Luxembourg labor court dismisses damages claim but awards notice pay and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent regarding the claim for damages and interests but retained jurisdiction over the remaining requests. The plaintiff successfully obtained a notice pay indemnity of €196,558.99 and a procedural fee of €1,000, while the defendant's counterclaims were rejected. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus legal interest, and the plaintiff was denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may declare itself incompetent ratione materiae for specific claims while remaining materially competent for others, allowing partial adjudication of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1728/23
L-TRAV-375/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 13 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société SOCIETE1.) B.V.,
établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Azeline HUBERT, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 mai 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 8 juin
2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mai 2023. A l’audience
de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Caroline ARENDT, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Azeline HUBERT.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mai 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) B.V., devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 156.500.- € + p.m.
à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral qu’il aurait subis lors de la
période de préavis.
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
A l’audience du 23 mai 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en réparation
du préjudice matériel qu’il aurait subi suite à la rupture abusive du précontrat à la somme de
348.078,39 €.
Il réclame plus particulièrement le montant de 22.019,40 € à titre de frais d’installation de
l’entreprise, le montant de 4.500.- € à titre de frais de liquidation de l’entreprise, le montant de
60.000.- € à titre de provision/avance SOCIETE2.) (12 mois), le montant de 15.000.- € à titre de
prime pour le bénéfice net Zero AUM, le montant de 50.000.- € à titre de prime (5bps sur les premiers
100 millions d’euros) et le montant de 196.558,99 € à titre des salaires non payés pendant son préavis
(19 mois : délai de préavis + prolongation du préavis jusqu’au mois d’août 2020).
Acte lui en est donné.
La partie défenderesse a à l’audience du 23 mai 2023 demandé le rejet du nouveau décompte du
requérant alors que ce dernier ne lui aurait pas été communiqué préalablement.
Le requérant a répliqué que son décompte, qui ne serait pas une pièce, doit être admis au dossier.
Or, l’article 282 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut écarter du débat
les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile », ne prévoit pas l’obligation pour une
partie de communiquer à son adversaire son décompte avant l’audience des plaidoiries.
La partie défenderesse n’a pas non plus demandé la refixation de l’affaire pour lui permettre
d’analyser le nouveau décompte que le requérant lui a ainsi communiqué à l’audience du 23 mai
2023.
La demande de la partie défenderesse tendant à voir rejeter le nouveau décompte du requérant doit
dès lors être rejetée.
I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître des demandes du
requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse invoque en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail
pour trancher les demandes formulées par le requérant à son encontre.
Elle fait ainsi valoir que le Tribunal du Travail n’a pas été saisi d’une des contestations visées à
l’article 25 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait en effet valoir que la demande du requérant se fonde sur un précontrat et un contrat de
travail.
Elle fait ainsi valoir que la demande se fonde sur une prétendue rupture abusive du précontrat de
prestation de services conclu entre le requérant et sa société le 14 juin 2019, preuve que les demandes
indemnitaires se fondent sur la rupture du précontrat.
Elle fait cependant valoir que le précontrat n’est pas un contrat de travail, ce qui ne serait pas contesté
par le requérant, et que ce précontrat n’a jamais été exécuté.
Elle fait en effet valoir que d’après les dispositions du précontrat, le « tied agent agreement » devait
être conclu avec la société créée par le requérant, donc une personne morale en vue de prestations de
services.
Elle conclut à ce sujet qu’étant donné qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un contrat de travail, les
demandes du requérant ne relèvent pas de la compétence matérielle du Tribunal du Travail.
Elle fait ensuite valoir que même à supposer que le requérant fonde ses demandes sur le contrat de
travail du 1er juin 1996, ses demandes sont irrecevables alors que ce contrat de travail n’existerait
plus depuis le 1er janvier 2007.
Elle fait en effet valoir que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le requérant et la
société anonyme SOCIETE3.), pour lequel une convention de résiliation d’un commun accord a été
signée en date du 14 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, n’existe plus depuis le 1er janvier
2007.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a jamais été liée par ce contrat de travail qui lui serait inopposable.
Elle fait ensuite valoir que le tribunal semble conformément au dispositif de la requête être saisi
d’une demande en reconnaissance de licenciement abusif fondée sur le contrat de travail du 1er juin
1996, auquel elle n’était pas partie et ayant été résilié d’un commun accord en date du 14 décembre
2006.
Elle fait encore valoir que le tribunal semble d’autre part être saisi d’une demande en reconnaissance
de la rupture abusive d’un précontrat de prestation de services conclu entre le requérant et la société
anonyme SOCIETE4.) qui est une entité juridique différente d’elle, et auquel elle n’a dès lors pas
non plus été partie.
Elle conclut partant qu’aucune des demandes du requérant ne se fonde sur un contrat de travail au
titre duquel elle a la qualité d’employeur.
La partie défenderesse demande partant au tribunal de bien vouloir se déclarer matériellement
incompétent pour connaître des demandes du requérant.
Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est matériellement compétent pour
connaître de sa demande.
Il fait valoir qu’il s’est trouve dans un lien de subordination par rapport à son ancien employeur.
Il fait ensuite valoir qu’« il n’y a aucune différence entre les différents employeurs » qui n’auraient
pas de personnalité juridique distincte alors que alors que la société anonyme SOCIETE5.) aurait
transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la partie défenderesse.
Le requérant fait finalement valoir qu’il y a eu reconduction du précontrat en contrat de travail alors
que le lien de subordination aurait continué pendant des mois et qu’il aurait réalisé le même travail.
B. Quant aux motifs du jugement
Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui
sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux
juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence
étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par
la partie défenderesse.
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du
nouveau code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine
dans un contrat de louage de services caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 24 avril 1996, le requérant a été
engagé par la société anonyme SOCIETE3.) le 1er juin 1996 en qualité de « M.I.S. Analyst ».
Cette convention a été résiliée d’un commun accord des parties avec effet au 1er janvier 2007.
Le requérant est ensuite entré aux services de la société anonyme SOCIETE6.) par contrat de travail
à durée indéterminée du 14 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007.
Par avenant au contrat de travail du 8 décembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012, les activités de
la société anonyme SOCIETE6.) ont fusionné avec la société anonyme SOCIETE7.) qui est devenue
l’employeur du requérant.
En date du 7 avril 2015, la société anonyme SOCIETE7.) change de dénomination et devient la
société anonyme SOCIETE5.).
En date du 18 janvier 2019, la société anonyme SOCIETE5.) a établi un plan social en raison de sa
fermeture et tous les contrats de travail de ses salariés ont été résiliés en raison de la cessation des
activités de cette société conformément à l’article L.166-1 du code du travail.
Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, la société anonyme SOCIETE5.) a licencié
le requérant avec préavis par courrier daté du 24 janvier 2019.
Le requérant a ainsi été licencié avec un préavis de douze mois avec dispense de prester son préavis
à partir du 29 juin 2019.
La société anonyme SOCIETE5.) et le requérant ont en date du 6 février 2019 conclu une convention
transactionnelle suivant laquelle le requérant a notamment été dispensé de travail à partir du 29 juin
2019 avec une extension du préavis jusqu’au 30 juin 2020.
La société anonyme SOCIETE5.) a ensuite transféré l’ensemble de ses actifs et passifs à la partie
défenderesse, la société SOCIETE1.) BV, de sorte que tous les contrats de travail en cours
d’exécution avec la société SOCIETE5.) lui ont été transférés.
En date du 14 juin 2019, le requérant a conclu avec la société SOCIETE4.) un contrat de prestation
des services suivant lequel le requérant devait au travers d’une société qu’il devait constituer prester
des « sales support services » pour la société SOCIETE4.).
En date du 14 juillet 2019, la société SOCIETE1.) BV et la société SOCIETE8.) ont conclu un contrat
de prestation de services intitulé « tied agent agreement ».
La société SOCIETE9.) et le requérant ont en août 2020 convenu d’un commun accord de prolonger
le préavis d’un commun accord jusqu’au 30 août 2020, date à laquelle la société SOCIETE1.) BV a
procédé à la déclaration de sortie du requérant du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE.
Ainsi, en ce qui concerne en premier lieu la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour
connaître des demandes du requérant en paiement de dommages et intérêts suite à la résiliation
abusive du « tied agent agreement », il résulte à la lecture de la requête que la demande du requérant
se fonde sur la rupture abusive par la partie défenderesse du précontrat, le « tied agent agreement »,
conclu entre les parties au litige.
Or, ce précontrat, qui est conclu entre la société SOCIETE1.) BV et la société à responsabilité limitée
SOCIETE10.), ne constitue pas un contrat de travail qui aurait été conclu entre le requérant et la
partie défenderesse, mais un contrat de prestation de services, de sorte que le Tribunal du Travail
doit en application de l’article 25 du nouveau code de procédure civile se déclarer incompétent
ratione materiae pour connaître de la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts
suite à la résiliation abusive du « tied agent agreement ».
Le Tribunal du Travail est cependant compétent pour connaître de la demande du requérant en
paiement de son indemnité compensatoire de préavis.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis suite à la conclusion d’une
transaction prend en effet sa source dans les relations de travail entre les parties au litige.
En ce qui concerne ensuite la recevabilité de cette dernière demande, la transaction est un contrat par
lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à
naître en raison de l’incertitude du rapport de droit.
Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou
futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de
transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
La transaction, dès qu’elle intervient, a pour effet d’éteindre le litige pendant entre les parties, de
même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels
l’instance avait été portée.
Le dessaisissement du juge en cas de transaction a cependant ses limites.
Ainsi, le juge peut (et doit) statuer sur la validité de la transaction, il peut vérifier si la transaction a
été correctement exécutée et décider en conséquence, soit de mesures propres à en assurer
l’exécution, soit de sa résolution.
En principe, le juge reste saisi tant que la transaction soulève des difficultés d’exécution ou
d’interprétation.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, réglée par la
transaction par référence au plan social, est dès lors recevable.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
196.558,99 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur cette demande.
B. Quant aux motifs du jugement
Le fondement contractuel de la transaction implique sa soumission au principe de l’effet obligatoire
des contrats tel qu’établi par le droit commun des obligations à l’article 1134 du code civil.
Son caractère synallagmatique, déduit de la réciprocité des obligations imposées à chaque partie,
entraîne l’application des caractéristiques attachées à cette catégorie de contrats au regard des
sanctions mises en œuvre en cas d’inexécution.
Confrontée à l’inexécution de la transaction, la partie lésée peut en poursuivre l’exécution forcée,
invoquer l’exception d’inexécution ou conclure à sa résolution.
Etant donné que le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer l’indemnité
compensatoire prévue par la transaction, respectivement par le plan social auquel renvoie la
transaction, et que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a payé cette indemnité à son ancien
salarié, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit être
déclarée fondée pour le montant de [19(mois) X 10.345,21 € (salaire mensuel) =] 196.558,99 €.
En ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, le requérant
demande encore l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée
alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas remplies en l’espèce.
III. Quant aux deux premières demandes reconventionnelles de la partie défenderesse
A. Quant à la demande de la partie défenderesse en remboursement de l’indemnité transactionnelle
1) Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 23 mai 2023, la partie défenderesse a formulé une première demande
reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui rembourser le montant de 109.927,29
€ qu’elle lui aurait versé à titre d’indemnité transactionnelle dans le cadre de la transaction et en
contrepartie de laquelle il se serait engagé à renoncer et à la libérer de toutes dettes, réclamations,
demandes, actions et causes d’action qu’il pourrait avoir contre la société.
Elle fait valoir à l’appui de sa première demande reconventionnelle qu’à défaut pour le requérant
d’avoir respecté cet engagement, la transaction est devenue sans objet.
La partie défenderesse demande finalement la compensation des montants éventuellement redus de
part et d’autre.
Le requérant demande à voir rejeter la première demande reconventionnelle de la partie défenderesse.
2) Quant aux motifs du jugement
La première demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
D’après l’article 2048 du code civil, les transactions se referment dans leur objet : la renonciation
qui y est faite à tous les droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend
qui y a donné lieu.
En outre, d’après l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y
trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou
générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il se dégage de ces deux articles que l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet.
Tout action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste valable.
Il faut en effet considérer la transaction dans le sens le plus étroit, la transaction ne pouvant engendrer
un engagement qui n’y était pas expressément stipulé et ne devant pas être étendue à des questions
qui n’y sont pas évoquées.
Ainsi, lorsque le litige porte sur plusieurs chefs et que la transaction ne vise que l’un deux, les chefs
non visés sont considérés comme étant « hors transaction ».
Or, en ce qui concerne la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts suite à la
résiliation abusive du « tied agent agreement », elle constitue un chef de demande non visé par la
transaction, de sorte que la partie défenderesse ne saurait pas légitimement plaider à ce sujet que le
requérant n’a pas respecté la transaction.
En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis, le requérant pouvait toujours poursuivre devant le Tribunal du Travail l’exécution forcée de
la transaction.
La partie défenderesse ne saurait partant pas légitimement faire valoir que le requérant n’a pas
respecté la transaction et sa première demande reconventionnelle doit partant être déclarée non
fondée.
B. Quant à la demande de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire
1) Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 23 mai 2023, la partie défenderesse a formulé une deuxième demande
reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 2.000.- € à titre
d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Le requérant a également conclu au rejet de la deuxième demande reconventionnelle du requérant.
2) Quant aux motifs du jugement
La deuxième demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
D’après l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de
son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal
d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à
une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
En ce qui concerne dès lors la demande basée sur l’article 6-1 du code civil, il est de principe que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir
résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait
d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de
recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la
partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice.
Or, le requérant a partiellement obtenu gain de cause, de sorte que son action en justice n’a en tout
état de cause pas dégénéré en faute.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire doit partant être déclarée non fondée.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en
paiement de dommages et intérêts ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande du requérant pour le surplus ;
déclare recevable la demande de PERSONNE1.) pour ce surplus ;
déclare recevables les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) B.V. ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis pour le montant de 196.558,99 € ;
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) B.V. en paiement du montant de
109.927,29 € pour non-respect par PERSONNE1.) de la transaction et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et
la rejette ;
déclare non fondée sa demande en compensation des montants redus de part et d’autre et la rejette ;
partant condamne la société SOCIETE1.) B.V. à payer à PERSONNE1.) le montant de 196.558,99
€ avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2023, date de la demande, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant condamne la société SOCIETE1.) B.V. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) B.V. en allocation d’une indemnité de
procédure et la rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et
la rejette ;
condamne la société SOCIETE1.) B.V. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS