Court acquits defendant on valid license charge but convicts on excessive alcohol and dangerous driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license after finding he held a valid permit at the time. However, the defendant was convicted of driving with an excessive alcohol level of 1.33 mg/l and failing to maintain constant control of the vehicle. The court imposed a 30-month driving ban but exempted necessary professional and family travel routes to mitigate professional disruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: The court may acquit a defendant of a driving offense if the factual basis (such as a valid license) is proven, while still convicting on other retained charges and applying proportionate restrictions like a driving ban with exemptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 281/2023
Audience publique du vendredi, 9 juin 2023
(Not. 124/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91549 du 29 décembre 2022, ainsi que le
rapport numéro 5029-161 du 2 février 2023, dressés par le commissariat
de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 (not. 124/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29/12/2022, vers 16.47 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,33
mg/l,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.
À l’audience du 11 mai 2023, le représentant du Ministère Public a fait
valoir qu’il renonçait à la prévention libellée au point II. de la citation,
alors que PERSONNE1.) était au moment des faits titulaire d’un permis
de conduire valable.
Le tribunal constate à son tour que le prévenu était en effet titulaire au
moment des faits d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il décide
d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention.
PERSONNE1.) est par contre convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 29 décembre 2022, vers 16.47 heures, sur la ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,33 mg par litre
d’air expiré.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, et pour ne pas compromettre
la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle
décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 574,80 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.