Court dismisses shareholder claims and counterclaim for abuse of process in Luxembourg commercial dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' main claim regarding equal share distribution and their counterclaim for abusive litigation. The court found the plaintiffs failed to rebut the presumption of equal shares based on registry records and lacked evidence of malicious abuse of rights. Consequently, the plaintiffs lost the main suit but the defendant was ordered to pay a reduced procedural fee of 2,000 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A shareholder's claim for equal share distribution is rejected if they fail to rebut the registry presumption, and procedural fees are awarded only when a party abuses their right with independent fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00774
Audience publique du vendredi, neuf juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2019-07237 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Marlene MULLER, juge ;
Tania CARDOSO, juge ;
Thierry LINSTER, greffier assumé.
E n t r e :
1) La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) ;
2) PERSONNE1.), créatrice de mode, domiciliée à ADRESSE2.) (Royaume-Uni) ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg du 19 août 2019,
comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,
établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour constitué,
demeurant à Luxembourg.
e t :
1) La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de PERSONNE2.) du 19 août 2019,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Strassen.
2) La société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de PERSONNE2.) du 19 août 2019,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son
siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du
Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour constitué,
demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement commercial n°2020TALCH02/00297 rendu le 18 février
2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit non fondé le moyen tiré de l’exception du libellé obscur,
dit non fondé le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir des parties
demanderesses,
partant dit recevable la demande principale,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne
-
à la société SOCIETE2.) SA de produire les statuts au jour de sa constitution,
-
à société SOCIETE2.) SA de prendre position sur l’absence de tenue d’un
registre des actionnaires avant le 16 avril 2003,
-
à la société SOCIETE2.) SA, le cas échéant, de produire le registre des
actionnaires avant le 16 avril 2003,
-
à la société anonyme SOCIETE4.) SA de produire l’acte de transfert des
actions que
PERSONNE3.)
détenait au sein de la société anonyme
SOCIETE2.) SA à la société anonyme SOCIETE3.) SA,
-
à la société anonyme SOCIETE4.) SA, à la société anonyme SOCIETE1.) SA
et PERSONNE1.) de prendre position sur la disparité existant entre le projet
d’assemblée générale extraordinaire annexé à la procuration donnée à
PERSONNE4.) et la résolution prise à l’assemblée générale extraordinaire du
21 juin 2002,
-
à la société anonyme SOCIETE4.) SA de produire la pièce attestant d’une
convention de parité entre actionnaires après l’assemblée générale
extraordinaire du 21 juin 2002 ou, le cas échéant, l’acte de transfert des Actions
Litigieuses,
invite les parties à conclure plus amplement selon l’échéancier qui suit :
Délai accordé à Maître Isabelle GIRAULT
18 mars 2022
Délai accordé à Maître Didier SCHÖNBERGER
22 avril 2022
Délai accordé à Maître Fabio TREVISAN
20 mai 2022
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du 1er juin 2022 à 9h00 heures, salle
CO1.01, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage,
réserve toutes autres demandes, droits et moyens, ainsi que les frais et dépens de
l’instance ».
Suite au jugement du 18 février 2022, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mars 2023.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 mai 2023.
Moyens des parties
SOCIETE2.) déclare verser ses statuts au jour de sa constitution, soit le 28 juillet 1988,
ainsi que son registre des actions nominatives qui existerait depuis cette même date.
Etant l’émanation morale de
SOCIETE1.)
et de
SOCIETE3.), son conseil
d’administration ne pourrait pas davantage prendre position.
SOCIETE3.) réitère que la répartition égalitaire des actions de classe A de
SOCIETE2.) aurait été convenue dès l’établissement de la procuration donnée à
PERSONNE5.) en date du 31 mai 2002.
La résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002 n’aurait
toutefois pas reflété la volonté des parties en instaurant une répartition inégalitaire,
raison pour laquelle la répartition paritaire aurait été rétablie par le biais de la seule
remise d’actions au porteur.
La parité initialement convenue entre les deux actionnaires aurait été inscrite dans le
registre des actions nominatives suite à l’assemblée générale extraordinaire du 16
avril 2003 en mentionnant une détention paritaire de 300 actions de classe A par
PERSONNE1.) et SOCIETE3.).
Cette répartition égalitaire aurait été reprise lors des assemblées générales qui ont
suivi. De surcroît, les procurations dûment signées par PERSONNE1.) auraient retenu
que celle-ci était propriétaire de 300 actions de classe A, respectivement de 420
actions de classe A suite à une nouvelle augmentation du capital social en date du 8
mai 2009.
SOCIETE3.) entend ensuite souligner qu’elle aurait reçu des certificats d’inscription
nominative du 2 novembre 2010 prouvant sa propriété de 420 actions de classe A. Le
pacte d’actionnaires relatif à SOCIETE2.), établi le 20 février 2012, constaterait
également une répartition égalitaire à hauteur de 420 actions de classe A.
La charge de la preuve de la propriété des Actions Litigieuses incombant aux parties
demanderesses, il y aurait principalement lieu de constater que celles-ci restent en
défaut de renverser la présomption résultant des inscriptions au registre des actions
nominatives de SOCIETE2.) alors que leur argumentaire reposerait essentiellement
sur des insinuations et déductions.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir que la preuve de la propriété des
Actions Litigieuses repose sur SOCIETE3.), elle fait valoir que la parité convenue
entre parties résulterait du projet annexé à la procuration donnée à PERSONNE5.)
ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales de SOCIETE2.) et des
procurations signées par PERSONNE1.) sur base de la répartition du capital social tel
que renseigné sur le registre des actions nominatives, reconnaissant ainsi
implicitement une répartition égalitaire des actions de classe A.
Il n’y aurait aucune ambivalence mais au contraire une attitude prolongée et non
équivoque de la part des deux actionnaires depuis 2002.
La détention paritaire des actions de classe A ne constituerait par conséquent pas une
erreur matérielle mais un choix réfléchi, respectivement une volonté ferme, confirmée
à d’itératives reprises, ayant pour objectif de refléter l’importance à valeur égale de
chacun des deux actionnaires dans la gestion de l’enseigne de mode ENSEIGNE1.).
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font plaider que dans la mesure où la procuration
donnée à PERSONNE5.) daterait d’il y a plus de vingt ans, PERSONNE1.) ne serait
plus en mesure de se rappeler des circonstances exactes ayant entrainé la prise d’une
résolution différente à l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002. Cette
différence ne saurait toutefois prêter à conséquence alors que la résolution prise
reflèterait manifestement la véritable intention des actionnaires.
Il appartiendrait désormais à SOCIETE3.) d’apporter la preuve d’un transfert effectif
des Actions Litigieuses entre le 21 juin 2002 et le 16 avril 2003.
PERSONNE1.) n’aurait en effet jamais eu l’intention de renoncer à sa détention
majoritaire à SOCIETE3.).
Le registre des actions nominatives ne ferait d’ailleurs état d’aucune mention relative
à un transfert d’actions au porteur en faveur de SOCIETE3.) tel qu’allégué par cette
dernière.
En outre, aucun paiement au profit de PERSONNE1.) ne serait intervenu en
contrepartie du prétendu transfert des Actions Litigieuses.
Dans ces conditions, il y aurait lieu de constater que le registre des actionnaires de
SOCIETE2.) ne reflète pas la répartition des actions telle qu’elle résulte des
augmentations de capital.
Motifs de la décision
I. Quant à la demande principale
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont, en date du 31 mai
2002, émis une procuration au profit de PERSONNE5.) sur base d’un projet
d’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci retenait une répartition égalitaire des
actions de classe A entre PERSONNE1.) et ADRESSE3.) (ancienne dénomination de
SOCIETE3.)).
A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002 l’actionnariat de
SOCIETE2.) se composait toutefois comme suit :
Classe A
Classe B
Total
PERSONNE1.)
PERSONNE3.)
Total
NUMERO4.)
Tel que d’ores et déjà retenu par le tribunal de céans dans son jugement du 18 février
2022, les parties se sont forcément départies de leur volonté initiale d’établir une
répartition égalitaire des actions de classe A.
Ne disposant pas de la moindre information à cet égard, le tribunal a demandé aux
parties de prendre position sur ce point.
Elles sont toutefois restées en défaut de donner des explications, les parties
demanderesses précisant que la procuration remontant à plus de vingt ans,
PERSONNE1.) ne saurait plus se rappeler de la raison de la disparité existant entre
le projet et la résolution prise deux jours plus tard.
Le tribunal retient qu’en tout état de cause une volonté de répartition égalitaire a bien
existé dans le chef de PERSONNE1.) au moment de la procuration datée au 31 mai
2002.
A l’issue de l’assemblée générale du 16 avril 2003 l’actionnariat de SOCIETE2.) se
présentait comme suit :
Classe A
Classe B
Total
PERSONNE1.)
SOCIETE3.)
Total
NUMERO5.)
Le tribunal a retenu dans son jugement du 18 février 2022 que les Actions Litigieuses
ont été attribuées à SOCIETE3.) entre le 21 juin 2002 et le 16 avril 2003.
Force est toutefois de relever que le transfert lui-même ne résulte pas des éléments
de la cause, de sorte que le tribunal a ordonné aux parties de verser le registre des
actionnaires avant le 16 avril 2003 ainsi que l’acte de transfert des prédites actions.
SOCIETE2.) a versé son registre des actions nominatives à sa constitution.
La dernière mention y inscrite est relative à des transferts d’actions au porteur datés
au 8 mai 2005.
Il ne permet par conséquent pas non plus d’établir le transfert des Actions Litigieuses.
Aucun acte de transfert des Actions Litigieuses n’a par ailleurs été versé.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à PERSONNE1.) et à SOCIETE1.) de renverser la
présomption résultant des inscriptions au registre des actionnaires de SOCIETE2.) et
de prouver que la répartition égalitaire des actions de classe A entre SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) est le résultat d’une erreur de transcription.
Force est toutefois de relever
que, conformément aux développements de
SOCIETE3.), PERSONNE1.) a, à compter du 16 avril 2003, adopté une attitude
constante et non équivoque quant à la répartition égalitaire des actions de classe A.
Il résulte en effet des procurations datées aux 31 octobre 2003, 10 mars 2004 et 22
juin 2007, toutes signées de la main de PERSONNE1.), en vue de la tenue des
différentes assemblées générales, que cette dernière était « propriétaire de 300
actions de classe A et 527 actions de classe B ». Les prédites procurations ont par
conséquent été émises sur base de la répartition du capital social tel que renseigné
sur le registre des actions nominatives.
Il résulte pareillement de la liste de présence des assemblées générales des 15 mars
2004 et 28 septembre 2007 que PERSONNE1.) et SOCIETE3.) détiennent chacune
300 actions de classe A.
Le pacte d’actionnaires de SOCIETE2.) daté au 20 février 2012 constate également
une répartition égalitaire entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.) à hauteur de 420 actions
de classe A, suite à l’augmentation du capital social intervenue le 8 mai 2009.
Ces différents éléments amènent le tribunal à retenir une reconnaissance implicite de
la répartition égalitaire des actions de classe A de SOCIETE2.) dans le chef de
PERSONNE1.) et ensuite de ADRESSE4.).
Pour être complet, tel que plaidé par SOCIETE3.), il n’est pas à exclure qu’en raison
des relations privilégiées existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et de leur
engagement respectif au niveau de SOCIETE2.) en vue du développement de
l’enseigne de mode
ENSEIGNE1.), les deux actionnaires aient convenu,
postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2002 à laquelle ils
n’ont pas personnellement assisté, de se conformer à leur projet initial consistant dans
une répartition égalitaire des actions de classe A.
Dans ces conditions, il convient de retenir que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) restent
en défaut de renverser la présomption résultant des inscriptions au registre des
actionnaires de SOCIETE2.).
Leur demande est partant à dire non fondée.
II. Quant à la demande reconventionnelle
SOCIETE3.) sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire sinon in
solidum des parties demanderesses à lui payer des dommages et intérêts à hauteur
de 15.000,- EUR pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre –
mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour d’appel, 19 décembre 2018,
Pas. 39, p. 301).
La preuve d’un tel abus de droit n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu
de dire la demande non fondée.
III. Quant aux demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE3.) les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 2.000,- EUR l’indemnité redue sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) est quant à elle à dire non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en
continuation du jugement du 18 février 2022,
dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure fondée à concurrence de 2.000,- EUR, partant,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer
à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 2.000,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en obtention d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.