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JPLTRAVAIL_1722 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on dismissal legality.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for unemployment benefits admissible and authorized provisional payment for up to 182 days. Although the employer alleged the claimant had been employed post-dismissal, the court noted this remained unproven. The decision rests on the principle that the judge cannot assess the substantive conditions for benefit attribution, leaving that to the employment agency while ensuring the claimant receives interim support.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) du code du travail; L.521-7 du code du travail: The court's jurisdiction over the admissibility of a claim for unemployment benefits does not extend to verifying the substantive conditions for their attribution, which remain the exclusive domain of the employment agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits provisional payment dismissal legality employment agency admissibility of claim indemnités de chômage de l'assuré arriérés de salaire activité lucrative non déclarée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 1722/23

L-TRAV-306/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 13 juin 2023

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée du greffier Yves

ENDERS,

en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article

L.521-4 (2) du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités

de chômage complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions

d’admission) ;

sur requête introduite par

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en

l’étude de Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

P A R T I E D E M A N D E R E S S E,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Nélitié ZINGOUA KOUADIO, avocat à la Cour en

remplacement de Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

P A R T I E D E F E N D E R E S S E,

comparant par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le

Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue

Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

dûment informé.

comparant par Maître Catherine GRÉVEN, avocat, en remplacement de Maître

François KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience

publique du mardi, 23 mai 2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 30 mai 2023. A

l’audience de ce jour, Maître Nélitié ZINGOUA KOUADIO comparut pour la partie

demanderesse, tandis que Maître David SCHETTGEN se présenta pour la partie

défenderesse et Maître Catherine GRÉVEN représenta l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour

l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l'ordonnance qui suit:

Par requête déposée le 8 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision

de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 30 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.

s’est opposée à la demande alors que PERSONNE1.) exercerait actuellement une

activité rémunérée.

Elle a en effet fait valoir que PERSONNE1.) est inscrite sur la liste des médiateurs

interculturels agrées.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 30 mai 2023 pas opposé

à la demande de PERSONNE1.).

Il a fait valoir qu’il n’est en l’espèce pas prouvé que PERSONNE1.) a touché une

rémunération en tant que médiateur.

Il a finalement fait valoir que même si PERSONNE1.) avait touché une rémunération

en tant que médiateur, les montants qu’elle aurait perçus à ce titre seraient déduits des

indemnités de chômage auxquelles elle a droit.

PERSONNE1.) a demandé le rejet des pièces que la société SOCIETE2.) lui a

communiquées le mercredi, 24 mai 2023 alors que ces pièces lui auraient été

communiquées tardivement.

Elle a ensuite contesté la recevabilité des pièces versées par la société SOCIETE2.)

en vertu du secret des correspondances.

Elle s’est en effet demandé comment la société SOCIETE2.) a fait pour obtenir les

pièces litigieuses qui seraient confidentielles.

Elle a ensuite fait valoir que la société SOCIETE2.) n’a pas prouvé qu’elle a travaillé

comme médiateur et qu’elle a touché un salaire de manière permanente du fait de cette

activité.

Elle a en effet fait valoir que la société SOCIETE2.) n’a pas versé un contrat de travail

qui prouverait qu’elle travaille dans la médiation.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a seulement fait une demande pour pouvoir intervenir

comme médiateur.

Elle a ensuite fait valoir qu’elle ne figure pas comme destinataire dans le mail

circulaire du Ministère de l’éducation du 13 mars 2023.

Elle a ensuite fait valoir que si elle figure sur le tableau de la médiation, elle n’a pas

réalisé de prestations comme médiateur.

Elle a encore fait valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est pas

pertinente pour retenir qu’elle a exercé une activité salariée alors qu’elle ne ferait

qu’indiquer qu’elle a suivi une formation.

PERSONNE1.) a partant conclu que les pièces versées par la société SOCIETE3.) ne

sont pas pertinentes pour prouver qu’elle a travaillé comme médiateur depuis son

licenciement.

En ce qui concerne en premier lieu la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

rejeter les pièces de la société SOCIETE2.), aux termes de l’article 279, alinéa 1er, du

nouveau code de procédure civile, « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la

communiquer à toute autre partie à l’instance. ».

En outre, d’après l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les

pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder

ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie

du litige.

Cette communication doit se faire suffisamment tôt.

Il appartient donc au juge d’apprécier dans chaque cas si la communication est

intervenue en temps utile et d’écarter, s’il l’estime opportun, les pièces communiquées

tardivement.

Il appartient ainsi au juge de tenir compte de considérations propres à chaque espèce :

ce qui importe, c’est de savoir si le destinataire de la communication a ou non disposé

d’un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et pour prendre

position par rapport aux pièces communiquées.

Dans les procédures ne comportant pas l’ordonnance de clôture, comme en l’espèce,

le caractère tardif ou non de la communication des pièces doit s’apprécier par rapport

à la date de l’audience : sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises

devant la formation de jugement, il s’agit de vérifier s’il a été procédé à la

communication dans des conditions de délai permettant la préparation de telles

conclusions par la défense.

Il est constant en cause que les pièces qui font débat, qui sont au nombre de six, ont

été communiquées le mercredi, 24 mai 2023.

Dans la mesure où ces six pièces, qui devaient encore analysées par le mandataire de

PERSONNE1.), n’ont été communiquées que le 24 mai 2023, soit deux jours ouvrés

avant la date des plaidoiries, le tribunal considère que le mandataire de

PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de prendre position sur ces pièces qui ont

partant été versées tardivement.

Il y a partant lieu de rejeter les pièces versées par la société SOCIETE2.) des débats.

En ce qui concerne dès lors la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, l’article L.521-4(2) du

code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une

démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie

de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente

d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-

fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que

le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du

travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la

juridiction du travail compétente.

Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :

« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu

de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics

et d’y introduire sa demande d’indemnisation. ».

Dès lors, même à supposer que PERSONNE1.) ait exercée une activité rémunérée

depuis son licenciement par la société SOCIETE2.), affirmation qui reste en l’état de

simple allégation à défaut d’avoir été prouvée, la recevabilité de la demande de

PERSONNE1.) n’est pas subordonnée à la condition qu’elle soit encore disponible

sur le marché du travail au moment où elle a introduit sa demande tendant à se voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.

En effet, le contrôle judiciaire ne porte pas sur les conditions d’attribution visées par

l’article L.521-3 du code du travail, parmi lesquelles figure la condition suivant

laquelle PERSONNE1.) doit être disponible pour le marché de l’emploi.

Il appartiendra dès lors à l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, qui contrôle les conditions d’admission de l’article L.521-3 précité, de

prendre la décision sur l’attribution effective de l’indemnité de chômage à

PERSONNE1.).

La demande satisfait partant aux conditions fixées par les articles L.521-4 (2) et

L.521-7 du code du travail.

Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.)

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement, jusqu’à décision définitive et pendant une durée de 182 jours de

calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S:

Le juge de paix de et à Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort,

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

a u t o r i s e l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant

182 jours de calendrier au maximum et ceci à partir de la date d'inscription de

PERSONNE1.)

auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI ;

r e n v o i e

PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité

de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnités de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l’article L.521-3 du code du travail ;

o r d o n n e l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours ;

r é s e r v e les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice

de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le

greffier.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS