Court grants suspended sentence for theft due to first offense and minor penalty limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of theft but applied a suspended sentence of one year due to the minor nature of the offense and her clean record. The prosecution alleged the defendant stole various food items from a company, which the defendant admitted to without contesting the material facts. The judge suspended the conviction to avoid immediate imprisonment while warning of revocation if a new serious crime occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 621 of the Penal Code; The court may order a simple suspension of the conviction for a minor offense committed by a first-time offender, provided the principal penalty does not exceed two years of correctional imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 128/2023
Not.: 489/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mai 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21145/2022 dressé le 30 novembre 2022 par le
commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport de saisie
n° 21146/2022 du 2 décembre 2022 dressé par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 112/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 24 mars 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 15 mai 2023 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 17 mai 2023.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 30 novembre 2022 vers 10h00, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. :
- une conserve de thon à l’huile d’olive vierge,
- un produit surgelé « remix white berry 4x85ml »
- un cake au chocolat
- un pâté au Riesling,
- 100g de « Schinkenspeck »
partant des objets ne lui appartenant pas,».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits qui ressort
encore des éléments du dossier.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des enregistrements des caméras
de vidéosurveillance également documentés par photos dans le procès-verbal de police,
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue:
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2022 vers 10.00 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 461 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. :
- une conserve de thon à l’huile d’olive vierge,
- un produit surgelé « remix white berry 4x85ml »,
- un cake au chocolat,
- un pâté au Riesling,
- 100g de « Schinkenspeck »
partant des objets ne lui appartenant pas.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un
délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
A l’audience, la prévenue a marqué son accord, pour autant que le tribunal
envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte des
circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de la prévenue,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas,
elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »;
en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et «
sursis simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat,
par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne
paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La
suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa
poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une
peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction
de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le
ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant
la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure
à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge de la
prévenue n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu dispose d’un
casier judiciaire vierge.
Au vu des circonstances spéciales et en tenant compte notamment de
l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la
condamnation pour la durée d’un an à partir du 21 février 2023, conformément aux
dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les
procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il
s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces
ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en
ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556
du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l’infraction mise à sa charge
par le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de
la prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 13 juin 2023,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8.- euros.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382,
386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.