Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_0725 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims suit against Belgian company for unpaid IT services rendered locally.

Numéro de cause JPD_0725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims action and declared itself competent to hear the dispute. The plaintiff argued that IT services were performed at its own premises, while the defendant contested both the debt and jurisdiction without providing substantive arguments. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of €3,209 and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7; Règlement (CE) n° 861/2007: A court in the place where services were provided has jurisdiction over contractual disputes, and small claims courts may rule on both jurisdiction and merits in eligible cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction place of performance IT services contract cross-border litigation procedural costs award

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Règlement (CE) n° 861/2007, art. 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
Règlement (CE) n° 861/2007, art. 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 725/2023

RPL 59/22

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

___________________________________________________________

DECISION

du douze juin deux mille vingt-trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit belge SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________

Revu la décision du 8 mai 2023 ayant, avant tout autre progrès en cause, invité

la société SOCIETE1.) à prendre position par écrit, endéans un délai de 30

jours à partir de la décision, quant à la compétence territoriale de la Justice de

paix de Diekirch pour connaître de la demande et à verser toute documentation

permettant de qualifier le contrat conclu entre parties.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16 mai

2023, la société anonyme SOCIETE1.) a pris position quant à la compétence

territoriale du Tribunal de Paix de Diekirch.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 juin

2023, la société de droit belge SOCIETE2.) a indiqué que « la dette dont se

prévaut la société anonyme SOCIETE1.) est contestée. La compétence

territoriale est également contestée ».

La société anonyme SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est

compétent pour être celui du lieu d’exécution des prestations de services qui

sont à la base du litige.

La société de droit belge SOCIETE2.) s’est limité à contester la compétence

territoriale de la Justice de Paix de Diekirch sans faire un quelconque

développement à ce sujet.

Tel que relevé dans la prédite décision, il s’agit de déterminer le tribunal

compétent en application des dispositions générales du règlement (UE)

n°1215/2012.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que

les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle,

devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande. Le point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application

de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises,

le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou

auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat

membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) a trait à des prestations

informatiques.

Dans la mesure où la société anonyme SOCIETE1.) indique (et n’est pas

contredite à ce sujet par la société de droit belge SOCIETE2.)) que les

prestations pour le compte de la société de droit belge SOCIETE2.) ont été

effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent

pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7

point 1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la société de droit belge SOCIETE2.) a indiqué dans son

courrier précité que la créance est contestée et se réfère à des échanges de

courrier joints en annexe. Force est de constater que la facture dont question

dans ces échanges ne fait pas partie de celles litigieuses en l’espèce.

Le Tribunal retient partant que la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

est justifiée au regard des factures, du relevé de compte ainsi que des

explications fournies, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la

société de droit belge SOCIETE2.) à lui payer le montant réclamé de 3.209,-

€.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision

rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence la société de droit belge SOCIETE2.), doit

supporter les frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la société de droit belge SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.209,- €,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

condamne la société de droit belge SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de paix directeur adjoint

à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Christiane SCHROEDER

Gilles GARSON