Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_131_pseudonymisé Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud but grants one-year probation suspension under Article 621 of Criminal Procedure Code.

Numéro de cause JPDPOLICE_131_pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraudulent misappropriation of goods valued at approximately 45 EUR. While the defendant admitted to the material facts, the court applied a one-year probation suspension due to the minor nature of the offense and the defendant's clean criminal record. The court also ruled that surveillance images seized as evidence are part of the investigative file and therefore not subject to confiscation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 463 du code pénal; Article 621 du code de procédure pénale: The court may convict for the offense but order a simple suspension of the sentence for a period of one year when the circumstances warrant leniency, provided the defendant has a clean record and the offense does not carry a prison term exceeding two years.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent misappropriation probation suspension Criminal Procedure Code clean criminal record evidence confiscation minor offense Court of Peace préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal
Article 621 du code de procédure pénale
l’article 621 du code de procédure pénale.
Article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 alinéa 2 du code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011
article 619 du code de procédure pénale
prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
l’article 621 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 131/2023

Not.: 153/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mai 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée de l’interprète Mirela GEGIC.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

La prévenue qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assistée d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80051/2022 dressé le 3 février 2022 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale ainsi que les rapports de saisie n° 80048 du 3

février 2022 et n° 80053 du 4 février 2022 dressés par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 35/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 15 mai 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

le 17 mai 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 3 février 2022 vers 12h40 à L-ADRESSE3.), dans le centre commercial

SOCIETE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. une boîte de six masques de protection respiratoire de la marque

ENSEIGNE1.) d’une valeur de 5,50 EUR, 6 bâtonnets parfumés de la marque

ENSEIGNE2.) pour une valeur totale de 45 EUR et une boite de 5 tests rapides COVID

de la marque ENSEIGNE3.) d’une valeur totale de 13,98 EUR, ».

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits qui ressort

encore des éléments du dossier.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des enregistrements des caméras

de vidéosurveillance ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

de la prévenue:

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 3 février 2022 vers 12.40 heures à L-ADRESSE3.), dans le centre commercial

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. une boîte de six masques de protection respiratoire de la marque

ENSEIGNE1.) d’une valeur de 5,50 euros, 6 bâtonnets parfumés de la marque

ENSEIGNE2.) pour une valeur totale de 45.- euros et une boite de 5 tests rapides

COVID de la marque ENSEIGNE3.) d’une valeur totale de 13,98 euros, partant des

objets ne lui appartenant pas.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un

délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

A l’audience, la prévenue a marqué son accord, pour autant que le tribunal

envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte des

circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de la

prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est

prévue par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas,

elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »;

en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et «

sursis simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat,

par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La

suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une

peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction

de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le

ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant

la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure

à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge de la

prévenue n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu dispose d’un

casier judiciaire vierge.

Au vu des circonstances spéciales et en tenant compte notamment de l’ancienneté

des faits, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation

pour la durée d’un an à partir du 21 février 2023, conformément aux dispositions de

l’article 621 du code de procédure pénale.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les

procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il

s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556

du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l’infraction mise à sa charge

par le ministère public,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 13 juin 2023,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,

386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.