Court dismisses witness's appeal for 500 euro fine, upholding conviction for validly issued non-appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the witness's appeal against a default judgment imposing a 500 euro fine for failing to appear in court. The witness argued he was on vacation and missed documents, but the court found he returned from vacation on January 12, 2023, making his absence unjustified. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling that the witness's behavior demonstrated a clear disrespect for judicial authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; A witness validly cited before a court who fails to appear without presenting a valid excuse is liable to a fine, and such failure constitutes a disrespect for judicial authorities justifying the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 231/23 V.
du 13 juin 2023
(Not. 33848/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à F-ADRESSE2.),
Résidence ADRESSE3.),
témoin défaillant et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de
PERSONNE1.)
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 janvier
2023, sous le numéro 151/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 30 janvier 2023 par le témoin défaillant PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 20 mars 2023, le témoin défaillant PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2023, devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le témoin défaillant PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le témoin défaillant PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 janvier 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre un jugement rendu
par défaut le 17 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, en sa qualité de témoin
valablement cité, à une amende de 500 euros pour non comparution à l’audience du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2023.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 mai 2023, PERSONNE1.) a expliqué avoir
interjeté appel, n’ayant pu comparaître étant donné qu’il était en vacances à ADRESSE4.)
avec sa famille et il n’aurait pas reçu les documents dans sa boîte aux lettres. Il renvoie à
ce sujet à la pièce jointe à son acte d’appel. Il présente ses excuses et demande à se voir
décharger du paiement de cette amende.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du
jugement dont appel. Le prévenu ne serait pas à décharger de l’amende prononcée à son
encontre qui se trouverait justifiée par le fait qu’en sa qualité de témoin il aurait été dans
l’obligation légale de comparaître devant le tribunal. Son absence en tant que témoin
valablement cité et sans produire d’excuse valable, démontrerait un non-respect de
PERSONNE1.) à l’égard du de la justice et qui justifierait dès lors la condamnation de ce
dernier à payer une amende.
La juridiction de première instance a à juste titre, et par des motifs auxquels la Cour souscrit,
condamné PERSONNE1.) à une amende de 500 euros pour ne pas avoir comparu en tant
que témoin à l’audience de première instance du 17 janvier 2023.
En effet, PERSONNE1.) a été valablement cité en tant que témoin à l’audience du 17 janvier
2023 à laquelle il n’a pas comparu et il n’a pas non plus présenté une excuse. En outre, il
résulte de la pièce jointe à son acte d’appel, qu’il est revenu des vacances de ADRESSE4.)
le 12 janvier 2023, de sorte qu’il a pu se présenter le 17 janvier 2023 devant le tribunal. Par
ailleurs, il a été valablement cité une deuxième fois à l’audience du 17 avril 2023, audience
à laquelle il n’a pas non plus comparu pour fournir des explications et pour demander sa
décharge. Le comportement de PERSONNE1.) démontre ainsi un non-respect de sa part
à l’égard des autorités judiciaires.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,85
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Monsieur
Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de
Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.