Court acquits driver of emergency vehicle priority violations due to lack of evidence and reasonable excuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of five traffic offenses related to failing to yield to an emergency ambulance. The prosecution alleged the driver violated priority rules and drove unreasonably, but the court found no evidence that the black-box analysis was performed to verify the driver's visibility. Relying on the principle that the slightest doubt benefits the accused, the court determined the charges were not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 25, 26, 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388: When evidence is insufficient to establish guilt beyond reasonable doubt, the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 132/2023
Not.: 372/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jérémy BERNARD, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Jérémy BERNARD.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.) cité par les soins du ministère public ne s’est pas
présenté à l’audience.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 6 juin
2023.
A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Jérémy BERNARD.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et Danny
SIMON, inspecteur au commissariat de Troisvierges de la police grand-ducale, ont été
entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Jérémy BERNARD a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60644/2022 dressé le 15 août 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
16 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 9 mars 2023 au corps grand-ducal
d’incendie et de secours (CGDIS) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 15/08/2022 vers 12.41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), au
croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
violation de la priorité de passage appartenant à un véhicule en service
urgent de la protection civile dont l'approche était signalée au moyen de l'avertisseur
sonore spécial et du feu bleu clignotant
2)
défaut de s'arrêter à l'approche d'une ambulance signalée au moyen de
l'avertisseur sonore spécial et du feu bleu clignotant
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de l’accident mais
déclare ne pas avoir vu les gyrophares ni avoir entendu de sirène.
Son mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu alors que la responsabilité
du prévenu dans la genèse de l’accident ne serait pas établie au-delà de tout doute, face
à l’incertitude quant à la question si le prévenu avait eu suffisamment de temps pour
réagir adéquatement face au dépassement par l’ambulance.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
L’ambulance conduite par l’équipe PERSONNE3.)-PERSONNE2.) ainsi que
l’équipe de police THIRY-SIMON étaient en intervention sur les lieux d’un premier
accident survenu à ADRESSE7.).
Le prévenu circulait seul à bord de sa camionnette. Voyant sa route barrée par ce
premier accident, le prévenu a fait demi-tour à la recherche d’un chemin alternatif.
Lorsqu’il a voulu tourner à gauche à l’intersection de la ADRESSE5.) avec la
ADRESSE6.) », l’ambulance l’a dépassé et les véhicules ont collidé.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :
« Am 15.08.2022 wurden ich als freiwilliger Feuerwehrmann mit einem
Rettungswagen nach ADRESSE4.) wegen eines Verkehrsunfalles beordert. Mein
Beifahrer war Herr PERSONNE2.).
Nachdem wir den Patienten in den RTW brachten, fuhren wir mit dem Notarzt und
dem Patienten in Richtung ADRESSE8.), um den Patienten zum Krankenhaus
HÔPITAL1.) nach ADRESSE9.) zu bringen.
Ich fuhr den RTW. Das Blaulicht war die ganze Zeit über eingeschaltet.
Zu einem gegebenen Zeitpunkt, als ich mich einem vor mir fahrenden Fahrzeug
näherte, musste ich dieses überholen, um den verletzten Patienten schnellstmöglich ins
Krankenhaus zu bringen.
Ich schaltete die Sirene des RTW ein und wartete einen Augenblick bevor ich
ansetzte das Fahrzeug zu überholen, um dem Fahrer Zeit zu geben uns zu bemerken.
Der Fahrer betätigte seinen linken Blinker und ich wartete einen Augenblick, um zu
überprüfen ob er abbiegt oder auf seiner Spur bleibt, um uns vorbeifahren zu lassen.
Ich fuhr auf die Gegenfahrbahn, auf welcher kein Fahrzeug entgegenkam. Die
Sirene war immer noch eingeschaltet.
Ich fuhr bis auf die Höhe des zu überholenden Fahrzeuges. Das Fahrzeug setzte
plötzlich an links abzubiegen und prallte in den RTW.
Wir stiegen sofort aus und vergewisserten uns nach dem Zustand sämtlicher
Beteiligten, also uns und dem Fahrer des Fahrzeuges.
Kurz danach ist bereits eine Feuerwehrmannschaft sowie die Polizeipatrouille von
dem anderen Unfall in ADRESSE4.) erschienen. Dieser befand sich lediglich einige
hundert Meter weiter in Richtung ADRESSE10.) »
PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :
« Am 15.08.2022 fuhr ich als Beifahrer im Rettungswagen mit, um den Patienten
des ersten Verkehrsunfalles ins
Krankenhaus nach ADRESSE11.) zu bringen. Gefahren war PERSONNE3.).
Wir fuhren mit dem Patienten in Richtung ADRESSE8.) als wir in ADRESSE4.)
ein Fahrzeug vor uns hatten.
Das Blaulicht war eingeschalten.
Das Fahrzeug vor uns stand meiner Meinung nach schon inmitten der beiden
Fahrbahnen. Es kann jedoch sein, dass das Fahrzeug noch langsam rollte.
Wir schalteten die Sirene ein, um das Fahrzeug zu überholen und mussten schon
auf der Grenze der Fahrbahn und des Gehweges vorbeifahren, um genügend Abstand
zu halten.
PERSONNE3.) setzte an zu überholen und als wir auf der Höhe des zu
überholenden Fahrzeuges waren, sah ich, wie das Fahrzeug nach links herüberzog und
in den Rettungswagen prallte.
Ich weiß nicht, ob der Fahrer sein Blinker betätigte. »
Lors de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à
l’audience, il a réitéré ses déclarations faites à la police et sur question, il a estimé le
laps de temps entre la mise en marche de la sirène et la manœuvre de dépassement à 10
secondes.
La priorité appartient aux véhicules en service urgent, à condition que leur
approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial et des feux bleus
clignotants.
Tout conducteur doit se ranger et, au besoin, s’arrêter dès que l’approche d’une
ambulance ou d’un véhicule en service d’urgence est signalée au moyen de l’avertisseur
sonore spécial et des feux bleus clignotants.
Si ces véhicules circulent sans faire usage de leurs signaux spéciaux, ils sont
assimilés à des véhicules ordinaires. Les conducteurs de ces véhicules d'intérêt général
ne voient en outre leurs infractions au code de la route justifiées que s'ils font usage de
leurs signaux spéciaux dans des situations d'urgence et en respectant les règles de
prudence qui s'imposent à tous les usagers de la route.
Il convient en effet d’établir que les signaux ont bien été utilisés dans des
conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée
du véhicule prioritaire et de lui céder le passage.
Un conducteur d’une ambulance qui annonce son arrivée par des signaux sonores
et lumineux ne bénéficie d’une priorité de passage qu’à condition non seulement de
prouver avoir actionné ses avertisseurs dans les conditions de temps et de lieu permettant
aux autres usagers d’être prévenus mais également de respecter les règles de prudence
qui s’imposent à tout usager de la route (cf. CA Paris, 28 juin 1994, n° Jurisdata : 1994-
022056, JP Lux, 31 janvier 2018, n° 370/18).
Sans mettre en doute les déclarations et souvenirs du témoin PERSONNE2.), le
tribunal se doit, face aux contestations du prévenu ab initio de prendre en compte tous
les éléments du dossier.
Le procès-verbal de police ne fait aucune mention relative aux constats des agents
verbalisants quant aux gyrophares et à la sirène. Les agents verbalisants se trouvaient au
moment de l’accident à proximité des deux véhicules et ils ont entendu le choc de la
collision et avaient vue sur l’accident. A l’audience, l’agent de police Danny SIMON
n’a plus pu faire de déclarations quant à ce détail qui a pourtant une influence
déterminante sur l’issue de cette affaire. Lors de sa déposition devant le tribunal, le
policier a évoqué la possibilité de vérification par une analyse de la black-box de
l’ambulance. Le tribunal constate que cette analyse n’a pas été effectuée.
Il ressort des éléments du dossier que le prévenu circulait à bord d’une
camionnette, de sorte à ce que sa vision vers l’arrière était restreinte et qu’il n’avait que
les rétroviseurs latéraux à sa disposition. La distance parcourue entre le premier accident
et l’endroit de l’impact était très courte, de sorte que le laps de temps pour permettre au
prévenu de prendre conscience de la présence de l’ambulance ainsi que de son intention
de le dépasser, était nécessairement également bref. Il résulte encore des déclarations
faites par PERSONNE2.) à la police que le véhicule du prévenu se trouvait déjà
« inmitten der beiden Fahrbahnen », ayant déjà entamé sa manœuvre de bifurcation, de
sorte que les ambulanciers auraient pu raisonnablement s’attendre, au vu des
circonstances en l’espèce, que le prévenu allait poursuivre sa manœuvre de bifurcation,
soit par défaut d’avoir vu l’ambulance, soit dans un souci de libérer la voie au plus
rapidement possible afin de permettre le passage du véhicule d’urgence.
Le tribunal retient donc que les infractions libellées à charge du prévenu ne sont
pas établies au-delà de tout doute. Le doute le plus minime devant profiter au prévenu,
il y a lieu de l’acquitter du chef de toutes les préventions libellées :
« le 15/08/2022 vers 12.41 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), au
croisement de la ADRESSE5.) avec la ADRESSE6.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
violation de la priorité de passage appartenant à un véhicule en service
urgent de la protection civile dont l'approche était signalée au moyen de l'avertisseur
sonore spécial et du feu bleu clignotant
2)
défaut de s'arrêter à l'approche d'une ambulance signalée au moyen de
l'avertisseur sonore spécial et du feu bleu clignotant
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles
1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.