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TADPENAL_281 Généré par l'IA

Court acquits defendant on valid license charge but convicts on excessive alcohol and dangerous driving.

Numéro de cause TADPENAL_281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license after finding he held a valid permit at the time. However, the defendant was convicted of driving with an excessive alcohol level of 1.33 mg/l and failing to maintain constant control of the vehicle. The court imposed a 30-month driving ban but exempted necessary professional and family travel routes to mitigate professional disruption.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: The court may acquit a defendant of a driving offense if the factual basis (such as a valid license) is proven, while still convicting on other retained charges and applying proportionate restrictions like a driving ban with exemptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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excessive alcohol level driving without license driving ban exemption dangerous driving professional travel exception family travel exception proportionate sentencing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 281/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not. 124/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91549 du 29 décembre 2022, ainsi que le

rapport numéro 5029-161 du 2 février 2023, dressés par le commissariat

de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 (not. 124/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29/12/2022, vers 16.47 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,33

mg/l,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.

À l’audience du 11 mai 2023, le représentant du Ministère Public a fait

valoir qu’il renonçait à la prévention libellée au point II. de la citation,

alors que PERSONNE1.) était au moment des faits titulaire d’un permis

de conduire valable.

Le tribunal constate à son tour que le prévenu était en effet titulaire au

moment des faits d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il décide

d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention.

PERSONNE1.) est par contre convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 29 décembre 2022, vers 16.47 heures, sur la ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,33 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, et pour ne pas compromettre

la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle

décide d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 574,80 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.