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JPDTRAV_0719 Généré par l'IA

Court appoints independent consultant to calculate unpaid wages and overtime for truck driver vs employer.

Numéro de cause JPDTRAV_0719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed an independent consultant to determine unpaid wages and overtime for a truck driver against his employer. The parties agreed to a mediation mission, with the consultant tasked to calculate specific overtime rates based on provided records. This procedural step was taken to resolve the dispute without immediate judgment on the merits.

Regeste Legislator

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s. 100 du Code de procédure civile; The court may appoint an independent consultant to mediate and calculate disputed financial claims when parties agree to a mediation mission.

Mots-clés

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independent consultant appointment unpaid wages calculation overtime determination mediation mission truck driver dispute labor arbitration procedure wage arrears assessment indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 719 / 2023

du 12 juin 2023

Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

I. (D-TRAV-116/22)

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître

Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre

REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

et

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue

de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante,

comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien

WEILER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour la

société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,

BILTGEN sàrl, établie à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

II. (D-TRAV-17/23)

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître

Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre

REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

I) Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

en date du 3 novembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe

à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 21 novembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2022, l’affaire fut

d’abord fixée au 20 mars 2022 et ensuite au 15 mai 2023, où elle fut utilement

retenue.

II)Sur la base d'une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de paix de

Diekirch en date du 27 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 20 février 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 février 2023, l’affaire fut fixée

au 15 mai 2023 pour plaidoiries.

A cette date les deux affaires ont paru utilement et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Anka THEISEN en remplacement de Maître Radu Alain DUTA,

représentant la partie demanderesse, donna lecture des requêtes introductives de

l’instance et exposa le sujet des affaires.

Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER,

représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense.

Maître Conny MÜLLER, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de

revendications à faire valoir.

Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

1)Par requête régulièrement déposée en date du 3 novembre 2022 au greffe de

la Justice de paix de et à Diekirch et enrôlée sous le numéro D-TRAV-116/22,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal de travail de

Diekirch pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet

immédiat intervenu le 12 octobre 2022 à son égard et pour voir condamner son

ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

Arriérés de salaire

p.m.

Indemnité de préavis

5.727,60.-euros ;

Préjudice moral

3.000.-euros ;

Indemnité pour congé non pris

p.m.

Total :

8.727,60.-euros + p.m. avec les

intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

Par la même requête, PERSONNE1.) réclame encore la communication du

certificat de travail et de l’attestation patronale pour les années 2021 et 2022

dans un délai de trois jours à partir de la notification du jugement à intervenir

sous peine d’une astreinte de 250.-euros par document et par jour de retard.

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros

dans le cadre de ce dossier.

Le requérant a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi pour

lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le tribunal

qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

2) Par requête régulièrement déposée en date du 27 janvier 2023 au greffe de la

Justice de paix de et à Diekirch et enrôlée sous le numéro D-TRAV-17/23,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal de travail de

Diekirch pour le faire condamner au paiement de la somme de 27.000.-euros

correspondant aux arriérés de salaire redus depuis le commencement des

relations de travail jusqu’au jour de son licenciement intervenu le 12 octobre

2022 et pour voir condamner son employeur pour autant que de besoin à la

communication sous peine d’astreinte de 500.-euros à la communication des

disques tachygraphiques relatif à la période d’activité du requérant.

Le requérant conclut à la nomination d’un expert pour chiffrer les arriérés de

salaire réclamés.

Cette requête est également à déclarer recevable.

En vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les rôles

D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 pour statuer par un seul jugement.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 15

avril 2018 en qualité de chauffeur routier international par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

Le requérant a fait l’objet d’une mise à pied en date du 6 octobre 2022, mise à

pied suivi d’un licenciement avec effet immédiat en date du 12 octobre 2022.

Le courrier de licenciement est conçu dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

*

*

«

»

Moyens et prétentions des parties

Le requérant explique avoir fait l’objet d’un contrôle médical en date du 5

septembre 2022 au service de santé au travail Le requérant s’est par la suite

rendu dans son pays d’origine où il a été hospitalisé. Deux certificats de maladie

pour la période du 19 au 30 septembre 2022 et du 1er au 5 octobre 2022 lui ont

été délivrés. L’employeur aurait été informé de l’existence de ces certificats

médicaux. Le requérant soutient avoir adressé les dits certificats à la Caisse

Nationale de Santé. Il se base à l’appui de ses dires sur les certificats médicaux

et sur les preuves d’envoi qu’il verse aux débats. Il estime que la Caisse

Nationale de Santé aurait reçu et accepté les certificats médicaux roumains.

Malgré ces certificats médicaux, son employeur lui aurait demandé de revenir

prendre son poste durant la période de maladie, de sorte qu’il serait retourné

travailler contre son gré. Il aurait par ailleurs dû prendre un autre camion, que

celui qu’il utilisait normalement. Le camion qui lui aurait été attribué pendant

son congé de maladie aurait été dans un mauvais état ; il aurait présenté des

pneus usés et autres problèmes d’usure. Il aurait discuté de l’état de l’engin avec

le responsable du parc automobile de la société employeurs.

Il conteste formellement avoir réclamé le paiement d’une prime pour venir

travailler au courant de sa maladie et estime que l’employeur serait resté en

défaut d’établir ses dires. Il souligne que son patron l’aurait mis sous pression,

en le menaçant de le licencier pour le forcer à prendre le volant.

A la suite de la discussion avec le responsable du parc automobile de la société

défenderesse, l’employeur l’aurait mis à pied.

Les motifs invoqués à la base du licenciement seraient faux. Il conteste avoir

propagé des rumeurs au sein de l’entreprise et demande au tribunal de prendre

l’attestation testimoniale rédigée par M. PERSONNE2.) avec beaucoup de

circonspection.

Il souligne encore que la jurisprudence serait constante pour dire que le fait de

refuser de prendre le volant d’un véhicule non conforme ne constituerait pas une

faute justifiant un licenciement avec effet immédiat.

Le licenciement devrait partant être déclaré abusif. Il demande au tribunal de

faire droit à ses demandes indemnitaires.

En ce qui concerne sa demande relative aux heures supplémentaires, il soutient

avoir réalisé au moins 20 heures supplémentaires par mois et ce pendant une

période de quatre ans et quatre mois, de sorte que l’employeur lui redevrait au

moins 500.-euros par mois, soit en total la somme de 27.000.-euros.

Il estime que les relevés tachygraphiques démontreraient notamment qu’au

courant du mois de juin 2022, il aurait circulé plus de 12 heures de sorte que

l’amplitude aurait été dépassée.

Il demande de ce fait principalement de faire droit à sa demande et en ordre

subsidiaire de nommer un consultant. PERSONNE1.) n’a plus maintenu sa

demande en relation avec l’indemnité pour congé non pris.

La société défenderesse de son côté estime que le licenciement avec effet

immédiat intervenu serait justifié. Elle conteste les déclarations de

PERSONNE1.) et se base notamment sur deux courriels du 5 octobre 2022 et

sur une attestation testimoniale pour établir le comportement qu’elle met à

charge de son salarié.

Elle estime que les fautes invoquées seraient établies et justifieraient le

licenciement intervenu.

Elle demande au tribunal de rejeter les certificats médicaux versés par le

requérant au motif qu’ils seraient rédigés en roumain, et qu’aucune traduction

n’aurait été versée par le requérant.

En ordre subsidiaire, elle estime que le requérant resterait en défaut d’établir

qu’il aurait réalisé des recherches actives pour retrouver rapidement un emploi,

de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce fait dans la fixation du dommage

moral.

Elle soutient que les certificats de travail et l’attestation patronale auraient déjà

été communiqués à son ancien salarié au mois de novembre 2022. Finalement

elle conteste l’indemnité de procédure réclamée.

La société soulève la prescription triennale en relation avec les arriérés de salaire

et ne s’oppose pas à la nomination d’un consultant. Elle propose à ce titre de

nommer consultant, Monsieur André WEIL.

Appréciation

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou

des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

(cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.)).

En l’espèce, l’employeur reproche en premier lieu à PERSONNE1.), d’avoir en

date du 5 octobre 2022 sollicité auprès de PERSONNE5.), une prime en liquide

et non déclarée en contrepartie de deux jours de travail, pour lesquels il aurait

normalement été en maladie.

Ces faits sont indiqués avec la précision requise de sorte qu’il y a lieu de les

retenir pour l’analyse subséquente.

L’employeur soutient en second lieu que le requérant aurait reproché à

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) d’avoir reçu et accepté des cadeaux de la part

d’autres chauffeurs et notamment de Monsieur PERSONNE7.) pour les faire

profiter en contrepartie d’un nouveau camion pour leur travail. Il est encore

reproché à PERSONNE1.) d’avoir propagé des rumeurs et notamment le fait

que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auraient été licenciés de leur précédent

poste en raison des cadeaux reçus et acceptés dans le cadre de leur travail.

Le reproche en relation avec l’acceptation de cadeaux de la part des chauffeurs

est énoncé avec la précision nécessaire. Les faits en relation avec la propagation

de rumeurs sur les circonstances d’un précédent licenciement ne sont cependant

pas énoncés avec la précision requise alors que l’employeur ne précise pas les

circonstances de temps et de lieux dans lesquelles les propagations auraient été

faites, ni l’identité des personnes impliquées.

Il y a partant lieu d’écarter ce dernier fait pour ne pas suffire aux conditions de

précisions requise par la loi et la jurisprudence.

Quant à la faute grave

L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou

faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

En l’espèce, l’employeur reproche au requérant d’avoir en date du 5 octobre

2022 sollicité de la part de Monsieur PERSONNE5.) l’obtention d’une prime

en liquide non déclarée en contrepartie de deux jours de travail, alors que le

requérant n’aurait pas envoyé ses certificats de maladie à la Caisse Nationale de

Santé.

La société défenderesse conclut au rejet des certificats de maladie et de la preuve

de l’envoi des certificats à la Caisse Nationale de Santé pour avoir été rédigés

en langue roumaine.

Le tribunal constate que la société défenderesse se prévaut à son tour du

certificat de maladie établi en langue roumaine. Ces pièces (les deux certificats

et la preuve de l’envoi à la Caisse Nationale de Santé) versées en langue

roumaine, n’ont pas été traduites, de sorte qu’elles ne constituent pas des

éléments de preuve recevables.

Au vu du certificat de maladie versé par la société défenderesse et des plaidoiries

à l’audience, il y a cependant lieu de constater que la société défenderesse ne

conteste pas l’existence des certificats de maladie, mais seulement que le

requérant a envoyé lesdits certificats à la Caisse Nationale de Santé.

Le courriel adressé le 28 mars 2023 par la Caisse Nationale de Santé à

PERSONNE1.) permet de retenir que le certificat de maladie du mois d’octobre

2022 a été enregistré par l’administration. Ce chef du reproche n’est partant pas

établi.

Dans la mesure où la partie défenderesse invoque elle-même le certificat de

maladie, il est établi qu’elle était en possession de ce dernier, et qu’elle aurait

dû refuser au requérant de prendre le volant, ce qu’elle n’a manifestement pas

fait.

Les courriels adressés par PERSONNE5.) en date du 5 octobre 2022, soit

« tempore non suspecto » à ses supérieurs hiérarchiques, permettent de retenir

que le requérant lui a réclamé le paiement d’une prime pour deux jours de

travail.

Ces pièces ne permettent cependant pas de tirer des conclusions sur la raison

d’être de cette prime revendiquée.

En ce qui concerne ensuite l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.),

il y a lieu de constater que ce dernier n’y mentionne pas avoir été sollicité par

le requérant en vue de l’obtention d’une prime. Il déclare seulement que le

chauffeur « allait se rendre au siège du groupe pour demander du cash car il

avait travaillé et n’avait pas pris l’arrêt de maladie. »

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que PERSONNE1.) a réclamé à

PERSONNE5.) en date du 5 octobre 2022, une prime en liquide et non déclarée

pour deux jours de travail lors desquels il aurait en réalité été sous le couvert

d’un certificat de maladie, certificat qu’il n’aurait cependant pas introduit auprès

de la Caisse Nationale de Santé.

En ce qui concerne ensuite l’accusation faite à l’égard de PERSONNE5.), en

relation avec des pots de vin, le tribunal constate que ce reproche est établi sur

base des courriels adressés le 5 octobre 2022 par PERSONNE5.) à ses

supérieurs hiérarchiques.

Dans la mesure où la propagation de ces déclarations a été écartée ci-avant dans

le cadre de la précision, il n’y a plus lieu d’y revenir.

Pour pouvoir justifier un licenciement avec effet immédiat privant le salarié des

indemnités légales, telles que l’indemnité de préavis et le cas échéant,

l’indemnité de départ ainsi que des indemnités de chômage, les motifs invoqués

doivent non seulement être avérés, mais également être sérieux, à savoir d’une

gravité suffisante pour rompre définitivement et irrémédiablement la confiance

qu’un employeur doit avoir en son salarié (CSJ, 3e, 14 juillet 2016, n° 42223).

Le tribunal de ce céans vient à la conclusion que les faits retenus dans le chef

de PERSONNE1.) ne justifient de par leur gravité tout au plus un licenciement

avec préavis et non pas un congédiement avec effet immédiat, de sorte qu’il y a

lieu de déclarer le licenciement intervenu le 12 octobre 2022 à l’égard de

PERSONNE1.) abusif.

Quant à l’indemnité de préavis

Par application de l’article L. 124-6 du code du travail, en cas de licenciement

immédiat abusif, l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatoire

de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis qui, en l’espèce,

est de deux mois eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.). La demande est

partant à déclarer fondée à hauteur de 2.863,80 x 2= 5.727,60.-euros.

Quant au dommage moral

PERSONNE1.) réclame à ce titre la somme de 3.000.-euros. L’employeur

s’oppose à cette demande.

Au vu de l’ancienneté du requérant et des circonstances dans lesquelles le

licenciement est intervenu, le tribunal décide de fixer la somme devant revenir

à PERSONNE1.) de ce chef, ex aequo et bono au montant de 1.000.-euros.

Quant à la communication de l’attestation patronale et du certificat de travail

PERSONNE1.) réclame encore la communication du certificat de travail et de

l’attestation patronale. Cette demande est contestée au motif que lesdits

documents auraient été transmis au salarié au courant du mois de novembre

2022.

Dans la mesure où la société défenderesse reste cependant en défaut d’établir la

communication des documents litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.).

Pour assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu d’assortir celle-ci d’une

astreinte de 25.-eruos par document et par jour de retard, astreinte se trouvant

limitée au montant maximal de 500.-euros par document.

Quant aux arriérés de salaire

Le requérant estime que son employeur ne payerait que très peu d’heures

supplémentaires. Il se base ensuite sur les fiches de salaire notamment du mois

d’avril à août 2022 et les relevés tachygraphiques pour conclure que

l’employeur ne payerait que le temps de conduite à l’exclusion de toute autre

activité nécessaire par son service.

La société défenderesse soulève la prescription triennale de la demande et se

déclare pour le surplus d’accord avec la nomination d’un consultant.

Au vœu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement de rémunérations

de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.

La requête introductive d’instance ayant été déposée le 27 janvier 2023, la

demande est en tout état de cause prescrite pour autant qu’elle tend au paiement

d’heures prestées pour la période antérieure au 27 janvier 2020.

Dans la mesure où la demande en nomination d’un consultant a été acceptée par

la partie défenderesse, il y a lieu d’y faire droit et de nommer consultant

Monsieur PERSONNE8.) avec la mission telle que reprise dans le dispositif du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

les demandes introduites par PERSONNE1.) sous les numéros

de rôle D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 en la forme;

se déclare

compétent pour en connaître ;

ordonne

la jonction des rôles D-TRAV-116/22 et D-TRAV-17/23 pour

statuer par un seul jugement;

donne

acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il

n’a pas de revendications à formuler ;

constate

que PERSONNE1.) ne maintient plus sa demande au titre de

l’indemnité pour congé non pris ;

déclare

abusif le licenciement pour motif grave intervenu le 12 octobre

2022 à l’égard de PERSONNE1.);

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis à hauteur de 5.727, 60.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages

et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.000.-euros;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.), la somme de (5.727,60 + 1.000=) 6.727,60.-

euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre

2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la

communication du certificat de travail et de l’attestation

patronale ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à

communiquer à PERSONNE1.), le certificat de travail et

l’attestation patronale endéans la quinzaine du jugement à

intervenir sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par

document, astreinte limitée au montant de 500.-euros par

document ;

déclare

prescrite la demande en paiement des arriérés de salaire pour la

période antérieure au 27 janvier 2020;

donne

acte à PERSONNE1.) et à

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., qu’ils sollicitent la nomination d’un

consultant;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme

consultant Monsieur André WEIL, demeurant à L-ADRESSE4.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport écrit, détaillé et motivé:

« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques

tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés le

nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi

que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de majoration

d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés

prestées par

PERSONNE1.) au profit et à la demande de son

employeur et également demeurés impayées, pour la période

allant du 27 janvier 2020 au 12 octobre 2022, partant de

déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures

normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et

jours

fériés,

prestations

effectivement

effectuées

par

PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en

application de la convention collective de travail transports et

logistique»

enjoint

à PERSONNE1.) de verser, pour au plus tard le 15 juillet 2023,

la somme de 500.-euros à titre de provision à valoir sur la

rémunération du consultant et d'en justifier au greffe du tribunal

de paix ;

enjoint

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de verser,

pour au plus tard le 15 juillet 2023, la somme de 500.- euros à titre

de provision à valoir sur la rémunération du consultant et d'en

justifier au greffe du tribunal de paix;

dit

que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission

s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre des

tierces personnes ;

charge

le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la

consultation ;

dit

que le consultant devra en toute circonstance informer ce

magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit

que si les honoraires devaient dépasser le montant de la

provision versée, le consultant devra avertir ledit magistrat et

ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire ;

dit

que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce

tribunal pour le 15 novembre 2023 au plus tard ;

dit

qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant

pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente,

l’autre dûment avertie et par simple note au plumitif ;

réserve

les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;

refixe

l’affaire pour continuation des débats au lundi, 4 décembre 2023

à 9.00 heures, salle 1.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART