Court convicts driver of serious speeding, imposing fine and six-month driving ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a serious traffic offense involving excessive speeding. The defendant admitted to the factual elements of the violation, which involved traveling at 118 km/h in an urban area. Consequently, the court imposed a 500 euro fine, a six-month driving ban, and specific exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 7, 12, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; The court may impose a driving ban for serious speeding offenses but must grant exceptions for professional necessities and family travel to avoid compromising the defendant's livelihood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 136/2023 Not.:735/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 13 juin 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mai 2023 et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Steve ROSA. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés et a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Steve ROSA a développé les moyens du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 40390/2023 dressé le 6 mai 2023 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 26 mai 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 06/05/2023 vers 23.50 heures à ADRESSE3.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 118 km/h, vitesse mesurée de 122 km/h.
» Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu quant à la matérialité du fait libellé par le ministère public. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu : étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 mai 2023 vers 23.50 heures à ADRESSE3.) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 118 km/h, vitesse mesurée de 122 km/h.
Quant à la peine : Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. Le dépassement de la limitation de vitesse à 50 km/h à l’intérieur de l’agglomération avec un dépassement supérieur à 15 km/h constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.