Court convicts driver of drunk driving and license revocation, ordering civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and operating a vehicle without a valid license. The prosecution sought criminal penalties including a 36-month driving ban and fines, while the private party claimed material damages. The court upheld the criminal conviction and fully awarded the civil claim for €2,751.69 based on proven material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Le tribunal condamne le prévenu à une interdiction de conduire et à des dommages-intérêts civils lorsque les faits sont établis et que le préjudice matériel est démontré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 269/2023
Audience publique du vendredi, 9 juin 2023
(Not. 6314/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
décembre 2022,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 février
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 5 mai 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80476 du 7 novembre 2022, ainsi que le
rapport numéro 42828-508 du 16 novembre 2022, dressés par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2022 (not. 6314/22/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07/11/2022, vers 10.00 heures, entre ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,03
mg/l,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat du permis de conduire
opéré le 07/11/2022 à 12.35 heures par la police grand-ducale
conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas cause un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des dépositions des témoins faites à la barre sous la foi du
serment, des déclarations de la partie civile et des déclarations du prévenu
faites également à la barre.
Le 7 novembre 2022 vers 10.00 heures, la police grand-ducale a été
informée qu’un accident dû à la collision d’une voiture avec un gibier
s’était produit sur la route reliant le ADRESSE6.) et ADRESSE7.). En
raison de l’imprécision des données relatives au lieu de l’accident, les
agents dépêchés sur place n’avaient dans un premier temps pas réussi à
localiser celui-ci. Au cours d’un entretien téléphonique avec le conducteur
du véhicule accidenté, les agents de police avaient le sentiment que
l’intéressé balbutiait au téléphone. Ce n’était qu’à la suite d’un nouvel
appel aux secours, que les policiers étaient finalement arrivés sur les lieux
de l’accident, entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), vers 11.00 heures.
A l’arrivée des policiers sur les lieux de l’accident, le conducteur du
véhicule automobile accidenté de la marque DACIA, modèle Logan,
immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), expliqua aux
agents qu’il avait perdu le contrôle de sa voiture à la suite de la survenance
d’un gibier sur la route. Les agents avaient par la suite constaté que ce
conducteur était le même que celui qui avait contacté la police une heure
plus tôt. Ils avaient encore constaté que l’intéressé avait au cours de
l’accident renversé plusieurs poteaux d’une clôture métallique et qu’il
présentait des signes manifestes d’ivresse. L’imprégnation alcoolique du
prévenu a finalement été quantifiée au moyen d’un appareil éthylomètre à
1,03 mg/l d’air expiré.
Forts de leurs constatations, les policiers avaient alors notifié au prévenu
PERSONNE1.), à 12.35 heures, le retrait immédiat de son permis de
conduire. Aussi, dans le but de venir en aide à l’intéressé, les agents
l’avaient conduit à un arrêt de bus dans la localité de ADRESSE10.).
De retour au poste de police vers 15.00 heures, les agents avaient entamé
la procédure de mise en fourrière par clefs de contact du véhicule DACIA
qui était fortement endommagé. Or, vers 16.30 heures, le témoin
PERSONNE4.) les avait informés qu’une personne ivre était partie à bord
du véhicule accidenté en question. Non sans surprise, le témoin avait par
la suite reconnu le prévenu PERSONNE1.) sur photos comme étant la
personne qui était partie à bord du véhicule accidenté DACIA Logan.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 mai 2023, PERSONNE1.)
n’a pas contesté qu’il avait été à l’origine de l’accident de la circulation du
7 novembre 2022. Il a encore répété que cet accident était dû à l’irruption
soudaine d’un gibier sur sa route, et il a précisé que le taux d’alcoolémie
constaté par les policiers était dû à sa consommation sur place, après la
survenance de l’accident, d’une certaine quantité de bière.
Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE3.) a précisé que le prévenu
n’avait pas fait part auparavant d’une consommation alcoolique après la
survenance de l’accident, et il s’est souvenu d’avoir aperçu une canette de
bière de 0,5 litre dans les environs du lieu de l’accident. PERSONNE3.) a
encore rappelé les déclarations farfelues du prévenu tout au long de la
procédure consistant notamment à dire à tour de rôle qu’il avait dû esquiver
un chevreuil, ensuite un cerf, puis une chèvre, voire même que la clôture
métallique avait sauté sur sa voiture.
Interrogé au sujet d’une consommation alcoolique du prévenu après la
survenance de l’accident, la partie civile PERSONNE5.) a expliqué que
pendant les quelques deux heures qu’il se trouvait sur place en présence
du prévenu, celui-ci n’avait bu aucune boisson alcoolique.
La chambre correctionnelle rappelle à cet endroit que lorsqu’un chauffeur,
prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états
alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que
régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après
qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la
preuve.
Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa
culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément
permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public
d’établir l’inexactitude de cette allégation.
En l’espèce, le prévenu a affirmé à l’audience, et pour la première fois,
qu’il avait bu de l’alcool après l’accident.
Le tribunal estime que cette allégation est dépourvue de tout fondement et
qu’il y a lieu de la rejeter, au regard des déclarations farfelues du prévenu
relatées par le témoin PERSONNE3.) et au regard des déclarations de la
partie civile qui, tout au long des quelques deux heures qu’il se trouvait sur
place en présence du prévenu, n’avait à aucun moment observé que celui-
ci avait bu de l’alcool.
Il y a finalement lieu de redresser une erreur purement matérielle qui s’est
glissée dans la citation. Il y a en effet lieu de constater que le prévenu a
conduit son véhicule automobile à 16.30 heures après le retrait immédiat
de son permis de conduire opéré à 12.35 heures, de sorte qu’il y a lieu de
redresser le point II. de la citation en conséquence.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
A) le 7 novembre 2022, vers 10.00 heures, entre ADRESSE8.) et
ADRESSE9.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,03 mg par litre
d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
B) le 7 novembre 2022, vers 16.30 heures, entre ADRESSE8.) et
ADRESSE9.),
d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
DACIA, modèle Logan, immatriculé NUMERO1.), sur la voie
publique malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré
le 7 novembre 2022 à 12.35 heures par la police grand-ducale
conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Les infractions retenues sub A) à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en outre en concours réel avec
l’infraction retenue sub B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 36
mois, dont 24 mois du chef des infractions retenues sub A) et 12 mois du
chef de l’infraction retenue sub B).
Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, la chambre
correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis
partiel de 28 mois.
Au civil
A l’audience du 5 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.).
Il a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2.751,69
euros en guise de la réparation du préjudice matériel que lui a causé le
prévenu le jour des faits.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en
son principe au regard des dégâts occasionnés du fait de l’accident de la
circulation du 7 novembre 2022, et que le montant réclamé de 2.751,69
euros est justifié au vu des pièces versées à l’audience, de sorte qu’elle
décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé à la
partie demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 42,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-
quatre (24) mois du chef des infractions retenues sub A) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue sub B),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX
MILLE
SEPT
CENT
CINQUANTE-ET-UN
virgule
SOIXANTE-NEUF (2.751,69) EUROS à titre de réparation du préjudice
matériel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.