Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1725 Généré par l'IA

Labor court allows non-compete indemnity claim against employer for breach of contract.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for a non-compete indemnity admissible and partially awarded. The employee sought €24,604.33 in damages following a breach of non-compete obligations, while also requesting procedural costs. The court found the employee's claim substantiated for €24,970.27 but rejected the request for provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile; The court may grant a non-compete indemnity upon proof of breach but must assess the conditions for provisional execution separately.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-compete indemnity labor dispute procedural costs provisional execution breach of contract employee rights employer liability indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
article L.125-8 du code du travail
que prévue par l’article L.125-8 du code du travail, dont le champ d’application est limité à
article 1134 du code civil
l’article 1134 du code civil.
article L.221-1 du code du travail
l’article L.221-1 du code du travail.
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Texte complet

Répertoire no 1725/23

L-TRAV-182/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 13 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Carmen

RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T:

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

(SOCIETE2.))

s.a.,

anciennement SOCIETE3.) (SOCIETE2.)) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du tableau de

l’SOCIETE4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christophe

DOMINGOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 mars 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23 avril

2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Christophe DOMINGOS.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 mars 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)

(SOCIETE2.)) s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’indemnité de non-concurrence le montant de 24.604,33 € avec les intérêts légaux à partir de

la mise en demeure du 30 novembre 2020, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 16 mai 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement

d’une indemnité de non-concurrence à la somme de 26.107,74 €.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de non-concurrence

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement exposer qu’il est entré au service de la partie défenderesse le 1er avril

2016 en qualité d’« ingénieur système » suivant contrat de travail à durée indéterminée signé entre

les parties au litige le 14 mars 2016.

Il fait ensuite exposer qu’il a démissionné de son travail le 14 février 2018 et que son préavis s’est

achevé le 14 mars 2018.

Il fait finalement valoir que la partie défenderesse ne lui a pas payé l’indemnité de non-concurrence

prévue par l’article 17 de son contrat de travail alors qu’en s’interdisant toute activité à titre

d’indépendant, il aurait respecté cette clause de non-concurrence.

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait valoir

-

qu’il résulte du point 2 de l’article 17 du contrat de travail du requérant que l’engagement de

non-concurrence du salarié devait être pris au moment de son départ de l’entreprise ;

-

qu’en effet, une telle mention des termes « au moment de son départ de l’entreprise » révèle

sans aucune ambiguïté l’intention des parties au jour de la signature du contrat de travail, à

savoir que le salarié ne serait lié par une obligation de non-concurrence que si et seulement

si ce dernier s’engage, au moment de son départ de l’entreprise, à ne pas exercer d’activités

similaires dans le cadre d’une activité indépendante ;

-

que cette appréciation est essentielle dans l’appréciation de la mise en œuvre de la clause de

non-concurrence ;

-

qu’en effet, il convient de lire le point 2 de l’article 17 avec son point 4 qui fixe le départ de

l’engagement, à savoir « l’obligation de non-concurrence est d’application pendant une

période de 12 mois à partir du jour où les relations de travail prennent fin » ;

-

qu’ainsi, il ne peut être contesté que la précision « au moment de son départ de

l’entreprise » au point 2 de l’article 17 définit nécessairement le moment où le salarié prend

l’engagement de ne pas faire concurrence et non le point de départ de l’engagement de non-

concurrence, qui est défini par le point 4 ;

-

que tout autre interprétation rendrait la précision « au moment de son départ de l’entreprise »

du point 2 superflue, vide de tous sens ;

-

que quel serait ainsi l’intérêt d’insérer les termes « au moment de son départ de l’entreprise »

si ce n’est pour préciser que l’engagement de non-concurrence n’est pris par le salarié qu’au

moment de son départ et non au moment de la signature du contrat de travail ;

-

que si les parties avaient souhaité s’engager dès la signature du contrat de travail, la clause

de non-concurrence aurait été rédigée de la manière suivante : « le salarié s’engage, pour une

durée de douze mois qui suit la fin du contrat de travail, à ne pas exercer… » ;

-

qu’il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence telle que prévue par l’article

17 du contrat de travail du requérant n’est applicable que si le salarié prend, au moment de

son départ de l’entreprise, l’engagement de ne pas exercer d’activité concurrente ;

-

qu’en l’espèce, un tel engagement n’a nullement été pris par le salarié au moment de son

départ de l’entreprise ;

-

qu’à défaut d’un tel engagement, le requérant ne saurait pas revendiquer l’article 17 de son

contrat de travail et partant le paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence ;

-

que la demande du requérant doit ainsi être déclarée non fondée ;

-

qu’à titre subsidiaire, si la clause de non-concurrence est à appliquer, elle n’est pas licite, de

sorte qu’elle ne peut produire aucun effet à son égard ;

-

que la stipulation de la clause n’a en effet pas été réalisée conformément à son intérêt et ce

en raison du déséquilibre disproportionné des obligations réciproques ;

-

qu’ainsi, la clause a une portée limitée et qu’elle ne vise que les seules activités exercées à

titre indépendant ;

-

que par cet aspect, la clause litigieuse est à rapprocher de la clause de non-concurrence telle

que prévue par l’article L.125-8 du code du travail, dont le champ d’application est limité à

l’exercice d’activités similaires en exploitant une entreprise personnelle ;

-

que l’article L.125-8 du code du travail ne prévoit cependant aucune compensation financière

à un tel engagement ;

-

que l’absence d’une exigence légale de verser une compensation financière lorsque le salarié

s’engage à ne pas faire concurrence à son employeur en exploitant une entreprise personnelle

et donc en exerçant une activité en tant qu’indépendant démontre que le législateur a lui-

même considéré que la restriction subie par le salarié ne constitue pas une entrave à sa liberté

suffisante pour justifier une compensation financière ;

-

que la clause de non-concurrence prévoit ensuite un niveau d’indemnisation important égal à

50% de la rémunération annuelle brute sur une période de 12 mois ;

-

que le niveau d’indemnisation d’un engagement de non-concurrence se justifie par l’étendue

des restrictions imposées au salarié : plus ces dernières sont importantes et réduisent ses

possibilités d’exercer une autre activité professionnelle à titre indépendant ou salariée, plus

l’indemnisation est importante ;

-

qu’à cet égard, la Cour d’appel a retenu qu’une indemnité de non-concurrence s’élevant à

25% du dernier salaire mensuel de base pour un salarié dont la clause de non-concurrence lui

interdisait aussi une activité salariée auprès d’une entreprise concurrente est suffisante ;

-

qu’au vu de ces éléments, il ne peut être objectivement contesté que le montant de 50% de la

rémunération annuelle brute sur une période de 12 mois est très élevé, excessif et

disproportionné au regard de l’engagement du salarié ;

-

qu’une telle indemnité de non-concurrence doit être versée en une seule fois ;

-

que le poste d’« ingénieur système » occupé par le requérant, n’était pas une position de

risque de concurrence élevé, ces fonctions ne correspondant pas à ses activités principales et

stratégiques ;

-

que la durée de l’engagement de non-concurrence était limitée à une période de 12 mois tout

comme la clause de non-concurrence telle que définie par l’article L.125-8 du code du

travail ;

-

qu’or, une fois encore et de manière similaire à la question de la portée de la clause de non-

concurrence, l’article L.125-8 du code du travail n’impose aucune compensation financière

pour une clause d’une durée de 12 mois ;

-

que cela constitue la preuve que le législateur estimait que cette durée de 12 mois n’était

nullement excessive et ne justifiait pas une compensation financière ;

-

qu’en l’espèce, la durée de l’engagement de non-concurrence était de 12 mois et ne constituait

pas une restriction supplémentaire par rapport à celle imposée par l’article L.125-8 du code

du travail ;

-

qu’au vu de ces éléments, il apparaît que l’engagement du salarié était très léger et était

semblable à celui de la clause de non-concurrence « légale » de l’article L.125-8 du code du

travail et surtout ne constituait pas une véritable atteinte à sa liberté de travailler ;

-

que le requérant était effectivement libre de retrouver un nouvel emploi salarié auprès de

toute entreprise y compris concurrente ;

-

qu’il pouvait dès lors exercer des activités similaires à celles exercées par elle ou autres

activités et responsabilités qui lui ont été effectivement attribuées par elle durant son emploi

auprès d’elle, tant que cet exercice est réalisé dans le cadre d’un contrat de travail ;

-

que la faible restriction de liberté résultant de l’engagement de non-concurrence tel que prévu

par l’article 17 du contrat de travail se dégage également de manière objective des possibilités

très faibles pour le requérant d’exercer des activités similaires à celle de sa société à titre

d’indépendant ;

-

qu’en effet, à titre de rappel, elle est un professionnel du secteur financier qui offre des

solutions de technologie bancaire, ainsi que des services d’externalisation des processus

administratifs et opérationnels aux établissements bancaires établis au Luxembourg et en

Europe ;

-

qu’à ce titre, elle est soumise à la réglementation bancaire et financière en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg et dans l’Union Européenne ;

-

que la création d’une plateforme de solutions bancaires telle que celle qu’elle exploite

nécessiterait donc que le salarié qui souhaite exercer une activité similaire à titre

d’indépendant dispose de ressources matérielles, financières, organisationnelles, techniques

et réglementaires exceptionnellement élevées ;

-

que cette exigence limite indéniablement la probabilité qu’un salarié puisse effectivement

démarrer une activité indépendante concurrente, a fortiori dans l’année suivant son départ de

sa société ;

-

qu’ainsi, l’engagement de non-concurrence pris par le requérant serait très limitée quant à sa

portée effective ;

-

que de l’autre côté, ses engagements seraient très importants compte tenu notamment du

niveau d’indemnisation élevé, du paiement en une seule fois de cette indemnisation ;

-

que l’indemnisation particulièrement importante au profit du requérant n’est justifiée ni par

la portée de l’engagement de non-concurrence, ni par la durée de cet engagement, ni par la

nature des fonctions que le requérant a occupées auprès d’elle ;

-

qu’une telle situation caractérise nécessairement et incontestablement un déséquilibre, une

disproportion manifeste, privant d’effet la clause ;

-

que la jurisprudence constante soumet la validité de la clause de non-concurrence à un

équilibre, une proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes de l’employeur et

l’atteinte à la liberté de travailler du salarié ;

-

qu’une clause de non-concurrence a pour finalité la protection des intérêts légitimes de

l’entreprise, ce qui implique qu’elle soit stipulée dans son intérêt ;

-

que selon un arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2018, numéro 44974 du rôle, à défaut

d’un tel intérêt légitime à protéger, la clause de non-concurrence est nulle ;

-

que ce critère constitue à lui seul une condition de la validité de la clause de non-concurrence ;

-

qu’ainsi une clause de non-concurrence n’est licite que si elle protège un intérêt légitime de

l’employeur ;

-

qu’en l’espèce, au vu des éléments constitutifs de la clause de non-concurrence, la prédite

clause ne protègerait aucunement les intérêts de l’employeur et elle ne serait ainsi pas de

nature à satisfaire cette condition de validité ;

-

que l’interprétation de la clause de non-concurrence telle que donnée par le requérant

aboutirait ainsi à la priver d’effet et à la dénaturer dans la mesure où la compensation

financière ne serait pas une indemnisation de l’engagement pris par le salarié de ne pas faire

concurrence, mais un « golden parachute » ;

-

qu’une telle interprétation n’aurait aucune justification rationnelle économique dans le chef

de l’employeur et ne correspondrait nullement à son intention initiale qui était de ne prévoir

un tel engagement de non-concurrence qu’au moment du départ du salarié ;

-

que cette clause doit partant être déclarée nulle ou dépourvue d’effet en raison de sa cause

illicite ;

-

qu’ainsi, la demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence est à déclarer non

fondée ;

-

qu’à titre plus subsidiaire encore, le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté son

engagement de non-concurrence tout au long de la période de non-concurrence alors qu’il ne

communique aucune information relative à son activité professionnelle après la fin de son

préavis ;

-

que le requérant demeure ainsi dans l’incapacité de prouver qu’il a respecté son obligation de

non-concurrence ;

-

que le requérant reste finalement en défaut de prouver que le paiement de l’indemnité

compensatrice de non-concurrence est devenue exigible ;

-

que le montant de l’indemnité de non-concurrence est finalement contesté ;

-

que le montant de l’indemnité de non-concurrence doit être calculée sur le futur sur les douze

mois qui suivent la fin de la relation de travail, soit du 15 mars 2018 au 14 mars 2019 ;

-

qu’il convient donc de prendre le salaire de base mensuel multiplié par douze, soit le salaire

de février 2018 X 12/2 = 22.711,68 € ;

-

qu’en tout état de cause, aucun intérêt de retard n’est dû dans le mesure où aucun retard n’est

à défaut de date d’exigibilité à constater ;

-

qu’il n’y a finalement pas lieu d’allouer des intérêts de retard dans la mesure où le montant

réclamé n’est pas correct.

Le requérant fait répliquer que la clause de non-concurrence a été prévue dès la signature du contrat

de travail et qu’elle entre en vigueur de façon automatique à la fin des relations de travail.

Il fait ainsi valoir que l’employeur doit payer l’indemnité de non-concurrence à la fin de la relation

de travail, que le salarié doit respecter la clause de non-concurrence et que s’il ne le fait pas, il doit

rembourser cette indemnité à son ancien employeur.

Il fait ensuite valoir que le montant de l’indemnité de non-concurrence n’est pas trop important.

Il fait ainsi valoir que le tribunal doit apprécier le caractère important de ce montant par rapport à

l’étendue de la clause.

Il fait ensuite valoir que ce n’est pas lui qui a rédigé la clause de non-concurrence, mais la partie

défenderesse, de sorte que cette clause ne serait ni illicite, ni déséquilibrée.

Il fait au contraire valoir que la clause de non-concurrence est licite et équilibrée alors que le salarié

courrait le double risque de devoir rembourser l’indemnité de non-concurrence et de payer un

montant similaire comme réparation forfaitaire.

Il demande ensuite le rejet du moyen de la partie défenderesse relatif à l’article L.125-8 du code du

travail alors que cet article ne pourrait être invoqué que par le salarié et non pas par l’employeur.

Il fait encore valoir que c’est l’employeur qui doit prouver que le salarié a violé la clause de non-

concurrence alors que le salarié ne pourrait pas rapporter une preuve négative.

En ce qui concerne finalement le montant de l’indemnité de non-concurrence, le requérant fait valoir

qu’il y a lieu de prendre en considération les heures supplémentaires prestées, les heures prestées le

dimanche et la nuit, ainsi que le treizième mois, alors qu’ils feraient partie de sa rémunération

habituelle.

La partie défenderesse soutient quant à elle que les heures supplémentaires, les heures prestées le

dimanche et la nuit, les primes et le treizième mois ne sont pas à inclure dans le salaire mensuel du

requérant.

En ce qui concerne plus particulièrement les heures supplémentaires et les heures prestées le

dimanche et la nuit, la partie défenderesse fait valoir que ces heures, qui ne feraient pas partie de la

rémunération d’un salarié, ne sont pas à inclure dans le calcul de l’indemnité de non-concurrence.

Elle fait encore valoir que le salarié n’a aucun droit à prester ces heures dont la prestation dépendrait

des besoins de l’employeur.

Elle fait encore valoir qu’il n’y a aucune logique à prendre en compte ces heures alors qu’elles

seraient variables d’un mois à l’autre et qu’elles seraient prestées dans des circonstances

particulières.

Elle conclut partant à ce sujet que le requérant n’avait aucun droit acquis à prester de telles heures.

Elle fait finalement valoir que le requérant n’a pas prouvé que sur les douze mois qui ont suivi la fin

de la relation de travail, il a presté des heures supplémentaires, de dimanche ou de nuit.

En ce qui concerne ensuite les primes touchées par le requérant, la partie défenderesse fait valoir que

ces primes constituent un élément aléatoire et discrétionnaire, de sorte qu’elles ne seraient pas à

prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence.

La partie défenderesse fait finalement valoir que si le treizième mois devait être inclu dans le calcul

de l’indemnité de non-concurrence, le requérant ne pourrait prétendre à ce titre qu’à la somme de

24.604,33 €.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 17 du contrat de travail conclu entre les parties au litige le 14 mars 2016,

intitulé « clause de non-concurrence » :

1. Les parties reconnaissent d’une part que l’employeur est une entreprise qui a un champ

d’activité international, des intérêts économiques, techniques et/ou financiers importants

sur les marchés internationaux, qui dispose d’un service de recherches propre et que

l’employé est occupé à des travaux qui lui permettent, directement ou indirectement,

d’acquérir une connaissance de pratiques particulières à l’employeur, dont l’utilisation en

dehors de l’employeur peut être dommageable à cette dernière.

2. Au moment de son départ de l’employeur, l’employé s’engage à ne pas exercer, à titre

d’indépendant, d’activités similaires à celles exercées par l’employeur ou autres activités et

responsabilités qui lui ont été effectivement attribuées par l’employeur durant son emploi

auprès de l’employeur.

3. L’obligation de non-concurrence s’étendra sur l’ensemble des territoires couverts par

l’activité de l’employeur.

4. L’obligation de non-concurrence est d’application pendant une période de douze mois à partir

du jour où les relations de travail prennent fin.

5. L’employeur s’engage à payer à l’employé une indemnité forfaitaire équivalente à la moitié

de sa rémunération annuelle brute correspondant à la période indiquée dans le point 4.

6. Dans le cas où l’employé violerait l’obligation de non-concurrence, l’employé paiera à

l’employeur le montant qui a été payé en exécution du point 5. L’employé paiera également

un montant similaire comme réparation forfaitaire nonobstant le droit de l’employeur de

réclamer une réparation supérieure.

7. Les parties conviennent que la clause de non-concurrence produira ses effets malgré la

rupture par l’employeur sans motif grave ou par l’employé pour motif grave.

En ce qui concerne dès lors le premier moyen de la partie défenderesse, il y a lieu de retenir que la

clause de non-concurrence telle que prévue par l’article 17 du contrat de travail a été insérée dans ce

dernier dès sa signature.

Les termes de cette clause sont en outre clairs, précis et non équivoques.

En effet, le contrat de travail prévoit qu’à la fin des relations de travail, le salarié s’oblige pendant

douze mois à ne pas exercer d’activité concurrente, ceci en contrepartie du paiement d’une indemnité

forfaitaire.

L’article 17 du contrat de travail n’impose en aucune façon un engagement spécifique de la part du

salarié qu’il souhaiterait activer cette clause de non-concurrence.

Le premier moyen de la partie défenderesse doit partant être rejeté.

En ce qui concerne ensuite le moyen de la partie défenderesse relatif à l’article L.125-8 du code du

travail, l’article L.125-8 du code du travail établit une protection du salarié et il ne peut pas être

invoqué par un employeur pour échapper à ses propres obligations.

Il ne saurait en outre en l’espèce pas être question de déséquilibre dans la formulation de la clause

de non-concurrence.

En effet, les parties ont convenu dès la conclusion du contrat de travail qu’en cas de cessation des

relations de travail, le salarié s’engage à ne pas concurrencer l’employeur pendant une période de

douze mois, tandis que l’employeur s’engage à payer une indemnité forfaitaire au salarié.

Au moment de la signature du contrat, la partie défenderesse a nécessairement dû considérer que le

montant de l’indemnité était acceptable, de sorte qu’elle ne saurait pas légitimement plaider au

moment de l’application de la clause qu’elle constitue une charge excessive pour elle.

Le point 6 de l’article 17 du contrat de travail prévoit pour le surplus que dans le cas où le salarié

violerait la clause de non-concurrence, il paiera à l’employeur le montant qu’il a touché comme

indemnité forfaitaire, augmenté du même montant en tant que réparation forfaitaire.

L’article 17 du contrat de travail est dès lors licite et susceptible de produire un effet en vertu de

l’article 1134 du code civil.

Le deuxième moyen de la partie défenderesse doit partant également être rejeté.

En ce qui concerne encore le troisième moyen de la partie défenderesse, il n’appartient pas au

requérant de prouver qu’il a respecté son obligation de non-concurrence pour pouvoir réclamer

l’indemnité forfaitaire prévue.

En effet, cette dernière lui est due dès la fin du contrat et il appartient ensuite le cas échéant à la partie

défenderesse de rapporter la preuve d’une activité concurrentielle interdite par le requérant pour

réclamer l’application du point 6 de l’article 17 du contrat de travail.

En ce qui concerne finalement le montant de la demande, selon le point 5 de l’article 17 du contrat

de travail, le requérant a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à la moitié de sa rémunération

annuelle brute.

Pour le calcul de cette indemnité de non-concurrence, il y a lieu de prendre en compte le salaire

mensuel de base du requérant y inclus l’« avantage en nature : assurance maladie » et le treizième

mois tel que prévu par le point 2 de l’article 3 du contrat de travail.

Il n’y a ainsi pas lieu d’inclure dans le salaire mensuel de base les heures supplémentaires et les

heures prestées le dimanche et la nuit alors qu’ils ne font pas partie du salaire tel que défini par

l’article L.221-1 du code du travail.

En effet, d’après l’article L.221-1 du code du travail, il faut entendre par « salaire », la rétribution

globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions

accessoires éventuels, tels notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements

gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.

Il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération les primes que le requérant a touchées de la

partie défenderesse alors que les primes, qui sont d’après le point 4 de l’article 3 du contrat de travail

à la discrétion de la partie défenderesse, ne font pas partie du salaire du requérant.

En effet, d’après le point 4 de l’article 3 du contrat de travail du requérant : « l’employeur se réserve

le droit de verser à l’employé, à titre purement discrétionnaire, toute prime ou gratification à

caractère exceptionnel et non récurrent sans que ladite prime ou gratification discrétionnaire ne

puisse constituer un droit acquis ou contractuel pour l’employé. ».

La demande du requérant doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de [13(mois) X (3.785,28

€ + 56,30 €) : 2 =] 24.970,27 €.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame quant à elle le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure,

sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

La partie défenderesse demande à voir débouter le requérant de sa dernière demande alors que les

conditions pour obtenir l’exécution provisoire du jugement ne seraient pas remplies en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée alors que les conditions d’application

des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité de non-

concurrence à la somme de 26.107,74 € ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de non-concurrence

pour le montant de 24.970,27 € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 24.970,27 € avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2021, date du dépôt de la requête

jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS