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JPLTRAVAIL_1728 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses damages claim but awards notice pay and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent regarding the claim for damages and interests but retained jurisdiction over the remaining requests. The plaintiff successfully obtained a notice pay indemnity of €196,558.99 and a procedural fee of €1,000, while the defendant's counterclaims were rejected. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus legal interest, and the plaintiff was denied provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may declare itself incompetent ratione materiae for specific claims while remaining materially competent for others, allowing partial adjudication of the dispute.

Mots-clés

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Labor Law Notice Pay Incompetence Procedural Costs Damages Claim Provisional Execution Counterclaims contre-prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 1728/23

L-TRAV-375/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 13 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Gabriel LA TERZA

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société SOCIETE1.) B.V.,

établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Azeline HUBERT, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 mai 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 8 juin

2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mai 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Caroline ARENDT, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Azeline HUBERT.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mai 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) B.V., devant le

Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 156.500.- € + p.m.

à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis lors de la

période de préavis.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

A l’audience du 23 mai 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi suite à la rupture abusive du précontrat à la somme de

348.078,39 €.

Il réclame plus particulièrement le montant de 22.019,40 € à titre de frais d’installation de

l’entreprise, le montant de 4.500.- € à titre de frais de liquidation de l’entreprise, le montant de

60.000.- € à titre de provision/avance SOCIETE2.) (12 mois), le montant de 15.000.- € à titre de

prime pour le bénéfice net Zero AUM, le montant de 50.000.- € à titre de prime (5bps sur les premiers

100 millions d’euros) et le montant de 196.558,99 € à titre des salaires non payés pendant son préavis

(19 mois : délai de préavis + prolongation du préavis jusqu’au mois d’août 2020).

Acte lui en est donné.

La partie défenderesse a à l’audience du 23 mai 2023 demandé le rejet du nouveau décompte du

requérant alors que ce dernier ne lui aurait pas été communiqué préalablement.

Le requérant a répliqué que son décompte, qui ne serait pas une pièce, doit être admis au dossier.

Or, l’article 282 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut écarter du débat

les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile », ne prévoit pas l’obligation pour une

partie de communiquer à son adversaire son décompte avant l’audience des plaidoiries.

La partie défenderesse n’a pas non plus demandé la refixation de l’affaire pour lui permettre

d’analyser le nouveau décompte que le requérant lui a ainsi communiqué à l’audience du 23 mai

2023.

La demande de la partie défenderesse tendant à voir rejeter le nouveau décompte du requérant doit

dès lors être rejetée.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître des demandes du

requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse invoque en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail

pour trancher les demandes formulées par le requérant à son encontre.

Elle fait ainsi valoir que le Tribunal du Travail n’a pas été saisi d’une des contestations visées à

l’article 25 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait en effet valoir que la demande du requérant se fonde sur un précontrat et un contrat de

travail.

Elle fait ainsi valoir que la demande se fonde sur une prétendue rupture abusive du précontrat de

prestation de services conclu entre le requérant et sa société le 14 juin 2019, preuve que les demandes

indemnitaires se fondent sur la rupture du précontrat.

Elle fait cependant valoir que le précontrat n’est pas un contrat de travail, ce qui ne serait pas contesté

par le requérant, et que ce précontrat n’a jamais été exécuté.

Elle fait en effet valoir que d’après les dispositions du précontrat, le « tied agent agreement » devait

être conclu avec la société créée par le requérant, donc une personne morale en vue de prestations de

services.

Elle conclut à ce sujet qu’étant donné qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un contrat de travail, les

demandes du requérant ne relèvent pas de la compétence matérielle du Tribunal du Travail.

Elle fait ensuite valoir que même à supposer que le requérant fonde ses demandes sur le contrat de

travail du 1er juin 1996, ses demandes sont irrecevables alors que ce contrat de travail n’existerait

plus depuis le 1er janvier 2007.

Elle fait en effet valoir que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le requérant et la

société anonyme SOCIETE3.), pour lequel une convention de résiliation d’un commun accord a été

signée en date du 14 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, n’existe plus depuis le 1er janvier

2007.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a jamais été liée par ce contrat de travail qui lui serait inopposable.

Elle fait ensuite valoir que le tribunal semble conformément au dispositif de la requête être saisi

d’une demande en reconnaissance de licenciement abusif fondée sur le contrat de travail du 1er juin

1996, auquel elle n’était pas partie et ayant été résilié d’un commun accord en date du 14 décembre

2006.

Elle fait encore valoir que le tribunal semble d’autre part être saisi d’une demande en reconnaissance

de la rupture abusive d’un précontrat de prestation de services conclu entre le requérant et la société

anonyme SOCIETE4.) qui est une entité juridique différente d’elle, et auquel elle n’a dès lors pas

non plus été partie.

Elle conclut partant qu’aucune des demandes du requérant ne se fonde sur un contrat de travail au

titre duquel elle a la qualité d’employeur.

La partie défenderesse demande partant au tribunal de bien vouloir se déclarer matériellement

incompétent pour connaître des demandes du requérant.

Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est matériellement compétent pour

connaître de sa demande.

Il fait valoir qu’il s’est trouve dans un lien de subordination par rapport à son ancien employeur.

Il fait ensuite valoir qu’« il n’y a aucune différence entre les différents employeurs » qui n’auraient

pas de personnalité juridique distincte alors que alors que la société anonyme SOCIETE5.) aurait

transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la partie défenderesse.

Le requérant fait finalement valoir qu’il y a eu reconduction du précontrat en contrat de travail alors

que le lien de subordination aurait continué pendant des mois et qu’il aurait réalisé le même travail.

B. Quant aux motifs du jugement

Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui

sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux

juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,

d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence

étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par

la partie défenderesse.

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du

nouveau code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine

dans un contrat de louage de services caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se

place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la

prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son

employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé

par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui

invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 24 avril 1996, le requérant a été

engagé par la société anonyme SOCIETE3.) le 1er juin 1996 en qualité de « M.I.S. Analyst ».

Cette convention a été résiliée d’un commun accord des parties avec effet au 1er janvier 2007.

Le requérant est ensuite entré aux services de la société anonyme SOCIETE6.) par contrat de travail

à durée indéterminée du 14 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007.

Par avenant au contrat de travail du 8 décembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012, les activités de

la société anonyme SOCIETE6.) ont fusionné avec la société anonyme SOCIETE7.) qui est devenue

l’employeur du requérant.

En date du 7 avril 2015, la société anonyme SOCIETE7.) change de dénomination et devient la

société anonyme SOCIETE5.).

En date du 18 janvier 2019, la société anonyme SOCIETE5.) a établi un plan social en raison de sa

fermeture et tous les contrats de travail de ses salariés ont été résiliés en raison de la cessation des

activités de cette société conformément à l’article L.166-1 du code du travail.

Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, la société anonyme SOCIETE5.) a licencié

le requérant avec préavis par courrier daté du 24 janvier 2019.

Le requérant a ainsi été licencié avec un préavis de douze mois avec dispense de prester son préavis

à partir du 29 juin 2019.

La société anonyme SOCIETE5.) et le requérant ont en date du 6 février 2019 conclu une convention

transactionnelle suivant laquelle le requérant a notamment été dispensé de travail à partir du 29 juin

2019 avec une extension du préavis jusqu’au 30 juin 2020.

La société anonyme SOCIETE5.) a ensuite transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la partie

défenderesse, la société SOCIETE1.) BV, de sorte que tous les contrats de travail en cours

d’exécution avec la société SOCIETE5.) lui ont été transférés.

En date du 14 juin 2019, le requérant a conclu avec la société SOCIETE4.) un contrat de prestation

des services suivant lequel le requérant devait au travers d’une société qu’il devait constituer prester

des « sales support services » pour la société SOCIETE4.).

En date du 14 juillet 2019, la société SOCIETE1.) BV et la société SOCIETE8.) ont conclu un contrat

de prestation de services intitulé « tied agent agreement ».

La société SOCIETE9.) et le requérant ont en août 2020 convenu d’un commun accord de prolonger

le préavis d’un commun accord jusqu’au 30 août 2020, date à laquelle la société SOCIETE1.) BV a

procédé à la déclaration de sortie du requérant du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE.

Ainsi, en ce qui concerne en premier lieu la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour

connaître des demandes du requérant en paiement de dommages et intérêts suite à la résiliation

abusive du « tied agent agreement », il résulte à la lecture de la requête que la demande du requérant

se fonde sur la rupture abusive par la partie défenderesse du précontrat, le « tied agent agreement »,

conclu entre les parties au litige.

Or, ce précontrat, qui est conclu entre la société SOCIETE1.) BV et la société à responsabilité limitée

SOCIETE10.), ne constitue pas un contrat de travail qui aurait été conclu entre le requérant et la

partie défenderesse, mais un contrat de prestation de services, de sorte que le Tribunal du Travail

doit en application de l’article 25 du nouveau code de procédure civile se déclarer incompétent

ratione materiae pour connaître de la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts

suite à la résiliation abusive du « tied agent agreement ».

Le Tribunal du Travail est cependant compétent pour connaître de la demande du requérant en

paiement de son indemnité compensatoire de préavis.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis suite à la conclusion d’une

transaction prend en effet sa source dans les relations de travail entre les parties au litige.

En ce qui concerne ensuite la recevabilité de cette dernière demande, la transaction est un contrat par

lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à

naître en raison de l’incertitude du rapport de droit.

Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou

futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de

transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

La transaction, dès qu’elle intervient, a pour effet d’éteindre le litige pendant entre les parties, de

même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels

l’instance avait été portée.

Le dessaisissement du juge en cas de transaction a cependant ses limites.

Ainsi, le juge peut (et doit) statuer sur la validité de la transaction, il peut vérifier si la transaction a

été correctement exécutée et décider en conséquence, soit de mesures propres à en assurer

l’exécution, soit de sa résolution.

En principe, le juge reste saisi tant que la transaction soulève des difficultés d’exécution ou

d’interprétation.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, réglée par la

transaction par référence au plan social, est dès lors recevable.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

196.558,99 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse n’a pas pris position sur cette demande.

B. Quant aux motifs du jugement

Le fondement contractuel de la transaction implique sa soumission au principe de l’effet obligatoire

des contrats tel qu’établi par le droit commun des obligations à l’article 1134 du code civil.

Son caractère synallagmatique, déduit de la réciprocité des obligations imposées à chaque partie,

entraîne l’application des caractéristiques attachées à cette catégorie de contrats au regard des

sanctions mises en œuvre en cas d’inexécution.

Confrontée à l’inexécution de la transaction, la partie lésée peut en poursuivre l’exécution forcée,

invoquer l’exception d’inexécution ou conclure à sa résolution.

Etant donné que le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer l’indemnité

compensatoire prévue par la transaction, respectivement par le plan social auquel renvoie la

transaction, et que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a payé cette indemnité à son ancien

salarié, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit être

déclarée fondée pour le montant de [19(mois) X 10.345,21 € (salaire mensuel) =] 196.558,99 €.

En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant

demande encore l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée

alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure

civile ne sont pas remplies en l’espèce.

III. Quant aux deux premières demandes reconventionnelles de la partie défenderesse

A. Quant à la demande de la partie défenderesse en remboursement de l’indemnité transactionnelle

1) Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 23 mai 2023, la partie défenderesse a formulé une première demande

reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui rembourser le montant de 109.927,29

€ qu’elle lui aurait versé à titre d’indemnité transactionnelle dans le cadre de la transaction et en

contrepartie de laquelle il se serait engagé à renoncer et à la libérer de toutes dettes, réclamations,

demandes, actions et causes d’action qu’il pourrait avoir contre la société.

Elle fait valoir à l’appui de sa première demande reconventionnelle qu’à défaut pour le requérant

d’avoir respecté cet engagement, la transaction est devenue sans objet.

La partie défenderesse demande finalement la compensation des montants éventuellement redus de

part et d’autre.

Le requérant demande à voir rejeter la première demande reconventionnelle de la partie défenderesse.

2) Quant aux motifs du jugement

La première demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

D’après l’article 2048 du code civil, les transactions se referment dans leur objet : la renonciation

qui y est faite à tous les droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend

qui y a donné lieu.

En outre, d’après l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y

trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou

générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Il se dégage de ces deux articles que l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet.

Tout action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste valable.

Il faut en effet considérer la transaction dans le sens le plus étroit, la transaction ne pouvant engendrer

un engagement qui n’y était pas expressément stipulé et ne devant pas être étendue à des questions

qui n’y sont pas évoquées.

Ainsi, lorsque le litige porte sur plusieurs chefs et que la transaction ne vise que l’un deux, les chefs

non visés sont considérés comme étant « hors transaction ».

Or, en ce qui concerne la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts suite à la

résiliation abusive du « tied agent agreement », elle constitue un chef de demande non visé par la

transaction, de sorte que la partie défenderesse ne saurait pas légitimement plaider à ce sujet que le

requérant n’a pas respecté la transaction.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis, le requérant pouvait toujours poursuivre devant le Tribunal du Travail l’exécution forcée de

la transaction.

La partie défenderesse ne saurait partant pas légitimement faire valoir que le requérant n’a pas

respecté la transaction et sa première demande reconventionnelle doit partant être déclarée non

fondée.

B. Quant à la demande de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire

1) Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 23 mai 2023, la partie défenderesse a formulé une deuxième demande

reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 2.000.- € à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Le requérant a également conclu au rejet de la deuxième demande reconventionnelle du requérant.

2) Quant aux motifs du jugement

La deuxième demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

D’après l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de

son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal

d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à

une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

En ce qui concerne dès lors la demande basée sur l’article 6-1 du code civil, il est de principe que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir

résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait

d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de

recours.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la

partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice.

Or, le requérant a partiellement obtenu gain de cause, de sorte que son action en justice n’a en tout

état de cause pas dégénéré en faute.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire doit partant être déclarée non fondée.

IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en

paiement de dommages et intérêts ;

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande du requérant pour le surplus ;

déclare recevable la demande de PERSONNE1.) pour ce surplus ;

déclare recevables les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) B.V. ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis pour le montant de 196.558,99 € ;

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) B.V. en paiement du montant de

109.927,29 € pour non-respect par PERSONNE1.) de la transaction et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et

la rejette ;

déclare non fondée sa demande en compensation des montants redus de part et d’autre et la rejette ;

partant condamne la société SOCIETE1.) B.V. à payer à PERSONNE1.) le montant de 196.558,99

€ avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2023, date de la demande, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société SOCIETE1.) B.V. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) B.V. en allocation d’une indemnité de

procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne la société SOCIETE1.) B.V. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS