Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_138 Généré par l'IA

Court convicts driver of alcohol and vehicle compliance offenses, imposing fines and a suspended driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter and failing to display valid vehicle conformity certificates. The defendant admitted to the material facts, leading the court to find him guilty based on the police report and his own statements. Consequently, the court imposed two fines, a six-month driving ban, and exempted the ban from covering professional and essential family travel routes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal: The court may impose a driving ban for multiple traffic violations but must exempt it from professional and essential family travel to avoid compromising the defendant's livelihood.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence vehicle conformity certificates driving ban suspension professional travel exemption traffic regulations violation contravention penalty procedural fairness interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 70 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°:138/2023

Not.: 1298/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mars 2023 et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH), demeurant à L-

ADRESSE2.) »,

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l'appel de la cause à l'audience publique du 6 juin 2023, le prévenu

PERSONNE1.) a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70149/2022 dressé le 26 août 2022 par le service régional

de police de la route Nord.

Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 30 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/08/2022 vers 23.05 heures, au rond-point ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air

expiré,

2)

défaut d'exhiber l’original ou une copie certifiée conforme par la

SOCIETE1.) du ou des certificats de conformité européens, pour autant que le

véhicule concerné en soit couvert, pour tout véhicule immatriculé à partir du

1er février 2016. »

Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu quant à la matérialité des faits libellés par

le ministère public.

Les faits à la base des infractions libellées sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26août 2022 vers 23.05 heures, au rond-point ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air

expiré,

2) ne pas avoir exhibé l’original ou une copie certifiée conforme par la

SOCIETE1.) du ou des certificats de conformité européens, pour autant que le

véhicule concerné en soit couvert, pour tout véhicule immatriculé à partir du 1er

février 2016.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,

une interdiction de conduire.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 400.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 50.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2, 70 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58

du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382

et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.