Court appoints independent consultant to calculate unpaid wages and overtime for truck driver vs employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed an independent consultant to determine unpaid wages and overtime for a truck driver against his employer. The parties agreed to a mediation mission, with the consultant tasked to calculate specific overtime rates based on provided records. This procedural step was taken to resolve the dispute without immediate judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 du Code de procédure civile; The court may appoint an independent consultant to mediate and calculate disputed financial claims when parties agree to a mediation mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 719 / 2023
du 12 juin 2023
Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
I. (D-TRAV-116/22)
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître
Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
et
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue
de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien
WEILER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,
BILTGEN sàrl, établie à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
II. (D-TRAV-17/23)
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître
Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
I) Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
en date du 3 novembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 21 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2022, l’affaire fut
d’abord fixée au 20 mars 2022 et ensuite au 15 mai 2023, où elle fut utilement
retenue.
II)Sur la base d'une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du 27 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 20 février 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 février 2023, l’affaire fut fixée
au 15 mai 2023 pour plaidoiries.
A cette date les deux affaires ont paru utilement et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Anka THEISEN en remplacement de Maître Radu Alain DUTA,
représentant la partie demanderesse, donna lecture des requêtes introductives de
l’instance et exposa le sujet des affaires.
Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER,
représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense.
Maître Conny MÜLLER, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de
revendications à faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
1)Par requête régulièrement déposée en date du 3 novembre 2022 au greffe de
la Justice de paix de et à Diekirch et enrôlée sous le numéro D-TRAV-116/22,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal de travail de
Diekirch pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet
immédiat intervenu le 12 octobre 2022 à son égard et pour voir condamner son
ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
Arriérés de salaire
p.m.
Indemnité de préavis
5.727,60.-euros ;
Préjudice moral
3.000.-euros ;
Indemnité pour congé non pris
p.m.
Total :
8.727,60.-euros + p.m. avec les
intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Par la même requête, PERSONNE1.) réclame encore la communication du
certificat de travail et de l’attestation patronale pour les années 2021 et 2022
dans un délai de trois jours à partir de la notification du jugement à intervenir
sous peine d’une astreinte de 250.-euros par document et par jour de retard.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros
dans le cadre de ce dossier.
Le requérant a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi pour
lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le tribunal
qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
2) Par requête régulièrement déposée en date du 27 janvier 2023 au greffe de la
Justice de paix de et à Diekirch et enrôlée sous le numéro D-TRAV-17/23,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal de travail de
Diekirch pour le faire condamner au paiement de la somme de 27.000.-euros
correspondant aux arriérés de salaire redus depuis le commencement des
relations de travail jusqu’au jour de son licenciement intervenu le 12 octobre
2022 et pour voir condamner son employeur pour autant que de besoin à la
communication sous peine d’astreinte de 500.-euros à la communication des
disques tachygraphiques relatif à la période d’activité du requérant.
Le requérant conclut à la nomination d’un expert pour chiffrer les arriérés de
salaire réclamés.
Cette requête est également à déclarer recevable.
En vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les rôles
D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 pour statuer par un seul jugement.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 15
avril 2018 en qualité de chauffeur routier international par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
Le requérant a fait l’objet d’une mise à pied en date du 6 octobre 2022, mise à
pied suivi d’un licenciement avec effet immédiat en date du 12 octobre 2022.
Le courrier de licenciement est conçu dans les termes suivants :
*
*
*
*
*
*
*
«
»
Moyens et prétentions des parties
Le requérant explique avoir fait l’objet d’un contrôle médical en date du 5
septembre 2022 au service de santé au travail Le requérant s’est par la suite
rendu dans son pays d’origine où il a été hospitalisé. Deux certificats de maladie
pour la période du 19 au 30 septembre 2022 et du 1er au 5 octobre 2022 lui ont
été délivrés. L’employeur aurait été informé de l’existence de ces certificats
médicaux. Le requérant soutient avoir adressé les dits certificats à la Caisse
Nationale de Santé. Il se base à l’appui de ses dires sur les certificats médicaux
et sur les preuves d’envoi qu’il verse aux débats. Il estime que la Caisse
Nationale de Santé aurait reçu et accepté les certificats médicaux roumains.
Malgré ces certificats médicaux, son employeur lui aurait demandé de revenir
prendre son poste durant la période de maladie, de sorte qu’il serait retourné
travailler contre son gré. Il aurait par ailleurs dû prendre un autre camion, que
celui qu’il utilisait normalement. Le camion qui lui aurait été attribué pendant
son congé de maladie aurait été dans un mauvais état ; il aurait présenté des
pneus usés et autres problèmes d’usure. Il aurait discuté de l’état de l’engin avec
le responsable du parc automobile de la société employeurs.
Il conteste formellement avoir réclamé le paiement d’une prime pour venir
travailler au courant de sa maladie et estime que l’employeur serait resté en
défaut d’établir ses dires. Il souligne que son patron l’aurait mis sous pression,
en le menaçant de le licencier pour le forcer à prendre le volant.
A la suite de la discussion avec le responsable du parc automobile de la société
défenderesse, l’employeur l’aurait mis à pied.
Les motifs invoqués à la base du licenciement seraient faux. Il conteste avoir
propagé des rumeurs au sein de l’entreprise et demande au tribunal de prendre
l’attestation testimoniale rédigée par M. PERSONNE2.) avec beaucoup de
circonspection.
Il souligne encore que la jurisprudence serait constante pour dire que le fait de
refuser de prendre le volant d’un véhicule non conforme ne constituerait pas une
faute justifiant un licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement devrait partant être déclaré abusif. Il demande au tribunal de
faire droit à ses demandes indemnitaires.
En ce qui concerne sa demande relative aux heures supplémentaires, il soutient
avoir réalisé au moins 20 heures supplémentaires par mois et ce pendant une
période de quatre ans et quatre mois, de sorte que l’employeur lui redevrait au
moins 500.-euros par mois, soit en total la somme de 27.000.-euros.
Il estime que les relevés tachygraphiques démontreraient notamment qu’au
courant du mois de juin 2022, il aurait circulé plus de 12 heures de sorte que
l’amplitude aurait été dépassée.
Il demande de ce fait principalement de faire droit à sa demande et en ordre
subsidiaire de nommer un consultant. PERSONNE1.) n’a plus maintenu sa
demande en relation avec l’indemnité pour congé non pris.
La société défenderesse de son côté estime que le licenciement avec effet
immédiat intervenu serait justifié. Elle conteste les déclarations de
PERSONNE1.) et se base notamment sur deux courriels du 5 octobre 2022 et
sur une attestation testimoniale pour établir le comportement qu’elle met à
charge de son salarié.
Elle estime que les fautes invoquées seraient établies et justifieraient le
licenciement intervenu.
Elle demande au tribunal de rejeter les certificats médicaux versés par le
requérant au motif qu’ils seraient rédigés en roumain, et qu’aucune traduction
n’aurait été versée par le requérant.
En ordre subsidiaire, elle estime que le requérant resterait en défaut d’établir
qu’il aurait réalisé des recherches actives pour retrouver rapidement un emploi,
de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce fait dans la fixation du dommage
moral.
Elle soutient que les certificats de travail et l’attestation patronale auraient déjà
été communiqués à son ancien salarié au mois de novembre 2022. Finalement
elle conteste l’indemnité de procédure réclamée.
La société soulève la prescription triennale en relation avec les arriérés de salaire
et ne s’oppose pas à la nomination d’un consultant. Elle propose à ce titre de
nommer consultant, Monsieur André WEIL.
Appréciation
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
(cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.)).
En l’espèce, l’employeur reproche en premier lieu à PERSONNE1.), d’avoir en
date du 5 octobre 2022 sollicité auprès de PERSONNE5.), une prime en liquide
et non déclarée en contrepartie de deux jours de travail, pour lesquels il aurait
normalement été en maladie.
Ces faits sont indiqués avec la précision requise de sorte qu’il y a lieu de les
retenir pour l’analyse subséquente.
L’employeur soutient en second lieu que le requérant aurait reproché à
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir reçu et accepté des cadeaux de la part
d’autres chauffeurs et notamment de Monsieur PERSONNE7.) pour les faire
profiter en contrepartie d’un nouveau camion pour leur travail. Il est encore
reproché à PERSONNE1.) d’avoir propagé des rumeurs et notamment le fait
que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auraient été licenciés de leur précédent
poste en raison des cadeaux reçus et acceptés dans le cadre de leur travail.
Le reproche en relation avec l’acceptation de cadeaux de la part des chauffeurs
est énoncé avec la précision nécessaire. Les faits en relation avec la propagation
de rumeurs sur les circonstances d’un précédent licenciement ne sont cependant
pas énoncés avec la précision requise alors que l’employeur ne précise pas les
circonstances de temps et de lieux dans lesquelles les propagations auraient été
faites, ni l’identité des personnes impliquées.
Il y a partant lieu d’écarter ce dernier fait pour ne pas suffire aux conditions de
précisions requise par la loi et la jurisprudence.
Quant à la faute grave
L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, l’employeur reproche au requérant d’avoir en date du 5 octobre
2022 sollicité de la part de Monsieur PERSONNE5.) l’obtention d’une prime
en liquide non déclarée en contrepartie de deux jours de travail, alors que le
requérant n’aurait pas envoyé ses certificats de maladie à la Caisse Nationale de
Santé.
La société défenderesse conclut au rejet des certificats de maladie et de la preuve
de l’envoi des certificats à la Caisse Nationale de Santé pour avoir été rédigés
en langue roumaine.
Le tribunal constate que la société défenderesse se prévaut à son tour du
certificat de maladie établi en langue roumaine. Ces pièces (les deux certificats
et la preuve de l’envoi à la Caisse Nationale de Santé) versées en langue
roumaine, n’ont pas été traduites, de sorte qu’elles ne constituent pas des
éléments de preuve recevables.
Au vu du certificat de maladie versé par la société défenderesse et des plaidoiries
à l’audience, il y a cependant lieu de constater que la société défenderesse ne
conteste pas l’existence des certificats de maladie, mais seulement que le
requérant a envoyé lesdits certificats à la Caisse Nationale de Santé.
Le courriel adressé le 28 mars 2023 par la Caisse Nationale de Santé à
PERSONNE1.) permet de retenir que le certificat de maladie du mois d’octobre
2022 a été enregistré par l’administration. Ce chef du reproche n’est partant pas
établi.
Dans la mesure où la partie défenderesse invoque elle-même le certificat de
maladie, il est établi qu’elle était en possession de ce dernier, et qu’elle aurait
dû refuser au requérant de prendre le volant, ce qu’elle n’a manifestement pas
fait.
Les courriels adressés par PERSONNE5.) en date du 5 octobre 2022, soit
« tempore non suspecto » à ses supérieurs hiérarchiques, permettent de retenir
que le requérant lui a réclamé le paiement d’une prime pour deux jours de
travail.
Ces pièces ne permettent cependant pas de tirer des conclusions sur la raison
d’être de cette prime revendiquée.
En ce qui concerne ensuite l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.),
il y a lieu de constater que ce dernier n’y mentionne pas avoir été sollicité par
le requérant en vue de l’obtention d’une prime. Il déclare seulement que le
chauffeur « allait se rendre au siège du groupe pour demander du cash car il
avait travaillé et n’avait pas pris l’arrêt de maladie. »
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que PERSONNE1.) a réclamé à
PERSONNE5.) en date du 5 octobre 2022, une prime en liquide et non déclarée
pour deux jours de travail lors desquels il aurait en réalité été sous le couvert
d’un certificat de maladie, certificat qu’il n’aurait cependant pas introduit auprès
de la Caisse Nationale de Santé.
En ce qui concerne ensuite l’accusation faite à l’égard de PERSONNE5.), en
relation avec des pots de vin, le tribunal constate que ce reproche est établi sur
base des courriels adressés le 5 octobre 2022 par PERSONNE5.) à ses
supérieurs hiérarchiques.
Dans la mesure où la propagation de ces déclarations a été écartée ci-avant dans
le cadre de la précision, il n’y a plus lieu d’y revenir.
Pour pouvoir justifier un licenciement avec effet immédiat privant le salarié des
indemnités légales, telles que l’indemnité de préavis et le cas échéant,
l’indemnité de départ ainsi que des indemnités de chômage, les motifs invoqués
doivent non seulement être avérés, mais également être sérieux, à savoir d’une
gravité suffisante pour rompre définitivement et irrémédiablement la confiance
qu’un employeur doit avoir en son salarié (CSJ, 3e, 14 juillet 2016, n° 42223).
Le tribunal de ce céans vient à la conclusion que les faits retenus dans le chef
de PERSONNE1.) ne justifient de par leur gravité tout au plus un licenciement
avec préavis et non pas un congédiement avec effet immédiat, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer le licenciement intervenu le 12 octobre 2022 à l’égard de
PERSONNE1.) abusif.
Quant à l’indemnité de préavis
Par application de l’article L. 124-6 du code du travail, en cas de licenciement
immédiat abusif, l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatoire
de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis qui, en l’espèce,
est de deux mois eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.). La demande est
partant à déclarer fondée à hauteur de 2.863,80 x 2= 5.727,60.-euros.
