Court dismisses urgent appeal on family leave, remands case for substantive review due to lack of urgency justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the urgent appeal admissible but dismissed the claim of urgency, ordering the case to be remanded for a full hearing on the merits. The applicant sought additional family and administrative leave while awaiting release in September, arguing immediate action was necessary. The court found the applicant failed to specify dates for administrative tasks or family visits, noting the release date and the timing of the appeal rendered the urgency claim invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 701; Urgency in appeals regarding penal leave requires specific justification of dates and circumstances, absent which the appeal is remanded for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 66/23 chap
du 13 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 juin 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 31 mai 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er juin 2023 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 12 juin
2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 31 mai 2023, notifiée à personne le 1er juin 2023, rejetant la
demande présentée par PERSONNE1.) le 28 avril 2023, tendant à l’obtention d’un
congé pénal de deux jours consécutifs pour raisons familiales pour le mois de mai
2023 pour être sans objet, alors que l’intéressé avait déjà obtenu un congé pénal
pour le mois de mai par décision du 28 avril 2023 et refusant de faire droit à ses
demandes présentées les 28 avril, 15 mai et 24 mai 2023 tendant à l’obtention
d’un congé pénal pour effectuer des démarches administratives et rechercher un
emploi régulier, pour rendre visite à sa famille et pour passer la Fête nationale du
mois de juin 2023 en famille, comme n’étant pas méritées.
Le requérant précise que le recours ne vise pas le rejet de la demande de congé
pénal de deux jours pour le mois de mai 2023.
Le requérant soulève l’urgence en invoquant que « la date de sa libération
approche à grand pas de sorte que le sieur PERSONNE1.) vous demande de
toiser sa requête en urgence afin qu’une éventuelle réformation de la décision soit
effective dans un court laps de temps ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut que le recours n’est pas
à considérer comme urgent, en ce que le requérant n’a pas fait état d’une urgence
particulière qui justifierait le déclenchement de la procédure prévue par l’article
701 du code de procédure pénale, sinon que l’urgence n’est pas établie.
Quant au fond, le Ministère public estime que c’est à bon droit que les demandes
en obtention des congés pénaux ont été rejetées comme n’étant pas méritées
pour les motifs avancés par la Déléguée dans la décision entreprise.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il convient de relever, que l’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que
l’urgence soit motivée.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas les dates pour lesquelles il demande
respectivement un congé pour démarches administratives et recherche d’emploi,
ainsi que pour rendre visite à sa famille, de sorte qu’il ne justifie pas qu’il y ait
urgence à voir statuer endéans 24 heures sur sa demande, surtout compte tenu
du fait que sa libération n’est prévue qu’en septembre 2023 et qu’il a attendu
jusqu’au 12 juin 2023 pour faire valoir une urgence à statuer par rapport à une
décision lui notifiée le 1er juin 2023. La même conclusion s’impose concernant la
demande en obtention d’un congé pénal pour raisons familiales afin de pouvoir
passer la Fête nationale en famille, la date de la Fête nationale étant le 23 juin
2023.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des
peines, afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de
l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale,
dit que l’urgence n’est pas établie,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle
statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en présence de
Viviane PROBST, greffier en chef.