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JPE_1188 Généré par l'IA

Court upholds expert boundary report ruling that defendant's cellar wall is on plaintiff's land.

Numéro de cause JPE_1188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ratified the expert's boundary report establishing that the defendant's cellar wall extends onto the plaintiff's property. While the defendant argued the wall should be shared, the court found no justification to deviate from the expert's findings. Consequently, the boundary report was approved and costs were split equally.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502; art. 2503: Judicial expert reports hold only advisory value; courts may disregard them only with great prudence and justified grounds of error.

Mots-clés

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boundary survey expert report advisory value shared wall property division judicial discretion costs allocation réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2503
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Texte complet

Répertoire n° 1188/2023

Audience publique du 12 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- parties demanderesses - comparant par Maître Charlotte MARC, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2) PERSONNE6.), épouse PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),

- parties défenderesses - comparant par Maître Mimouna LARBI, en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocats à Luxembourg,

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu contradictoirement en date du 12 août 2022.

Sur demande des parties demanderesses l’affaire fut réappelée à l’audience

publique du 15 mai 2023.

Elle y fut utilement retenue.

Maître Charlotte MARC pour les parties demanderesses et Maître Mimouna

LARBI pour les parties défenderesses furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 12 août 2022.

Vu le rapport de bornage de l’expert Steve Ramses HENIN du 25 janvier 2023.

Dans son rapport du 25 janvier 2023, l’expert HENIN indique sub

« Constatations suite au mesurage sur place » ce qui suit :

« Le pignon séparant les deux bâtiments est mitoyen et a une largeur de 0,5 m.

Le mur de la cave du no ADRESSE6.) a été construit dans le prolongement du

milieu du pignon mitoyen tel qu’indiqué sur le plan annexé. »

L’expert admet, au vu de ces constatations et faute d’indication contraire, que

la limite est une ligne droite dans le prolongement du pignon.

Il en déduit que le mur devant la maison est construit dans le prolongement du

milieu du pignon mitoyen, ceci entièrement sur le côté des parties

demanderesses.

Les parties demanderesses ont conclu à l’entérinement du rapport de bornage

dressé par l’expert HENIN.

Les parties défenderesses, de leur côté, ont fait valoir qu’au regard des

constatations de l’expert, le mur devant la maison n° ADRESSE6.) devrait être

mitoyen.

En matière d’expertise, il est de jurisprudence que les conclusions des experts

judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas

suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.

Or, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts

judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent,

soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

En l’espèce, une telle erreur ne résulte d’aucun élément de la cause.

Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert HENIN.

Les frais, y compris les frais d’expertise, sont à supporter par moitié par

chacune des parties.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement du 12 août 2022,

entérine le rapport de bornage de l’expert Steve Ramses HENIN du 25 janvier

2023, dont une copie est annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante,

fait masse des frais de l’instance, y compris les frais d’expertise, et les impose

pour moitié aux parties demanderesses et pour l’autre moitié aux parties

défenderesses.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.