Court acquits defendant on insurance charge but convicts on driving without license for 800 euros fine and 12-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving without valid insurance coverage but convicted him of driving without a valid driver's license. The defendant, assisted by a Portuguese interpreter, pleaded not guilty to all charges while the prosecution sought a suspended sentence. The court rejected the insurance charge due to lack of evidence regarding the vehicle's circulation status but upheld the conviction for the missing license, imposing an 800 euro fine, legal costs, and a 12-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court must distinguish between distinct infractions of driving without a license and driving without insurance, acquitting the defendant on the latter if the vehicle was not proven to be in circulation, while convicting on the former based on the absence of a valid permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 271/2023
Audience publique du vendredi, 9 juin 2023
(Not.: 6304/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11489 du 14 juillet 2022, dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden, ainsi que 20609 du 22 juillet
2022 et 20747 du 25 août 2022 dressés par le commissariat de police
d’Ettelbruck, ensemble le rapport numéro 34329-1470 du 28 septembre
2022, dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2023 (not. 6304/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« A. Notice 6304/22/XC :
le 03/02/2022, à 12.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
Subsidiairement :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable,
B. Notice 4692/22/XC :
le 28/04/2022, à 10.54 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
Subsidiairement :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable,
C. Notice 4701/22/XC :
le 09/06/2022, à 15.23 heures, à
ADRESSE4.), à hauteur du
n°NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Principalement :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la
voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans
que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance,
Subsidiairement :
en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la taxe sur les
véhicules routiers,
avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation sans que celle-ci n’ait
été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
A l’audience du 5 mai 2023, le prévenu a expliqué de manière crédible
qu’il avait au moment des faits prêté sa voiture à une connaissance afin
qu’il s’occupe de son exportation. Cette connaissance n’avait toutefois pas
exporté le véhicule en question, mais il l’avait conduit à son gré et il avait
commis à l’insu du prévenu les différentes infractions mentionnées dans
la citation.
PERSONNE1.) a finalement reconnu à l’audience qu’il avait commis une
grande négligence et qu’il était fautif pour avoir permis à cette
connaissance de circuler à bord de sa voiture sans contrat d’assurance
valable et sans que la taxe sur les véhicules routiers ne soit réglée.
Au regard des développements à l’audience, le représentant du Ministère
Public a estimé qu’il y avait un doute quant à la qualité de conducteur du
prévenu au moments des faits, et il a conclu à ce que le tribunal retienne
les préventions libellées chaque fois en ordre subsidiaire dans la citation.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions libellées à sa charge
aux points A. Principalement, B. Principalement, et C. Principalement, et
il est par contre déclaré convaincu :
I) Notice 6304/22/XC
le 3 février 2022, à 12.50 heures, à ADRESSE3.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle
Fiesta, immatriculé NUMERO2.), sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un
contrat d’assurance valable.
II) Notice 4692/22/XC
le 28 avril 2022, à 10.54 heures, à ADRESSE3.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle
Fiesta, immatriculé NUMERO2.), sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un
contrat d’assurance valable.
III) Notice 4701/22/XC
le 9 juin 2022, à 15.23 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du
numéroNUMERO1.),
étant propriétaire d’un véhicule automobile,
d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un
véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-
ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle
Fiesta, immatriculé NUMERO2.), soumis à la taxe sur les
véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis le 28
février 2022.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui met en circulation sur la voie publique un
véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été
payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une
amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est
passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 4 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I), une interdiction de
conduire de 4 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II) et
une interdiction de conduire de 4 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub III).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du
sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont quatre (4)
mois du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.