qu’elle a été dépassée par le

prévenu à vive allure et qu’elle entendait même le moteur de la moto rugir, le prévenu conduisant dès lors aussi à une

vitesse dangereuse selon les circonstances. Au vu des développements ci-avant il est dès lors également établi que le

prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment en conduisant son véhicule et constituait un danger pour

les autres usagers de la route. Les contraventions libellées à sa charge sub II. 1) à 4) sont partant à retenir.

Au regard des développements qui précèdent, de multiples fautes de conduites sont établies à charge du prévenu.

- des coups ou des blessures : Les lésions subies par PERSONNE12.) suite à l’accident résultent à suffisance des

déclarations policières de cette dernière et du certificat médical du Dr PERSONNE16.) du 11 juillet 2021 versé au dossier

pénal.

Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement

reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).

Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route et les coups et

blessures subis par PERSONNE12.) est établi.

Le prévenu est donc à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne de

PERSONNE12.).

PERSONNE2.) est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations sous la foi du serment du témoin et les débats

menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. 1) le 25 avril 2021 à ADRESSE18.), le 31 mai 2021 vers 11.57 heures sur l’autoroute ADRESSE19.) en direction

d’ADRESSE20.), ainsi que le 10 juillet 2021 vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

en infraction à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et notamment d’avoir

conduit le motocycle de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), sur la voie publique, malgré :

-

un interdiction de conduire judiciaire de 9 mois (sursis déchu), exécutée du 5 janvier 2021 au 1er octobre 2021,

notifiée en personne à PERSONNE2.), préqualifié, en date du 14 février 2021, résultant d’un jugement

contradictoire numéro 2644 prononcé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 juillet 2011,

-

un contrôle judiciaire signalisé depuis le 26 mai 2021 avec comme 1ère obligation : « Interdiction de conduire tous

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire, A, B, C, D, E et F » ;

2) le 31 mai 2021 vers 11.57 heures sur l’autoroute ADRESSE19.) en direction d’ADRESSE20.), le 10 juillet 2021 vers

18.52 heures à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, d’avoir conduit un véhicule sans contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le motocycle de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), sur la voie

publique sans contrat d’assurance valable ;

3) le 10 juillet 2021 vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

a) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE12.), née le DATE2.) à ADRESSE22.) ;

b) en infraction à l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule alors que son organisme comportait la présence

de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir conduite le motocycle de marque YAMAHA YZF-R1 immatriculé NUMERO2.) (L), alors que son

organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml,

en l’espèce de 12,3 ng/ml ;

II. le 10 juillet 2021 vers 18.52 heures à ADRESSE21.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) dépassement mettant en danger les autres usagers. »

E. Not. 5723/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 10233/2022 du 13 janvier 2022 établi par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch (C3R).

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13

janvier 2022 vers 13.00 heures à ADRESSE20.), sur l’autoroute ADRESSE30.) à la hauteur de l’échangeur ADRESSE31.),

d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les faits

Le 13 janvier 2022, vers 13.00 heures la police a été appelée à intervenir à ADRESSE28.) à la fin de l’autoroute

ADRESSE30.) en direction d’ADRESSE28.) à cause d’un accident de la circulation. Lorsque les policiers étaient en train

de sécuriser le lieu de l’accident, un des policiers, le commissaire adjoint PERSONNE17.) a aperçu un véhicule de marque

et modèle VW T-ROC, immatriculé NUMERO4.) (D). Le policier a décidé de procéder à un contrôle des passagers étant

donné qu’un tel véhicule était impliqué dans une fusillade qui a eu lieu quelques semaines auparavant à ADRESSE32.).

Lorsque l’agent verbalisant s’est approché du véhicule il a immédiatement reconnu le conducteur du véhicule en la personne

de PERSONNE2.). Quand le commissaire adjoint PERSONNE17.) a demandé à ce dernier de couper le moteur et d’exhiber

les documents de bord du véhicule et son permis de conduire, PERSONNE2.) a immédiatement accéléré son véhicule en

prenant la fuite en direction d’ADRESSE33.). Pour assurer sa fuite, il a traversé deux ilots directionnels et il a, à deux

reprises conduit son véhicule en contresens. Dans leur procès-verbal, les agents verbalisant ont conclu que le prévenu a mis

d’autres usagers de la route en danger, alors qu’il y avait du trafic au moment où PERSONNE18.) a pris la fuite.

Il ressort encore des constatations policières que le véhicule de marque et modèle VW T-ROC était immatriculé au nom de

la société de droit allemand SOCIETE4.) GMBH. Il s’est encore avéré que PERSONNE2.), a été contrôlé comme passager

à bord d’un véhicule de marque et modèle VW GOLF immatriculé NUMERO5.) (D) appartenant à la même société, le 3

février 2022.

Suite à ce contrôle, PERSONNE2.) a été arrêté et interrogé. Il a contesté avoir été le conducteur du véhicule VW T-ROC

le 13 janvier 2022.

A l’audience du 28 octobre 2022, le témoin, PERSONNE17.) a confirmé sous la foi du serment les constatations consignées

au procès-verbal dressé en cause. Il a été formel pour dire que le prévenu était le conducteur du véhicule en question le 3

février 2022.

Le prévenu a maintenu ses contestations, qui ont été réitérées par sa mandataire.

En droit

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le prévenu conteste avoir été le conducteur du véhicule de marque et modèle VW T-ROC, immatriculé NUMERO4.) (D)

le jour des faits.

Au vu des contestations du prévenu il appartient au ministère public de rapporter la matérialité de faits.

En l’espèce, le commissaire adjoint PERSONNE17.) a formellement reconnu le prévenu et a confirmé sous foi du serment

que le 13 janvier 2022, le conducteur du véhicule précité était le prévenu.

Les déclarations sous la foi du serment du témoin sont par ailleurs étayées par le fait que le prévenu a été contrôlé à bord

d’un véhicule appartenant à la même société de droit allemand le 3 février 2022 et par la fuite de nouveau spectaculaire du

prévenu pour se soustraire au contrôle policier, typique pour PERSONNE2.), qui s’est enfui à trois reprises des forces de

l’ordre en moins d’un an et deux fois avec succès.

Au vu de ces éléments, le tribunal a donc acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) était le conducteur du véhicule

VW T-ROC, immatriculé NUMERO4.) (D) le 13 janvier 2022 à ADRESSE28.).

PERSONNE2.) est partant convaincu par les déclarations sous la foi du serment du témoin et les débats menés à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 janvier 2022 vers 13.00 heures à ADRESSE20.), sur l’autoroute ADRESSE30.) à la hauteur de l’échangeur

ADRESSE31.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 2 octobre 2021 au 15 septembre

2024, notifiée au prévenu le 14 février 2021, résultant d’un jugement numéro 121 rendu par le tribunal correctionnel

de Diekirch en date du 13 mars 2020. »

La peine

- Les contraventions retenues sub A. 5) (vitesse dangereuse selon les circonstances) et 6) (dommage aux propriétés) se

trouvent en concours idéal avec les délits sub A. 2) (conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse) et sub A. 3)

(conduite avec un taux sérique de THC supérieur à 1 ng/ml). Ces délits se trouvent en concours réel entre eux et en concours

réel avec les deux autres délits sub A. 1) (délit de fuite) et sub A. 4) (conduite sans permis de conduire valable).

- Les infractions sub D. I. 3) a) (coups et blessures involontaires) et sub D. I. 3) b) (conduite avec un taux sérique de THC

supérieur à 1 ng/ml) et les contraventions sub D. II. 1) à 4) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve

en concours réel avec les délits sub D. I. 1) (conduite sans permis de conduire valable) et sub D. I. 2) (conduite sans contrat

d’assurance valable), qui se trouvent également en concours réel entre eux.

- Ces ensembles infractionnels se trouvent en concours réel entre eux, et en concours réel avec les délits retenus sub B.

(conduite sans permis de conduire valable), sub C (conduite sans permis de conduire valable) et sub E. (conduite sans

permis de conduire valable).

Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

en matière de véhicules automoteurs sanctionnent les infractions y visées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement, le coupable de coups et blessures involontaires.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 « l'interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du

paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

L’article 13.7 de la même loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien

qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il

estime que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de PERSONNE2.), versé au dossier répressif, que celui-ci a déjà été condamné le

14 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans permis

de conduire valable (faits du 9 octobre 2009) à une amende de 500 € et une interdiction de conduire de 18 mois assortie

d’un sursis partiel et le 13 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Diekirch pour la même infraction, mais aussi pour

délit de fuite et deux contraventions (faits du 2 juillet 2015) à une amende de 1.000 € et une interdiction de conduire ferme

de 36 mois.

Les faits retenus à charge du prévenu datent du 13 février 2021, du 10 avril 2021, du 25 avril 2021, du 18 mai 2021, du 31

mai 2021, du 10 juillet 2021 et du 13 janvier 2022. Endéans même pas un an (13 février 2021 au 13 janvier 2022), le

prévenu a donc commis à de multiples reprises des infractions à la législation sur la circulation routière, malgré deux

condamnations par les tribunaux luxembourgeois. Le prévenu n’a jamais possédé de permis de conduire valable et s’est vu

notifier une interdiction de conduire judiciaire de 45 mois le 14 février 2021 ce qui ne l’a pas empêché de commettre de

nouveau et à de nombreuses reprises des infractions. Le 18 mai 2021, PERSONNE2.) a été arrêté une première fois et il a

été placé sous contrôle judiciaire avec comme première obligation une interdiction de conduire un véhicule. Le prévenu ne

s’est cependant pas gêné de s’acheter une moto et de la conduire à au moins trois reprises au mépris total de l’interdiction

de conduire judiciaire et du contrôle judiciaire décidés à son encontre. Le 12 juillet 2021, il a été arrêté une seconde fois

pour avoir commis des infractions à législation sur la circulation routière. Le prévenu s’est trouvé en détention préventive

pendant plus de deux mois avant d’avoir été libéré provisoirement le 24 septembre 2021 par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et avoir été placé sous contrôle judiciaire avec une fois de plus l’obligation de

ne pas conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. Le 13 janvier 2022, rebelote, le prévenu se fait contrôler par

la police, conduisant un véhicule et se voit retirer son contrôle judiciaire, le 25 février 2022.

Il y a encore lieu de constater qu’à chaque interpellation par la police il a au moins essayé de s’échapper pour se soustraire

à tout contrôle. Le 13 février 2021 et le 10 avril 2021, il s’est livré à des courses poursuites spectaculaires avec la police,

s’échappant à des vitesses dépassant les 140 km/h en agglomération vers des heures du soir où il y a encore d’autres usagers

sur la route. Le 13 février 2021, il a juste pu être arrêté parce qu’il a causé un accident, de même que le 11 juillet 2021, où

il a de surcroît blessé un autre usager de la route. Le 10 avril 2021, il n’a pas pu être arrêté, de même que le 13 janvier 2022,

où il a une fois de plus réussi à échapper à un contrôle policier. Le 18 mai 2021, il n’a seulement pas réussi à s’évader parce

qu’un policier l’a tenu en échec avec son arme de service.

A l’audience du tribunal, PERSONNE2.) a fait preuve d’une attitude nonchalante, en contestant les infractions, à

l’exception d’une seule, qu’il a commises sans qu’il pu être contrôlé ou arrêté en flagrant délit par la police, et ceci malgré

des constatations policières univoques, d’un témoignage sous la foi du serment d’un officier de police judiciaire et sans

fournir la moindre preuve par rapport à ses propres allégations (un collège de travail qui aurait conduit sa moto le 31 mai

2021 ; des témoins qui pourraient confirmer qu’il n’a pas conduit le 13 janvier 2022).

S’y ajoute que les deux fois qu’il a causé un accident il se trouvait sous influence de cannabis auquel s’est ajouté le 13

février 2021 de l’alcool. Devant deux juges d’instruction différents, il a en plus admis que lors de la course poursuite ayant

eu lieu le 10 avril 2021, il était également alcoolisé.

Il est finalement flagrant que le prévenu a, sauf pour les faits commis avec la moto de marque et modèle YAMAHA YZF-

R1, conduit des véhicules loués à des sociétés de leasing polonaises ou allemandes, sachant probablement qu’il éviterait

ainsi une saisie et une confiscation ultérieure par la police et les autorités judiciaires.

Les exigences d’une saine répression et la nécessité de protéger les autres usagers de la route contre le comportement d’un

conducteur irresponsable et dangereux, peu soucieux des prescriptions légales et réglementaires, et encore moins des

décisions des juridictions répressives le concernant, doivent prévaloir.

L’attitude de PERSONNE2.) à l’audience et de façon générale vis-à-vis des autorités policières et judiciaires, son

comportement irresponsable et dangereux, le défaut absolu de prise de conscience, son manque d’introspection, ensemble

ses antécédents judiciaires spécifiques démontrent son mépris total des règles de la circulation routière et justifient sa

condamnation à une peine privative de liberté. Au vu de l’absence de revenus du prévenu et afin de lui permettre de

rembourser la partie civile, il n’y a pas lieu de prononcer de peine d’amende.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il

n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou

d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).

Les condamnations datant de 2011 et 2013 ne faisant pas obstacle à l’octroi d’un tel sursis (v. en ce sens CSJ arrêt n°150/12

V. du 13 mars 2012 : condamnation à considérer comme non avenue après expiration du délai d’épreuve de cinq ans attaché

à une précédente condamnation).

Au vu des développements qui précèdent, desquels il résulte un trouble important à l’ordre public, le tribunal retient que la

peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu n’est pas à assortir d’un sursis intégral, mais que d’un sursis

partiel de 12 mois.

Conformément à l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, le tribunal prononce encore les interdictions

de conduire suivantes à l’égard du prévenu PERSONNE2.) :

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub A. 1) (délit de fuite) (not. 7536/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub A. 2) (conduite en présentant des signes

manifestes d’ivresse) (not. 7536/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub A. 3) (conduite alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol) (not. 7536/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub A. 4) (conduite sans être titulaire d’un permis

de conduire valable) (not. 7536/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub B. (conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable) (not. 20917/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub C. (conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable) (not. 15133/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub D. I. 1) (conduite sans être titulaire d’un permis

de conduire valable) (not. 20061/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub D. I. 2) (conduite sans contrat d’assurance

valable) (not. 20061/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub D. I. 3) a) (coups et blessures involontaires)

(not. 20061/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub D. I. 3) b) (conduite alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol) (not. 20061/21/CC),

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub E. (conduite sans permis de conduire valable)

(not. 5723/22/CC).

La mandataire de PERSONNE2.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties d’une

exemption pour les trajets professionnels.

Au vu cependant des développements qui précèdent, et compte tenu du fait que la sécurité des autres usagers de la route

doit primer sur les besoins professionnels du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer

d’une quelconque mesure de sursis ou d’exceptions pour les trajets professionnels.

Afin d’éviter la récidive, le tribunal ordonne la confiscation de la moto de marque et modèle YAMAHA YZF-R1

immatriculée NUMERO2.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 22325/2021 du 10 juillet 2021 de la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. La moto se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de

prononcer d’amende subsidiaire.

Au civil

A l’audience du 28 octobre 2022, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE12.), demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame pour la réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi qu’à titre des douleurs

endurées et de l’incapacité temporaire totale la somme totale de 5.894,03 €, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet

2021 (jour de l’accident), sinon à partir de toute autre date à l’appréciation du tribunal, jusqu’à solde. Cette demande est

ventilée comme suit :

incapacité temporaire totale de 5 jours : 534,80 €

préjudice moral et douleurs endurées : 3.500,00 €

frais médicaux et de traitement :

-

consultation Groupe urgentiste CHEM : 189,23 €

-

consultation Dr PERSONNE19.) : 70,00 €

préjudice matériel :

-

perte totale du véhicule sous déduction

de la valeur de remboursement de la

voiture destinée à la casse : 1.600,00 €

Total : 5.894,03 €

Le défendeur au civil n’a pas autrement contesté la demande mais s’est rapporté à prudence de justice quant au quantum

des demandes. Maître Charlotte MARC a demandé de revoir le montant réclamé à titre de préjudice moral à la baisse.

La demande civile est fondée en son principe étant donné que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil, ces fautes étant à

l’origine de la survenance de l’accident.

La demande relative à l’incapacité temporaire totale de 5 jours est fondée pour le montant de 534,80 € au vu du certificat

médical du 11 juillet 2021 du Dr PERSONNE16.) qui a prescrit une incapacité de travail de cinq jours à la demanderesse

au civil.

Au vu des pièces versées et notamment du certificat médical du Dr PERSONNE19.) du 21 octobre 2022 et des

renseignements fournis à l’audience, le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral, y compris les douleurs

endurées, au montant de 3.000 €.

Eu égard au mémoire d’honoraires du 25 octobre 2022 du Dr PERSONNE19.) pour l’établissement d’un certificat médical,

montant qui ne sera pas remboursé par la CNS et des courriers de la CNS du 3 décembre 2021 et 4 mars 2022, desquels il

résulte que PERSONNE12.) a dû participer pour un montant total de (82,87 € + 106.36 €) 189,23 € aux frais médicaux

engagés le 11 juillet 2021 pour sa consultation au CHEM, le montant de (189,23 €+ 70 €) 259,23 € réclamé à titre de frais

médicaux et de traitement est également fondé.

En ce qui concerne le préjudice matériel résultant de la perte totale du véhicule, le tribunal évalue ex aequo et bono le

préjudice matériel au montant de 1.400 € au vu de l’expertise automobile de la société SOCIETE5.) SA versée au dossier

répressif par la demanderesse au civil.

La demande au civil est partant fondée à concurrence du montant (534,80 € + 3.000 € + 259,23 € + 1.400 €) 5.194,03 €, et

il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE12.) le montant de 5.194,03 €, avec les intérêts légaux à

partir du 11 juillet 2021, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, statuant

contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 7536/21/CC, 20917/21/CC, 15113/21/CC,

20061/21/CC et 5723/22/CC ;

Au pénal

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contravention de circulation d’un véhicule non couvert par un certificat

de contrôle technique valable, libellée sub D. II. 5) (not. 20061/21/CC) ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9.814,40 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub A. 1) (délit de fuite) (not. 7536/21/CC) à sa charge

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories

de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub A. 2) (conduite en présentant des signes manifestes

d’ivresse) (not. 7536/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub A. 3) (conduite alors que son organisme comportait la

présence de tetrahydrocannabinol) (not. 7536/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12)

mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques.

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub A. 4) (conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable) (not. 7536/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub B. (conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable) (not. 20917/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub C. (conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable) (not.15133/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub D. I. 1) (conduite sans être titulaire d’un permis de

conduire valable) (not. 20061/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub D. I. 2) (conduite sans contrat d’assurance valable)

(not. 20061/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub D. I. 3) a) (coups et blessures involontaires) (not.

20061/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub D. I. 3) b) (conduite alors que son organisme comportait

la présence de tetrahydrocannabinol) (not. 20061/21/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze

(12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub E. (conduite sans permis de conduire valable) (not.

5723/22/CC) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation de la moto de marque et modèle YAMAHA YZF-R1 immatriculée NUMERO2.) (L), saisie

suivant procès-verbal numéro 22325/2021 du 10 juillet 2021 de la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange.

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 5.194,03 €, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2021, jusqu’à solde

;

la r e j e t t e pour le surplus ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE12.) la somme de 5.194,03 €, avec les intérêts légaux à partir

du 11 juillet 2021, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 9, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 28 et 29 de la loi

modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

et des articles 1, 2, 3, 137, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par

David SCHROEDER, premier juge-président, assisté de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, en présence de

Michel FOETZ, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 5 décembre 2022 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 23 janvier 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Monsieur le premier avocat général PERSONNE20.), assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, représenta le

prévenu PERSONNE2.), et développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE2.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le ministère public a interjeté appel au pénal limité à la peine contre le

jugement n°2661/2022, rendu contradictoirement le 24 novembre 2022 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition

de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement précité.

L'appel, relevé conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans

le délai légal, est recevable.

Par le prédit jugement, le juge de première instance a ordonné la jonction des affaires

introduites par le ministère public sous les différentes notices, s’est déclaré

incompétent pour connaître de la contravention de circulation d’un véhicule non

couvert par un certificat de contrôle technique valable et a condamné le prévenu

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ont été

assortis du sursis, pour avoir commis une multitude d’infractions au code de la route,

et notamment, entre le 13 février 2021 et le 13 janvier 2022, avoir commis un délit de

fuite, avoir conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, avoir conduit alors

que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol, avoir conduit

sans permis de conduire valable, avoir conduit sans contrat d’assurance valable, avoir

involontairement porté des coups et fait des blessures à un autre usager de la

circulation et avoir commis plusieurs contraventions prévues à l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le jugement de première instance a encore prononcé en tout onze interdictions de

conduire à l’égard de PERSONNE2.) et ordonné la confiscation de la moto de marque

YAMAHA YZF-R1.

A l’audience de la Cour d’appel du 24 mai 2023, le ministère public a expliqué que son

appel était limité à la peine. Il demande la confirmation en ce qui concerne les

infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.). En ce qui concerne les

peines prononcées, le ministère public sollicite la confirmation de la durée des

différentes interdictions de conduire prononcées à charge de PERSONNE2.) ainsi que

la confirmation de la confiscation de la moto YAMAHA YZF-R1.

Il demande, par réformation du jugement déféré, l’augmentation de la durée de la peine

d’emprisonnement à 36 mois, cette peine d’emprisonnement ne pouvant plus être

assortie d’une quelconque mesure de sursis, même partiel, au vu de son « ECRIS »

français.

A titre subsidiaire, les dispositions de l’article 627 du Code de procédure pénale ne

pourraient plus s’appliquer en l’occurrence, au vu du casier judiciaire luxembourgeois,

alors que le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois

en date du 7 avril 2011 et à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois en date

du 24 janvier 2013. En assortissant la peine d’emprisonnement de 24 mois d’un sursis

partiel, le juge de première instance aurait prononcé une peine illégale.

Le prévenu PERSONNE2.), représenté par son mandataire, conformément à l’article

185 du Code de procédure pénale, a soutenu qu’en première instance, le représentant

du ministère public n’avait pas versé l’« ECRIS » français et a reconnu qu’au vu de ce

document, toute mesure de sursis est légalement exclue. Il a demandé de ne pas faire

droit à la demande du ministère public d’augmenter la durée de la peine

d’emprisonnement et a sollicité la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Appréciation de la Cour d’appel

En vertu du principe de la dévolution complète, l’appel du ministère public produit les

effets les plus étendus et remet en question tout ce qui a été soumis aux juges de la

première instance, tant à charge qu’à décharge (Cour d’appel, 13 octobre 2021 n°

310/21 X).

Il s’ensuit que l’analyse de l'appel du ministère public ne sera pas limitée à la peine.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de sorte

qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente

pour connaître de la contravention de circulation d’un véhicule non couvert par un

certificat de contrôle technique valable.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée

compétente pour connaître des contraventions prévues à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Pour le surplus, la juridiction de première instance a correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les

liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des

observations et constatations des agents de police, des rapports d’expertise, des

déclarations des témoins et des aveux partiels du prévenu.

La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. La

peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.

Cependant, au vu des multiples antécédents judiciaires spécifiques du prévenu tant

au Luxembourg qu’en France, du non-respect de plusieurs décisions judicaires et

partant de la gravité des infractions commises, la Cour d’appel estime opportun

d’augmenter la peine d’emprisonnement prononcée à charge du

prévenu

PERSONNE21.) à 30 mois.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de

la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE2.).

Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, il convient de rappeler certaines

dispositions légales dont notamment en premier lieu celles de l’article 7-5 du Code de

procédure pénale, qui prévoit que les condamnations définitives prononcées à

l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les

juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation. L’article 626 du même

code dispose que le sursis simple est exclu à l’égard d’un prévenu si, avant le fait

motivant sa poursuite, ce dernier a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable

à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. L’article 629

du même code quant à lui dispose qu’en cas d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement, si le prévenu n’a pas fait l’objet pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an, le tribunal peut en ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois

années ni supérieur à cinq années, placer le prévenu sous le régime du sursis

probatoire. L’article 658 du Code de procédure pénale dispose que les condamnations

seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera

acquise au condamné.

Peu importe donc que la décision de condamnation à une peine d’emprisonnement

soit récente ou remonte à plusieurs années ou encore qu’elle soit assortie d’un sursis

partiel. Tant que la condamnation à une peine d’emprisonnement n’aura pas fait l’objet

d’une réhabilitation, elle ne permettra plus l’octroi d’un sursis.

Par ailleurs, il importe de relever en ce qui concerne le système dit « ECRIS » qu’il

s’agit d’un système d’échange d’extraits de casiers judiciaires nationaux, qui est réglé

au Luxembourg par les articles 11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013

relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’informations extraites

du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union européenne, introduite en droit

luxembourgeois en application de la Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil de

l’Union Européenne relative à l’organisation et le contenu des échanges d’informations

extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et de la Décision-cadre du

Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen

d’information sur les casiers judiciaires Ecris. Selon cette Décision-cadre du Conseil

de l’Union Européenne, les informations communiquées par les autorités centrales

étrangères sont extraites des casiers nationaux. Suivant l’article 4.2 de cette même

Décision-cadre, l’Etat de condamnation doit informer le plus tôt possible les casiers

judiciaires des autres Etats membres des condamnations prononcées à l’encontre de

leurs ressortissants.

En ce sens, la Cour d’appel a retenu dans un arrêt du 7 février 2018 que « le

système

Ecris, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers

étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits

de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets

(article 5) et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union

européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant aux

incriminations et quant aux peines. Les différents types de peines et de mesures

d’exécution, dont le sursis, ressortent de l’annexe B de la décision du Conseil

2009/316/JAI (article 5) qui distingue entre une suspension de peine, une suspension

partielle de peine, une suspension assortie d’une probation/surveillance et une

suspension partielle assortie d’une probation / surveillance, mesures qui

correspondent en droit luxembourgeois au sursis simple et au sursis probatoire. Si le

sursis simple ou probatoire a été accordé de manière partielle, cela veut dire qu’une

partie de la peine d’emprisonnement a été prononcée ferme, empêchant l’octroi d’un

nouveau sursis. » (Cour d’appel, 7 février 2018, no 62/18 X.)

En l’occurrence, il ressort de l’extrait « ECRIS » français versé en cause par le

représentant du ministère public que PERSONNE2.) a été condamné en dernier lieu

le 2 février 2021 par les juridictions françaises à une peine d’emprisonnement ferme

de 3 ans pour avoir commis des « violences aggravées par deux circonstances suivies

d’incapacité supérieure à 8 jours », et que cette condamnation à l’heure à laquelle la

Cour d’appel statue n’est manifestement pas effacée du casier judiciaire français.

Il s’ensuit que toutes références à l’article 627 du Code de procédure pénale ne sont

pas pertinentes et que PERSONNE2.), en application des articles 7-5, 626,

respectivement 629, et 658 du Code de procédure pénale, ne saurait se voir accorder

un aménagement de la peine d’emprisonnement de trente mois.

En assortissant néanmoins la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel, la juridiction

de première instance a prononcé une peine illégale. La partie du dispositif du jugement

entrepris qui contient une peine illégale est dès lors à annuler sur ce point.

L'affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation en

application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale.

Partant, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de

PERSONNE2.) d’une quelconque mesure de sursis.

Cependant, c’est à bon escient que le juge de première instance a condamné

PERSONNE2.) à onze interdictions de conduire et a ordonné la confiscation de la moto

YAMAHA YZF-R1.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ces points.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit l'appel du ministère public ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 (trente) mois ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une mesure de sursis illégale,

évoquant quant à ce point :

enlève au prévenu PERSONNE2.) le bénéfice du sursis partiel prononcé par la

juridiction de première instance quant à la peine d’emprisonnement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 16,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 7-5, 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 215, 626 et 629 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Sandra

KERSCH, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.