Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_269 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and license revocation, ordering civil damages to private party.

Numéro de cause TADPENAL_269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and operating a vehicle without a valid license. The prosecution sought criminal penalties including a 36-month driving ban and fines, while the private party claimed material damages. The court upheld the criminal conviction and fully awarded the civil claim for €2,751.69 based on proven material loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Le tribunal condamne le prévenu à une interdiction de conduire et à des dommages-intérêts civils lorsque les faits sont établis et que le préjudice matériel est démontré.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction license revocation penalty civil damages award material loss compensation driving ban duration criminal procedure code private party claim conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 269/2023

Audience publique du vendredi, 9 juin 2023

(Not. 6314/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi neuf juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

décembre 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 février

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 5 mai 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 5 mai 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 9 juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 80476 du 7 novembre 2022, ainsi que le

rapport numéro 42828-508 du 16 novembre 2022, dressés par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2022 (not. 6314/22/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/11/2022, vers 10.00 heures, entre ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,03

mg/l,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat du permis de conduire

opéré le 07/11/2022 à 12.35 heures par la police grand-ducale

conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas cause un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des dépositions des témoins faites à la barre sous la foi du

serment, des déclarations de la partie civile et des déclarations du prévenu

faites également à la barre.

Le 7 novembre 2022 vers 10.00 heures, la police grand-ducale a été

informée qu’un accident dû à la collision d’une voiture avec un gibier

s’était produit sur la route reliant le ADRESSE6.) et ADRESSE7.). En

raison de l’imprécision des données relatives au lieu de l’accident, les

agents dépêchés sur place n’avaient dans un premier temps pas réussi à

localiser celui-ci. Au cours d’un entretien téléphonique avec le conducteur

du véhicule accidenté, les agents de police avaient le sentiment que

l’intéressé balbutiait au téléphone. Ce n’était qu’à la suite d’un nouvel

appel aux secours, que les policiers étaient finalement arrivés sur les lieux

de l’accident, entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), vers 11.00 heures.

A l’arrivée des policiers sur les lieux de l’accident, le conducteur du

véhicule automobile accidenté de la marque DACIA, modèle Logan,

immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), expliqua aux

agents qu’il avait perdu le contrôle de sa voiture à la suite de la survenance

d’un gibier sur la route. Les agents avaient par la suite constaté que ce

conducteur était le même que celui qui avait contacté la police une heure

plus tôt. Ils avaient encore constaté que l’intéressé avait au cours de

l’accident renversé plusieurs poteaux d’une clôture métallique et qu’il

présentait des signes manifestes d’ivresse. L’imprégnation alcoolique du

prévenu a finalement été quantifiée au moyen d’un appareil éthylomètre à

1,03 mg/l d’air expiré.

Forts de leurs constatations, les policiers avaient alors notifié au prévenu

PERSONNE1.), à 12.35 heures, le retrait immédiat de son permis de

conduire. Aussi, dans le but de venir en aide à l’intéressé, les agents

l’avaient conduit à un arrêt de bus dans la localité de ADRESSE10.).

De retour au poste de police vers 15.00 heures, les agents avaient entamé

la procédure de mise en fourrière par clefs de contact du véhicule DACIA

qui était fortement endommagé. Or, vers 16.30 heures, le témoin

PERSONNE4.) les avait informés qu’une personne ivre était partie à bord

du véhicule accidenté en question. Non sans surprise, le témoin avait par

la suite reconnu le prévenu PERSONNE1.) sur photos comme étant la

personne qui était partie à bord du véhicule accidenté DACIA Logan.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 mai 2023, PERSONNE1.)

n’a pas contesté qu’il avait été à l’origine de l’accident de la circulation du

7 novembre 2022. Il a encore répété que cet accident était dû à l’irruption

soudaine d’un gibier sur sa route, et il a précisé que le taux d’alcoolémie

constaté par les policiers était dû à sa consommation sur place, après la

survenance de l’accident, d’une certaine quantité de bière.

Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE3.) a précisé que le prévenu

n’avait pas fait part auparavant d’une consommation alcoolique après la

survenance de l’accident, et il s’est souvenu d’avoir aperçu une canette de

bière de 0,5 litre dans les environs du lieu de l’accident. PERSONNE3.) a

encore rappelé les déclarations farfelues du prévenu tout au long de la

procédure consistant notamment à dire à tour de rôle qu’il avait dû esquiver

un chevreuil, ensuite un cerf, puis une chèvre, voire même que la clôture

métallique avait sauté sur sa voiture.

Interrogé au sujet d’une consommation alcoolique du prévenu après la

survenance de l’accident, la partie civile PERSONNE5.) a expliqué que

pendant les quelques deux heures qu’il se trouvait sur place en présence

du prévenu, celui-ci n’avait bu aucune boisson alcoolique.

La chambre correctionnelle rappelle à cet endroit que lorsqu’un chauffeur,

prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états

alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que

régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après

qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la

preuve.

Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa

culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément

permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public

d’établir l’inexactitude de cette allégation.

En l’espèce, le prévenu a affirmé à l’audience, et pour la première fois,

qu’il avait bu de l’alcool après l’accident.

Le tribunal estime que cette allégation est dépourvue de tout fondement et

qu’il y a lieu de la rejeter, au regard des déclarations farfelues du prévenu

relatées par le témoin PERSONNE3.) et au regard des déclarations de la

partie civile qui, tout au long des quelques deux heures qu’il se trouvait sur

place en présence du prévenu, n’avait à aucun moment observé que celui-

ci avait bu de l’alcool.

Il y a finalement lieu de redresser une erreur purement matérielle qui s’est

glissée dans la citation. Il y a en effet lieu de constater que le prévenu a

conduit son véhicule automobile à 16.30 heures après le retrait immédiat

de son permis de conduire opéré à 12.35 heures, de sorte qu’il y a lieu de

redresser le point II. de la citation en conséquence.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

A) le 7 novembre 2022, vers 10.00 heures, entre ADRESSE8.) et

ADRESSE9.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,03 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

B) le 7 novembre 2022, vers 16.30 heures, entre ADRESSE8.) et

ADRESSE9.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

DACIA, modèle Logan, immatriculé NUMERO1.), sur la voie

publique malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré

le 7 novembre 2022 à 12.35 heures par la police grand-ducale

conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Les infractions retenues sub A) à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en outre en concours réel avec

l’infraction retenue sub B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 36

mois, dont 24 mois du chef des infractions retenues sub A) et 12 mois du

chef de l’infraction retenue sub B).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis

partiel de 28 mois.

Au civil

A l’audience du 5 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre PERSONNE1.).

Il a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2.751,69

euros en guise de la réparation du préjudice matériel que lui a causé le

prévenu le jour des faits.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en

son principe au regard des dégâts occasionnés du fait de l’accident de la

circulation du 7 novembre 2022, et que le montant réclamé de 2.751,69

euros est justifié au vu des pièces versées à l’audience, de sorte qu’elle

décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé à la

partie demanderesse au civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 42,90 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont vingt-

quatre (24) mois du chef des infractions retenues sub A) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue sub B),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX

MILLE

SEPT

CENT

CINQUANTE-ET-UN

virgule

SOIXANTE-NEUF (2.751,69) EUROS à titre de réparation du préjudice

matériel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 9 juin 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.