Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0718 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for career advancement to grade 5 without passing required exam.

Numéro de cause JPDTRAV_0718
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request to fix his career at grade 5, awarding him only the points corresponding to grade 4. The employee argued that a specific salary scale implied advancement to grade 5, but the employer maintained no contract amendment supported this. The court ruled that without passing the mandatory career exam, the employee cannot access grade 5, regardless of the points calculated under the alternative scale.

Regeste Legislator

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Art. 58 of the Law of 25 March 2015; Art. 48 of the Law of 25 March 2015: Career advancement to higher grades requires passing the career examination; failure to pass limits advancement to the grade corresponding to the number of years of service without exam success.

Mots-clés

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career advancement labor law public service career exam salary scale grade 5 points calculation revalorisation des salaires

Dispositions légales citées

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Law of 28 July 2017
Law of 25 March 2015
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Texte complet

N° 718 / 23

du 12 juin 2023

Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 24 juin 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 26 septembre

2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 septembre 2022, l’affaire fut fixée

au 5 décembre 2022 pour plaidoiries. Elle fut remise au 23 janvier 2023 et ensuite au

20 mars 2023, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Jean-Luc GONNER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et défenses.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut

refixée au 15 mai 2023 pour continuation des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Jean-Luc GONNER ainsi que Maître Alain

BINGEN, furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 24 juin 2022 au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) A.s.b.l., devant le tribunal de travail pour voir constater que la carrière

du requérant est fixée conformément à la loi du 28 juillet 2017, applicable à partir du

1er septembre 2017 et fixer la carrière du requérant au 1er septembre 2017 au grade

6, échelon 244 et au 1er septembre 2021 à l’échelon 253, en y ajoutant encore la prime

d’astreinte à hauteur de 17 points et l’allocation de chef de famille de 29 points. La

requête tend encore à la condamnation de l’employeur au recalcul de la carrière du

requérant et à lui payer les différences de salaire et ce avec les intérêts légaux à partir

du 14 mars 2022, sinon à partir de la mise en demeure du 18 mai 2022, sinon à partir

de la présente demande en justice sous peine d’astreinte de 500.-euros par jour de

retard, plafonnée à 30.000.-euros.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par contrat à durée

indéterminée du 17 mai 1993 en qualité de caissier-réceptionniste par l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) A.s.b.l.. Le contrat de travail en question ferait selon

les déclarations de PERSONNE1.) référence à la carrière d’un employé des

établissements publics.

Ce contrat de travail a été renouvelé 15 mars 2013 en fixant le traitement de base à

121 points indiciaires auquel s’ajoutait encore la prime d’astreinte de 17 points et

l’allocation de chef de famille de 29 points.

Il estime que malgré la mention faisant expressément référence à la carrière d’un

employé d’Etat, retenue dans le contrat de travail, son employeur n’appliquerait pas

correctement le barème servant de base au calcul de son salaire.

Il se réfère à une loi du 28 juillet 2017 avec effet au 1er septembre 2017 pour soutenir

qu’il aurait dû par application de cette loi et au vu de son ancienneté obtenir

automatiquement un avancement au grade 6 et toucher 235 points indiciaires, ensuite

à partir du 1er septembre 2019, 244 points indiciaires et 253 points indiciaires à partir

du 1er septembre 2021.

Dans la mesure où le contrat de travail ferait expressément référence à la carrière de

l’employé de l’Etat, il conviendrait d’appliquer le barème applicable aux employés

de l’Etat.

Malgré mise en demeure, l’employeur resterait en défaut de procéder au recalcul de

son salaire, de sorte qu’il se verrait contraint d’introduire une demande.

Suite à une rupture du délibéré, PERSONNE1.) fait plaider que l’article 47 de la loi

du 28 juillet 2017 avec effet au 1er septembre 2017 prévoyait que la carrière B aurait

été changée en carrière D. En raison de son ancienneté, il serait dès lors possible

d’avancer jusqu’au grade 6 et non comme soutenu par la partie défenderesse jusqu’au

grade 4. Il aurait ainsi dû toucher en septembre 2019, 244 points indiciaires, en

septembre 2021, 253 points indiciaires et en septembre 2023, 259 points indiciaires.

Dans la mesure où son contrat de travail aurait été changé, lui accordant 244 points

indiciaires après 26 ans de bons et loyaux services, l’employeur aurait reconnu

expressis verbis sa position.

La partie défenderesse de son côté s’oppose à la demande en soutenant que le contrat

de travail prévoyait la mention « par analogie » et non pas « conformément », de sorte

qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer tel quel le barème applicable aux employés de

l’Etat.

En l’espèce, les parties auraient conventionnellement fixé une exception en limitant

le maximum du traitement de base du requérant à 224 points indiciaires.

A ce traitement de base s’ajouteraient ensuite la prime d’astreinte et l’allocation de

chef de famille.

La partie défenderesse renvoie à l’article 2059 alinéa 2 du code civil pour s’opposer

ensuite à une condamnation sous peine d’astreinte.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.

Suite à la rupture du délibéré, la partie défenderesse souligne que la loi du 28 juillet

2017 ne serait pas applicable à PERSONNE1.), alors qu’il ne serait pas un employé

communal. Il conviendrait tout au plus de se référer au statut de l’employé de l’Etat,

soit le règlemetn du gouvernement en conseil du 23 février 1968 et ses annexes en

relation avec la carrière B qui aurait été modifiée le 1er mars 1974.

Aucun examen de promotion ne serait prévu dans la carrière B, si cette carrière était

retenue dans le chef de PERSONNE1.), de sorte qu’il ne saurait bénéficier d’un

avancement au-delà du grade 4.

Appréciation

Aux termes de l’article 8 du contrat de travail du 15 mars 2013 signé entre parties,

« la carrière du caissier -réceptionniste est établie par analogie à la carrière d’un

employé au service d’établissements publics. Il possède le même statut et est affilié

à la CPEP et CMEP. Il est assujetti au régime de pension contributif.

Il est classé dans la carrière B des employés administratifs et techniques de l’Etat.

-grade de début de carrière : grade 2

-grade de fin de carrière : grade 4 (max.224 points)

Monsieur PERSONNE1.) est engagé avec un traitement comme suit :

Traitement de base

121 points indiciaires

Prime d’astreinte

17 points indiciaires

La valeur du point est fixée par la loi modifiée du 22 juin 1963.

Les heures de travail supplémentaires ainsi que le travail durant les week-ends et les

jours fériés sont compensés par la prime d’astreinte.

Les traitements mensuels sont payables postnumérando sous déduction des charges

sociales et fiscales prévues par la loi. »

L’article 12 du contrat de travail prévoit que « le contrat de travail est régi par les

dispositions du règlement du gouvernement en conseil du 23 février 1968 et ses

avenants fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés

de l’Etat et les références légales suivantes : Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut des fonctionnaires de l’Etat, loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime

des employés de l’Etat, Code du travail, procédure administrative non contentieuse. »

Le contrat de travail signé entre parties place PERSONNE1.) prévoit expressis verbis

que « il est classé dans la carrière B des employés administratifs et techniques de

l’Etat. »

L’évolution de la carrière du requérant est partant à analyser par rapport à celle des

employés de l’Etat et plus précisément à la carrière B.

PERSONNE1.) s’appuie à la base de la requête sur une loi signée le 28 juillet 2017

et entrée en vigueur le 1er septembre 2017.

Or cette loi avec l’intitulé suivant « loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de

la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires

communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans

les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre

1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique » ne s’applique pas au requérant dont la carrière évolue

conformément à celle des employés de l’Etat et non pas par rapport aux

fonctionnaires respectivement employés communaux.

En ce qui concerne la rémunération du salarié, le contrat de travail signé fait

expressément référence au règlement du gouvernement en conseil du 23 février 1968

et ses avenants fixant les conditions de louage de service et de rémunération des

employés de l’Etat.

Aux termes de ce règlement, pour être classé dans la carrière B , il faut avoir

accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années

d’études à plein temps, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans

l’enseignement moyen, soit dans l’enseignement technique et professionnel ou

posséder le diplôme officiel de comptabilité et de sciences commerciales ainsi que de

sténodactylographie ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes parle ministre de la fonction publique.

Les emplois entrant dans la carrière B sont des emplois administratifs ou techniques

correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière :

grade 2

Avantage de carrière : Avancement au grade 3 après 9 ans de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

Développement ultérieur de la carrière : A) Si l’employé a réussi à l’examen de

carrière :

1. Avancement au grade 4 après 17 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 36 ans.

2. Avancement au grade 5 après 25 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté

sans succès :

Avancement au grade 4 après 17 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. »

Ce règlement a été modifié par le règlement du gouvernement en conseil du 1er mars

1974 retenant les avancements en grade suivants :

« L’avancement au grade 3 se fait déjà après 6 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans,

Développement ultérieur de la carrière :

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière :

1.Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté

sans succès :

Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. »

La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des

employés de l’Etat a ensuite remplacé certaines dénominations de carrières. Ainsi

l’article 58 de cette loi prévoit que « les anciennes dénominations de carrières sont

remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants

nouveaux. (…) Ainsi les sous-groupes administratifs et techniques comprenant

l’ancienne carrière B sont désormais rémunérés par le groupe d’indemnité D2. »

L’article 48 de cette loi reprend ensuite pour le groupe d’indemnité D2 de nouveau

les mêmes distinctions que les textes cités ci-avant.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) n’a pas passé un

examen de carrière, de sorte que sa carrière se termine au grade 4 avec 224 points

auxquels il y a lieu de rajouter la prime d’astreinte de 17 points ainsi que la prime

dite chef de famille à hauteur de 29 points.

PERSONNE1.) persiste dans l’erreur en considérant que l’employeur aurait admis

que la fin de sa carrière se situerait au grade 5 avec 244 points au vu du barème des

employés au château de ADRESSE3.) établi en mars 2021.

Il y a lieu de constater qu’aucun avenant au contrat de travail de PERSONNE1.) n’est

venu changer son salaire.

Le barème sur lequel s’appuie ensuite PERSONNE1.) retient effectivement comme

fin de carrière le grade 5 avec un maximum de 244 points. Il n’en demeure pas moins

que pour pouvoir accéder à ce grade, il convient d’avoir passé l’examen de carrière

tel que retenu ci-avant, ce que le requérant n’établit pas.

La demande de PERSONNE1.) est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) non fondée ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure non fondée ;

laisse

les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART