Labor dispute dismissed due to lack of evidence proving employment relationship and jurisdictional incompetence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove an employment relationship with the defendant, leading the court to declare itself incompetent ratione materiae. The court found the submitted evidence insufficient to establish subordination, noting that the defendant's lawyer's letter explicitly denied the plaintiff's presence at the alleged work sites. Consequently, the plaintiff was dismissed from the case and ordered to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1er N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor tribunal must declare itself incompetent ratione materiae if the plaintiff fails to provide serious, precise, and concordant evidence establishing a subordination-based employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1711
/ 2023
L-TRAV-269/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
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ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 053, représentée aux
fins des présentes par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Richard THÖNNISSEN, demeurant à
Grevenmacher.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 mai 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 13 juin 2022. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 mai 2023. Lors de cette audience
Maître Aminatou KONÉ exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que
Maître Franck SIMANS répliqua pour la partie défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de
ADRESSE4.), aux fins de le voir condamner à lui payer :
le montant de 66.088 euros à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à
partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde :
Arriérés de salaires au titre de l’année 2017
20.319,50 €
Arriérés de salaires au titre de l’année 2018
23.449,00 €
Arriérés de salaires au titre de l’année 2019
24.275,50 €
Arriérés de salaires au titre de l’année 2020
2.445,00 €
Total arriérés de salaire
70.488,00 €
Dont à déduire : des frais de voyages et des frais divers que
le défendeur a pris en charge de fin 2015 à août 2018 puis
de début 2019 à mai 2020 : (1.500€ + 45 € + 300€) pour
deux voyages à ADRESSE5.) ; 150 € pour un voyage à
ADRESSE6.) ; 2.000 € pour les transferts d’argent du
requérant ; soit un total de 4.400 € de frais à déduire :
- 4.400,00 €
Total réclamé :
66.088,00 €
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le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux,
à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à
partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile de 2.500 euros.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait rencontré PERSONNE2.)
à la fin de l’année 2016, à un moment où il se serait trouvé dans une situation
administrative irrégulière. Lors de cette rencontre, PERSONNE2.) lui aurait proposé
travailler pour lui. Un contrat de travail physique n’a pas été signé, mais les parties se
seraient mises d’accord oralement sur une rémunération mensuelle brute de 2.576
euros, sur base d’un taux horaire de 11,50 euros pour 8 heures de travail par jour.
Au cours du mois de février 2017, PERSONNE2.) lui aurait proposé de l’héberger à
son domicile à D-ADRESSE7.) (Allemagne), ADRESSE8.). À défaut d’autre option, il
aurait saisi cette opportunité et y aurait vécu pendant la période de février 2017 à août
2018, ainsi que, dans la suite, de début 2019 à mai 2020. PERSONNE2.), en plus
d’avoir logé le requérant, l’aurait nourri et aurait pris en charge divers frais liés à son
transport ou voyages personnels lorsque ce dernier en avait besoin, le tout moyennant
une retenue sur futur salaire. Le loyer mensuel convenu oralement entre les parties
aurait été de 250 euros en 2017 et 2018, de 275 euros à partir de septembre 2018
jusqu’à octobre 2019 et finalement de 300 euros de novembre 2019 à mai 2020.
Cependant, PERSONNE1.) n’aurait jamais été rémunéré pour le travail qu’il accompli
pour PERSONNE2.). Il aurait toutefois gardé un carnet de notes dans lequel il aurait
inscrit, au fur et à mesure, la liste des lieux et les prestations de travail qu’il aurait
accomplies pour le compte de PERSONNE2.), de fin 2015 à août 2018 puis de début
2019 à mai 2020. Il se souviendrait de manière détaillée de la description des lieux et
des travaux qu’il aurait accomplis en différents endroits :
« (…) Chez l’Indien à côté de ADRESSE9.) ;
Magasin
ADRESSE10.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE11.), 10) : ballon d’eau
Restaurant sénégalais en face de la gare :
lave-vaisselle, cuisinière, friteuse ;
SOCIETE1.)
à
ADRESSE12.)
(Belgique) :
vitrine pour les fruits, compresseur, gaz, vitrine
tournante ;
Chez
PERSONNE3.)
à
ADRESSE13.)
(France) : changement des portes, cabines de
toilettes, parquet de la chambre ;
SOCIETE2.)
à
ADRESSE13.)
(France) :
vitrine, pompe à chaleur ;
La maison de
PERSONNE4.) : peinture,
parquet au sol
PERSONNE5.) : pompe à chaleur ;
Chez PERSONNE6.) ;
SOCIETE2.) à ADRESSE14.) : changement
du compresseur ;
Chez
PERSONNE7.)
à
ADRESSE15.) :
carrelage, chambre froide,
PERSONNE8.) à ADRESSE16.) (Belgique) :
thermostats des machines, cuisine
Centre
commercial
à
ADRESSE16.)
(Belgique) : réparation des portes, changement
de serrures ;
Chez PERSONNE9.) à ADRESSE17.) : porte
du magasin, climatiseur, peinture, cabines
téléphoniques,
changement
vitre,
porte
cassée ;
Monsieur PERSONNE10.), PERSONNE11.) :
réparation de la pompe à chaleur ;
Restaurant à ADRESSE18.) : réparation du
frigo, gaz et thermostat
SOCIETE2.) à ADRESSE14.) : compresseur
et gaz ;
Restaurant ADRESSE19.) à ADRESSE14.) :
compresseur, gaz ;
Le
petit
congolais
à
ADRESSE15.) :
changement de la porte extérieure
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Boutique de ADRESSE20.) à ADRESSE14.)
Magasin
de
PERSONNE12.)
à
ADRESSE14.) : changement des planches du
magasin
Chez l’espagnol où PERSONNE4.) travaille :
frigo en acier inoxydable et compresseur ;
L’italien
Grevenmacher :
lave-vaisselle,
machine à glaçon, cuisinière ;
Discothèque à ADRESSE21.) : papier-peint,
peinture (intervention la nuit pendant 2h, de 00h
à 2h du matin)
Le chinois à
ADRESSE22.) : climatiseurs,
chambre froide ;
La
chinoise
PERSONNE13.) :
machine,
compresseur, gaz ;
La dame PERSONNE14.) à ADRESSE23.) :
changement du volet, peinture, changement
cuisinière
L’italien à ADRESSE24.) : cabinet qui suintait,
changement du filtre d’eau ;
PERSONNE15.) (Belgique),
Le congolais à ADRESSE25.) (Allemagne) ;
Centre commercial à ADRESSE21.) : chambre
froide,
Chez le sénégalais à ADRESSE6.) : peinture,
tapis, miroir ;
ADRESSE26.), restaurant à ADRESSE27.) :
réparation du
lave-vaisselle + lave-verre,
plaques pour accrocher les habits au mur ;
Chez le pilote à ADRESSE28.) : changement
du robinet, réparation de la douche, du lavabo
et du lave-vaisselle
Nouveau Centre commercial à la Cloche d’Or
Restaurant
fumoir
à
côté
de
l’PERSONNE16.) : gaz, peinture, réparation du
four à gaz,
Chez l’ivoirien PERSONNE17.) : chauffe-eau ;
Chez l’ivoirienne à ADRESSE29.) (France) :
plaques, marches escaliers, évier ;
Chez
PERSONNE18.)
en
Allemagne ;
installation eau, carreaux, baignoire, toilettes en
haut ;
Chez le frère d’PERSONNE19.) : lumières,
décorations ;
Chez le chinois Yon à ADRESSE4.) : eau,
tuyaux ;
PERSONNE20.)
à
ADRESSE4.) :
climatiseurs ;
Chez le Portugais des Boulangeries : travaux,
pompe à chaleur ;
Chez
PERSONNE21.)
à
ADRESSE30.)
(Belgique) :
parquet,
peinture,
marches
escaliers
Chez
PERSONNE22.)
à
ADRESSE4.) :
soudure, charpentes, carrelage, parquet ;
Chez
le
voisin
de
PERSONNE22.)
à
ADRESSE4.) ;
Chez PERSONNE19.) : peinture, carreaux,
plâtres
Boutique
à
côté
de
l’PERSONNE16.) :
carrelage, toiture, climatisations ;
ADRESSE31.) à ADRESSE4.) ;
Restaurant ADRESSE32.) ;
Boulangeries
“ADRESSE33.)”
à
ADRESSE34.) et ADRESSE15.) ;
PERSONNE16.) à ADRESSE4.) (…) ».
PERSONNE2.)
À l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE2.) conclut à l’incompétence matérielle du
Tribunal du travail (« irrecevabilité pour incompétence »), au regard de l’article 25 du
Nouveau Code de procédure civile, pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
au motif que celui-ci ne prouverait pas l’existence d’une relation de travail.
Au demeurant, les demandes seraient partiellement prescrites, sinon, à défaut, non
fondées dans leur ensemble.
PERSONNE2.) sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail
PERSONNE2.) conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour
connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif qu’il n’aurait jamais existé de
relation de travail entre les parties. PERSONNE1.) se prévalant d’un contrat de travail,
il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve, et notamment du lien de subordination
inhérent à la relation de travail. Les photos et vidéos versées ne seraient pas
probantes, car dépourvues de date. À supposer que les travaux en question aient
existé, il ne serait pas établi qu’ils constitueraient une exécution d’un ordre donné à
PERSONNE1.). PERSONNE2.) déclare contester les accusations de traite d’êtres
humains et fait valoir que PERSONNE1.) ne prouverait pas avoir déposé plainte
pénale.
PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du Tribunal du travail pour
connaître de ses demandes, lesquelles seraient à situer dans un contexte de traite
d’êtres humains, qui se matérialiserait rarement par un contrat de travail. L’existence
du contrat de travail résulterait en l’espèce d’un ensemble d’éléments précis et
concordants : sur les photos et vidéos qu’il verse, il porterait un t-shirt avec le logo
« AircoFit » de la société du même nom de PERSONNE2.), qui exercerait dans le
domaine de plomberie-chauffage. La partie défenderesse aurait encore expressément
reconnu, dans un courrier d’avocat du 26 janvier 2020, qu’il s’agirait de chantiers qu’il
aurait exploités (« (…) Die von Ihnen aufgelisteten Baustellen sin diejenigen, die mein
Mandant bedient (…) ») ; le fait que ledit courrier d’avocat comportait une copie du
passeport camerounais de PERSONNE1.) serait également une preuve du lien de
dépendance dans lequel ce dernier se serait trouvé par rapport à PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation
de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement
dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande
prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail écrit entre parties.
Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, à défaut d’écrit, le salarié peut
établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle
que soit la valeur du litige.
Il incombe partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle
invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence d’un
rapport de subordination juridique plaçant l’appelante sous l’autorité de l’employeur
qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle
l’accomplissement et en vérifie les résultats (Cour, 24 mai 2012, n°37440 du rôle).
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent
des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de
subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du
fond (Cour, 4 janvier 2001, n° 24644 du rôle ; Cour, 15 mai 2003, n° 268834 du rôle ;
Cour, 26 avril 2012, n° 36286 du rôle).
En l’espèce, il y lieu de retenir que :
o
les médias versés — 3 photos et 6 vidéos — ne sont aucunement situables, en
temps et en lieu, par rapport à la liste de chantiers énumérée dans la requête
et citée supra,
o
si le courrier d’avocat du 26 janvier 2020 comporte effectivement la phrase que
PERSONNE1.) extrapole à l’appui de ses prétentions (« (…) Die von Ihnen
aufgelisteten Baustellen sin diejenigen, die mein Mandant bedient (…) »), il
demeure que la phrase suivante énonce que
« Ihr Mandant [donc
PERSONNE1.)] ist niemals auf diesen Baustellen gewesen », de sorte qu’il ne
saurait en être déduit de « reconnaissance » concluante en faveur des
prétentions de PERSONNE1.),
o
sur ces bases, le fait que sur certains des médias versés PERSONNE1.) puisse
porter un t-shirt avec le logo « AircoFit » ne constitue pas un indice de
l’existence d’un lien de subordination, mais peut, conformément aux plaidoiries
de PERSONNE2.), s’expliquer par d’autres circonstances.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) manque d’établir des indices graves, précis et concordants quant à
l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre parties,
auquel ses demandes en paiement seraient rattachables.
Par voie de conséquence et au vu de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile, le Tribunal du travail doit se déclarer incompétent ratione materiae
pour connaître des demandes de PERSONNE1.).
Accessoires
Demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont formulé des demandes en allocation
d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
se dit incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière