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JPDPolice_137 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and signal violation, imposing a fine and detention days.

Numéro de cause JPDPolice_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant for exceeding the speed limit and failing to observe a traffic signal. The prosecution alleged the driver traveled at 106 km/h in a 70 km/h zone, and the defendant admitted to being the vehicle's operator at the time. Consequently, the court imposed a 220 euro fine, court costs, and a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 107 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: A driver who exceeds the speed limit by more than 20 km/h and fails to observe a traffic signal commits a serious traffic violation punishable by a fine and potential detention.

Mots-clés

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serious traffic violation speeding offense traffic signal disregard detention for non-payment Grand-Ducal Order 1955 contravention grave court of peace conviction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 1, 2, 107 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n°: 137/2023 Not.: 1208/22/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 13 juin 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 mars 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 4780/2022 dressé le 20 avril 2022 par le service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA de la police grand-ducale. Vu la citation du 13 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 29 mars 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « principalement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14/04/2022 vers 14.41 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen d'un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, sinon en sa qualité de gérant, sinon responsable de fait de la société SOCIETE1.), détenteur du véhicule automoteur de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (B), au moment des faits, le 14/04/2022 vers 14.41 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

»

Le prévenu ayant admis avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée principalement. Les faits à la base des infractions libellées sont établis. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 avril 2022 vers 14.41 heures à ADRESSE3.), ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine: Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. L’inobservation du signal C14/limitation de vitesse à 70 km/h avec un dépassement supérieur à 20 km/h constitue une contravention grave. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 220.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.