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JPLTRAVAIL_1711 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to lack of evidence proving employment relationship and jurisdictional incompetence.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff failed to prove an employment relationship with the defendant, leading the court to declare itself incompetent ratione materiae. The court found the submitted evidence insufficient to establish subordination, noting that the defendant's lawyer's letter explicitly denied the plaintiff's presence at the alleged work sites. Consequently, the plaintiff was dismissed from the case and ordered to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1er N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor tribunal must declare itself incompetent ratione materiae if the plaintiff fails to provide serious, precise, and concordant evidence establishing a subordination-based employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute employment relationship subordination evidence jurisdictional incompetence procedural costs plaintiff dismissal labor tribunal conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 25 al. 1er du Nouveau Code de procédure civile
Tribunal du travail (« irrecevabilité pour incompétence »), au regard de l’article 25 du
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1711

/ 2023

L-TRAV-269/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats

GROSS & Associés S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

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ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 053, représentée aux

fins des présentes par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Richard THÖNNISSEN, demeurant à

Grevenmacher.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 mai 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 13 juin 2022. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande des

parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 mai 2023. Lors de cette audience

Maître Aminatou KONÉ exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que

Maître Franck SIMANS répliqua pour la partie défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de

ADRESSE4.), aux fins de le voir condamner à lui payer :

le montant de 66.088 euros à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à

partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde :

Arriérés de salaires au titre de l’année 2017

20.319,50 €

Arriérés de salaires au titre de l’année 2018

23.449,00 €

Arriérés de salaires au titre de l’année 2019

24.275,50 €

Arriérés de salaires au titre de l’année 2020

2.445,00 €

Total arriérés de salaire

70.488,00 €

Dont à déduire : des frais de voyages et des frais divers que

le défendeur a pris en charge de fin 2015 à août 2018 puis

de début 2019 à mai 2020 : (1.500€ + 45 € + 300€) pour

deux voyages à ADRESSE5.) ; 150 € pour un voyage à

ADRESSE6.) ; 2.000 € pour les transferts d’argent du

requérant ; soit un total de 4.400 € de frais à déduire :

- 4.400,00 €

Total réclamé :

66.088,00 €

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le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux,

à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à

partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et au

paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile de 2.500 euros.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait rencontré PERSONNE2.)

à la fin de l’année 2016, à un moment où il se serait trouvé dans une situation

administrative irrégulière. Lors de cette rencontre, PERSONNE2.) lui aurait proposé

travailler pour lui. Un contrat de travail physique n’a pas été signé, mais les parties se

seraient mises d’accord oralement sur une rémunération mensuelle brute de 2.576

euros, sur base d’un taux horaire de 11,50 euros pour 8 heures de travail par jour.

Au cours du mois de février 2017, PERSONNE2.) lui aurait proposé de l’héberger à

son domicile à D-ADRESSE7.) (Allemagne), ADRESSE8.). À défaut d’autre option, il

aurait saisi cette opportunité et y aurait vécu pendant la période de février 2017 à août

2018, ainsi que, dans la suite, de début 2019 à mai 2020. PERSONNE2.), en plus

d’avoir logé le requérant, l’aurait nourri et aurait pris en charge divers frais liés à son

transport ou voyages personnels lorsque ce dernier en avait besoin, le tout moyennant

une retenue sur futur salaire. Le loyer mensuel convenu oralement entre les parties

aurait été de 250 euros en 2017 et 2018, de 275 euros à partir de septembre 2018

jusqu’à octobre 2019 et finalement de 300 euros de novembre 2019 à mai 2020.

Cependant, PERSONNE1.) n’aurait jamais été rémunéré pour le travail qu’il accompli

pour PERSONNE2.). Il aurait toutefois gardé un carnet de notes dans lequel il aurait

inscrit, au fur et à mesure, la liste des lieux et les prestations de travail qu’il aurait

accomplies pour le compte de PERSONNE2.), de fin 2015 à août 2018 puis de début

2019 à mai 2020. Il se souviendrait de manière détaillée de la description des lieux et

des travaux qu’il aurait accomplis en différents endroits :

« (…) Chez l’Indien à côté de ADRESSE9.) ;

Magasin

ADRESSE10.)

à

ADRESSE4.)

(ADRESSE11.), 10) : ballon d’eau

Restaurant sénégalais en face de la gare :

lave-vaisselle, cuisinière, friteuse ;

SOCIETE1.)

à

ADRESSE12.)

(Belgique) :

vitrine pour les fruits, compresseur, gaz, vitrine

tournante ;

Chez

PERSONNE3.)

à

ADRESSE13.)

(France) : changement des portes, cabines de

toilettes, parquet de la chambre ;

SOCIETE2.)

à

ADRESSE13.)

(France) :

vitrine, pompe à chaleur ;

La maison de

PERSONNE4.) : peinture,

parquet au sol

PERSONNE5.) : pompe à chaleur ;

Chez PERSONNE6.) ;

SOCIETE2.) à ADRESSE14.) : changement

du compresseur ;

Chez

PERSONNE7.)

à

ADRESSE15.) :

carrelage, chambre froide,

PERSONNE8.) à ADRESSE16.) (Belgique) :

thermostats des machines, cuisine

Centre

commercial

à

ADRESSE16.)

(Belgique) : réparation des portes, changement

de serrures ;

Chez PERSONNE9.) à ADRESSE17.) : porte

du magasin, climatiseur, peinture, cabines

téléphoniques,

changement

vitre,

porte

cassée ;

Monsieur PERSONNE10.), PERSONNE11.) :

réparation de la pompe à chaleur ;

Restaurant à ADRESSE18.) : réparation du

frigo, gaz et thermostat

SOCIETE2.) à ADRESSE14.) : compresseur

et gaz ;

Restaurant ADRESSE19.) à ADRESSE14.) :

compresseur, gaz ;

Le

petit

congolais

à

ADRESSE15.) :

changement de la porte extérieure

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Boutique de ADRESSE20.) à ADRESSE14.)

Magasin

de

PERSONNE12.)

à

ADRESSE14.) : changement des planches du

magasin

Chez l’espagnol où PERSONNE4.) travaille :

frigo en acier inoxydable et compresseur ;

L’italien

Grevenmacher :

lave-vaisselle,

machine à glaçon, cuisinière ;

Discothèque à ADRESSE21.) : papier-peint,

peinture (intervention la nuit pendant 2h, de 00h

à 2h du matin)

Le chinois à

ADRESSE22.) : climatiseurs,

chambre froide ;

La

chinoise

PERSONNE13.) :

machine,

compresseur, gaz ;

La dame PERSONNE14.) à ADRESSE23.) :

changement du volet, peinture, changement

cuisinière

L’italien à ADRESSE24.) : cabinet qui suintait,

changement du filtre d’eau ;

PERSONNE15.) (Belgique),

Le congolais à ADRESSE25.) (Allemagne) ;

Centre commercial à ADRESSE21.) : chambre

froide,

Chez le sénégalais à ADRESSE6.) : peinture,

tapis, miroir ;

ADRESSE26.), restaurant à ADRESSE27.) :

réparation du

lave-vaisselle + lave-verre,

plaques pour accrocher les habits au mur ;

Chez le pilote à ADRESSE28.) : changement

du robinet, réparation de la douche, du lavabo

et du lave-vaisselle

Nouveau Centre commercial à la Cloche d’Or

Restaurant

fumoir

à

côté

de

l’PERSONNE16.) : gaz, peinture, réparation du

four à gaz,

Chez l’ivoirien PERSONNE17.) : chauffe-eau ;

Chez l’ivoirienne à ADRESSE29.) (France) :

plaques, marches escaliers, évier ;

Chez

PERSONNE18.)

en

Allemagne ;

installation eau, carreaux, baignoire, toilettes en

haut ;

Chez le frère d’PERSONNE19.) : lumières,

décorations ;

Chez le chinois Yon à ADRESSE4.) : eau,

tuyaux ;

PERSONNE20.)

à

ADRESSE4.) :

climatiseurs ;

Chez le Portugais des Boulangeries : travaux,

pompe à chaleur ;

Chez

PERSONNE21.)

à

ADRESSE30.)

(Belgique) :

parquet,

peinture,

marches

escaliers

Chez

PERSONNE22.)

à

ADRESSE4.) :

soudure, charpentes, carrelage, parquet ;

Chez

le

voisin

de

PERSONNE22.)

à

ADRESSE4.) ;

Chez PERSONNE19.) : peinture, carreaux,

plâtres

Boutique

à

côté

de

l’PERSONNE16.) :

carrelage, toiture, climatisations ;

ADRESSE31.) à ADRESSE4.) ;

Restaurant ADRESSE32.) ;

Boulangeries

“ADRESSE33.)”

à

ADRESSE34.) et ADRESSE15.) ;

PERSONNE16.) à ADRESSE4.) (…) ».

PERSONNE2.)

À l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE2.) conclut à l’incompétence matérielle du

Tribunal du travail (« irrecevabilité pour incompétence »), au regard de l’article 25 du

Nouveau Code de procédure civile, pour connaître des demandes de PERSONNE1.),

au motif que celui-ci ne prouverait pas l’existence d’une relation de travail.

Au demeurant, les demandes seraient partiellement prescrites, sinon, à défaut, non

fondées dans leur ensemble.

PERSONNE2.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail

PERSONNE2.) conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour

connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif qu’il n’aurait jamais existé de

relation de travail entre les parties. PERSONNE1.) se prévalant d’un contrat de travail,

il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve, et notamment du lien de subordination

inhérent à la relation de travail. Les photos et vidéos versées ne seraient pas

probantes, car dépourvues de date. À supposer que les travaux en question aient

existé, il ne serait pas établi qu’ils constitueraient une exécution d’un ordre donné à

PERSONNE1.). PERSONNE2.) déclare contester les accusations de traite d’êtres

humains et fait valoir que PERSONNE1.) ne prouverait pas avoir déposé plainte

pénale.

PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du Tribunal du travail pour

connaître de ses demandes, lesquelles seraient à situer dans un contexte de traite

d’êtres humains, qui se matérialiserait rarement par un contrat de travail. L’existence

du contrat de travail résulterait en l’espèce d’un ensemble d’éléments précis et

concordants : sur les photos et vidéos qu’il verse, il porterait un t-shirt avec le logo

« AircoFit » de la société du même nom de PERSONNE2.), qui exercerait dans le

domaine de plomberie-chauffage. La partie défenderesse aurait encore expressément

reconnu, dans un courrier d’avocat du 26 janvier 2020, qu’il s’agirait de chantiers qu’il

aurait exploités (« (…) Die von Ihnen aufgelisteten Baustellen sin diejenigen, die mein

Mandant bedient (…) ») ; le fait que ledit courrier d’avocat comportait une copie du

passeport camerounais de PERSONNE1.) serait également une preuve du lien de

dépendance dans lequel ce dernier se serait trouvé par rapport à PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal

du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats

de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension

qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous

la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette

définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation

de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de

subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement

dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande

prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

En l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail écrit entre parties.

Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, à défaut d’écrit, le salarié peut

établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle

que soit la valeur du litige.

Il incombe partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle

invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence d’un

rapport de subordination juridique plaçant l’appelante sous l’autorité de l’employeur

qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle

l’accomplissement et en vérifie les résultats (Cour, 24 mai 2012, n°37440 du rôle).

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent

des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de

subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du

fond (Cour, 4 janvier 2001, n° 24644 du rôle ; Cour, 15 mai 2003, n° 268834 du rôle ;

Cour, 26 avril 2012, n° 36286 du rôle).

En l’espèce, il y lieu de retenir que :

o

les médias versés — 3 photos et 6 vidéos — ne sont aucunement situables, en

temps et en lieu, par rapport à la liste de chantiers énumérée dans la requête

et citée supra,

o

si le courrier d’avocat du 26 janvier 2020 comporte effectivement la phrase que

PERSONNE1.) extrapole à l’appui de ses prétentions (« (…) Die von Ihnen

aufgelisteten Baustellen sin diejenigen, die mein Mandant bedient (…) »), il

demeure que la phrase suivante énonce que

« Ihr Mandant [donc

PERSONNE1.)] ist niemals auf diesen Baustellen gewesen », de sorte qu’il ne

saurait en être déduit de « reconnaissance » concluante en faveur des

prétentions de PERSONNE1.),

o

sur ces bases, le fait que sur certains des médias versés PERSONNE1.) puisse

porter un t-shirt avec le logo « AircoFit » ne constitue pas un indice de

l’existence d’un lien de subordination, mais peut, conformément aux plaidoiries

de PERSONNE2.), s’expliquer par d’autres circonstances.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) manque d’établir des indices graves, précis et concordants quant à

l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre parties,

auquel ses demandes en paiement seraient rattachables.

Par voie de conséquence et au vu de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, le Tribunal du travail doit se déclarer incompétent ratione materiae

pour connaître des demandes de PERSONNE1.).

Accessoires

Demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont formulé des demandes en allocation

d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

se dit incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière