Labor court dismisses new claims for unpaid leave and overtime as inadmissible and lacks jurisdiction over a counterclaim for personal debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal dismissed the employee's new claims for unpaid vacation and overtime as inadmissible for being introduced late in the proceedings. The court also declared itself incompetent to hear the employer's counterclaim for reimbursement of personal expenses, ruling it falls outside the scope of labor law. Consequently, the judgment reserves the remainder of the case for future hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 of the Code of Civil Procedure; Article 10 of the Labor Code: New claims introduced after the initial pleading are inadmissible, and labor courts lack jurisdiction over disputes regarding personal debts unrelated to the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1713
/ 2023
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Franck Farjaudon, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à anonyme SOCIETE1.) SA., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 décembre 2012.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 7 janvier 213. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 mai 2023. Lors de cette
audience Maître Marlène AYBEK exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Christiane GABBANA répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
décembre 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant
le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir la voir condamner à lui payer,
aux termes du dispositif de la requête, tel que complété à l’audience du 22 mai 2023
suivant note de plaidoiries versée :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de départ, le
montant de 8.198,94 euros avec les intérêts légaux à partir du licenciement,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
à titre de préjudice matériel, le montant de 8.357,16 euros et à titre de préjudice
moral le montant de 20.000 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit à
partir de la demande en justice et jusqu’à solde,
au titre des congés non pris, le montant de 2.843,91 euros, avec les intérêts
légaux tel que de droit à partir de la demande en justice et jusqu’à solde,
au titre des heures supplémentaires, le montant de 7.642,07 euros, avec les
intérêts légaux tel que de droit à partir de la demande en justice et jusqu’à
solde,
à titre de prime annuelle de fin d’année, le montant de 2.000 euros, avec les
intérêts légaux tel que de droit à partir de la demande en justice et jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
euros.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 22 mai 2023, la société SOCIETE1.) S.A. demande au Tribunal du
travail à voir surseoir à statuer, en se prévalant du principe « le pénal tient le civil en
état », au motif qu’en l’espèce, il y aurait indissociabilité entre, d’une part, les affaires
pénales dirigées notamment contre PERSONNE1.) suite à deux plaintes avec
constitution de partie civile déposées par elle, ainsi que, d’autre part, le présent litige
en droit du travail.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 7.236,52 euros.
Elle conclut encore à l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.) relatives aux
congés non pris et aux heures supplémentaires, au motif qu’il s’agirait de demandes
nouvelles.
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite enfin la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en tant que technicien en bâtiment par la société
SOCIETE1.) S.A. par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010,
prévoyant une prise d’effet à la même date.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du 26 juillet
2012, qui se lit — par extrait pertinent pour le présent jugement — comme suit :
« (…) 3)
En date du 16 juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte, alors que vous étiez
en congé de maladie, nous avons encore dû apprendre d’un de nos ouvriers, Monsieur
PERSONNE2.), qu’en date du 14 juillet 2012 vous t’aviez contacté lorsqu’il était en train de
travailler avec un de ses collègues sur notre chantier ADRESSE3.) à ADRESSE4.) pour lui dire
d’abandonner le chantier pour venir vous aider à faire des travaux chez vous à votre domicile à
ADRESSE5.). Ceci sans en informer votre direction.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la première fois que vous vous êtes fait
remarquer par votre malhonnêteté et votre déloyauté alors qu’en date du 6 février 2012, sans
préjudice quant à la date exacte, vous aviez commandé différents matériaux de construction
auprès de nos fournisseurs (SOCIETE2.), SOCIETE3.), etc.) au nom de notre société qui vous ont
été livrés personnellement (en partie par nos ouvriers pendant les heures de travail) et lesquels
étaient destinés, selon vos propres dires, à votre usage personnel. Par conséquent, comme
convenu avec vous, nous vous avons établi en date du 22 mars 2012 une facture relative à ces
matériaux pour le montant de 7.236,52 EUR TTC. Cette facture restant en défaut de paiement,
nous vous avions demandé le 14 mai 2012, sans préjudice quant à la date exacte, de la régler
sans délai. Vous nous avez alors répondu que vous ne paieriez pas la facture, car les matériaux
en question auraient finalement été destinés à un copain à vous. Notre facture reste actuellement
toujours impayée. Nous nous réservons toute action à cet égard.
De même, en date du 12 avril 2012, sans préjudice quant à la date exacte, vous aviez donné
l’ordre, sans la moindre autorisation de notre part, à un de nos chauffeurs de camions, Monsieur
PERSONNE3.), de transporter un de nos échafaudages à votre domicile à ADRESSE6.) afin que
vous puissiez effectuer des travaux de façade sur votre maison.
