Tenant's request for eviction delay dismissed as housing law does not apply to placement contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month delay in eviction from a placement contract, arguing she could not find new housing. The landlord argued the specific housing law protecting tenants did not apply to this type of contract. The court ruled the request inadmissible because the relevant statutory provisions for eviction delays explicitly exclude placement contracts from their scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 1er paragraphe 3 point g); The provisions regarding delays in eviction do not apply to contracts for the placement and use of housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1720/23 du 13.6.2023 Dossier n° L-BAIL-617/22 Audience publique extraordinaire du treize juin deux mille vingt-trois
concerne : 1ère demande en sursis à déguerpissement dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) ; partie requérante, comparant en personne ; e t l’SOCIETE1.), établie en la maison communale sise à L-ADRESSE2.), représentée par son collègue des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ; partie défenderesse,
2 / 3 comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Décision Vu le jugement n° 743/23 rendu en date du 3 mars 2023 par le tribunal de céans, ayant, entre autres points, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Vu la notification du jugement en date du 6 mars 2023 à l’égard d’PERSONNE1.). Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
27 avril 2023 par PERSONNE1.) par laquelle celle-ci sollicite un premier sursis de trois mois. La requérante soutient que malgré ses démarches actives et constantes, elle n’a pas réussi à se reloger. Elle aurait cependant un rendez-vous auprès du Fonds du Logement afin de se voir allouer éventuellement un logement. Nonobstant ce rendez-vous, elle réclame le bénéfice d’un premier sursis de quelques semaines. L’SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis au motif que la demande de sursis serait fondée sur la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, alors que cette loi ne serait pas applicable au contrat de mise à disposition et d’utilisation ayant lié les parties en l’espèce, à l’exception des dispositions du chapitre V concernant le règlement des litiges.
Subsidiairement, elle demande à voir débouter la requérante de sa demande au motif qu’elle ne justifierait pas de ses recherches actives en vue d’une relocation. Le tribunal rappelle que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement tel que conclu en l’espèce n’est pas, conformément à l’article 1er, paragraphe (3), point g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, régi par les dispositions de cette loi, à l’exception « des dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges ».
Or, le sursis au déguerpissement est prévu au chapitre IV intitulé « De la protection des personnes condamnées à déguerpir de leur logement ». Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, les dispositions relatives au sursis au déguerpissement ne sont pas applicables.
3 / 3 La demande en obtention d’un sursis est partant à déclarer irrecevable.
Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et sans possibilité de recours, d é c l a r e la demande en sursis irrecevable ; l a i s s e tous les frais en rapport avec la demande à charge d’PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé la présente décision. (s.) Tania NEY (s.) Tom BAUER