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JPDPOLICE_129 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for illegal cannabis cultivation and possession under 1973 drug law.

Numéro de cause JPDPOLICE_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of illegal cannabis cultivation and possession, imposing a €200 fine and confiscating seized items. The prosecution alleged violations of Articles 8.1.a) and 8.1.i) of the 1973 Drug Law regarding the illicit production and detention of cannabis plants and equipment. The court upheld the charges based on the evidence presented and the statutory provisions cited in the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a) and 8.1.i) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; the court established that the cultivation of an indeterminate number of cannabis plants and the detention of related equipment constitute offenses punishable by fine and confiscation.

Mots-clés

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illegal cannabis cultivation drug possession offense confiscation of contraband 1973 drug law criminal penalty fine contrainte par corps procedural code articles défaut manifeste de crédibilité

Dispositions légales citées

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Article 8.1.a) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
Article 8.1.i) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
Article 7.B.1) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 129/2023

Not.: 435/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 51511, 51512 et 51513/2022 dressés le 18 novembre

2022 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 84/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

24 mars 2023 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 18.11.2022 à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de plantes

de cannabis et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de cannabis, mais au

moins une quantité totale de 62 (15+11+8+12+16) grammes de cannabis, ainsi que 72

grammes d’arbrisseaux de cannabis,

sans préjudice quant aux quantités et aux montants exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels

ou des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils

devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication

illicite de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu en vue de la production de cannabis

des équipements, matériels et substances, dont notamment une serre et des lampes de

serre des marques ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), tel qu’il ressort du procès-verbal

de saisie n°51512 du 18.11.2022 dressé par le Commissariat des Ardennes,

sans préjudice quant à d’autres équipements, matériels des substances,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet

ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle

infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir, les quantités de stupéfiants et

substances libellés sub A), sachant au moment où il les détenait que celles-ci

provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) ou de la participation à l’une de

ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés

de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul

usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de

cannabis et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu ces quantités de cannabis,

ainsi que d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu des graines de cannabis des marques ENSEIGNE3.),

ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.) et « ENSEIGNE3.) (Monster Bud Mix » saisies suivant

procès-verbal n°51512 du 18.11.2022 dressé par le Commissariat des Ardennes suite à

la perquisition domiciliaire opérée le 18.11.2022 à ADRESSE3.). »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment des procès-verbaux de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 18.11.2022 à L-ADRESSE3.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait etpréparé, l’une des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de plantes

de cannabis et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de cannabis, mais au

moins une quantité totale de 62 (15+11+8+12+16) grammes de cannabis, ainsi que 72

grammes d’arbrisseaux de cannabis,

B) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir fabriqué, transporté et détenu des équipements, des matériels et des

substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils devaient

être et étaient utilisés dans et pour la culture, la production ou la fabrication illicite de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu en vue de la production de cannabis

des équipements, matériels et substances, dont notamment une serre et des lampes de

serre des marques ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE4.), tel qu’il ressort du procès-verbal

de saisie n° 51512 du 18.11.2022 dressé par le commissariat des Ardennes,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet

et le produit direct d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir, les quantités de stupéfiants et

substances libellés sub A), sachant au moment où il les détenait que celles-ci

provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A),

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés

de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de les avoir, pour son seul

usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de

cannabis et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu ces quantités de cannabis,

ainsi que d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit, transporté et détenu des graines de cannabis des marques ENSEIGNE3.),

ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.) et « ENSEIGNE3.) Monster Bud Mix » saisies suivant

procès-verbal n° 51512 du 18 novembre 2022 dressé par le commissariat des Ardennes

suite à la perquisition domiciliaire opérée le 18 novembre 2022 à L-ADRESSE3.).

Quant à la peine:

Les infractions à la loi modifiée du 19 janvier 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge du

prévenu PERSONNE1.) constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles

d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par des amendes entre

25.- et 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal

no 54511/2022 dressé en date du 18 novembre 2022 par le commissariat des Ardennes

(C3R) de la police grand-ducale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal no 54511/2022

dressé en date du 18 novembre 2022 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la

police grand-ducale, en l’espèce :

des arbustes de marihuana avec un poids de 72 grammes net,

1 pot contenant 15 grammes net de Marihuana,

1 pot contenant 11 grammes net de Marihuana,

1 pot contenant 8 grammes net de Marihuana,

1 pot contenant 12 grammes net de Marihuana,

1 pot contenant 16 grammes net de Marihuana,

1 bocal contenant une petite quantité restante de Marihuana,

1 bocal contenant une petite quantité restante de Marihuana,

1 broyeur « Grinder » en bois de la marque ENSEIGNE5.) avec des adhérences de

marijuana,

1 boîte en bois noire avec des adhérences de marijuana (symbole de marijuana),

1 paquet de graines de cannabis ENSEIGNE3.),

1 paquet vide de graines de cannabis ENSEIGNE3.),

1 canule contenant des graines de cannabis de marque ENSEIGNE4.),

1 canule contenant des graines de cannabis de marque ENSEIGNE5.),

1 canule contenant des graines de cannabis auto-étiquetée ENSEIGNE8.),

2 canules vides,

1 petit sachet (Gripptüte) contenant des graines de cannabis,

6 emballages vides de graines de cannabis + codes de réduction,

1 catalogue de la marque ENSEIGNE3.) (nombreux produits de cannabis),

2 paquets encore fermés de graines de cannabis Total 300 grammes de la marque

ENSEIGNE3.) (Monster Bud Mix),

1 pipe à eau en forme de tête de mort,

1 pipe en verre (argent/or),

1 broyeur « Grinder »,

1 pressoir à pollen de la marque ENSEIGNE6.) couleur or,

6 pots de fleurs avec de petites plantes de cannabis,

1 lampe de culture de cannabis de la marque ENSEIGNE1.),

1 lampe de serre à cannabis de la marque ENSEIGNE4.),

1 serre avec revêtement en aluminium couleur noir/vert.

Le tout par application des articles 8.1.a), 8.1.i. point 3) et 7.B.1) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1,

132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.