Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_139 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes fine and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPDPolice_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of a serious traffic offense involving excessive speeding. The prosecution alleged the driver exceeded the 50 km/h limit by 49 km/h, and the defendant admitted to being the vehicle's operator. Consequently, the court imposed a fine and a three-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 1, 7, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for serious traffic violations but may suspend its execution if the offender has not previously been convicted of an offense warranting such a penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious traffic violation speeding offense driving ban suspended execution contravention grave fine and costs procedural defense interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13, paragraph 1er of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°:139/2023

Not.: 1164/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 6835/2022 dressé le 19 mai 2022 par le service de contrôle

et de sanction automatisés UPR-CSA de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 mai 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.):

« principalement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/05/2022 vers 13.55 heures ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en

l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide

du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen

d'un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du

25 juillet 2015,

le 18/05/2022 vers 13.55 heures ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en

l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h. »

Le prévenu ayant admis avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits,

il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mai 2022 vers 13.55 heures à ADRESSE3.),

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en

l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 99 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Le dépassement de la limitation de vitesse à 50 km/h à l’intérieur de

l’agglomération avec un dépassement supérieur à 15 km/h constitue une contravention

grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du

code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.