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JPLTRAVAIL_1724 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's abusive procedure claim but awards employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request for an abusive procedure indemnity due to a lack of proven intentional misconduct. While the court rejected the claim for vexatious litigation, it found the employer's counterclaim for a badge replacement fee valid and awarded procedural costs to the employer. Consequently, the employee was ordered to pay the employer both the specific damages and the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court distinguishes between the freedom to exercise legal action and the abuse of rights; an intentional fault independent of the litigation itself engages civil liability, but without proof of such fault, claims for abusive procedure indemnities are unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive procedure vexatious litigation procedural costs labor dispute intentional fault badge replacement indemnity claim compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the new Civil Procedure Code
article 6-1 du code civil
Elle a encore fait valoir que le montant qu’il réclame sur base de l’article 6-1 du code civil et faible
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Texte complet

Répertoire no 1724/23

L-TRAV-16/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 13 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH,

établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), agissant au Luxembourg par sa

succursale qui est établie et qui a son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par

SOCIETE2.), société en commandite simple, établie à L-

ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître John-Kevin TED, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 9 janvier 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31

janvier 2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 mai 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse fut

représentée par Maître John-Kevin TED.

La partie demanderesse, Monsieur PERSONNE1.), et le mandataire de la partie défenderesse furent

entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 janvier 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

I. Quant à la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 25 mai 2023, le requérant a en premier lieu donné lecture de sa requête.

La partie défenderesse a ensuite à cette audience conclu in limine litis à l’irrecevabilité de la demande

du requérant pour cause de libellé obscur.

Elle a en effet fait valoir que la requête du requérant est confuse sur les faits et sur les demandes.

Elle a ainsi en premier lieu fait valoir que le requérant n’a pas été licencié avec effet immédiat, mais

avec préavis pendant sa période d’essai.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant fait valoir que les motifs de son licenciement ne sont pas

précis alors qu’il n’aurait pas reçu les motifs de son licenciement.

Elle a ensuite fait valoir que les montants réclamés par le requérant sont confus, contradictoires et

incompréhensibles.

Elle s’est à ce sujet demandé à quoi correspondent les salaires réclamés, pourquoi le requérant

réclame 50% de son treizième mois et pourquoi les congés ne sont pas expliqués dans la requête.

Elle a ensuite fait valoir que les montants que le requérant réclame dans le dispositif de sa requête et

dans la motivation de cette dernière sont distincts.

Elle a ensuite fait valoir que le requérant n’a pas expliqué dans sa requête pourquoi il aurait droit à

une indemnité de départ.

Elle a encore fait valoir que la requête manque de sérieux alors qu’elle serait datée du 10 janvier

2023 et qu’elle aurait été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 9 janvier

2023.

La partie défenderesse a partant conclu que la requête n’est ni claire, ni exhaustive, de sorte qu’elle

n’aurait pas pu cerner ce qui lui est demandé.

Le requérant a contesté que sa requête soit confuse.

Il a soutenu qu’il a bien été licencié avec effet immédiat le 31 octobre 2022 alors que la partie

défenderesse l’aurait dispensé de venir travailler à partir de cette date.

Il a finalement fait valoir à ce sujet que la partie défenderesse l’a licencié pendant son incapacité de

travail pour cause de maladie, de sorte que son licenciement serait abusif.

Le requérant a finalement admis que le montant qu’il a réclamé à la partie défenderesse dans sa

requête est imprécis et il a demandé à son ancien employeur de le calculer.

La partie défenderesse a fait répliquer que le requérant ne saurait pas apporter des explications et des

clarifications à l’audience.

Elle a finalement fait valoir que le requérant est en aveu que sa demande en paiement de dommages

et intérêts est imprécise.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que

le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause

de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès

de la demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer

d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime

nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse

se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement

la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, le requérant n’a d’une part pas indiqué de manière claire et précise l’objet de sa demande dans sa

requête.

En effet, tandis que le requérant requiert dans le dispositif de sa requête la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € à titre de réparation des préjudices matériel et moral

qu’il aurait subis de fait de son licenciement abusif, ainsi que le montant de 25.000.- € à titre

d’indemnité de départ, il demande dans la motivation de sa requête le montant de 27.000.- € à titre

de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, ainsi que le

montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait.

Les moyens que le requérant a exposés dans sa requête sont d’autre part incompréhensibles.

Le requérant, qui a annexé sa lettre de licenciement avec préavis à sa requête, soutient en effet qu’il

a été licencié avec effet immédiat.

La partie défenderesse n’a partant à lecture de la requête pas été en mesure de savoir ce que le

requérant lui réclame et pour quelle raison, de sorte qu’elle n’a pas pu utilement préparer sa défense.

La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable

pour cause de libellé obscur.

II. Quant aux demandes reconventionnelles de la partie défenderesse

A. Quant à la demande de la partie défenderesse en paiement de la somme de 50.- € suite à la perte

par le requérant de son badge d’accès à ses locaux

1) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse a d’abord demandé à voir condamner le requérant à lui restituer son badge

d’accès à ses locaux dans les sept jours à compter du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte

de 15.- € par jour jusqu’à restitution du badge.

Le requérant a répliqué qu’il n’est pas en mesure de restituer son badge à la partie défenderesse alors

qu’il l’aurait perdu.

Il a en effet fait valoir qu’il l’a oublié dans l’établissement dont il n’aurait pu sortir que parce qu’un

agent de sécurité lui a ouvert la porte.

Il a finalement fait valoir que le badge en question a en tout état de cause été désactivé.

Si la partie défenderesse a admis que le badge du requérant a été désactivé, elle a cependant fait

valoir qu’il constitue un bien matériel qui lui appartient et qui n’est pas gratuit.

Elle a en effet fait valoir qu’elle doit remplacer ce badge, ce qui créerait des frais supplémentaires.

Elle a partant demandé à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 50.- € pour le

remplacement du badge en question.

Le requérant a finalement répliqué qu’il est d’accord à payer à la partie défenderesse le montant de

50.- € pour le remplacement de son badge.

2) Quant aux motifs du jugement

La première demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

Etant donné que le requérant accepte de payer à la partie défenderesse le montant de 50.- € en

remplacement de son badge qu’il dit avoir perdu, il y a lieu de le condamner à régler cette somme à

son ancien employeur.

B. Quant à la demande de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire

1) Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 25 mai 2023, la partie défenderesse a formulé une deuxième demande

reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 2.000.- € à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Il a ainsi fait valoir à l’appui de sa deuxième demande reconventionnelle qu’étant donné que la

demande introduite par le requérant est irrecevable pour cause de libellé obscur, ce dernier aurait

abusé de son droit d’agir en justice.

Il a finalement fait valoir à ce sujet que la demande du requérant est excessive au regard des montants

réclamés qui ne seraient pas justifiés.

Le requérant a répliqué qu’il est dans l’impossibilité de payer un quelconque montant à la partie

défenderesse.

La partie défenderesse a fait répliquer que l’action du requérant n’est pas sérieuse.

Elle a encore fait valoir que le montant qu’il réclame sur base de l’article 6-1 du code civil et faible

et raisonnable.

Elle a finalement fait valoir que le fait que le requérant ne peut pas payer ne lui est pas imputable.

2) Quant aux motifs du jugement

La deuxième demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

D’après l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de

son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal

d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à

une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

En ce qui concerne ainsi la demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du code civil, il est de

principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur

a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir

résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait

d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de

recours.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la

partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice.

En l’état actuel du dossier qui n’a pas été toisé sur le fond, un tel abus laisse d’être établi, de sorte

que la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire doit être déclarée

non fondée.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 750.-

€.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande d’PERSONNE1.) irrecevable ;

déclare les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH

recevables en la forme ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH tendant à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.- € pour le remplacement du badge d’accès ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et

la rejette ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH

le montant de 50.- € avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2023, date de la demande, jusqu’à

solde ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH

le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS