Court convicts defendant by default for hit-and-run fleeing, imposing driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant who failed to appear after being properly cited. The prosecution alleged that the defendant fled the scene of a traffic accident to avoid necessary investigations, violating multiple traffic and penal codes. The court upheld the conviction, imposing a twelve-month driving ban, a fine, and a period of personal restraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A driver who flees the scene of an accident, even if not at fault, commits the offense of hit-and-run and is liable for conviction by default and severe penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 274/2023
Audience publique du vendredi, 9 juin 2023
(Not.: 682/23/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
avril 2023,
E T
Défaut
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 11 mai 2023, le
président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12810 du 18 décembre 2022 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2023 (not. 682/23/XC). Cette citation
a été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale
le 24 avril 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes
en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne
s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/12/2022, vers 11.40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
Plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
Encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
Ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
Plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
La contravention libellée sub II. de la citation est connexe au délit de fuite
libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte
que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a ainsi expliqué à l’audience qu’il avait observé depuis la
fenêtre de sa maison le véhicule automobile conduit par le prévenu qui
avait endommagé le côté passager du véhicule automobile de son père au
cours d’une manœuvre de stationnement. Le témoin a encore précisé que
l’accident avait fait un bruit fort, de sorte que le chauffeur fautif avait dû
s’apercevoir de la survenance de l’accrochage, mais que l’intéressé n’était
à aucun moment sorti de sa voiture pour constater les dégâts qu’il venait
de causer, et qu’il avait au contraire de suite quitté les lieux.
En droit, le tribunal constate que les éléments constitutifs du délit de fuite
se trouvent réunis en l’espèce, alors que PERSONNE1.), usager de la voie
publique, ayant été impliqué dans un accident de la circulation et dont il a
eu connaissance, a quitté les lieux, échappant ainsi aux constatations utiles
quant à la genèse de cet accident, à son identité et à son état au moment
des faits. L’intention de se soustraire aux constatations utiles est induite du
fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa
route.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 18 décembre 2022, vers 11.40 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite retenu sub 1), ainsi qu’une
amende d’un montant de 150 euros du chef de la contravention retenue sub
2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en
première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE
(1.000) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à
une amende d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS du
chef de la contravention retenue à sa charge sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à ONZE (10 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d é c i d e
d’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 26,7 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence de Julie
SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,
place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez
former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,
prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage
que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.