Court imposes 54-month driving ban for drunk driving and THC use, suspended for 42 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, alongside insurance and tax violations. While the prosecution sought a full ban, the court applied a suspension period to allow for necessary professional and family travel. The final ruling imposed a 54-month driving ban, suspended for 42 months, with specific exceptions for work and family routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10bis, 12, 13 of the 1955 Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: A driving ban for serious traffic offenses may be partially suspended to permit essential professional and family travel, provided the defendant is informed of the consequences of reoffending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 279/2023
Audience publique du vendredi, 9 juin 2023
(Not.: 5098/22/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
11955 du 10 septembre 2022 et le rapport numéro 36672-1516 du 4
octobre 2022, dressés par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport toxicologique numéro 22 371218 du Laboratoire National de
Santé (LNS) 29 septembre 2022.
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 (not. 5098/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/09/2022, vers 20.40 heures, à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,13 g/l de
sang.
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 2,35 ng/ml,
III. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
IV. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la
voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans
que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance,
V. vitesse dangereuse selon les circonstances,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les contraventions libellées aux points V. et VI. de la citation sont
connexes aux délits libellés sub I. et II. pour présenter avec ceux-ci un lien
logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour
en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment du résultat de l’expertise
toxicologique effectuée, ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue.
La prévenue a ainsi déclaré à l’audience qu’elle avait décidé de sortir le 10
septembre 2022, et qu’elle savait qu’elle avait consommé de la marihuana
et qu’elle allait consommer de l’alcool. Elle avait néanmoins décidé de
prendre la voiture de son partenaire alors même qu’elle savait que ce
véhicule automobile n’était pas assuré et que la taxe automobile n’avait
pas été réglée, parce qu’elle savait que son compagnon ne pouvait pas la
ramener à la maison et qu’il fallait pourtant qu’elle puisse rentrer chez elle.
Le tribunal constate ainsi que la prévenue avait été pleinement consciente
de ce qu’elle faisait et qu’elle avait dès lors commis les infractions qui lui
sont reprochées par le Parquet de manière réfléchie et délibérée.
Le LNS a par ailleurs quantifié le taux d’alcoolémie légal dans le sang de
la prévenue à 2,13 g/litre, et le taux de THC dans l’organisme de la
prévenue à 2,35 ng/ml. Le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport
du 29 septembre 2022 que le bilan toxicologique est compatible avec un
état sous très forte influence d’alcool ainsi que sous influence du cannabis,
que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle, respectivement que la consommation concomitante du
cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux
psychotropes.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 septembre 2022, vers 20.40 heures, à ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,13 g par litre de
sang.
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 2,35 ng/ml.
3) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle
Golf, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile
à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
4) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la
taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), sans
vignette fiscale valable depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance le 24 juin 2022.
5)
d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
6) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues sub 1), 2), 5) et 6) à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus
sub 3) et 4), et ces derniers se trouvent encore en concours réel entre eux,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus
forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule
soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende
de 251 à 1.000 euros.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un
contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que
le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.800
euros qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières
de la prévenue.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois
du chef des infractions retenues à sa charge sub 1), 2), 5) et 6), et une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 3).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
et pour ne pas compromettre la situation professionnelle de celle-ci, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer du sursis partiel pour la durée de 42 mois, et d’excepter de
l’interdiction de conduire restante de douze mois 1) les trajets effectués par
elle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et
de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE HUIT CENTS (1.800)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 677,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX-HUIT (18) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de CINQUANTE-QUATRE (54) MOIS,
dont trente-six (36) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub
1), 2), 5) et 6), et dix-huit (18) mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 3),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
QUARANTE-DEUX (42)
MOIS de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze
(12) mois 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 10bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules, des articles 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.