Dans le même ordre, en date du 30 juin 2012, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez
quitté le siège de notre société à 15.30 heures pour rentrer chez vous alors que, selon votre horaire
de travail, vous deviez assurer votre travail jusqu’à 18.00 heures. Lorsque Monsieur
PERSONNE4.) vous a interpellé le 2 juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte, pour vous
demander de respecter les horaires de travail, vous lui avez répondu dédaigneusement “J’ai fait
mon travail/ et je suis parti. Tu me stresses maintenant je vais chez mon médecin”. Le soir du 2
juillet 2012, notre société a réceptionné par e-mail un certificat de maladie de votre part, délivré le
même jour, annonçant une période de maladie du 2 au 06 juillet 2012.
Vos agissements précités rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien de nos
relations de travail alors que la confiance réciproque indispensable entre employeur et salarié est
irrémédiablement rompue. (…) »
Par courrier du 2 octobre 2012, la société SOCIETE1.) S.A. a déposé une première
plainte avec constitution de partie civile, du chef de faits qui impliqueraient
PERSONNE1.), auprès du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Par courrier du 25 février 2013, la société SOCIETE1.) S.A. a déposé une seconde
plainte avec constitution de partie civile, du chef de faits qui impliqueraient
PERSONNE1.), auprès du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg :
« (…) Monsieur PERSONNE1.) a, à compter du mois de novembre 2011 et sans préjudice quant
à une date plus exacte, et au moins jusqu’à la date de son congédiement survenu en date du
27.07.2012 (annexe no. 9), secrètement et sans autorisation de la part de son employeur procédé
à des commandes de matériels aux moyens des bons de commandes et carnets à souches de la
société SOCIETE1.) S.A. à des fins strictement privées et aux frais de celle-ci (annexe 4).
Il a davantage illicitement fait usage des carnets et bons de commande libellés au nom de la
société SOCIETE1.) S.A. dans le but de se faire livrer à son domicile privé des quantités de
marchandises et de matériels par différentes sociétés à l’instar des commandes effectuées en
date du 06 février 2012 auprès des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE4.) (annexes précitées nos.
4 et 5).
Monsieur PERSONNE1.) a ainsi requis la livraison à son avantage des palettes de colles, des
sacs d’enduit, des rouleaux de protection fenêtres, des bancs de fenêtres, etc., sous le nom et à
charge de la société SOCIETE1.) S.A. (annexes précitées nos. 4 et 5).
De surcroît et à d’itératives reprises, Monsieur PERSONNE1.) a également démarché, sans
autorisation préalable de son employeur, du personnel travaillant pour compte de la société
SOCIETE1.) S.A. aux fins de procéder gracieusement à des travaux à son domicile privé durant
les semaines 46 et 48 de l’année 2011 (annexe no. 7).
En date du 12.04.2012, Monsieur PERSONNE1.), a encore frauduleusement commandé à des
salariés de la société SOCIETE1.) S.A., Monsieur PERSONNE3.), le démantèlement d’un
échafaudage dressé sur un chantier sis à ADRESSE7.) aux fins de le préposer à son domicile
privé pour une durée de 8 jours au moins jusqu’à reconquête du matériel par la société
SOCIETE1.) S.A. (annexe 3).
Finalement, Monsieur PERSONNE1.) a régulièrement, sans préjudice quant aux dates exactes
mais au plus tard à compter de son entrée en fonction au sein de la société SOCIETE1.) S.A. en
date du 01.07.2010, clandestinement dérobé du matériel et des équipements appartenant à la
société SOCIETE1.) S.A. et disposés dans l’entrepôt de celle-ci.
Monsieur PERSONNE1.) a ainsi spécialement été aperçu par le magasinier resp. un des
chauffeurs de la société SOCIETE1.) S.A., Messieurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
chargeant des matériaux, outils et autres équipements dans le coffre de sa voiture de fonction
mise à sa disposition sinon dans une camionnette appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. et
invariablement sans permission de cette dernière.
Pour être tout à fait complet, il convient de préciser que d’autres agissements frauduleux du sieur
PERSONNE1.) ont déjà fait l’objet d’une précédente et première plainte avec constitution de partie
civile en date du 02.10.2012 (annexe no. 2).
Dès lors et sur base de ce qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir réserver, dans les
meilleurs délais, les suites qui s’imposent à la présente dans les termes de la présente sur base
des articles 461, 464, 491, 496 et suivants du Code Pénal ou sur base de toute autre qualification
que vous jugerez davantage utile.
Sous réserve de pouvoir modifier, voire d’augmenter sa demande en cours d’instance, ma
mandante évalue le montant du préjudice matériel et moral subi par elle à la somme de
17.236,52.- Euros qui s’établissent comme suit :
Préjudice matériel (annexes nos. 1, 4, 5, 6 et 7) : 7.236,52.-Euros (…) ».
Par ordonnance du 28 avril 2017, confirmée en appel suivant arrêt du 19 juin 2017, la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal du même siège pour
répondre notamment des faits visés par les plaintes susmentionnées des 2 octobre
2012 et 25 février 2013.
Une audience correctionnelle y relative devait se tenir le 15 décembre 2021 devant le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mais a été décommandée, sans qu’une
nouvelle date d’audience soit connue à ce jour.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le moyen relatif à l’imprécision des motifs
du licenciement, développé à l’audience du 22 mai 2023, ne concerne pas le bien-
fondé des motifs du licenciement.
Le principe « le criminel tient le civil en état » n’est partant pas applicable au moyen
tiré de l’imprécision des motifs, de sorte que ce moyen est à analyser en premier lieu.
Dès lors, le tribunal doit analyser en premier lieu le moyen tiré de l’imprécision des
motifs, alors que ce moyen doit toujours être examiné avant le moyen relatif au
caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis, en ce qu’elle « contente[rait] d’énoncer des reproches
vagues, qui ne [seraient] étayés par aucune circonstances précises et concrètes »,
sans étayer davantage le moyen ainsi soulevé.
La société SOCIETE1.) S.A. soutient que la lettre de licenciement serait suffisamment
précise en ce qu’elle fournirait une motivation détaillée des faits reprochés à la partie
demanderesse.
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur
à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec
précision dans la lettre de licenciement, alors que la société SOCIETE1.) S.A. y a
indiqué la nature des fautes que la partie demanderesse aurait commises dans
l’exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant
entouré ces fautes.
En effet, la lettre de licenciement indique, de manière structurée et situable dans le
temps, trois types de fautes reprochées, avec désignation des lieux, clients ou
collaborateurs concernés, de sorte que la partie demanderesse n’a ainsi pas pu se
méprendre sur les faits lui reprochés.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas
fondé.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement : quant à la demande
en surséance à statuer
La société SOCIETE1.) S.A. demande au Tribunal de surseoir à statuer en vertu du
principe « le criminel tient le civil en état ».
PERSONNE1.) s’oppose au sursis à statuer, au motif que la juridiction serait tenue
par l’obligation de statuer endéans un délai raisonnable au titre de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et
que cette obligation pourrait être source de responsabilité de l’État, même si la cause
résidait dans une procédure pénale, comme l’auraient retenu les arrêts Rezette c.
Luxembourg du 13 juillet 2004 et Casse c. Luxembourg du 27 avril 2006, rendus par
la Cour européenne des droits de l'homme.
Le principe exprimé par l’adage « le criminel tient le civil en état » est d’ordre public,
en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir à
statuer du moment que l’action publique est intentée si, en raison de l’identité des faits
soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l’une des juridictions
ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision de l’autre.
Pour que le principe « le criminel tient le civil en état » joue, il fallait classiquement que
trois conditions soient remplies : l’action publique doit être effectivement en
mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit, il ne
doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
L’action publique n’est considérée comme engagée que par la citation directe du
ministère public ou de la partie lésée, par le réquisitoire du parquet aux fins d’informer
ou par une plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution de partie
civile.
Par ailleurs, il faut que les deux actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une
autre formulation, que la décision à intervenir sur l’action publique puisse influer sur
celle qui sera rendue par la juridiction civile.
La jurisprudence a tendance à élargir la notion d’identité de faits.
Actuellement, elle décide qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait identité d’objet, ni des
parties, ni même identité de cause pour que le sursis s’impose. Il suffit qu’il existe
entre les deux actions une question commune que le tribunal ne puisse trancher sans
constater l’infraction commise et par suite sans risquer de se mettre en contradiction
avec le tribunal répressif. Il y a dès lors lieu d’examiner si le tribunal saisi n’est pas
obligé de surseoir à statuer en vertu de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale
qui prévoit que « si l’action civile est portée devant les juridictions civiles, l’exercice en
est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique
intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».
Il est en effet souhaitable que la justice pénale et la justice civile saisies de deux
actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite de la
différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes conduisant
à des jugements contradictoires. C’est parce que la décision pénale, une fois rendue,
est assortie d’une autorité absolue qui s’impose au juge civil que cette contradiction
sera évitée, le juge civil devant attendre le résultat auquel il devra conformer son
propre jugement.
En l’espèce, tel que cela résulte des extraits cités supra sub « faits et rétroactes », il y
a identité de faits entre ceux reprochés aux termes du point 3) de la lettre de
licenciement du 26 juillet 2012 et ceux reprochés aux termes de la plainte avec
constitution de partie civile du 25 février 2013, ayant débouché sur un dossier répressif
à ce jour renvoyé à titre définitif devant une juridiction pénale de jugement au fond.
Dans ces conditions, il est établi que la décision à intervenir sur l’action publique
influera — dans un sens ou dans un autre — sur celle qui sera rendue par le Tribunal
du travail dans le présent litige relatif au licenciement avec effet immédiat du 26 juillet
2012, ne serait-ce que dans la mesure où l’appréciation du caractère grave et sérieux
des motifs ne se fait pas in abstracto mais in concreto, en tenant compte notamment
de la personnalité du salarié, de ses antécédents professionnels et du contexte global
dans lequel les faits qui lui sont reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet
2014, rôle n° 38355) et qu’il appartient à l’employeur de prouver que le comportement
du salarié rend impossible la continuation immédiate des relations contractuelles.
Si le Tribunal du travail est, comme toute juridiction, tenue par l’obligation de statuer
endéans un délai raisonnable au titre de l’article 6 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, il demeure qu’il ne saurait, sous
peine de violer les dispositions de l’article L.124-10 du code du travail et, par
extension, de porter atteinte aux objectifs également protégés par la même
Convention que sont la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, faire
fi du cadre légal qui conditionne, tant procéduralement qu’au fond, l’action en
contestation du licenciement, pour lui substituer un cadre jurisprudentiel sui generis
que commanderait le délai pris par une procédure pénale parallèle.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de surseoir à statuer, par application de la règle « le criminel
tient le civil en l’état » consacrée législativement par l’article 3 alinéa 2 du code de
procédure pénale, et de prévoir une audience de continuation des débats à un délai à
l’issue duquel il aura potentiellement été statué à titre définitif sur l’action publique.
Quant au moyen d’irrecevabilité dirigé contre les demandes de demandes de
PERSONNE1.) relatives aux congés non pris et aux heures supplémentaires
La société
SOCIETE1.)
S.A.
conclut à l’irrecevabilité des demandes de
PERSONNE1.) relatives aux congés non pris et aux heures supplémentaires, au motif
qu’il s’agirait de demandes nouvelles par rapport à la requête introductive d’instance
du 19 décembre 2012.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas
déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs,
à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance
et qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par
conséquent irrecevable (v. en ce sens : Cour, 24 septembre 1998, rôle n° 20974).
Il est un fait que la requête introductive d’instance du 19 décembre 2012 ne comporte
pas de prétentions de PERSONNE1.) relatives à des congés non pris et à des heures
supplémentaires qu’il aurait prestées.
Les deux demandes, formulées à l’audience du 22 mai 2023, étant en effet différentes
par leur cause par rapport à celles faisant l’objet du litige et n’ayant pas été comprises
dans la requête introductive d’instance, il y a lieu de dire ces demandes irrecevables
pour constituer des demandes nouvelles (v. en ce sens : Cour, 3ème ch., 16 juin 2016,
rôle n° 42531).
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.
La société SOCIETE1.) S.A. demande, à titre reconventionnel, la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 7.236,52 euros, du chef d’une facture
émise le 22 mars 2012, ayant fait l’objet de rappels de paiement les 5 septembre 2012,
20 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 24 octobre 2012 et portant, d’après la lettre de
licenciement du 26 juillet 2012, sur une commande « de différents matériaux de
construction auprès de nos fournisseurs (SOCIETE2.), SOCIETE3.), etc.) au nom de
notre société qui vous ont été livrés personnellement (en partie par nos ouvriers
pendant les heures de travail) et lesquels étaient destinés, selon vos propres dires, à
votre usage personnel ». Le même montant est encore libellé à titre de préjudice
matériel dans la plainte avec constitution de partie civile du 25 février 2013.
Il est expressément soutenu par la société SOCIETE1.) S.A. que la facture du 22 mars
2012 s’identifie à une demande en remboursement de montants de commandes que
PERSONNE1.) aurait passé auprès de fournisseurs pour « son usage personnel » et
« à son domicile privé ».
La demande en paiement du montant de 7.236,52 euros, basée sur la facture du 22
mars 2012 adressée à PERSONNE1.), ne trouve dès lors pas sa source dans une
obligation contractuelle issue du contrat de travail. Il s’ensuit qu’vertu de l’article 25 du
Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal du travail est, dès lors qu’on ne se
trouve pas en présence d’une contestation rattachable au contrat de travail,
matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit non fondé le moyen de PERSONNE1.) tiré du défaut de précision des motifs du
licenciement du 26 juillet 2012,
dit irrecevables les demandes les demandes de demandes de PERSONNE1.)
relatives aux congés non pris et aux heures supplémentaires,
se dit incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle
de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement du montant de 7.236,52 euros,
réserve le surplus et sursoit à statuer,
fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 4 décembre 2023 à 15.00 heures,
salle JP 0.02.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière