Court rejects defense of lawyer fees as excessive, upholding original payment order and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees and awarded the plaintiff's claim. The defendant argued the fees were excessive compared to previous payments and the case complexity, while the plaintiff maintained the work involved significant analysis and appellate travel. The court found the billed hours appropriate for the case's nature and complexity, thereby dismissing the objection and ordering payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court has the authority to assess the reasonableness of claimed legal fees and may reject an objection if the work performed justifies the amount requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 724 / 23
du 12 juin 2023
Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4034/22 rendue
en date du 18 novembre 2022 par un des juges de paix de Diekirch,
PERSONNE1.)
réclama paiement à PERSONNE2.) du montant de
1.555,22.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 28
novembre 2022.
PERSONNE2.) forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée
au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er décembre 2022.
Par lettre du greffier du 22 décembre 2022, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 27 février 2023, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
La représentante de la partie demanderesse, Maître Chiara DICHTER,
exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande sous
débouté du contredit.
Maître Céline SCHMITZ, représentante de la partie défenderesse, fut
entendue en ses explications et moyens de contredit.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4034/22 du 18
novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.555,22.- euros du chef de solde impayé d’un mémoire de frais
et honoraires du 11 juillet 2022.
Contre cette ordonnance de paiement, le mandataire de PERSONNE2.) a
formé contredit en date du 1er décembre 2022.
A l’audience du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a conclu au rejet du contredit
et à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant réclamé
dans la requête initiale ainsi que d’une indemnité de procédure de 40.- euros.
Elle a précisé qu’en instance d’appel contre un jugement du tribunal des
tutelles, le défendeur aurait obtenu gain de cause.
Le défendeur s’oppose à la demande en contestant spécialement les
prestations mises en compte. Il n’aurait jamais obtenu les copies du dossier
et estime que le montant de 1.878,52.- euros réglé en date du 26 octobre 2022
serait largement suffisant pour rétribuer les diligences de la demanderesse.
A la demande du tribunal, la requérante a soumis son dossier d’avocat
complet à l’appréciation du tribunal.
Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé
dans les forme et délai prévus par la loi.
Du mémoire de frais et honoraires du 11 juillet 2022, s’élevant au total à
3.433,74.- euros, un montant de 1.878,52.- euros a été payé par
PERSONNE2.) en date du 26 octobre 2022.
Le tribunal tient à rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels. En principe, la taxation des honoraires est donc abandonnée
à l’avocat lui-même qui fixe librement ses honoraires.
Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend cependant en compte les
différents éléments du dossier, tels l'importance de l’affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Il prend encore
en considération sa propre notoriété ainsi que son expérience professionnelle.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du
travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se
rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui
eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire
contentieuse ou susceptible de le devenir. (…) Le résultat du service rendu
ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas
constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du
travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le
service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit
également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client
doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se
faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie
selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, Pas. 32, p.159).
Il faut évidemment ajouter à ces critères l’ampleur et surtout la qualité des
prestations effectuées par l’avocat (Cour 13 juin 2001, no du rôle 24687).
Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés,
comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.
En l’espèce, il résulte des explications données ainsi que du dossier versé en
cause que le défendeur a, après le dépôt du mémoire d’appel contre un
jugement rendu par le juge des tutelles de Diekirch, chargé PERSONNE1.)
de la défense de ses intérêts afin de s’opposer à la tutelle de sa mère
PERSONNE3.). Dans le cadre de la transmission du dossier par l’avocat
précédemment en charge du dossier et à l’initiative de PERSONNE2.), un
nombre important de pièces et de courriers ont été confiés à la demanderesse.
Force est encore de constater qu’entre fin juillet et fin décembre 2021, de
nombreux courriers et courriels ont encore été adressés à PERSONNE1.),
respectivement son collaborateur. Bien souvent, ces communications ont
dépassé le cadre stricto sensu de l’affaire de tutelle alors que de nombreux
reproches ont foisonné à l’encontre de l’hôpital HÔPITAL1.), des services
sociaux ou du tuteur nommé par le tribunal de première instance. Dans ce
contexte, le tribunal constate que les prestations énumérées dans la note
d’honoraires peuvent être retracées à l’aide du dossier d’avocat versé en
cause et que beaucoup d’échanges n’ont même pas été expressément listés.
Outre le temps investi à l’étude des courriers, l’avocat a donc dû s’occuper
de l’analyse des pièces relatives au bien-fondé de la décision prononçant la
tutelle de PERSONNE3.) et de la nomination d’un tuteur autre que son fils
PERSONNE2.), procéder aux recherches juridiques afférentes et finalement
assurer la défense des intérêts de son client devant la Cour d’appel en
septembre 2021.
En ce qui concerne le travail de l’avocat, on distingue entre les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances
et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins importante. Dans tous les cas, les honoraires ne pourraient être
inférieurs au montant nécessaire pour couvrir, à des taux raisonnables, les
heures de travail de l’avocat (v. Cour d’appel, 30 janvier 2002, précité).
En l’espèce, l’affaire comporte quasi exclusivement un travail d’analyse et
de synthèse, les actes administratifs et de routine étant à qualifier de
négligeables ; il n’y a en effet que quelques transmis adressés au client. A
noter que les plaidoiries devant la Cour d’appel ont nécessité un déplacement
à Luxembourg-Ville.
En ce qui concerne les intérêts en jeu, le tribunal tient à relever que
PERSONNE2.) était opposé à l’idée d’une tutelle alors qu’il estimait que les
facultés mentales de sa mère lui permettaient d’exprimer sa volonté et de
gérer ses affaires de manière autonome.
La Cour, dans son arrêt du 13 octobre 2021, n’a pas fait droit à cette
argumentation et a maintenu la tutelle mais elle a toutefois accédé à la
demande subsidiaire de PERSONNE2.) en le désignant pour exercer les
fonctions de tuteur de sa mère.
PERSONNE1.) a fixé à 2.400.- euros les honoraires dans le dossier en cause.
Un tarif horaire n’a pas été indiqué mais en se basant sur un honoraire de
300.- euros par heure, une charge de travail de 8 heures a été mise en compte.
Au vu du nombre et de la nature des prestations de l’avocat ainsi que du degré
de complexité de l’affaire, le tribunal estime que le temps mis en compte dans
le mémoire est à qualifier d’adapté.
De même, il est communément admis que l’avocat est en droit de facturer
des frais fixes de constitution de dossier ainsi que des frais de gestion, de
bureau et de déplacement.
Il y a dès lors lieu de rejeter le contredit de PERSONNE2.) et de condamner
ce dernier à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.555,22.- euros.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
40.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il serait effectivement inéquitable de laisser à sa
charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il
convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
fondée et justifiée à concurrence de la somme de 40.- euros et de condamner
PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros,
le jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.555,22.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 28 novembre 2022 - jusqu’à
solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de
la somme de 40.- euros ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
40.- euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.