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JPD_0722 Généré par l'IA

Opposition to default judgment upheld; court rejects client's claim of incorrect balance calculation.

Numéro de cause JPD_0722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against a default judgment admissible but ultimately rejected the client's challenge to the debt amount. The client argued the balance calculation was incorrect and the dental prosthesis was defective, yet admitted owing the remaining sum. Consequently, the original judgment was reinstated, ordering the client to pay the disputed balance plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 562; art. 563: An opposition to a default judgment is admissible if filed within the statutory period, but the court retains the power to examine the merits and uphold the original judgment if the debt is substantiated.

Mots-clés

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opposition to default judgment dental prosthesis dispute balance calculation error last resort judgment legal interest on debt compte bloqué sursis à l'exécution cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 562
Code de procédure civile, art. 563
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Texte complet

No. 722 / 23

du 12 juin 2023

Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse sur opposition,

comparant en personne,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse sur opposition,

représentée par Maître Marco SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le tribunal de céans en date 27 mars 2023 sous le numéro 437/23, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.122,40.- euros avec

les intérêts légaux du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement –

16 novembre 2022 – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4

avril 2023, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement.

Par lettre du greffier du 6 avril 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 5 juin 2023 à 16.00 heures de l'après-midi, en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition en cause.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse sur opposition, PERSONNE1.), fut entendu en ses

moyens.

Maître Marco SCHMITZ, représentant de la partie défenderesse sur

opposition, exposa ses moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par déclaration déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

4 avril 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre un jugement rendu

par défaut à son encontre par le tribunal de paix de céans en date du 27 mars

2023 et l’ayant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.122,40.-

euros à titre de solde impayé d’un mémoire d’honoraires du 27 août 2021.

L’opposition, non contestée à cet égard, est à déclarer recevable pour avoir

été formée dans les forme et délai prévus par la loi.

Il y a ensuite lieu de recevoir le contredit de PERSONNE1.) en la pure forme.

PERSONNE1.) a fait état de deux griefs. Il estime tout d’abord que le calcul

effectué par le demandeur initial serait incorrect et qu’après plusieurs

paiements de sa part, seul un montant de 843,80.- euros resterait en

souffrance. Il affirme ensuite que la prothèse dentaire fournie par le requérant

serait de mauvaise qualité alors qu’elle serait mal fixée et que le niveau de

rangement des dents serait inégal. À l’occasion d’une réclamation auprès du

cabinet dentaire, on l’aurait informé que le requérant n’y travaillerait plus.

PERSONNE1.) lui reproche de refuser de procéder aux travaux de

réajustement sur sa prothèse, mais il ne s’est pas opposé au principe de la

demande.

PERSONNE2.) a conclu au rejet du contredit en affirmant avoir presté le

travail tel que fixé dans le devis du 25 mars 2021 tel qu’accepté par

l’opposant. Les deux mémoires d’honoraires correspondraient ainsi au devis,

à l’exception de quelques consultations hors devis, et les paiements de

PERSONNE1.) et la prise en charge par la SOCIETE1.) auraient été

correctement déduits. En ce qui concerne les réclamations du contredisant,

PERSONNE2.) a soutenu ne jamais avoir été informé par ce dernier.

Il découle des pièces versées en cause et des débats tenus à l’audience que le

devis du 25 mars 2021 portant sur un montant de 3.110,20.- euros et relatif à

la fourniture d’une prothèse a été accepté par PERSONNE1.). Il est ensuite

constant en cause que les mémoires d’honoraires subséquents du 11 et du 27

août 2021 ne sont pas contestés en leur principe. Leur total s’élève à 1.743,80

+ 1.552 = 3.295,80.- euros.

Le montant pris en charge par la SOCIETE1.) s’élève à 1.273,40.- euros.

Les paiements suivants ont été effectués par PERSONNE1.) :

-

100.- euros le 21 septembre 2021

-

400.- euros le 21 décembre 2021

-

200.- euros le 16 juin 2022

-

200.- euros le 12 septembre 2022

Le paiement du 12 septembre 2022 allégué par le défendeur a donc bien été

comptabilisé.

Il s’ensuit que le solde actuellement en souffrance est de 3.295,80 – 1.273,40

– 900 = 1.122,40.- euros.

PERSONNE1.) n’a pas contesté redevoir le solde des mémoires d’honoraires

en cause de sorte qu’il y a lieu de déclarer le contredit non fondé et de

condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.122,40.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement

jusqu’à solde.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

déclare recevable l’opposition de PERSONNE1.) à l’encontre du jugement

no. 437/23 du 27 mars 2023 ;

met à néant le jugement no. 437/23 du 27 mars 2023 ;

statuant à nouveau :

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.122,40.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2022

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.