Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on dismissal legality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for unemployment benefits admissible and authorized provisional payment for up to 182 days. Although the employer alleged the claimant had been employed post-dismissal, the court noted this remained unproven. The decision rests on the principle that the judge cannot assess the substantive conditions for benefit attribution, leaving that to the employment agency while ensuring the claimant receives interim support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 (2) du code du travail; L.521-7 du code du travail: The court's jurisdiction over the admissibility of a claim for unemployment benefits does not extend to verifying the substantive conditions for their attribution, which remain the exclusive domain of the employment agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1722/23
L-TRAV-306/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 13 juin 2023
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée du greffier Yves
ENDERS,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article
L.521-4 (2) du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités
de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions
d’admission) ;
sur requête introduite par
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
P A R T I E D E M A N D E R E S S E,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Nélitié ZINGOUA KOUADIO, avocat à la Cour en
remplacement de Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
P A R T I E D E F E N D E R E S S E,
comparant par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le
Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue
Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,
dûment informé.
comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience
publique du mardi, 23 mai 2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 mai 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Nélitié ZINGOUA KOUADIO comparut pour la partie
demanderesse, tandis que Maître David SCHETTGEN se présenta pour la partie
défenderesse et Maître Catherine GRÉVEN représenta l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour
l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,
respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée le 8 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du
litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 30 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.
s’est opposée à la demande alors que PERSONNE1.) exercerait actuellement une
activité rémunérée.
Elle a en effet fait valoir que PERSONNE1.) est inscrite sur la liste des médiateurs
interculturels agrées.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 30 mai 2023 pas opposé
à la demande de PERSONNE1.).
Il a fait valoir qu’il n’est en l’espèce pas prouvé que PERSONNE1.) a touché une
rémunération en tant que médiateur.
Il a finalement fait valoir que même si PERSONNE1.) avait touché une rémunération
en tant que médiateur, les montants qu’elle aurait perçus à ce titre seraient déduits des
indemnités de chômage auxquelles elle a droit.
PERSONNE1.) a demandé le rejet des pièces que la société SOCIETE2.) lui a
communiquées le mercredi, 24 mai 2023 alors que ces pièces lui auraient été
communiquées tardivement.
Elle a ensuite contesté la recevabilité des pièces versées par la société SOCIETE2.)
en vertu du secret des correspondances.
Elle s’est en effet demandé comment la société SOCIETE2.) a fait pour obtenir les
pièces litigieuses qui seraient confidentielles.
Elle a ensuite fait valoir que la société SOCIETE2.) n’a pas prouvé qu’elle a travaillé
comme médiateur et qu’elle a touché un salaire de manière permanente du fait de cette
activité.
Elle a en effet fait valoir que la société SOCIETE2.) n’a pas versé un contrat de travail
qui prouverait qu’elle travaille dans la médiation.
Elle a ainsi fait valoir qu’elle a seulement fait une demande pour pouvoir intervenir
comme médiateur.
Elle a ensuite fait valoir qu’elle ne figure pas comme destinataire dans le mail
circulaire du Ministère de l’éducation du 13 mars 2023.
Elle a ensuite fait valoir que si elle figure sur le tableau de la médiation, elle n’a pas
réalisé de prestations comme médiateur.
Elle a encore fait valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est pas
pertinente pour retenir qu’elle a exercé une activité salariée alors qu’elle ne ferait
qu’indiquer qu’elle a suivi une formation.
PERSONNE1.) a partant conclu que les pièces versées par la société SOCIETE3.) ne
sont pas pertinentes pour prouver qu’elle a travaillé comme médiateur depuis son
licenciement.
En ce qui concerne en premier lieu la demande de PERSONNE1.) tendant à voir
rejeter les pièces de la société SOCIETE2.), aux termes de l’article 279, alinéa 1er, du
nouveau code de procédure civile, « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la
communiquer à toute autre partie à l’instance. ».
En outre, d’après l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder
ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.
Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.
L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie
du litige.
Cette communication doit se faire suffisamment tôt.
Il appartient donc au juge d’apprécier dans chaque cas si la communication est
intervenue en temps utile et d’écarter, s’il l’estime opportun, les pièces communiquées
tardivement.
Il appartient ainsi au juge de tenir compte de considérations propres à chaque espèce :
ce qui importe, c’est de savoir si le destinataire de la communication a ou non disposé
d’un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et pour prendre
position par rapport aux pièces communiquées.
Dans les procédures ne comportant pas l’ordonnance de clôture, comme en l’espèce,
le caractère tardif ou non de la communication des pièces doit s’apprécier par rapport
à la date de l’audience : sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises
devant la formation de jugement, il s’agit de vérifier s’il a été procédé à la
communication dans des conditions de délai permettant la préparation de telles
conclusions par la défense.
Il est constant en cause que les pièces qui font débat, qui sont au nombre de six, ont
été communiquées le mercredi, 24 mai 2023.
Dans la mesure où ces six pièces, qui devaient encore analysées par le mandataire de
PERSONNE1.), n’ont été communiquées que le 24 mai 2023, soit deux jours ouvrés
avant la date des plaidoiries, le tribunal considère que le mandataire de
PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de prendre position sur ces pièces qui ont
partant été versées tardivement.
Il y a partant lieu de rejeter les pièces versées par la société SOCIETE2.) des débats.
En ce qui concerne dès lors la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, l’article L.521-4(2) du
code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une
démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie
de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente
d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en
attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-
fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que
le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du
travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la
juridiction du travail compétente.
Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :
« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu
de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics
et d’y introduire sa demande d’indemnisation. ».
Dès lors, même à supposer que PERSONNE1.) ait exercée une activité rémunérée
depuis son licenciement par la société SOCIETE2.), affirmation qui reste en l’état de
simple allégation à défaut d’avoir été prouvée, la recevabilité de la demande de
PERSONNE1.) n’est pas subordonnée à la condition qu’elle soit encore disponible
sur le marché du travail au moment où elle a introduit sa demande tendant à se voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.
En effet, le contrôle judiciaire ne porte pas sur les conditions d’attribution visées par
l’article L.521-3 du code du travail, parmi lesquelles figure la condition suivant
laquelle PERSONNE1.) doit être disponible pour le marché de l’emploi.
Il appartiendra dès lors à l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, qui contrôle les conditions d’admission de l’article L.521-3 précité, de
prendre la décision sur l’attribution effective de l’indemnité de chômage à
PERSONNE1.).
La demande satisfait partant aux conditions fixées par les articles L.521-4 (2) et
L.521-7 du code du travail.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.)
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement, jusqu’à décision définitive et pendant une durée de 182 jours de
calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S:
Le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort,
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
a u t o r i s e l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant
182 jours de calendrier au maximum et ceci à partir de la date d'inscription de
PERSONNE1.)
auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI ;
r e n v o i e
PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité
de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnités de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l’article L.521-3 du code du travail ;
o r d o n n e l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours ;
r é s e r v e les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le
greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS