Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_271 Généré par l'IA

Court acquits defendant on insurance charge but convicts on driving without license for 800 euros fine and 12-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of driving without valid insurance coverage but convicted him of driving without a valid driver's license. The defendant, assisted by a Portuguese interpreter, pleaded not guilty to all charges while the prosecution sought a suspended sentence. The court rejected the insurance charge due to lack of evidence regarding the vehicle's circulation status but upheld the conviction for the missing license, imposing an 800 euro fine, legal costs, and a 12-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 10bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court must distinguish between distinct infractions of driving without a license and driving without insurance, acquitting the defendant on the latter if the vehicle was not proven to be in circulation, while convicting on the former based on the absence of a valid permit.

Mots-clés

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driving without license valid driver's permit vehicle insurance coverage road traffic regulations criminal conviction driving ban duration procedural acquittal conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 10bis and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 271/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not.: 6304/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11489 du 14 juillet 2022, dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden, ainsi que 20609 du 22 juillet

2022 et 20747 du 25 août 2022 dressés par le commissariat de police

d’Ettelbruck, ensemble le rapport numéro 34329-1470 du 28 septembre

2022, dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 13 mars 2023 (not. 6304/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« A. Notice 6304/22/XC :

le 03/02/2022, à 12.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

Subsidiairement :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable,

B. Notice 4692/22/XC :

le 28/04/2022, à 10.54 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

Subsidiairement :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable,

C. Notice 4701/22/XC :

le 09/06/2022, à 15.23 heures, à

ADRESSE4.), à hauteur du

n°NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Principalement :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la

voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans

que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance,

Subsidiairement :

en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la taxe sur les

véhicules routiers,

avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation sans que celle-ci n’ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

du prévenu.

A l’audience du 5 mai 2023, le prévenu a expliqué de manière crédible

qu’il avait au moment des faits prêté sa voiture à une connaissance afin

qu’il s’occupe de son exportation. Cette connaissance n’avait toutefois pas

exporté le véhicule en question, mais il l’avait conduit à son gré et il avait

commis à l’insu du prévenu les différentes infractions mentionnées dans

la citation.

PERSONNE1.) a finalement reconnu à l’audience qu’il avait commis une

grande négligence et qu’il était fautif pour avoir permis à cette

connaissance de circuler à bord de sa voiture sans contrat d’assurance

valable et sans que la taxe sur les véhicules routiers ne soit réglée.

Au regard des développements à l’audience, le représentant du Ministère

Public a estimé qu’il y avait un doute quant à la qualité de conducteur du

prévenu au moments des faits, et il a conclu à ce que le tribunal retienne

les préventions libellées chaque fois en ordre subsidiaire dans la citation.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions libellées à sa charge

aux points A. Principalement, B. Principalement, et C. Principalement, et

il est par contre déclaré convaincu :

I) Notice 6304/22/XC

le 3 février 2022, à 12.50 heures, à ADRESSE3.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle

Fiesta, immatriculé NUMERO2.), sans que la responsabilité

civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un

contrat d’assurance valable.

II) Notice 4692/22/XC

le 28 avril 2022, à 10.54 heures, à ADRESSE3.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle

Fiesta, immatriculé NUMERO2.), sans que la responsabilité

civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un

contrat d’assurance valable.

III) Notice 4701/22/XC

le 9 juin 2022, à 15.23 heures, à ADRESSE4.), à hauteur du

numéroNUMERO1.),

étant propriétaire d’un véhicule automobile,

d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique d’un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-

ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie

publique du véhicule automobile de la marque FORD, modèle

Fiesta, immatriculé NUMERO2.), soumis à la taxe sur les

véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis le 28

février 2022.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui met en circulation sur la voie publique un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été

payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une

amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est

passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 4 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I), une interdiction de

conduire de 4 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II) et

une interdiction de conduire de 4 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub III).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont quatre (4)

mois du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.