Luxembourg labor court awards unpaid vacation pay and rejects overtime claims against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employer's claim for unpaid vacation pay based on prescription while awarding the employee's claim for unpaid vacation compensation. The court rejected the overtime claim due to lack of evidence regarding the specific hours worked. Consequently, the employer was ordered to pay the employee €2,986.90 for vacation pay and €300 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 232-6 (2) du code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The statute of limitations bars claims for unpaid vacation pay if not pursued within the prescribed period, whereas procedural costs are awarded equitably based on the dispute's complexity and the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1710
/ 2023
L-TRAV-587/20
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à
Ehlange.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, en remplacement de Maître
Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, les demeurant à Luxembourg.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 septembre 2020.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 19 octobre 2020. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 22 mai 2023. Lors de
cette audience Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Claudia ARMELLIN répliqua pour la société
défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18
septembre 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant
le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de la voir condamner à lui payer :
le montant de 2.986,90 euros brut, correspondant à l’indemnité pour solde de
congés non pris « à partir de la mise en demeure du 11 mai 2020 sinon à partir
de la présente demande jusqu’à solde »,
le montant de 5.438,61 euros brut (211,10 heures x 17,57 euros + 40 %) à titre
d’heures supplémentaires non payées « à partir de la mise en demeure du 11
mai 2020 sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde ».
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000 euros.
Société SOCIETE1.) Sàrl
À l’audience du 22 mai 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl conclut, à titre principal, à la
prescription de la demande relative aux congés impayés au regard de l’article L. 232-
6 (2) du code du travail. Plus subsidiairement, elle conclut au rejet des deux demandes
en paiement formulées par PERSONNE1.).
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation d’PERSONNE1.)
au
paiement :
-
du montant de 339,14 euros, qui correspondrait à 2,5 jours fériés pris en trop
par le requérant,
-
du montant de 3.214,48 euros (184 heures x 17,47 euros/heure), sur base des
articles 1376 et 1377 du code civil, qui correspondrait au nombre d’heures
payées par elle, mais non prestées par le requérant.
La société SOCIETE1.) Sàrl sollicite en outre la condamnation d’PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en tant que cuisinier par la société défenderesse par
contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2017, prévoyant une prise d’effet
à la même date.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois, allant du 31
janvier 2020 au 31 mars 2020, par courrier du 30 janvier 2020.
Motifs de la décision
Quant aux demandes des parties relatives aux heures supplémentaires
-
Demande initiale d’PERSONNE1.)
À l’audience du 22 mai 2023, se disant conscient de la charge de la preuve pesant
sur lui, PERSONNE1.) déclare « se rapporter à la sagesse du tribunal, sans
renoncer » à sa demande relative aux heures supplémentaires.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en
principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la
prestation desdites heures.
En l’espèce, le décompte manuscrit unilatéralement établi par PERSONNE1.) le 29
février 2020 n’établit pas la matérialité d’heures supplémentaires prestées, ni l’accord
de la société SOCIETE1.) Sàrl avec la prestation de ces heures en tant qu’heures
supplémentaires.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) n’est pas fondée.
-
Demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Sàrl
La société SOCIETE1.) Sàrl, soutenant avoir « payé 184 heures dans le vent au
requérant », demande, dans le contexte du contentieux relatif aux
heures
supplémentaires, la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement du montant de
3.214,48 euros (= 184 heures x 17,47 euros/heure), sur base des articles 1376 et
1377 du code civil, qui correspondrait au nombre d’heures payées par elle, mais non
prestées par le requérant. À cet effet, elle se base sur un décompte unilatéral de type
Excel intitulé « Mercredi soirs de libre pour Wembou », dont il résulterait qu’au cours
des années 2018 à 2020, PERSONNE1.) aurait bénéficié d’en tout (184 : 4 =) 46
mercredis soirs libres, tout en bénéficiant du plein salaire.
Or la société SOCIETE1.) Sàrl soutient elle-même, dans sa note de plaidoiries versée
à l’audience du 22 mai 2023, qu’« à compter du mois d’août 2018 […], à la demande
de Monsieur PERSONNE1.), l’employeur lui octroya les soirées du mercredi libres, à
raison de 4.00 heures, lorsqu’il n’y avait qu’un faible nombre de clients au restaurant.
En contrepartie, le salarié était tenu de venir travailler le mercredi soir sur simple
demande de l’employeur, lorsque cela s’avérait nécessaire au regard du grand
nombre de clients ou encore des événements. Il échet de relever que le salaire du
requérant avait été maintenu au même niveau, peu importe s’il travaillait ou non le
mercredi soir ».
Or, il y a lieu de constater que, d’une part, les fiches de salaire renseignent pour les
mercredis en question uniquement 4 heures (et non pas 8 heures) travaillées et,
partant, payées, ainsi que, d’autre part, que, tel que cela se dégage des conclusions
précitées de la défenderesse, une dispense de travail occasionnelle et circonstanciée
pour les mercredis soirs avec maintien intégral du salaire — actuellement présentée
comme source d’indu perçu par le requérant — procédait manifestement d’un accord
entre employeur et salarié.
La société SOCIETE1.) Sàrl n’établit dès lors pas d’indu perçu par PERSONNE1.), de
sorte que sa demande reconventionnelle n’est pas fondée.
Quant aux demandes des parties relatives aux congés
-
Demande initiale d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
pour congé non pris évaluée au montant de (170 heures x 17,57 euros =) 2.986,90
euros. À cet effet, il fait valoir que la fiche de salaire de janvier 2020 renseigne un
report de 142 heures de congé, auquel il conviendrait d’ajouter (2,16 jours de congés
dus par mois x 8 heures x 3 mois =) 51,84 heures de congés dus pour les mois de
janvier à mars 2020, puis retrancher (16 heures en mars et 8 heures en janvier =) 24
heures de congé, de manière à arriver à un solde de (169,84 heures, arrondi à) 170
heures. Les extraits de livre de congés versés par la société SOCIETE1.) Sàrl
constitueraient des documents unilatéraux, qui seraient contredits par les fiches de
salaire et il aurait alors appartenu à l’employeur de verser les demandes relatives aux
congés dont il aurait bénéficié.
La société SOCIETE1.) Sàrl conclut, à titre principal, à la prescription de la demande,
au motif que les jours de congé non pris réclamés par le requérant correspondraient
aux jours fériés auxquels il aurait pu prétendre uniquement endéans un délai de trois
mois à compter du jour férié en question, et ce en application de l’article L.232-6 du
code du travail. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande, au motif qu’il
s’agirait d’une erreur commise par la fiduciaire, qui aurait erronément reporté un
nombre d’heures de congé sur la fiche de salaire du requérant, ce dont la gérante se
serait aperçue à la lecture du livre de congés, pour ensuite demander à la fiduciaire
de corriger l’erreur, ce que celle-ci aurait fait sur la dernière fiche de salaire du
requérant, relative à mars 2020 ; le tout aurait également été oralement discuté avec
PERSONNE1.).
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que
le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
Or le livre sur le congé légal des salariés n’a de force probante que pour autant que
la véracité des inscriptions qu’elle contient ne se trouve pas contredite (Cour, 3ème ch.,
2 décembre 2004, rôle n° 27497).
En l’espèce, en premier lieu, la société SOCIETE1.) Sàrl ne prouve pas son postulat
suivant lequel les jours de congé non pris réclamés par le requérant correspondraient
aux jours fériés concernés par le délai de trois mois prévu par l’article L.232-6 du code
du travail, de sorte le moyen afférent de prescription ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, les fiches de salaire des mois de janvier des années 2018, 2019 et
2020 renseignaient à chaque fois un solde d’heures de congés reportés de l’année
précédente, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il existait un accord tacite de la société
SOCIETE1.) Sàrl à faire bénéficier le salarié du report intégral des heures de congé
non encore prises d’une année à l’autre.
En troisième lieu, les mentions du « livre de congé de Monsieur PERSONNE1.) pour
les années 2018, 2019 et 2020 », versé par la société SOCIETE1.) Sàrl, sont
contredites par des mentions figurant sur les fiches de salaire, tant en ce qui concerne
les reports de soldes d’heures de congés pour les années 2019 et 2020 que pour le
23 janvier 2020, date à laquelle la fiche de salaire renseigne 8 heures de travail tandis
que la pièce produite indique 4 heures de congé. Il s’ensuit que le « livre de congé de
Monsieur PERSONNE1.) » ne saurait en l’espèce avoir de valeur probante quant aux
congés pris par PERSONNE1.).
En quatrième lieu, le courrier de la fiduciaire SOCIETE2.) du 16 septembre 2020 n’est,
de par son établissement tardif et unilatéral ainsi que de son contenu vague, pas un
élément de preuve susceptible de pallier à la carence de force probante du livre de
congés détaillée ci-dessus.
Sur ces bases, et au vu des fiches de salaire versées, le calcul effectué par
PERSONNE1.) est cohérent, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
paiement pour le montant de 2.986,90 euros.
Sur ce montant, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts, la seule mention « à partir de la
mise en demeure du 11 mai 2020 sinon à partir de la présente demande jusqu’à
solde » ne comportant pas de demande en ce sens, au regard de l’article 53 du
Nouveau Code de procédure civile.
-
Demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Sàrl
La société SOCIETE1.) Sàrl demande, à titre reconventionnel, la condamnation
d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 339,14 euros, qui correspondrait à 2,5
jours fériés pris en trop par le requérant.
À supposer que le trop-perçu allégué se base sur la mention « heures droit 52 – heures
prises 72 » de la fiche de salaire de mars 2020, la demande de la société SOCIETE1.)
Sàrl n’en est pas moins à rejeter, dans la mesure où, tel que retenu ci-dessus, elle ne
prouve pas l’inexactitude des mentions de ses propres fiches de salaire relatives aux
mois de janvier et de février 2020, dont se dégage un large solde de congés non pris
en faveur d’PERSONNE1.), non repris sur la fiche de salaire de mars 2020 mais
remplacé par la mention « heures droit 52 – heures prises 72 ».
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) Sàrl n’est pas
fondée.
Accessoires
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils
visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou indemnité.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) Sàrl ont formulé des demandes en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) Sàrl n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 300 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondées les demandes respectives des parties relatives aux heures
supplémentaires,
dit non fondée la demande reconventionnelle en paiement de la société SOCIETE1.)
Sàrl relative aux congés d’PERSONNE1.),
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) relative aux congés payés non pris,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.986,90 euros,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière