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JPLCIVIL_1695 Généré par l'IA

Court dismisses claim due to estoppel violation and inconsistent defense regarding invoice purpose.

Numéro de cause JPLCIVIL_1695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main claim inadmissible on the merits because the plaintiff's late assertion that the invoice was for credit note cancellation violated the principle of estoppel. The defendant argued the invoice was erroneous, but the court found their defense incoherent after initial proceedings. Consequently, the main claim and the counterclaim were rejected, with costs awarded to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A party cannot validly assert a new ground for invalidity after lengthy proceedings if it contradicts their earlier position, rendering such a claim inadmissible due to violation of estoppel.

Mots-clés

Généré par l'IA
principle of estoppel inadmissible claim inconsistent defense late assertion of fact New Code of Civil Procedure procedural costs commercial dispute créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
sur base de l’article 109 du code de commerce.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court 18 October 2017, no. 42422 of the roll
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Texte complet

Répertoire

No.

1695

/23

L-CIV-133/22

Audience Publique du lundi, 12 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP SARL,

établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Leyla GÜRBÜZEL, en remplacement de Maître François COLLOT, tous deux

avocats à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.)), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître

Claude DERBAL, en remplacement de Maître

Carine

LECORVAISIER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI d’Esch/Alzette du 28 février

2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le

24 mars 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de

la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28

novembre 2022 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

L’affaire fut fixée pour continuation des débats à l’audience publique du 13 mars 2023, lors

de laquelle elle fut fixée au 22 mai 2023.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respactifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI d’Esch/Alzette du 28 février

2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 2.245,27

euros à augmenter des :

des intérêts conventionnels de 1% par mois suivant article 3.3 des conditions

générales, sinon des intérêts légaux en application des articles 3 et 5 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sinon des

intérêts légaux à majorer de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du

jugement à intervenir en application de l'article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004

précitée sur le montant de 1.952,41 euros à titre d'arriérés de loyers et de factures

impayées, à compter de l'échéance respective des factures, sinon à compter du

courrier de mise en demeure du 3 août 2021, sinon du courrier d'ultime mise en

demeure du 1er septembre 2021, sinon à compter du jour de la demande en justice,

sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu'à solde,

des intérêts de retard en application des articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril

2004 précitée, sinon des intérêts légaux à majorer de 3 points à l'expiration d'un délai

de 3 mois à compter du jugement à intervenir en application de l'article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 précitée sur le montant de 292,86 euros, à titre de frais

administratifs, à compter du courrier d'ultime mise en demeure du 1er septembre

2021, sinon du jour de la demande justice, sinon à compter du jugement à intervenir,

jusqu'à solde.

Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, la somme forfaitaire

de 40,00 euros en application de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et a

demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) (ci-après dénommée SOCIETE1.))

fait exposer avoir donné en location à la défenderesse trois véhicules suivant contrat cadre

de location à long terme. Les véhicules seraient les suivants :

AUDI A5 Diesel - 2017 2.0 TDI S Tronic, portant te numéro de châssis NUMERO5.),

immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro «NUMERO6.)», pour

une durée de 60 mois,

AUDI S8 4.0 TFSI Tiptronic Quattro, portant le numéro de châssis NUMERO7.),

immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro «NUMERO8.)» pour

une durée de 48 mois,

VOLKSWAGEN Sharan - 2015 2.0 TDI SCR 110kW Higline DSG, portant le numéro

de châssis NUMERO9.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le

numéro «NUMERO10.)» pour une durée de 60 mois.

La société défenderesse n’aurait plus honoré le paiement des loyers et autres factures.

Dans sa citation, la partie demanderesse renvoie à sa facture impayée n° SAB20/008628

du 9 octobre 2020 s’élevant à un montant de 1.952,41 euros et en demande le paiement

sur base de l’article 109 du code de commerce. Elle réclame encore des frais administratifs

à hauteur de 15% (à savoir un montant de 292,86 euros).

Lors des débats du 28 novembre 2022, elle explique que sa facture contiendrait une erreur

en ce qu’elle aurait inversé le nombre des kilomètres parcourus et celui des kilomètres

inclus au contrat. Ainsi, la facture indiquerait erronément que 27.951 kilomètres ont été

parcourus, étant donné qu’en réalité 58.127 kilomètres auraient été parcourus. Le tarif par

kilomètre supplémentaire parcouru étant de 0,0553 euros, il y aurait lieu de condamner la

défenderesse au paiement de la somme de 1.952,41 euros.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) n’aurait jamais contesté la facture, il y aurait lieu

à application du principe de la facture acceptée.

Lors de ces mêmes débats, la partie défenderesse a formellement contesté les allégations

adverses. Elle a notamment énergiquement contesté avoir parcouru 58.127 kilomètres.

Renvoyant à la facture émise par la demanderesse – qui vaudrait aveu extrajudiciaire – elle

soutient n’avoir parcouru que 27.951 kilomètres, tel qu’indiqué sur la facture, celle-ci

indiquant d’ailleurs de manière limpide que le prix des kilomètres à rembourser en cas de

kilométrage inférieur à celui prévu au contrat est de 0,0553 euros. La facture litigieuse

constituerait en réalité une note de crédit. Elle a partant formulé une demande

reconventionnelle et a demandé à se voir rembourser la somme de 1.952,41 euros.

L’affaire a été remise afin de permettre à la partie demanderesse de rapporter la preuve –

par la communication du procès-verbal de restitution du véhicule – que celui-ci avait bien

parcouru 58.127 kilomètres et non pas 27.951 kilomètres, tel qu’erronément indiqué sur la

facture.

Lors de la continuation des débats en date du 22 mai 2023, la partie demanderesse – qui

verse (i) un document d’évaluation du 30 juillet 2020 selon lequel le véhicule avait, lors de

sa restitution, un kilométrage de 27.951 km, ainsi que (ii) une note de crédit du 7 août 2020

au profit de la défenderesse pour un montant de 1.952,41 euros – fait plaider que la note

de crédit est erronée et que la facture litigieuse a été émise aux fins d’annulation de la note

de crédit. Elle maintient sa demande en condamnation au montant en principale de

1.952,41 euros sur base du principe de la facture acceptée, motif pris que les contestations

adverses (dont elle niait au début l’existence) ne seraient pas précises.

La société SOCIETE2.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour cause de modification

de l’objet et de la cause de la demande ainsi que pour violation du principe de l’estoppel.

Elle s’insurge contre la façon de procéder de la société SOCIETE1.), qui réclamerait tout

d’abord paiement d’une facture en expliquant avoir erronément inversé les kilométrages

parcourus et ceux prévus au contrat, pour ensuite changer de tactique et expliquer que la

facture (qui ne ferait finalement pas état d’une erreur matérielle d’inversion) a été émise en

vue d’annuler une note de crédit qui serait erronée. La partie défenderesse fait grief à la

société SOCIETE1.) de lui avoir caché cette note de crédit. En tout état de cause, si, tel

que l’affirme la société SOCIETE1.), la facture a été émise pour annuler la note de crédit

erronée, le solde devrait être à zéro et SOCIETE1.) ne saurait réclamer le paiement d’une

facture émise au titre de l’annulation d’une note de crédit. La défenderesse maintient

toutefois sa demande reconventionnelle.

Appréciation

La première question qui se pose dans le cadre du présent litige est celle de savoir si la

société SOCIETE1.) est recevable à invoquer, en cours d’instance, des éléments factuels

différents de ceux invoqués lors des débats précédents. Les contraintes d’une saine

administration de la justice et les pouvoirs de requalification impartis aux juridictions

amènent à rejeter l’idée d’une immutabilité trop rigide de l’instance judiciaire au profit d’une

conception souple de la notion de cause, permettant aux parties de faire évoluer les

frontières du débat au fil de l’instance et au gré de nouveaux développements, sans se

heurter à des incidents procéduraux trop nombreux, pourvu que les droits de la défense

soient respectés (cf. V. BOLARD, La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs

du procès, JTL 2017, n° 53, p.133).

La société SOCIETE1.) n’ayant pas changé l’objet de sa demande (elle réclame toujours le

paiement de sa facture n° SAB20/008628 du 9 octobre 2020 d’un montant de 1.952,41

euros) et pouvant, tel que développé ci-dessus, invoquer, en cours d’instance, de nouveaux

moyens à l’appui de sa demande, le moyen d’irrecevabilité tiré du principe de l’immutabilité

du litige n’est pas fondé.

La société SOCIETE2.) fait ensuite valoir que l’argumentation de la société SOCIETE1.)

contrevient au principe de cohérence.

Le tribunal rappelle que selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la dénomination

d’estoppel et en droit français sous la dénomination de principe général de cohérence, il

est interdit de se contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-

même, nul ne peut se contredire soi-même. Celui qui adopte un comportement contraire à

son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui (cf. Cour 9e

civ. 27 mars 2014, numéro 37018 du rôle, Jurisclasseur civil, App. Art 1131 à 1133, nos 80-

82, Cass.fr., chambre commerciale, 20 septembre 2011, no 11-22888, RTDC 2011, p.760,

note Bertrand FAGES).

Toujours selon ce principe, une partie ne peut dès lors se prévaloir d'une position contraire

à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un

tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés

irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée

antérieurement par les parties.

Mieux vaut systématiquement adopter une posture unique tout le long d’un contentieux, car

nul doute que la contradiction blesse la confiance légitime de l’adversaire qui s’est

légitimement fié à la première attitude de l’autre partie. Elle contraint en effet la partie

adverse à établir un fait contraire à la représentation initiale du litige (B. FAUVARQUE-

COSSON, L’estoppel en droit anglais, in L’interdiction de se contredire au détriment

d’autrui, sous la direction de M. BEHAR-TOUCHAIS, éd. Economica, 2001, p. 3).

L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout d’abord, la partie à laquelle il est

opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui l’oppose doit en avoir pâti (cf.

L’interdiction de se contredire en procédure civile luxembourgeoise, G. CUNIBERTI, Pas

34, p. 381).

Il entraîne une fin de non-recevoir opposable à toute demande qui l’enfreint.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a, dans sa citation et lors des débats du 28 novembre

2022, soutenu avoir inversé les kilométrages dans sa facture du 9 octobre 2020, inversion

qui serait à considérer comme simple erreur matérielle, pour conclure à la condamnation

de la société SOCIETE2.) au paiement du montant facturé de 1.952,41 euros. Elle a insisté

sur le fait que, lors de sa restitution, le véhicule avait bel et bien parcouru 58.127 kilomètres

et non pas 27.951 kilomètres, tel qu’erronément indiqué sur sa facture. Elle a maintenu

cette position nonobstant contestations énergiques de la partie adverse.

Actuellement, elle soutient que la facture litigieuse a été émise en vue de l’annulation d’une

note de crédit – qu’elle ne communique que bien après les premiers débats. Cette note de

crédit n’avait pas fait l’objet de débats lors de l’audience du 28 novembre 2022. La société

SOCIETE1.) fait actuellement valoir que c’est cette note de crédit du 7 août 2020 qui est

erronée, raison pour laquelle elle aurait émis la facture faisant l’objet du présent litige. Elle

insiste à présent sur le fait que la facture litigieuse n’a été émise qu’en vue de l’annulation

de la note de crédit.

Tel que le fait plaider à bon escient la défenderesse, la demanderesse ne saurait

valablement affirmer au stade actuel de la procédure qu’elle se serait soudainement et

après de longues recherches rendue compte que la facture constituait en fait l’annulation

de la note de crédit (cf. en ce sens Cour 18 octobre 2017, n° 42422 du rôle).

Ce procédé doit être qualifié d’incohérent dont pâtit la défenderesse, qui ne sait plus quelle

défense adopter suite aux plaidoiries confuses et contradictoires de la partie

demanderesse. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au fond pour

cause de la fin de non-recevoir pour violation du principe de l’estoppel est fondé.

Au vu du sort de la demande principale, la demande reconventionnelle en paiement de la

somme de 1.952,41 euros - qui sert de défense à la demande principale et qui vise une

éventuelle compensation des sommes dues par les parties en cause - ne remplit pas une

fonction principale et doit suivre le sort de la demande principale. Elle est partant à déclarer

irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale en la pure forme,

la dit irrecevable au fond,

dit la demande reconventionnelle irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL une indemnité de procédure de 250,00 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL