Luxembourg court allows small claims suit against Belgian company for unpaid IT services rendered locally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims action and declared itself competent to hear the dispute. The plaintiff argued that IT services were performed at its own premises, while the defendant contested both the debt and jurisdiction without providing substantive arguments. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of €3,209 and awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, art. 7; Règlement (CE) n° 861/2007: A court in the place where services were provided has jurisdiction over contractual disputes, and small claims courts may rule on both jurisdiction and merits in eligible cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 725/2023
RPL 59/22
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du douze juin deux mille vingt-trois
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit belge SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Revu la décision du 8 mai 2023 ayant, avant tout autre progrès en cause, invité
la société SOCIETE1.) à prendre position par écrit, endéans un délai de 30
jours à partir de la décision, quant à la compétence territoriale de la Justice de
paix de Diekirch pour connaître de la demande et à verser toute documentation
permettant de qualifier le contrat conclu entre parties.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16 mai
2023, la société anonyme SOCIETE1.) a pris position quant à la compétence
territoriale du Tribunal de Paix de Diekirch.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 juin
2023, la société de droit belge SOCIETE2.) a indiqué que « la dette dont se
prévaut la société anonyme SOCIETE1.) est contestée. La compétence
territoriale est également contestée ».
La société anonyme SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est
compétent pour être celui du lieu d’exécution des prestations de services qui
sont à la base du litige.
La société de droit belge SOCIETE2.) s’est limité à contester la compétence
territoriale de la Justice de Paix de Diekirch sans faire un quelconque
développement à ce sujet.
Tel que relevé dans la prédite décision, il s’agit de déterminer le tribunal
compétent en application des dispositions générales du règlement (UE)
n°1215/2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que
les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle,
devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande. Le point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application
de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de
l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises,
le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou
auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) a trait à des prestations
informatiques.
Dans la mesure où la société anonyme SOCIETE1.) indique (et n’est pas
contredite à ce sujet par la société de droit belge SOCIETE2.)) que les
prestations pour le compte de la société de droit belge SOCIETE2.) ont été
effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent
pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7
point 1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la société de droit belge SOCIETE2.) a indiqué dans son
courrier précité que la créance est contestée et se réfère à des échanges de
courrier joints en annexe. Force est de constater que la facture dont question
dans ces échanges ne fait pas partie de celles litigieuses en l’espèce.
Le Tribunal retient partant que la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
est justifiée au regard des factures, du relevé de compte ainsi que des
explications fournies, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner la
société de droit belge SOCIETE2.) à lui payer le montant réclamé de 3.209,-
€.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence la société de droit belge SOCIETE2.), doit
supporter les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société de droit belge SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.209,- €,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne la société de droit belge SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Christiane SCHROEDER
Gilles GARSON