Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_273 Généré par l'IA

Court convicts driver of uninsured vehicle and unpaid road tax, granting suspended sentence with 12-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving an uninsured vehicle and failing to pay road tax for over 60 days. The prosecution argued the facts were sufficiently established by police records and the defendant's confession. The court upheld the conviction, imposing an 800 euro fine, a 12-month driving ban with a suspended execution, and a short period of bodily constraint for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 10bis and 13 of the 1955 Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a vehicle without valid civil liability insurance or with unpaid road tax constitutes a punishable offense warranting a fine, driving prohibition, and potentially a suspended sentence with conditions.

Mots-clés

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uninsured vehicle road tax arrears driving prohibition suspended sentence bodily constraint criminal conviction traffic offense conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 10bis and 13 of the law modified on 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 273/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not. 599/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 mai 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12392 du 30 octobre 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 22 mars 2023 (not. 599/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/10/2022, vers 06.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la

voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans

que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu faits à la barre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile,

le 30 octobre 2022, vers 6.00 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle

Golf, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile

à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

2) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la

taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.), soumis à la taxe sur les véhicules

routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis le 31 mai 2022.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui met en circulation sur la voie publique un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été

payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une

amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est

passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité objective des faits, mais aussi du repentir paraissant

sincère exprimé par le prévenu à l’audience, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1).

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

la chambre correctionnelle décide en outre d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.