Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_132 Généré par l'IA

Court acquits driver of emergency vehicle priority violations due to lack of evidence and reasonable excuse.

Numéro de cause JPDPOLICE_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of five traffic offenses related to failing to yield to an emergency ambulance. The prosecution alleged the driver violated priority rules and drove unreasonably, but the court found no evidence that the black-box analysis was performed to verify the driver's visibility. Relying on the principle that the slightest doubt benefits the accused, the court determined the charges were not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal art. 25, 26, 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388: When evidence is insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt, the accused must be acquitted.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency vehicle priority reasonable doubt standard black box analysis traffic safety offense acquittal of charges interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal art. 25, 26, 27, 28, 29, 30
Code de procédure pénale art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 132/2023

Not.: 372/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jérémy BERNARD, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Jérémy BERNARD.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.) cité par les soins du ministère public ne s’est pas

présenté à l’audience.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 6 juin

2023.

A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Jérémy BERNARD.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et Danny

SIMON, inspecteur au commissariat de Troisvierges de la police grand-ducale, ont été

entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Jérémy BERNARD a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60644/2022 dressé le 15 août 2022 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 9 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

16 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 9 mars 2023 au corps grand-ducal

d’incendie et de secours (CGDIS) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 15/08/2022 vers 12.41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), au

croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1)

violation de la priorité de passage appartenant à un véhicule en service

urgent de la protection civile dont l'approche était signalée au moyen de l'avertisseur

sonore spécial et du feu bleu clignotant

2)

défaut de s'arrêter à l'approche d'une ambulance signalée au moyen de

l'avertisseur sonore spécial et du feu bleu clignotant

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

5)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’accident mais

déclare ne pas avoir vu les gyrophares ni avoir entendu de sirène.

Son mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu alors que la responsabilité

du prévenu dans la genèse de l’accident ne serait pas établie au-delà de tout doute, face

à l’incertitude quant à la question si le prévenu avait eu suffisamment de temps pour

réagir adéquatement face au dépassement par l’ambulance.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

L’ambulance conduite par l’équipe PERSONNE3.)-PERSONNE2.) ainsi que

l’équipe de police THIRY-SIMON étaient en intervention sur les lieux d’un premier

accident survenu à ADRESSE7.).

Le prévenu circulait seul à bord de sa camionnette. Voyant sa route barrée par ce

premier accident, le prévenu a fait demi-tour à la recherche d’un chemin alternatif.

Lorsqu’il a voulu tourner à gauche à l’intersection de la ADRESSE5.) avec la

ADRESSE6.) », l’ambulance l’a dépassé et les véhicules ont collidé.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :

« Am 15.08.2022 wurden ich als freiwilliger Feuerwehrmann mit einem

Rettungswagen nach ADRESSE4.) wegen eines Verkehrsunfalles beordert. Mein

Beifahrer war Herr PERSONNE2.).

Nachdem wir den Patienten in den RTW brachten, fuhren wir mit dem Notarzt und

dem Patienten in Richtung ADRESSE8.), um den Patienten zum Krankenhaus

HÔPITAL1.) nach ADRESSE9.) zu bringen.

Ich fuhr den RTW. Das Blaulicht war die ganze Zeit über eingeschaltet.

Zu einem gegebenen Zeitpunkt, als ich mich einem vor mir fahrenden Fahrzeug

näherte, musste ich dieses überholen, um den verletzten Patienten schnellstmöglich ins

Krankenhaus zu bringen.

Ich schaltete die Sirene des RTW ein und wartete einen Augenblick bevor ich

ansetzte das Fahrzeug zu überholen, um dem Fahrer Zeit zu geben uns zu bemerken.

Der Fahrer betätigte seinen linken Blinker und ich wartete einen Augenblick, um zu

überprüfen ob er abbiegt oder auf seiner Spur bleibt, um uns vorbeifahren zu lassen.

Ich fuhr auf die Gegenfahrbahn, auf welcher kein Fahrzeug entgegenkam. Die

Sirene war immer noch eingeschaltet.

Ich fuhr bis auf die Höhe des zu überholenden Fahrzeuges. Das Fahrzeug setzte

plötzlich an links abzubiegen und prallte in den RTW.

Wir stiegen sofort aus und vergewisserten uns nach dem Zustand sämtlicher

Beteiligten, also uns und dem Fahrer des Fahrzeuges.

Kurz danach ist bereits eine Feuerwehrmannschaft sowie die Polizeipatrouille von

dem anderen Unfall in ADRESSE4.) erschienen. Dieser befand sich lediglich einige

hundert Meter weiter in Richtung ADRESSE10.) »

PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :

« Am 15.08.2022 fuhr ich als Beifahrer im Rettungswagen mit, um den Patienten

des ersten Verkehrsunfalles ins

Krankenhaus nach ADRESSE11.) zu bringen. Gefahren war PERSONNE3.).

Wir fuhren mit dem Patienten in Richtung ADRESSE8.) als wir in ADRESSE4.)

ein Fahrzeug vor uns hatten.

Das Blaulicht war eingeschalten.

Das Fahrzeug vor uns stand meiner Meinung nach schon inmitten der beiden

Fahrbahnen. Es kann jedoch sein, dass das Fahrzeug noch langsam rollte.

Wir schalteten die Sirene ein, um das Fahrzeug zu überholen und mussten schon

auf der Grenze der Fahrbahn und des Gehweges vorbeifahren, um genügend Abstand

zu halten.

PERSONNE3.) setzte an zu überholen und als wir auf der Höhe des zu

überholenden Fahrzeuges waren, sah ich, wie das Fahrzeug nach links herüberzog und

in den Rettungswagen prallte.

Ich weiß nicht, ob der Fahrer sein Blinker betätigte. »

Lors de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à

l’audience, il a réitéré ses déclarations faites à la police et sur question, il a estimé le

laps de temps entre la mise en marche de la sirène et la manœuvre de dépassement à 10

secondes.

La priorité appartient aux véhicules en service urgent, à condition que leur

approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus

clignotants.

Tout conducteur doit se ranger et, au besoin, s’arrêter dès que l’approche d’une

ambulance ou d’un véhicule en service d’urgence est signalée au moyen de l’avertisseur

sonore spécial et des feux bleus clignotants.

Si ces véhicules circulent sans faire usage de leurs signaux spéciaux, ils sont

assimilés à des véhicules ordinaires. Les conducteurs de ces véhicules d'intérêt général

ne voient en outre leurs infractions au code de la route justifiées que s'ils font usage de

leurs signaux spéciaux dans des situations d'urgence et en respectant les règles de

prudence qui s'imposent à tous les usagers de la route.

Il convient en effet d’établir que les signaux ont bien été utilisés dans des

conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée

du véhicule prioritaire et de lui céder le passage.

Un conducteur d’une ambulance qui annonce son arrivée par des signaux sonores

et lumineux ne bénéficie d’une priorité de passage qu’à condition non seulement de

prouver avoir actionné ses avertisseurs dans les conditions de temps et de lieu permettant

aux autres usagers d’être prévenus mais également de respecter les règles de prudence

qui s’imposent à tout usager de la route (cf. CA Paris, 28 juin 1994, n° Jurisdata : 1994-

022056, JP Lux, 31 janvier 2018, n° 370/18).

Sans mettre en doute les déclarations et souvenirs du témoin PERSONNE2.), le

tribunal se doit, face aux contestations du prévenu ab initio de prendre en compte tous

les éléments du dossier.

Le procès-verbal de police ne fait aucune mention relative aux constats des agents

verbalisants quant aux gyrophares et à la sirène. Les agents verbalisants se trouvaient au

moment de l’accident à proximité des deux véhicules et ils ont entendu le choc de la

collision et avaient vue sur l’accident. A l’audience, l’agent de police Danny SIMON

n’a plus pu faire de déclarations quant à ce détail qui a pourtant une influence

déterminante sur l’issue de cette affaire. Lors de sa déposition devant le tribunal, le

policier a évoqué la possibilité de vérification par une analyse de la black-box de

l’ambulance. Le tribunal constate que cette analyse n’a pas été effectuée.

Il ressort des éléments du dossier que le prévenu circulait à bord d’une

camionnette, de sorte à ce que sa vision vers l’arrière était restreinte et qu’il n’avait que

les rétroviseurs latéraux à sa disposition. La distance parcourue entre le premier accident

et l’endroit de l’impact était très courte, de sorte que le laps de temps pour permettre au

prévenu de prendre conscience de la présence de l’ambulance ainsi que de son intention

de le dépasser, était nécessairement également bref. Il résulte encore des déclarations

faites par PERSONNE2.) à la police que le véhicule du prévenu se trouvait déjà

« inmitten der beiden Fahrbahnen », ayant déjà entamé sa manœuvre de bifurcation, de

sorte que les ambulanciers auraient pu raisonnablement s’attendre, au vu des

circonstances en l’espèce, que le prévenu allait poursuivre sa manœuvre de bifurcation,

soit par défaut d’avoir vu l’ambulance, soit dans un souci de libérer la voie au plus

rapidement possible afin de permettre le passage du véhicule d’urgence.

Le tribunal retient donc que les infractions libellées à charge du prévenu ne sont

pas établies au-delà de tout doute. Le doute le plus minime devant profiter au prévenu,

il y a lieu de l’acquitter du chef de toutes les préventions libellées :

« le 15/08/2022 vers 12.41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), au

croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1)

violation de la priorité de passage appartenant à un véhicule en service

urgent de la protection civile dont l'approche était signalée au moyen de l'avertisseur

sonore spécial et du feu bleu clignotant

2)

défaut de s'arrêter à l'approche d'une ambulance signalée au moyen de

l'avertisseur sonore spécial et du feu bleu clignotant

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

5)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles

1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.