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TADCHCIV_12768 Généré par l'IA

Court rules medical practice value is community property and orders expert valuation of social contributions.

Numéro de cause TADCHCIV_12768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's claim that the medical practice had no value and that social contributions were solely her personal debt. While the court affirmed the practice's status as community property, it dismissed the specific request to split the social contributions due to the defendant's failure to provide an exact calculation. Consequently, the court ordered an expert valuation of the practice's value at the time of the marital regime's dissolution.

Regeste Legislator

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Art. 1790-1-1 du Code civil; Art. 1790-1-2 du Code civil: The professional clientele acquired during marriage constitutes community property, and social contributions attributable to the practice are community debts unless proven otherwise, requiring expert valuation for division.

Mots-clés

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medical practice valuation community property division social contributions debt marital regime dissolution expert valuation order bien réservé valeur patrimoniale participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00107

Numéro du rôle 12768

Audience publique du mardi, 13 juin 2023.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière,

E N T R E

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 29 mars 2021 ;

ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, et actuellement par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.a.r.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, qui est

constituée et occupera, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté de

Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

E T

PERSONNE2.), médecin, ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-

ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;

ayant initialement comparu par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, assisté de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

puis par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître

Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2 décembre 2021.

Revu le jugement en matière de divorce n° 2019TADDIVOR/100 (Liquidation) rendu par le

tribunal de céans en date du 22 mai 2019.

Clientèle médicale en tant qu’acquêt d’une communauté

PERSONNE1.) demande de voir constater que la valeur patrimoniale de la clientèle de

PERSONNE2.), qui a exercé, au cours du mariage et au-delà, comme médecin interniste forme

un acquêt de la communauté des époux et doit faire comme tel l’objet d’un partage.

PERSONNE2.) conteste non seulement le principe de l’existence d’une valeur patrimoniale

d’une clientèle médicale, mais également l’existence d’une clientèle qui lui serait propre et en

conséquence la nécessité d’un quelconque partage dans ce contexte. Son argumentaire n’est

pas dépourvu de contradictions.

Par jugement précité du tribunal de céans, il fut retenu que PERSONNE2.) fut, en sa qualité

d’associé, copropriétaire de la clientèle du service de médecine interne de la HÔPITAL1.) à

ADRESSE4.). Il y a lieu de constater que cette constatation n’est pas remise en cause par les

arguments contenus dans les conclusions et pièces produites par PERSONNE2.) à la suite dudit

jugement, qui ne diffèrent pas, dans leur contenance, de son argumentaire présenté avant

l’intervention du jugement précité.

Il y a d’emblée lieu de rejeter comme dépourvus de sens les développements fournis par

PERSONNE2.) consistant à soutenir que la loi luxembourgeoise s’appliquerait à la cessibilité

d’une patientèle constituée au Luxembourg.

La question qu’il s’agit de toiser n’est pas celle de la cessibilité d’une clientèle d’un médecin,

mais celle de la qualification d’une patientèle comme acquêt d’une communauté. Cette

question relève du régime matrimonial des époux auquel s’applique en l’espèce la loi belge, tel

que retenu par le jugement précité du 22 mai 2019. Les parties ont été invitées à conclure sous

le régime de la loi belge et non pas sous le régime de la loi luxembourgeoise.

Il y a également lieu de relever d’ores et déjà que, pour appuyer sa demande, PERSONNE1.)

s’est fondée dans un premier temps sur les article 1401 paragraphe 1 point 7 et article 1405

paragraphe 1 point 7 du Code civil belge, dans leur teneur applicable depuis 2018:

Article 1401 paragraphe 1 point 7: « Sont propres quel que soit le montant de l’acquisition (…)

le droit à la clientèle, en ce compris le droit d’agir en tant que propriétaire de la clientèle, à

moins que la clientèle n’ait été constituée dans le cadre d’une profession que les époux exercent

ensemble ou d’une entreprise qu’ils exploitent ensemble. »

Article 1405 paragraphe 1 point 7: « Sont communs la valeur économique de la clientèle qui a

été constituée pendant le régime par un des époux dans le cadre de l’exercice de sa profession

ou de l’exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l’article

1402 paragraphe 1 point 7 ».

Ces dispositions ont été introduites par une loi du 22 juillet 2018 et ne sont pas applicables en

l’occurrence, tel que l’a à juste titre soulevé PERSONNE2.), les dispositions transitoires

contenues à l’article 76 de ladite loi prévoyant l’application des nouvelles dispositions aux

époux mariés avant la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et dont le régime

matrimonial n’était pas encore dissous à la date de son entrée en vigueur. En l’espèce la date

de la dissolution de la communauté de biens des époux et de l’ouverture de l’indivision post-

communautaire a été fixée au 16 juin 2005 par le jugement précité du 22 mai 2019.

Les parties se sont ensuite accordées que la question doit être analysée sous le régime de la

législation belge introduite en 1976 et développée par la jurisprudence et la doctrine belges.

À titre liminaire, le tribunal relève encore qu’il ne tiendra compte que des demandes formulées

en bonne et due forme, partant ne se prononcera que sur des prétentions claires et précises

formulées de part et d’autre.

PERSONNE1.) conclut au caractère commun de la valeur patrimoniale d’une clientèle d’une

association de médecins, même exerçant au sein d’une clinique sous la loi belge en vigueur

avant 2018 et développée par la jurisprudence et la doctrine. Faisant référence au fait qu’il fut

retenu, par jugement du 22 mai 2019, que PERSONNE2.) était, en sa qualité d’associé dans

l’association de médecins internistes à la HÔPITAL1.) de ADRESSE4.), copropriétaire de la

clientèle de ladite association, et, plus précisément, propriétaire de la clientèle qui le consultait

dans le cadre de ses spécialités, à savoir, les maladies pulmonaires et du système respiratoire,

ainsi que le traitement du diabète, PERSONNE1.) estime que la valeur patrimoniale de cette

clientèle doit être portée à l’actif de la communauté à partager.

PERSONNE2.) conteste cette prétention tout d’abord en faisant valoir qu’en vertu de l’article

1399 alinéa 1er du Code civil belge, « sont propres les biens et créances appartenant à chacun

des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime, par donation,

succession ou testament », et que la jurisprudence belge serait unanime pour considérer que si

la profession de médecin avait été exercée avant le mariage, il y aurait lieu de qualifier la

patientèle ainsi constituée comme bien propre du médecin et non pas comme formant un acquêt

de la communauté des époux. PERSONNE2.) aurait été médecin avant de se marier, de sorte

la patientèle lui serait propre.

PERSONNE1.) conteste que PERSONNE2.) aurait exercé comme médecin avant le mariage.

Au moment du mariage les parties auraient été étudiants de médecine à ADRESSE5.) et en

1995/1996, PERSONNE2.) aurait terminé son stage (internat) au HÔPITAL2.) et il n’aurait

rejoint l’association des médecins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à ADRESSE4.) qu’une

fois l’internat terminé, à savoir après le mariage.

Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE2.), la preuve du caractère propre de la clientèle

médicale lui incombe, l’article 2.3.22 du Code civil belge établissant dans son paragraphe 3

une présomption de communauté similaire à celle instituée par l’article 1402 du Code civil

luxembourgeois: « sont enfin également communs, tous les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils

sont propres à l'un des époux en application d'une disposition de la loi. »

Or, il découle des éléments de la cause que les parties se sont mariées en 1987, ont établi leur

première résidence en Belgique et se sont installées au Luxembourg en 1996. Il a été retenu par

jugement du 22 mai 2019, que l’activité de PERSONNE2.) comme médecin indépendant au

Luxembourg commençait en 1996 à ADRESSE4.), année d’arrivée du couple au Grand-Duché

et donc en cours de mariage, tel qu’il résulte de l’attestation testimoniale du Dr

PERSONNE3.) : « Je soussigné, Dr PERSONNE5.) confirme par la présente que le Dr

PERSONNE2.) a rejoint dans le courant de 1996 la copropriété des médecins PERSONNE3.)

et PERSONNE4.). » A défaut pour PERSONNE2.) de présenter le moindre élément de preuve

corroborant son allégation qu’il disposait d’une patientèle en Belgique avant le mariage, qui

l’aurait de surcroît suivi au Luxembourg pour rejoindre l’association de médecins internistes

de la HÔPITAL1.), le caractère propre de la clientèle est à exclure.

Ensuite, PERSONNE2.) conteste que sa clientèle ait eu une « réelle valeur marchande, à savoir

qu’elle puisse être transférée ». L’argumentaire est difficile à cerner, de sorte qu’il y a lieu de

le citer : « Avant la réforme, s’il était admis, dans certaines circonstances, que la clientèle

pouvait avoir une valeur économique qui pouvait appartenir à la communauté seulement si

elle pouvait être juridiquement et économiquement cédée. Comme le souligne le législateur

dans les travaux préparatoires à la réforme de 2018, cette valeur économique, lorsqu’il s’agit

de profession réglementée était alors prise en considération, dans le patrimoine commun, « si

et dans la mesure où une telle clientèle est transférable, […], même lorsqu’il s’agit d’une

profession réglementée [.. » ou d’une profession libérale ». En l’espèce, en travaillant pour un

hôpital, le contrat qui lie le concluant à l’établissement hospitalier n’est pas transférable et

donc non quantifiable en argent. » (sic)

PERSONNE2.) est encore d’avis que la patientèle ne pourrait raisonnablement être considérée

comme constituant un bien commun, dès lors qu’il n’aurait bénéficié que d’une simple mise à

disposition de patients par l’hôpital et par l’association de médecins.

PERSONNE2.) aurait été recruté non pas pour poser des actes dans une certaine spécialité,

mais pour faire des gardes et le tour de salle des patients des docteurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ainsi que des patients venus exclusivement lors de ses gardes. La situation du

docteur PERSONNE2.) serait plutôt assimilable à celle d’un salarié auquel l’employeur met à

disposition des clients pour lesquels le salarié devrait prester un service. Ce ne serait pas pour

autant que les clients « appartiendraient » au salarié. Les patients qui se présenteraient aux

urgences seraient servis par le médecin de garde présent à ce moment : il ne s’agirait pas d’une

patientèle propre. En effet, lesdits patients n’auraient pas consulté PERSONNE2.) en raison

d’un lien « intuitu personae » en vue de se faire soigner par PERSONNE2.) précisément, mais

« davantage par hasard ». En l’absence de choix du patient, il ne saurait être question de

patientèle propre. L’article 83 du Code de déontologie prévoirait notamment que les gardes ne

doivent pas servir à augmenter la patientèle privée ou la détourner.

PERSONNE2.) serait interniste général et non pas médecin généraliste avec son propre fonds

de commerce. Il s’occuperait de patients lui envoyés en urgence, mais n’assurerait pas leur

suivi. De toute façon, les patients auraient été redirigés automatiquement vers leur médecin de

référence.

En conclusion de son argumentaire, PERSONNE2.) estime que lorsqu’il n’est pas possible de

transférer la patientèle, en raison de sa nature, force serait de constater que la communauté ne

saurait réclamer une indemnité ou valeur de ce chef, l’exercice de la profession n’emportant

aucune valeur autre que les revenus qu’elle aurait générés et qu’il n’existerait aucune patientèle

réellement attachée à la personne du médecin lorsqu’il exerce sa profession au sein d’une

institution médicale et que la patientèle demeurerait acquise à l’ « employeur » qui ferait appel

au service du médecin.

Tant les jurisprudences et doctrines citées et référencées par PERSONNE1.), que la

jurisprudence de la Cour d’Appel de Luxembourg, à savoir l’arrêt n° 187/17-I-CIV du 8

novembre 2017, rendue sous le régime de la loi belge, retiennent le caractère commun de la

valeur patrimoniale d’une clientèle médicale dans des circonstances similaires que celles de

l’espèces.

Ainsi, suivant un extrait de la Revue critique de jurisprudence belge, Examen de jurisprudence

(1997 à 2005), Régime matrimoniaux, p. 847 et 848, n° 40 :

« L’on reconnaît désormais la patrimonialité d’une clientèle de profession libérale, même

lorsque l’accès à la profession est réglementé ou que la déontologie restreint sa libre

cessibilité. Mais pour que l’intuitu personae caractéristique de ce type de clientèle se

caractérise par une totale liberté de gestion du titulaire, même si la clientèle est constituée ou

acquise pendant le mariage, il convient d’appliquer la distinction entre le titre et la finance :

le titulaire de la profession conserve des droits de gestion exclusifs emportant le pouvoir d’en

disposer ; la valeur de la clientèle demeure commune. Et comme pour les parts et actions

nominatives, la clientèle sera évaluée au jour du partage, dans son état au jour de la

dissolution. »

Un jugement n° F-19860428-1 du 28 avril 1986, rendu par le Tribunal de première instance de

Liège, 3e chambre (JT, 1991, p.259) retient que :

« Même si les éléments personnels au droit de la clientèle d’une profession libérale sont

propres et si, en cas de partage, la clientèle ne peut être attribuée qu’à celui qui l’exerce et

dispose des titres nécessaires à son exercice, la valeur patrimoniale acquise au cours du

régime est commune.

La valeur de cette clientèle, attribuée au médecin moyennant soulte à son épouse s’apprécie

au moment du partage et de l’établissement des comptes.

L’anésthésiste ne peut exercer son activité qu’en fonction des besoins de la chirurgie et sa

clientèle est constituée par la fidélité des chirurgiens avec lesquels il est appelé à opérer.

Dans le cadre d’une association de médecins exerçant dans une clinique, le droit d’accès et

d’exercice de l’art de guérir représente une valeur appréciable en argent puisqu’il assure au

médecin son revenu professionnel. »

Tant l’existence de la valeur patrimoniale d’une clientèle d’une association de médecins

exerçant au sein d’une clinique, tant son caractère appréciable en argent, sont donc ainsi admis.

Dans son arrêt du 8 novembre 2017, la Cour d’Appel retient, sous le régime de la loi belge

applicable avant 2018, que « La clientèle d’une profession libérale représente une valeur

patrimoniale, et dès lors qu’elle est acquise ou constituée durant le mariage, cette clientèle

doit, en principe, être qualifiée de commune (cf. S. Louis, Le droit patrimonial des couples. Le

régime légal, CUP 2011, vol. 130, p. 43 et les références citées ; Y.-H. Leleu, « Les régimes

matrimoniaux — Examen de jurisprudence 1997-2005 », R.C.J.B., 2006, 847, no 40). »

Dans cette espèce était en cause la clientèle d’un médecin exerçant la profession de

cardiologue. Il fut retenu, tant en première instance, qu’en instance d’appel, et en application

d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de ADRESSE5.) du 20 décembre 2007, que l’existence

d’un rattachement de la clientèle, constituée pendant le mariage, à la personne du médecin dans

le sens de celui retenu par la Cour d’Appel de ADRESSE5.), serait de nature à faire exception

au principe et à exclure la clientèle du médecin, pour sa valeur, du patrimoine commun.

Or, comme en l’occurrence, PERSONNE2.) ne reste pas seulement en défaut d’établir que la

clientèle de l’association dont il était copropriétaire n’était pas exclusivement rattachée à la

personne, mais qu’il conteste formellement que les patients l’auraient consulté en raison d’un

lien « intuitu personae » en vue de se faire soigner par PERSONNE2.) précisément, mais

« davantage par hasard », il ne parvient pas à écarter le principe énoncé, de sorte que la valeur

de la clientèle de l’association « PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) » est un

acquêt de la communauté des époux, dans son état au jour de la dissolution, en vertu de l’article

1278, al. 2, du Code judiciaire belge, soit le 16 juin 2005, la valeur étant calculée au jour du

partage.

Comme le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour évaluer la valeur du fonds

libérale de PERSONNE2.), il y a lieu de charger un expert-comptable avec la mission de

déterminer la valeur patrimoniale de la part de PERSONNE2.) dans l’association de médecins

« PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE2.) » au sein de la

HÔPITAL1.)

de

ADRESSE4.) au jour de la rédaction de son rapport et dans son état au jour de la dissolution

du régime matrimonial, soit à la date du 16 juin 2005.

Cotisations du Centre Commune de Sécurité Sociale

PERSONNE2.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) de supporter la moitié d’un solde

de cotisations sociales de 12.483,70 euros qui aurait été redû au Centre Commun en date du 16

septembre 2005.

Les parties furent invitées à analyser la question de la qualification sous l’empire de la loi belge

comme dette commune ou dette personnelle d’une dette à l’égard d’un établissement de

sécurité sociale du chef de cotisations sociales redues et générées pendant le mariage en raison

de l’activité professionnelle d’un des époux.

PERSONNE2.) fut en outre invité de fournir un décompte exact du solde des cotisations

sociales redues au jour du départ de l’indivision post-communautaire pour la raison que les

cotisations sociales échues à partir du 16 juin 2005, jour de la dissolution de la communauté

sont des dettes propres de PERSONNE2.).

Comme PERSONNE2.) reste toutefois en défaut de répondre à cette dernière question, il y a

lieu de considérer, à l’instar de ce que fait plaider PERSONNE1.), que sa demande est

impossible à chiffrer et qu’il doit partant en être déboutée.

Réserve le surplus, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de PERSONNE1.) de supporter la

moitié d’un solde de cotisations sociales de 12.483,70 euros redu en date du 16 septembre

2005 ;

dit que la part de PERSONNE2.) dans la clientèle de l’association de médecins

« PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) » forme, pour sa valeur patrimoniale, un

acquêt de la communauté des époux ;

charge Monsieur Paul LAPLUME, demeurant à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener,

comme expert calculateur avec la mission de déterminer la valeur patrimoniale de la part de

PERSONNE2.)

dans l’association de médecins « PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE2.) » au sein de la HÔPITAL1.) de ADRESSE4.) au jour de la rédaction de son

rapport et dans son état au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit à la date du 16

juin 2005,

charge la vice-présidente Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expert à la somme de 2.000 euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer la provision à l’expert au plus tard le 31 juillet 2023,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, après

paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15

novembre 2023,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date du dépôt

en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,

dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire,

dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et

frais,

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la

mise en état,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur

remplacement par ordonnance du président de chambre,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 21 novembre 2023 à 09.00 heures

en la salle d’audience n° I du tribunal.

réserve les indemnités et les frais.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier assumé Dominique SANCHES.

Le Greffier assumé

La Présidente du Tribunal

Dominique SANCHES

Brigitte KONZ