Court allows claim in form but remands case to specify Belgian law provisions under Rome I.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's request in form and confirmed that Belgian law governs the contract under the Rome I Regulation. However, because neither party specified which articles of Belgian law apply to the dispute, the case was remanded for a new hearing. The court ordered the parties to identify the relevant legal provisions and submit supporting case law before the judgment can be finalized.
Regeste Legislator
Généré par l'IARome I Regulation Art. 3; Art. 4 § 1; Art. 19; Art. 12 § 1: Where parties have not chosen the governing law, the law of the seller's habitual residence applies, but the court must remand the case if parties fail to specify the exact provisions of that law to be applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1187/2023
Audience publique du 12 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée Etude
d’avocats PIERRET & associés, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Sébastien COÏ, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à
Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Romain DEL DEGAN, en
remplacement de Maître François TURK, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 29 septembre 2022 la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 novembre 2022 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 2 mai 2023.
A cette audience Maître Sébastien COÏ pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Romain DEL DEGAN pour la partie défenderesse fut entendu en ses
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2022 la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.), ci-après la « société SOCIETE1.) », a fait citer la
société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), ci-après la « société
SOCIETE2.) », à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
pour la voir condamner au paiement du montant de 7.790,52.- € avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut
en outre à la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du
montant de 2.500.- € à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose :
- que la société SOCIETE2.) adressa, suivant e-mail du 9 avril 2019, une
demande d’offre à la société SOCIETE1.) portant sur la fourniture de feuilles
de portes,
- que la société SOCIETE1.) communiqua à la société SOCIETE2.) une offre
de prix le 25 avril 2019 portant sur un montant de 7.282,51.- €,
- que la société SOCIETE2.) accepta l’offre de prix en y apposant son « bon
pour commande » le 10 mai 2019 et reçue par la société SOCIETE1.) le 13
mai 2019,
- que suivant e-mail du 21 mai 2019, la société SOCIETE1.) recontacta la
société SOCIETE2.) afin d’obtenir confirmation que « toutes les portes
s’ouvrent dans la baie »,
- que suivant e-mail du même jour, la société SOCIETE2.) confirma sa
commande,
- que suite à cette commande de la part de la société SOCIETE2.), la société
SOCIETE1.) s’adressa à son propre fournisseur en vue de la fourniture des
portes commandées,
- que suivant e-mail du 3 juillet 2019 la société SOCIETE1.) informa la
société SOCIETE2.) que le délai annoncé était de 9 semaines au lieu des 8
semaines annoncées à titre purement indicatif, aucune date de livraison ferme
n’ayant été arrêtée préalablement entre parties,
- que suivant e-mail du 3 juillet 2019, la société SOCIETE2.) informa la
société SOCIETE1.) que ce délai supplémentaire lui causait problème,
- que suivant e-mail du même jour la société SOCIETE1.) s’engagea à livrer
néanmoins les portes au plus tard « fin de la semaine suivante le 7 août
2019 »,
- que suivant e-mail du 10 juillet 2019 la société SOCIETE2.) informa la
société SOCIETE1.) qu’elle annulait la commande,
- que suivant e-mail du 10 juillet 2019 la société SOCIETE1.) informa la
société SOCIETE2.) que l’annulation de la commande ne serait pas prise en
considération car la commande ferme datait uniquement du 13 mai 2019,
- que suite à l’échec des discussions entre parties, la société SOCIETE1.)
émit la facture n°VE1-219098857 le 8 novembre 2019 pour un montant de
6.613,81.- € qui fut adressée le 12 novembre 2019 à la société SOCIETE2.)
et informa cette dernière que les portes étaient à sa disposition auprès de
l’établissement sis à ADRESSE3.),
- que nonobstant une mise en demeure de régler un montant total de
7.790,52.- € adressée par le conseil de la société SOCIETE1.) à la société
SOCIETE2.), cette dernière ne s’est pas exécutée.
Elle fait valoir que la résiliation unilatérale avec effet immédiat de la
commande effectuée par la société SOCIETE2.) le 10 juillet 2019 devrait être
qualifiée de fautive alors qu’elle aurait rempli l’ensemble de ses obligations
et elle en déduit que la société SOCIETE2.) devrait être condamnée à lui
payer les montants suivants :
-
Principal suivant facture n° VE1-219098857
du 8 novembre 2019
6.613,81.- €
-
Intérêts arrêtés au 31 janvier 2020
184,64.- €
-
Indemnité conventionnelle
992,07.- €
TOTAL
7.790,52.- €
A l’audience publique du 2 mai 2023 la société SOCIETE1.) conclut à
l’application de la loi belge en application de l’article 4 § 1 a) du Règlement
Rome I en faisant valoir que le vendeur serait établi en Belgique. Elle déclare
baser sa demande en allocation d’une indemnité forfaitaire et d’intérêts de
retard sur les conditions générales de vente figurant au verso des factures,
lesquelles seraient opposables à la société SOCIETE2.) eu égard aux
relations d’affaires
continues
et stables
entre parties
depuis 2013
respectivement depuis 2016.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande. Elle affirme qu’avant de
passer commande elle avait informé la société SOCIETE1.) que la livraison
des portes devait être faite pour au plus tard fin juillet 2019. La société
SOCIETE1.) se serait engagée à un délai ferme, fin juin, au sein de sa
confirmation de commande. La société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté le
délai de livraison convenu de sorte qu’elle aurait dû annuler la commande et
commander les portes auprès d’un autre fournisseur. Elle conteste que la
société SOCIETE1.) aurait pu livrer les portes la deuxième semaine d’août
2019 et relève dans ce contexte que ce n’est que par un courrier du novembre
2019 que la société SOCIETE1.) l’a invitée à venir chercher les portes.
En ce qui concerne les conditions générales invoquées par la société
SOCIETE1.) elle fait valoir que celles-ci ne lui seraient pas opposables dans
le présent litige étant donné qu’il ne serait pas indiqué sur la facture n°VE1-
219098857 du 8 novembre 2019 que les conditions générales s’appliquent.
Elle affirme, par ailleurs, que les conditions générales ne lui auraient pas été
versées. Si les conditions générales étaient néanmoins applicables, elle
s’oppose au cumul du principal de la facture avec la clause pénale et les
intérêts ; elle serait tout au plus à condamner au montant de la clause pénale.
En outre, la clause pénale serait disproportionnée et devrait être réduite à de
plus justes proportions.
Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-
€.
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de remarquer qu’avant d’examiner le fond du
litige, il y a lieu d’examiner la question de la loi applicable au rapport
contractuel entre la société de droit belge SOCIETE1.) et la société de droit
luxembourgeois SOCIETE2.).
En vertu de l’article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (ci-après « Règlement Rome I »), « Le contrat est régi par la
loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine
des dispositions du contrat ou de circonstances de la cause ».
En l’espèce, les parties n’ont ni expressément, ni implicitement choisi la loi
applicable au contrat conclu.
Suivant l’article 4 § 1 du Règlement Rome I, « A défaut de choix exercé
conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi
applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le
vendeur a sa résidence habituelle ;
(…) ».
Suivant l’article 19 du Règlement Rome I, la résidence habituelle d’une
société, association ou personne morale est le lieu où est établie son
administration centrale.
En l’espèce, la société SOCIETE1.), qui est le vendeur des portes, a son
siège social en Belgique, à B-ADRESSE1.).
Il ressort des développements qui précèdent que, conformément à
l’argumentation de la demanderesse, la loi applicable à la relation
contractuelle entre parties est la loi belge.
En vertu de l’article 12 § 1 du Règlement Rome I « La loi applicable au
contrat en vertu du présent règlement régit notamment :
a) son interprétation ;
b) l’exécution des obligations qu’il engendre,
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son
droit procédural, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle
de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure
où des règles de droit la gouvernent ;
d) les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions
et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai,
e) les conséquences de la nullité du contrat (…) ».
Le tribunal constate qu’à l’audience des plaidoiries la demanderesse a
conclu certes à l’application de la loi belge au présent litige, mais ce sans
préciser les dispositions de la loi belge sur lesquelles elle se base.
De même la défenderesse n’a pas non plus précisé les dispositions de la loi
belge sur lesquelles elle fonde ses moyens.
Il y a partant lieu de refixer l‘affaire à une audience ultérieure afin de
permettre aux parties de préciser les dispositions de la loi belge sur
lesquelles elles se basent et de verser les dispositions de la loi belge
applicables et la jurisprudence y relative.
Dans l’attente il y a lieu de réserver le surplus.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que la relation contractuelle entre la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est soumise
à la loi belge,
refixe l’affaire à l’audience publique du 3 octobre 2023 à 9.00 heures, salle
d’audience n° 1 au rez-de-chaussée, pour permettre aux parties de préciser
les dispositions de la belge applicables et de les verser ainsi que la
jurisprudence y relative,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.