Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_279 Généré par l'IA

Court imposes 54-month driving ban for drunk driving and THC use, suspended for 42 months.

Numéro de cause TADPENAL_279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, alongside insurance and tax violations. While the prosecution sought a full ban, the court applied a suspension period to allow for necessary professional and family travel. The final ruling imposed a 54-month driving ban, suspended for 42 months, with specific exceptions for work and family routes.

Regeste Legislator

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Articles 10bis, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban for serious traffic offenses may be partially suspended to permit essential professional and family travel, provided the defendant is informed of the consequences of reoffending.

Mots-clés

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driving ban suspension alcohol concentration limit THC presence in blood traffic offense conviction professional travel exception Code of Criminal Procedure public safety regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 10bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 279/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not.: 5098/22/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

11955 du 10 septembre 2022 et le rapport numéro 36672-1516 du 4

octobre 2022, dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport toxicologique numéro 22 371218 du Laboratoire National de

Santé (LNS) 29 septembre 2022.

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 (not. 5098/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2022, vers 20.40 heures, à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,13 g/l de

sang.

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 2,35 ng/ml,

III. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

IV. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la

voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans

que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance,

V. vitesse dangereuse selon les circonstances,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les contraventions libellées aux points V. et VI. de la citation sont

connexes aux délits libellés sub I. et II. pour présenter avec ceux-ci un lien

logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour

en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment du résultat de l’expertise

toxicologique effectuée, ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue.

La prévenue a ainsi déclaré à l’audience qu’elle avait décidé de sortir le 10

septembre 2022, et qu’elle savait qu’elle avait consommé de la marihuana

et qu’elle allait consommer de l’alcool. Elle avait néanmoins décidé de

prendre la voiture de son partenaire alors même qu’elle savait que ce

véhicule automobile n’était pas assuré et que la taxe automobile n’avait

pas été réglée, parce qu’elle savait que son compagnon ne pouvait pas la

ramener à la maison et qu’il fallait pourtant qu’elle puisse rentrer chez elle.

Le tribunal constate ainsi que la prévenue avait été pleinement consciente

de ce qu’elle faisait et qu’elle avait dès lors commis les infractions qui lui

sont reprochées par le Parquet de manière réfléchie et délibérée.

Le LNS a par ailleurs quantifié le taux d’alcoolémie légal dans le sang de

la prévenue à 2,13 g/litre, et le taux de THC dans l’organisme de la

prévenue à 2,35 ng/ml. Le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport

du 29 septembre 2022 que le bilan toxicologique est compatible avec un

état sous très forte influence d’alcool ainsi que sous influence du cannabis,

que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité

potentielle, respectivement que la consommation concomitante du

cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux

psychotropes.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 septembre 2022, vers 20.40 heures, à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,13 g par litre de

sang.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 2,35 ng/ml.

3) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle

Golf, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile

à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

4) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la

taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), sans

vignette fiscale valable depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance le 24 juin 2022.

5)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

6) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues sub 1), 2), 5) et 6) à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus

sub 3) et 4), et ces derniers se trouvent encore en concours réel entre eux,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus

forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule

soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende

de 251 à 1.000 euros.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un

contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que

le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.800

euros qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières

de la prévenue.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois

du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 2), 5) et 6), et une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 3).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

et pour ne pas compromettre la situation professionnelle de celle-ci, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer du sursis partiel pour la durée de 42 mois, et d’excepter de

l’interdiction de conduire restante de douze mois 1) les trajets effectués par

elle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et

de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE HUIT CENTS (1.800)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 677,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX-HUIT (18) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de CINQUANTE-QUATRE (54) MOIS,

dont trente-six (36) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub

1), 2), 5) et 6), et dix-huit (18) mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 3),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

QUARANTE-DEUX (42)

MOIS de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze

(12) mois 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des

articles 10bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules, des articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.