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JPE_1183 Généré par l'IA

Court dismisses debt claim and lawyer fees but allows procedural indemnity in commercial dispute.

Numéro de cause JPE_1183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid invoices and rejected the request for legal fees, ruling that voluntary legal representation was not a fault. However, the court granted a procedural indemnity of 200 euros to the plaintiff while denying the defendant's request for the same. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the debt plus interest but not the legal costs, with no provisional execution ordered.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 3 loi modifiée du 18 avril 2004: A party voluntarily choosing legal counsel does not constitute a fault justifying fee reimbursement, but a procedural indemnity remains available upon proof of litigation necessity.

Mots-clés

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commercial debt collection legal fees reimbursement procedural indemnity voluntary legal counsel provisional execution court costs allocation commercial tribunal jurisdiction compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 3 loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Par conséquent, l’article 31 de la CMR prime les dispositions des articles 7
article 1315 du code civil
dispositions de l’article 1315 du code civil, le caractère certain et liquide des
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et

Jurisprudence citée

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Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
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Texte complet

Répertoire no 1183/2023

Audience publique du 12 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Paulo FELIX, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à

Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

-

partie défenderesse

–

comparant par Maître

Matthieu AÏN, en

remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 27 janvier 2023 la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a donné citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à comparaître devant le tribunal

de paix d'ADRESSE3.), à l'audience publique du 13 mars 2023 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 2 mai 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Paulo FELIX pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Matthieu AÏN pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a régulièrement fait citer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH à comparaître devant le tribunal de paix

d'ADRESSE3.) pour la voir condamner au paiement du montant de

13.168,72.- € avec les intérêts au taux légal, majoré tel que prévu au chapitre

1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, à partir du 16 mai 2022, date d’une mise en demeure, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH au

paiement du montant de 3.000.- € à titre de frais et honoraires d’avocat

déboursés et du montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure. Elle

conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

expose que les parties entretiennent des relations commerciales depuis

plusieurs années.

Elles n’auraient pas formalisé leurs relations par la conclusion d’un contrat-

cadre.

Actuellement de nombreuses factures adressées par elle à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH resteraient en souffrance pour un

montant total de 13.168,72.- €, ventilé comme suit :

Facture F2020/0267 du 10 juin 2020 - montant impayé

1.795,23.- €

Facture F2020/0268 du 10 juin 2021 - montant impayé

874,31.- €

Facture F2020/0311 du 16 juin 2020 - montant impayé

1.738,31.- €

Facture F2020/0480 du 4 septembre 2020 - montant impayé

1.464,33.- €

Facture F2021/0014 du 29 janvier 2021 - montant impayé

3.688,32.- €

Toutes ces factures seraient relatives au transport de marchandises en

provenance d’Allemagne et à destination de Luxembourg, pour le compte de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH.

Le 16 mai 2022 elle aurait adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une

mise en demeure de régler les factures précitées à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH.

Cette dernière aurait répondu à cette mise en demeure par un courrier du 30

mai 2022 et aurait refusé de payer les factures réclamées par elle.

Elle fait valoir que la loi applicable au contrat liant les parties est la loi

luxembourgeoise et elle base sa demande sur le principe de la facture

acceptée, sinon sur le principe de la correspondance commerciale acceptée.

A l’audience publique du 2 mai 2023 la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a augmenté sa demande au montant de 13.171,82.- €, au motif

qu’il y a lieu de redresser une erreur matérielle de la facture n° NUMERO1.)

dont le montant impayé est de 3.611,32.- € et de la facture n° NUMERO2.)

qui s’élève à 1.464,33.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH a d’abord soulevé

l’incompétence territoriale du tribunal saisi, au motif que les juridictions

allemandes, en tant que juridictions du lieu d’exécution de l’obligation qui

sert de base à la demande, seraient compétentes.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a conclu à la compétence du

tribunal saisi en application de l’article 7.1 du règlement SOCIETE3.). Sa

prestation caractéristique consisterait dans le transport de marchandises en

provenance de l’Allemagne vers le Luxembourg, commandé par la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

GmbH. Le lieu d’exécution de

l’obligation étant le Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises seraient

compétentes, et plus précisément la justice de paix de et à ADRESSE3.),

alors que les adresses de livraison mentionnées sur les factures seraient

situées dans le ressort géographique de ladite juridiction.

Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu de qualifier le contrat

liant les parties.

Dans le contrat de transport, le transporteur, en sa qualité d’entrepreneur

indépendant, est celui qui s’engage à effectuer le déplacement des

marchandises qu’il a prises en charge en ayant la maîtrise technique et

commerciale de l’opération (Jurisclasseur, Transport, Vol. 1, Fasc. 730, p.

17).

La qualification de contrat de transport nécessite que le prestataire assume la

maîtrise de l’exécution de l’obligation de déplacement. La maîtrise du

déplacement exige que le transporteur agisse de manière non subordonnée et

conserve la direction de l’opération (RODIERE, Droit des transports

terrestres et aériens, Dalloz, 1977, n° 234 et MERCADAL, Regards sur le

droit des transports, Dalloz, 1981, n° 129).

Il résulte des pièces versées en cause que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

de transporter des marchandises de l’Allemagne vers le Luxembourg en

semi-remorque de sorte que le contrat liant les parties doit être qualifié de

contrat de transport routier international.

L’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

ci-après le « règlement 1215/2012 » (SOCIETE3.)), exprime le principe

actor sequitur forum rei en disposant que « Sous réserve du présent

règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont

attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat

membre. »

Néanmoins l’article 7.1 dudit règlement pose une règle de compétence

optionnelle en matière contractuelle, en disposant que « Une personne

domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre

Etat membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention

contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

est :

(…)

-

pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du

contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

(…). »

L’article 67 du même règlement précise toutefois que « Le présent règlement

ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières

particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou

dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. »

L’article 71, paragraphe 1 du même règlement énonce en outre que « Le

présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres

sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence

judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. »

Aux termes de l’article 1er de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur

le transport international de marchandises par la route, ci-après la « CMR »,

transposée en droit luxembourgeois par la loi du 16 décembre 1963, « La

présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises

par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise

en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont

indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins

est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la

nationalité des parties. »

En l’espèce, le lieu de la prise en charge de la marchandise (en Allemagne)

et le lieu prévu pour la livraison (à Luxembourg) sont situés dans deux pays

différents dont l’un au moins est un pays contractant de sorte que la CMR est

applicable.

Il se dégage des dispositions qui précèdent que, dans le champ d’application

particulier, spécifique du contrat de transport routier international, les règles

de compétence judiciaire de la CMR priment les règles de compétence

d’ordre général prévues par le règlement 1215/2012.

Par conséquent, l’article 31 de la CMR prime les dispositions des articles 7

et suivants du règlement 1215/2012.

L’article 31.-1. de la CMR dispose que :

« Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente

Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays

contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions

du pays sur le territoire duquel -

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou sa

succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de

transport a été conclu, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la

livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. (…). »

Le lieu prévu pour la livraison étant situé à Luxembourg, à Esch-sur-Alzette,

le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH a ensuite soulevé

l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi. Elle fait valoir que les parties

se trouvent dans une relation de sous-traitance et que le montant total

revendiqué par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à son

encontre, via quatre demandes introduites par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, est

supérieur à 70.000.- €. Or, au lieu d’introduire une seule demande devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) aurait divisé sa créance pour que la justice de paix soit

compétente. D’après la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH,

toutes les factures dont paiement lui serait réclamé auraient une seule et

même cause.

La cause est définie par la jurisprudence comme étant l’acte ou le fait

juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, en

d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe

générateur de ce droit (cf. Cour 25 février 1992, P. 28, 270 ; J.-Cl.

WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de

la valeur du litige, P.28, p. 472).

L’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas.

Ne reposent pas sur la même cause les demandes nées de contrats différents

(cf. Cour 18 mars 2009, n° 32177, TAL 7 mars 2018, n° 176715 du rôle).

Au cas de fournitures successives, la jurisprudence admet que l’action doit,

pour la compétence et le ressort, être évaluée en considérant le prix total des

fournitures réunies, quand bien même les diverses fournitures ont donné lieu

à des actes juridiques distincts (cf. J.-C. WIWINIUS, Compétence des

juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p.

472 ; Cour 18 janvier 2006, n° 28.714 du rôle ; Cour 8 juin 2011, n° 36.475

du rôle).

Cette jurisprudence s’applique quand les parties sont en situation de compte

(cf. BELTJENS : Procédure civile, t. 1, éd. de 1897, nos 13, 18 et s.) ou

lorsque des livraisons ont été faites en exécution d’une commande continue

(cf. Novelles de droit belge, compétence, n° 878 ; RPDB, v° compétence en

matière civile et commerciale, n° 981). Dans ces cas, les divers chefs de la

demande sont considérés provenir d’une même cause et le montant des

factures est cumulé pour déterminer la compétence.

Il ne suffit pas, en présence de plusieurs chantiers confiés par un maître de

l’ouvrage professionnel à un entrepreneur, de dire qu’en raison des liens

d’affaires ayant existé entre parties les montants réclamés à propos des

différents chantiers procèdent de la même cause (cf. Cour 15 juillet 2014, P.

37, 172).

L’existence de relations d’affaires continues ne saurait dès lors permettre de

conclure à une unicité de cause.

En l’occurrence, il convient de relever que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH reste en défaut d’établir l’existence d’un contrat-cadre

régissant les relations entre parties.

Les factures dont paiement est réclamé via quatre demandes se rapportent à

des transports de marchandises réalisés à des dates et des adresses de

livraison différentes.

Il faut donc admettre que lesdits transports ont été effectués en vertu de

différents accords de volontés autonomes l’un par rapport à l’autre.

Comme les montants réclamés dans le cadre des quatre demandes ne

procèdent donc pas de la même cause la compétence ratione valoris ne se

détermine pas par le montant global sollicité via les quatre demandes mais

par les différents montants réclamés isolément.

C’est dès lors à tort que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GmbH reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) d’avoir

scindé sa créance en plusieurs fractions afin de pouvoir les réclamer

successivement devant le juge de paix.

Le tribunal saisi étant compétent pour statuer sur la demande en relation avec

les factures nos. F2020/0267 du 10 juin 2020, F2020/0268 du 10 juin 2021,

F2020/0311 du 16 juin 2020, F2020/0480 du 4 septembre 2020 et

F2021/0014 du 29 janvier 2021, le moyen d’incompétence ratione valoris de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH est à rejeter comme

non fondé.

Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH a fait

valoir que la loi allemande serait applicable en l’espèce, au motif que le

contrat aurait été conclu en Allemagne. Or, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) ne prouverait pas le bien-fondé de sa demande selon la loi

allemande. Au cas où la loi luxembourgeoise était néanmoins applicable, elle

a fait valoir que le principe de la facture acceptée serait inapplicable en

l’espèce. Dans ce contexte, elle fait valoir que la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) ne prouverait pas la date de réception des factures

affirmant qu’elle ne les aurait reçues que le 21 avril 2023. Par ailleurs, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait seulement versé des

décomptes et non pas des factures. Pour prospérer dans sa demande la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) devrait prouver, conformément aux

dispositions de l’article 1315 du code civil, le caractère certain et liquide des

factures dont le paiement est réclamé.

-

Loi applicable

L’article 5 du Règlement n° 593/2008 (CE) du Conseil du 17 juin 2008 sur

la loi applicable aux obligations contractuelles (SOCIETE4.)) dispose ce qui

suit :

« A défaut de choix exercé conformément à l’article 3 la loi applicable au

contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le

transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou

le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe

aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays

dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique. »

Dès lors que le transporteur, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.),

est établi avec siège social au Grand-Duché de Luxembourg, et que la

marchandise a été livrée au Grand-Duché de Luxembourg, c’est à juste titre

que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conclut à l’application de

la loi luxembourgeoise.

-

Principe de la facture acceptée

La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

base sa demande

principalement sur le principe de la facture acceptée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH résiste à l’application

du principe de la facture acceptée, au motif qu’elle n’aurait pas réceptionné

les cinq factures dont la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) réclame

le paiement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) réplique que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH n’aurait jamais contesté la

réception des factures et que, par ailleurs, elle n’aurait jamais émis de

contestation précise et circonstanciée quant aux factures réclamées.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et

ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture

acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales mais à tous les autres contrats revêtant un caractère

commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service (cf. Cour

3 juin 1981, n° 5.604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de

l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation

d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises

valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture (cf. Cour 12 juillet 1995, n° 16.844 du rôle).

La facture est au sens de l'article 109 du Code de commerce un écrit donné

par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des

marchandises ou services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce

dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l'inviter à payer la

somme indiquée.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le

client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date

de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou

bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A.

CLOQUET, La facture, n° 446 et suiv.).

Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la

facture acceptée suppose à la fois l'existence d'une facture, la qualité de

commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par

son destinataire et finalement le silence ou l'absence de contestation de ce

dernier.

Il y a lieu de rappeler que c’est au fournisseur qu’incombe la charge de

prouver non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée

et qu’elle est parvenue au client (cf. A. CLOQUET, ouvrage précité, n° 405).

Il appartient dès lors à la demanderesse d’établir la remise effective de ladite

facture à la défenderesse (cf. Lux. 11 juillet 2018, PERSONNE1.)

CH15/1035).

En l’espèce, à défaut par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de

prouver, sinon d’offrir en preuve, la remise effective des factures nos.

F2020/0267 du 10 juin 2020, F2020/0268 du 10 juin 2021, F2020/0311 du

16 juin 2020, F2020/0480 du 4 septembre 2020 et F2021/0014 du 29 janvier

2021, la demande en paiement basée sur le principe de la facture acceptée est

à rejeter.

-

Principe de la correspondance commerciale acceptée

Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du

Code de commerce, il est admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le

fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique

l’acceptation de son contenu.

Le principe de la correspondance commerciale acceptée crée une obligation

à charge du commerçant de protester contre toute affirmation inexacte lui

adressée, indépendamment de la nature de leur relation contractuelle.

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales

doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une

des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au

sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (cf. A.

CLOQUET ouvrage précité, n° 444).

Il est cependant admis que la preuve par la correspondance commerciale

acceptée ne vaut qu'entre commerçants. Dans la mesure où les parties sont

des sociétés commerciales de par leur forme, le principe de la correspondance

commerciale acceptée leur est opposable.

La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce

qui sont souverainement appréciées par le juge du fond qui doit rechercher

un accord tacite du maître d’ouvrage, un acquiescement de sa part, à la teneur

de la correspondance commerciale.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) verse un courrier

recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2022 que son mandataire a

adressé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, lequel est

de la teneur suivante :

A ce courrier la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a répondu par

un courrier du 30 mai 2022 comme suit :

« (…) 2) Die beigelegte Forderungsliste entspricht ohnehin nicht einmal im

Ansatz der ggf. offen Forderungen.

Daran ändert auch die regelmässige Überarbeitung durch die SOCIETE6.)

nichts.

Uns liegen hier bereits mehrere verschiedene Versionen mit jeweils anders

lautenden Beträgen vor, was darauf schliessen lässt dass die Buchführung

nicht ordnungsgemäss erfolgte. »

Le tribunal constate que si, au moment où elle a reçu le courrier précité du

16 mai 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH n’avait

pas réceptionné les factures nos. F2020/0267 du 10 juin 2020, F2020/0268

du 10 juin 2021, F2020/0311 du 16 juin 2020, F2020/0480 du 4 septembre

2020 et F2021/0014 du 29 janvier 2021, indiquées dans celui-ci, il lui aurait

appartenu de s’enquérir auprès de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à ce sujet, voire de protester contre cette demande de paiement

portant sur des factures dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance.

Or, il résulte du courrier du 30 mai 2022 précité que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH n’a pas indiqué dans ledit courrier qu’elle n’avait

pas reçu celles-ci. Elle y émet seulement des contestations vagues.

Une jurisprudence constante décide que les protestations du client

commerçant, qui peuvent être écrites ou verbales, et qui ont pour finalité

d’exclure toute acceptation tacite de la facture, n’ont de valeur que si elles

sont précises et circonstanciées (Cour 16 juin 1992, n° 13841 du rôle).

Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des

contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se

réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de

célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (cf. Cour 4

novembre 2015, n° 41313 du rôle).

Des protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de

sortir ses effets (Cour 6 décembre 2000, n° 21335 du rôle).

Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des développements qui

précèdent, il y a lieu de retenir une acceptation par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH de la créance allégué par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sur base de l’acceptation de la

correspondance commerciale.

La demande en paiement est en conséquence à déclarer fondée pour le

montant de 13.171,82.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts tels que prévus à l’article

3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard à partir du 16 mai 2022, date d’une mise en demeure,

jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a encore requis paiement du

montant de 3.000.- € à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute

et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de la demanderesse de recourir aux services d’un avocat

pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à

une faute de la défenderesse.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de

la demanderesse sauf le droit de celle-ci de demander une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a sollicité paiement du

montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 200.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour

le montant de 200.- €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH a sollicité paiement

du montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer

non fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’ayant pas établi qu’il y

aurait péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) qu’elle augmente

sa demande au montant de 13.171,82.- €,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de

13.171,82.- € avec les intérêts tels que prévus à l’article 3 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à

partir du 16 mai 2022, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

dit la demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 200.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de ce chef le montant

de 200.- €,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH aux dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.