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JPD_0724 Généré par l'IA

Court rejects defense of lawyer fees as excessive, upholding original payment order and procedural costs.

Numéro de cause JPD_0724
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees and awarded the plaintiff's claim. The defendant argued the fees were excessive compared to previous payments and the case complexity, while the plaintiff maintained the work involved significant analysis and appellate travel. The court found the billed hours appropriate for the case's nature and complexity, thereby dismissing the objection and ordering payment.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court has the authority to assess the reasonableness of claimed legal fees and may reject an objection if the work performed justifies the amount requested.

Mots-clés

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legal fees assessment conditional payment order objection rejection procedural costs lawyer honoraires case complexity last resort judgment dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
40.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 30 janvier 2002
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Texte complet

No. 724 / 23

du 12 juin 2023

Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4034/22 rendue

en date du 18 novembre 2022 par un des juges de paix de Diekirch,

PERSONNE1.)

réclama paiement à PERSONNE2.) du montant de

1.555,22.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 28

novembre 2022.

PERSONNE2.) forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée

au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre 2022.

Par lettre du greffier du 22 décembre 2022, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 27 février 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.

La représentante de la partie demanderesse, Maître Chiara DICHTER,

exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande sous

débouté du contredit.

Maître Céline SCHMITZ, représentante de la partie défenderesse, fut

entendue en ses explications et moyens de contredit.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4034/22 du 18

novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.555,22.- euros du chef de solde impayé d’un mémoire de frais

et honoraires du 11 juillet 2022.

Contre cette ordonnance de paiement, le mandataire de PERSONNE2.) a

formé contredit en date du 1er décembre 2022.

A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit

et à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant réclamé

dans la requête initiale ainsi que d’une indemnité de procédure de 40.- euros.

Elle a précisé qu’en instance d’appel contre un jugement du tribunal des

tutelles, le défendeur aurait obtenu gain de cause.

Le défendeur s’oppose à la demande en contestant spécialement les

prestations mises en compte. Il n’aurait jamais obtenu les copies du dossier

et estime que le montant de 1.878,52.- euros réglé en date du 26 octobre 2022

serait largement suffisant pour rétribuer les diligences de la demanderesse.

A la demande du tribunal, la requérante a soumis son dossier d’avocat

complet à l’appréciation du tribunal.

Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé

dans les forme et délai prévus par la loi.

Du mémoire de frais et honoraires du 11 juillet 2022, s’élevant au total à

3.433,74.- euros, un montant de 1.878,52.- euros a été payé par

PERSONNE2.) en date du 26 octobre 2022.

Le tribunal tient à rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime

rémunération de son travail.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais

professionnels. En principe, la taxation des honoraires est donc abandonnée

à l’avocat lui-même qui fixe librement ses honoraires.

Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend cependant en compte les

différents éléments du dossier, tels l'importance de l’affaire, le degré de

difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Il prend encore

en considération sa propre notoriété ainsi que son expérience professionnelle.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du

travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se

rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui

eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire

contentieuse ou susceptible de le devenir. (…) Le résultat du service rendu

ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas

constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du

travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le

service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client

doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se

faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie

selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, Pas. 32, p.159).

Il faut évidemment ajouter à ces critères l’ampleur et surtout la qualité des

prestations effectuées par l’avocat (Cour 13 juin 2001, no du rôle 24687).

Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés,

comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

En l’espèce, il résulte des explications données ainsi que du dossier versé en

cause que le défendeur a, après le dépôt du mémoire d’appel contre un

jugement rendu par le juge des tutelles de Diekirch, chargé PERSONNE1.)

de la défense de ses intérêts afin de s’opposer à la tutelle de sa mère

PERSONNE3.). Dans le cadre de la transmission du dossier par l’avocat

précédemment en charge du dossier et à l’initiative de PERSONNE2.), un

nombre important de pièces et de courriers ont été confiés à la demanderesse.

Force est encore de constater qu’entre fin juillet et fin décembre 2021, de

nombreux courriers et courriels ont encore été adressés à PERSONNE1.),

respectivement son collaborateur. Bien souvent, ces communications ont

dépassé le cadre stricto sensu de l’affaire de tutelle alors que de nombreux

reproches ont foisonné à l’encontre de l’hôpital HÔPITAL1.), des services

sociaux ou du tuteur nommé par le tribunal de première instance. Dans ce

contexte, le tribunal constate que les prestations énumérées dans la note

d’honoraires peuvent être retracées à l’aide du dossier d’avocat versé en

cause et que beaucoup d’échanges n’ont même pas été expressément listés.

Outre le temps investi à l’étude des courriers, l’avocat a donc dû s’occuper

de l’analyse des pièces relatives au bien-fondé de la décision prononçant la

tutelle de PERSONNE3.) et de la nomination d’un tuteur autre que son fils

PERSONNE2.), procéder aux recherches juridiques afférentes et finalement

assurer la défense des intérêts de son client devant la Cour d’appel en

septembre 2021.

En ce qui concerne le travail de l’avocat, on distingue entre les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances

et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes

administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans

l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des

honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement

moins importante. Dans tous les cas, les honoraires ne pourraient être

inférieurs au montant nécessaire pour couvrir, à des taux raisonnables, les

heures de travail de l’avocat (v. Cour d’appel, 30 janvier 2002, précité).

En l’espèce, l’affaire comporte quasi exclusivement un travail d’analyse et

de synthèse, les actes administratifs et de routine étant à qualifier de

négligeables ; il n’y a en effet que quelques transmis adressés au client. A

noter que les plaidoiries devant la Cour d’appel ont nécessité un déplacement

à Luxembourg-Ville.

En ce qui concerne les intérêts en jeu, le tribunal tient à relever que

PERSONNE2.) était opposé à l’idée d’une tutelle alors qu’il estimait que les

facultés mentales de sa mère lui permettaient d’exprimer sa volonté et de

gérer ses affaires de manière autonome.

La Cour, dans son arrêt du 13 octobre 2021, n’a pas fait droit à cette

argumentation et a maintenu la tutelle mais elle a toutefois accédé à la

demande subsidiaire de PERSONNE2.) en le désignant pour exercer les

fonctions de tuteur de sa mère.

PERSONNE1.) a fixé à 2.400.- euros les honoraires dans le dossier en cause.

Un tarif horaire n’a pas été indiqué mais en se basant sur un honoraire de

300.- euros par heure, une charge de travail de 8 heures a été mise en compte.

Au vu du nombre et de la nature des prestations de l’avocat ainsi que du degré

de complexité de l’affaire, le tribunal estime que le temps mis en compte dans

le mémoire est à qualifier d’adapté.

De même, il est communément admis que l’avocat est en droit de facturer

des frais fixes de constitution de dossier ainsi que des frais de gestion, de

bureau et de déplacement.

Il y a dès lors lieu de rejeter le contredit de PERSONNE2.) et de condamner

ce dernier à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.555,22.- euros.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

40.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal considère qu’il serait effectivement inéquitable de laisser à sa

charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il

convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée et justifiée à concurrence de la somme de 40.- euros et de condamner

PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.555,22.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement – 28 novembre 2022 - jusqu’à

solde ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de

la somme de 40.- euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

40.- euros ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.