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CACHAP_67 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban suspension by applying same professional travel exemption to prior suspended sentence.

Numéro de cause CACHAP_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional travel exemption to the driver's license ban. The applicant argued she needed her license to commute to her job, while the prosecution contended she could use public transport. The court ruled that despite two recent drunk driving convictions, the applicant's long-term employment and the difficulty of commuting justified granting the same exemption to the prior suspended sentence.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may attach the same professional travel exemption to a prior suspended driver's license ban when a subsequent conviction triggers the loss of that suspension.

Mots-clés

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driver license ban professional travel exemption loss of suspension drunk driving conviction commutation of penalty entrave à la circulation publique protection du locataire contre les congés frais de déplacement professionnel

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du code de procédure pénale
La demande est basée sur l’article 694 (5) du code de procédure pénale.
Article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
professionnels prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Arrêt n° 67/23 chap

du 13 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 9 juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Brian HELLINCKX,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 16 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er juin 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 9 juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.) contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après Déléguée) du 16 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, retenant que suite

à une condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

20 avril 2023 à une interdiction de conduire de 14 mois exceptée des trajets

professionnels prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

trajets, la requérante se trouve déchue du sursis dont était assortie une

première condamnation à une interdiction de conduire de 23 mois par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 mai 2021. L’interdiction de

conduire ferme de 23 mois débutera le 7 septembre 2023 pour prendre fin le

27 juillet 2025.

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’elle a impérativement

besoin de son permis de conduire pour se rendre de son domicile à

ADRESSE2.) au siège de son employeur, la société SOCIETE1.) S.A., à

ADRESSE3.), où elle travaille comme réceptionniste-standardiste. Elle dit

regretter les fautes qu’elle a commises.

La demande est basée sur l’article 694 (5) du code de procédure pénale.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours est

recevable, mais non fondé, en ce que la requérante ne prouve pas avoir un

besoin caractérisé de son permis de conduire, dès lors qu’elle travaille pendant

les heures de bureau et qu’elle peut se déplacer avec les transports publics.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui

dispose « par dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège

en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision

du procureur général d’Etat en matière de (… c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694§5 du même code …), la décision

à intervenir sera en composition de juge unique.

Le recours ayant été introduit suivant les délai et forme de la loi, est à déclarer

recevable.

Il convient de relever, qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une

première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction

de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des

aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

la Chambre de l’application des peines peut, en application de l’article 694 (5)

du code de procédure pénale, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement.

En l’espèce, la requérante se trouve dans l’hypothèse visée par cet article en

ce que la condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 20

avril 2023 à une interdiction de conduire de 14 mois, exceptée les trajets

professionnels, a fait tomber le sursis prononcé pour l’interdiction de 23 mois

à laquelle PERSONNE1.) avait été condamnée par jugement du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 21 mai 2021.

Il résulte des éléments du dossier que la requérante habite à ADRESSE2.) et

qu’elle travaille depuis plus que 20 ans comme réceptionniste-standardiste

auprès de la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE3.).

Comme il s’avère difficile d’assurer le trajet aller et retour entre ADRESSE2.)

et son lieu de travail et afin de ne pas compromettre le futur professionnel de

la requérante, il y a lieu de lui accorder une dernière chance, malgré deux

condamnations dans un délai rapproché pour conduite en état d’ivresse, et de

faire droit à la demande de PERSONNE1.), à savoir d’assortir l’interdiction de

conduire de 23 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

en date du 21 mai 2021 des mêmes aménagements accordés par jugement

du Tribunal correctionnel de Luxembourg le 20 avril 2023.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 23 mois prononcée

par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 mai 2021,

dont le sursis est déchu, des mêmes aménagements accordés par

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg le 20 avril 2023.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en présence de

Viviane PROBST, greffier en chef.