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TADPENAL_280 Généré par l'IA

Court convicts defendant for hit-and-run and reckless driving despite prior acquittal on same facts.

Numéro de cause TADPENAL_280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court overturned a prior acquittal and convicted the defendant for fleeing after an accident and driving recklessly. Although the defendant had been found not guilty in a previous default judgment, the current hearing addressed new charges based on the same incident. The court ruled that the defendant's actions constituted a separate offense requiring punishment, resulting in fines, a driving ban, and a short period of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted of a new offense based on the same factual matrix if the prior judgment was rendered by default or if the current proceedings address distinct legal grounds not fully covered previously.

Mots-clés

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hit and run conviction driving recklessness prior acquittal reversal default judgment procedure criminal penalty enforcement expulsion d'un logement inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 59 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 280/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not. 5843/22/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 mars

2023 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sous le numéro

140/2023 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 50518 du 29 août 2022 dressé par le commissariat de

police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2023 (not. 5843/22/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 20 janvier 2023,

jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/08/2022, vers 06.05 heures, sur ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences,

Plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas

être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, ainsi que des déclarations faites par le prévenu le 29 août 2022 pardevant la

police.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 août 2022, vers 6.05 heures, sur ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées.

Les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie

publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions

de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite, et une

autre amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge

sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

d’un montant de MILLE (1.000) EUROS du chef du délit de fuite retenu sub 1), et à une

autre amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la contravention retenue

à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à

ONZE (10 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, Maître Denis WEINQUIN,

avocat à la Cour demeurant à Schieren, forma opposition au nom et pour

le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 20 avril 2023, PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant

le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son

opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Christian

HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Schieren.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 140/2023 du 17 mars 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié au prévenu le 31 mars 2023 en mains propres.

Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, Maître Denis WEINQUIN,

avocat à la Cour demeurant à Schieren, forma opposition au nom et pour

le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu (not. 5843/22/XC) du 20 avril 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l'audience du 11 mai 2023, de

sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer

comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui

sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

50518 du 29 août 2022 dressé par le commissariat de police des Ardennes.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/08/2022, vers 06.05 heures, sur ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

Plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du

prévenu à l’audience.

A l’audience du 11 mai 2023, PERSONNE1.) a en effet déclaré qu’il ne

contestait pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par le Parquet

et qu’il reconnaissait avoir causé un accident, et avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles.

La défense a pour sa part fait appel à la clémence de la chambre

correctionnelle quant au quantum de la peine à prononcer à l’encontre de

son client.

Au vu des aveux du prévenu et des moyens avancés par la défense,

ensemble les éléments de preuve objectifs résultant du dossier répressif, il

y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions qui lui

sont reprochées par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 août 2022, vers 6.05 heures, sur la route CR309 entre

Flebour et Boulaide,

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou

plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 900

euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et une autre

amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention retenue à

sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge, et au vu de l’ancienneté des

antécédents judiciaires du prévenu, elle décide d’assortir cette interdiction

de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue au pénal à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de NEUF CENTS (900) EUROS du

chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une autre amende, d’un

montant de CENT (100) EUROS, du chef de la contravention retenue à

sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 16,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DIX (9+1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé le vendredi 9 juin 2023 en audience publique par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Julie SIMON, attachée de justice déléguée du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.