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CACHAP_66 Généré par l'IA

Court dismisses urgent appeal on family leave, remands case for substantive review due to lack of urgency justification.

Numéro de cause CACHAP_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the urgent appeal admissible but dismissed the claim of urgency, ordering the case to be remanded for a full hearing on the merits. The applicant sought additional family and administrative leave while awaiting release in September, arguing immediate action was necessary. The court found the applicant failed to specify dates for administrative tasks or family visits, noting the release date and the timing of the appeal rendered the urgency claim invalid.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 701; Urgency in appeals regarding penal leave requires specific justification of dates and circumstances, absent which the appeal is remanded for substantive review.

Mots-clés

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penal leave appeal urgent review procedure family reasons leave administrative tasks leave release date justification remand for merits procedural urgency renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 701
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
article 701 du code de procédure pénale
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 66/23 chap

du 13 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 12 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 31 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er juin 2023 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 12 juin

2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 31 mai 2023, notifiée à personne le 1er juin 2023, rejetant la

demande présentée par PERSONNE1.) le 28 avril 2023, tendant à l’obtention d’un

congé pénal de deux jours consécutifs pour raisons familiales pour le mois de mai

2023 pour être sans objet, alors que l’intéressé avait déjà obtenu un congé pénal

pour le mois de mai par décision du 28 avril 2023 et refusant de faire droit à ses

demandes présentées les 28 avril, 15 mai et 24 mai 2023 tendant à l’obtention

d’un congé pénal pour effectuer des démarches administratives et rechercher un

emploi régulier, pour rendre visite à sa famille et pour passer la Fête nationale du

mois de juin 2023 en famille, comme n’étant pas méritées.

Le requérant précise que le recours ne vise pas le rejet de la demande de congé

pénal de deux jours pour le mois de mai 2023.

Le requérant soulève l’urgence en invoquant que « la date de sa libération

approche à grand pas de sorte que le sieur PERSONNE1.) vous demande de

toiser sa requête en urgence afin qu’une éventuelle réformation de la décision soit

effective dans un court laps de temps ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut que le recours n’est pas

à considérer comme urgent, en ce que le requérant n’a pas fait état d’une urgence

particulière qui justifierait le déclenchement de la procédure prévue par l’article

701 du code de procédure pénale, sinon que l’urgence n’est pas établie.

Quant au fond, le Ministère public estime que c’est à bon droit que les demandes

en obtention des congés pénaux ont été rejetées comme n’étant pas méritées

pour les motifs avancés par la Déléguée dans la décision entreprise.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever, que l’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que

l’urgence soit motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas les dates pour lesquelles il demande

respectivement un congé pour démarches administratives et recherche d’emploi,

ainsi que pour rendre visite à sa famille, de sorte qu’il ne justifie pas qu’il y ait

urgence à voir statuer endéans 24 heures sur sa demande, surtout compte tenu

du fait que sa libération n’est prévue qu’en septembre 2023 et qu’il a attendu

jusqu’au 12 juin 2023 pour faire valoir une urgence à statuer par rapport à une

décision lui notifiée le 1er juin 2023. La même conclusion s’impose concernant la

demande en obtention d’un congé pénal pour raisons familiales afin de pouvoir

passer la Fête nationale en famille, la date de la Fête nationale étant le 23 juin

2023.

Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des

peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de

l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle

statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en présence de

Viviane PROBST, greffier en chef.