Quant au dommage moral
PERSONNE1.) réclame à ce titre la somme de 3.000.-euros. L’employeur
s’oppose à cette demande.
Au vu de l’ancienneté du requérant et des circonstances dans lesquelles le
licenciement est intervenu, le tribunal décide de fixer la somme devant revenir
à PERSONNE1.) de ce chef, ex aequo et bono au montant de 1.000.-euros.
Quant à la communication de l’attestation patronale et du certificat de travail
PERSONNE1.) réclame encore la communication du certificat de travail et de
l’attestation patronale. Cette demande est contestée au motif que lesdits
documents auraient été transmis au salarié au courant du mois de novembre
2022.
Dans la mesure où la société défenderesse reste cependant en défaut d’établir la
communication des documents litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.).
Pour assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu d’assortir celle-ci d’une
astreinte de 25.-eruos par document et par jour de retard, astreinte se trouvant
limitée au montant maximal de 500.-euros par document.
Quant aux arriérés de salaire
Le requérant estime que son employeur ne payerait que très peu d’heures
supplémentaires. Il se base ensuite sur les fiches de salaire notamment du mois
d’avril à août 2022 et les relevés tachygraphiques pour conclure que
l’employeur ne payerait que le temps de conduite à l’exclusion de toute autre
activité nécessaire par son service.
La société défenderesse soulève la prescription triennale de la demande et se
déclare pour le surplus d’accord avec la nomination d’un consultant.
Au vœu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement de rémunérations
de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.
La requête introductive d’instance ayant été déposée le 27 janvier 2023, la
demande est en tout état de cause prescrite pour autant qu’elle tend au paiement
d’heures prestées pour la période antérieure au 27 janvier 2020.
Dans la mesure où la demande en nomination d’un consultant a été acceptée par
la partie défenderesse, il y a lieu d’y faire droit et de nommer consultant
Monsieur PERSONNE8.) avec la mission telle que reprise dans le dispositif du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
les demandes introduites par PERSONNE1.) sous les numéros
de rôle D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
ordonne
la jonction des rôles D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 pour
statuer par un seul jugement;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il
n’a pas de revendications à formuler ;
constate
que PERSONNE1.) ne maintient plus sa demande au titre de
l’indemnité pour congé non pris ;
déclare
abusif le licenciement pour motif grave intervenu le 12 octobre
2022 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis à hauteur de 5.727, 60.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.000.-euros;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.), la somme de (5.727,60 + 1.000=) 6.727,60.-
euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre
2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la
communication du certificat de travail et de l’attestation
patronale ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à
communiquer à PERSONNE1.), le certificat de travail et
l’attestation patronale endéans la quinzaine du jugement à
intervenir sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par
document, astreinte limitée au montant de 500.-euros par
document ;
déclare
prescrite la demande en paiement des arriérés de salaire pour la
période antérieure au 27 janvier 2020;
donne
acte à PERSONNE1.) et à
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., qu’ils sollicitent la nomination d’un
consultant;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme
consultant Monsieur André WEIL, demeurant à L-ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans
un rapport écrit, détaillé et motivé:
« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques
tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le
nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi
que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration
d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés
prestées par
PERSONNE1.) au profit et à la demande de son
employeur et également demeurés impayées, pour la période
allant du 27 janvier 2020 au 12 octobre 2022, partant de
déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures
normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et
jours
fériés,
prestations
effectivement
effectuées
par
PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en
application de la convention collective de travail transports et
logistique»
enjoint
à PERSONNE1.) de verser, pour au plus tard le 15 juillet 2023,
la somme de 500.-euros à titre de provision à valoir sur la
rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal
de paix ;
enjoint
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de verser,
pour au plus tard le 15 juillet 2023, la somme de 500.- euros à titre
de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en
justifier au greffe du tribunal de paix;
dit
que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission
s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des
tierces personnes ;
charge
le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation ;
dit
que le consultant devra en toute circonstance informer ce
magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit
que si les honoraires devaient dépasser le montant de la
provision versée, le consultant devra avertir ledit magistrat et
ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ;
dit
que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce
tribunal pour le 15 novembre 2023 au plus tard ;
dit
qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant
pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente,
l’autre dûment avertie et par simple note au plumitif ;
réserve
les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
refixe
l’affaire pour continuation des débats au lundi, 4 décembre 2023
à 9.00 heures, salle 1.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART