Court convicts driver for negligent road injury, grants civil damages, and imposes driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of negligent injury and granted the civil party's claim for damages. The defendant admitted liability, and the court found the civil claim supported by the file. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and ordered to pay the civil party's losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; The court may convict a driver for negligent injury and simultaneously award civil damages when the defendant admits liability and the civil claim is substantiated by the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- partie civile -
- i.c. -
Jugement n° 119/2023
Répertoire n° 1179/2023
Not.11275/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne,
en présence de
PERSONNE2.), née le 1er septembre 1965 à ADRESSE3.), demeurant à F-
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, comparant
en personne.
Faits :
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai
2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n°1155/2022 dressé le 1er mai 2022 par la police grand-ducale,
unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-SIA.
Vu l’ordonnance n°2405/22 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg du 15 novembre 2022 renvoyant PERSONNE1.), moyennant
application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police.
Vu les informations données par courriers du 3 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453
du code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.), en
date du 1er mai 2022, vers 06:39 heures, sur l’autoroute A13, en direction de Pétange,
à hauteur de Sanem, comme auteur, en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le 1er septembre 1969, notamment par l’effet de plusieurs
infractions à la réglementation en matière de la circulation routière.
Il lui est ainsi encore reproché d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,42 mg par litre
d’air expiré, d’avoir emprunté une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne
pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et de pouvoir
arrêter son véhicule sans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que le
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées et aux personnes.
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 1er mai 2022, un accident de la
circulation s’est produit vers 06:39 heures sur l’autoroute A13 en direction de Pétange,
à hauteur de Sanem, dans le tunnel Aessen, lors duquel le véhicule de marque et type
Hyundai Tucson, immatriculé NUMERO1.) (F), conduit par PERSONNE2.) a été heurté
à l’arrière gauche par le véhicule de marque et type Audi A4, immatriculé NUMERO2.)
(L), conduit par PERSONNE1.).
A l’arrivée des policiers, les deux véhicules accidentés se trouvaient après la sortie du
tunnel, le véhicule de PERSONNE2.) sur la bande d’arrêt d’urgence et le véhicule de
PERSONNE1.) renversé sur le toit cent à deux cents mètres plus loin. Les deux
véhicules se trouvaient dans un état de sinistre total et n’étaient plus en état de circuler.
Les policiers ont documenté les dégâts au véhicule par des photos annexées au
procès-verbal.
Les deux conducteurs se trouvaient près du véhicule accidenté de PERSONNE3.).
Comme les policiers avaient des doutes quant à une éventuelle consommation d’alcool,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été soumis à un test sommaire de l’haleine. Eu
égard au résultat positif du test de PERSONNE1.), ce dernier a également été soumis
à un examen de l’air expiré par éthylomètre, donnant le résultat d’alcoolémie de 0,42
mg par litre d’air expiré.
Lors de son audition le 2 mai 2022, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle se trouvait sur le
chemin de retour de son lieu de travail à son domicile et qu’en circulant sur la voie de
droite à la vitesse réglementaire dans le tunnel, elle a soudainement été percutée par
l’arrière par une voiture qu’elle n’a pas vue arriver. Elle a expliqué qu’elle n’a pas de
suite compris ce qui lui était arrivé, qu’elle s’est d’abord arrêtée dans le tunnel et
qu’après avoir repris ses esprits, elle est sortie du tunnel pour s’arrêter sur la bande
d’arrêt d’urgence. Une personne qui avait été témoin de l’accident l’aurait aidée à sortir
du véhicule et à sécuriser le lieu de l’accident. Quant au déroulement de l’accident, elle
a dit avoir vu des étincelles, ensuite le véhicule l’ayant percuté se serait déporté vers
la droite et aurait fait deux tonneaux avant de s’arrêter plus loin. Elle a expliqué souffrir
de douleurs du cou jusqu’au bas du dos et être en arrêt de maladie jusqu’au 4 mai
2022. Elle a remis aux policiers un certificat d’incapacité de travail ainsi que le rapport
du centre d’imagerie du HÔPITAL1.) du 1er mai 2022.
PERSONNE1.) a déclaré aux policiers que la veille des faits, il avait passé la soirée
chez des amis à ADRESSE1.), puis s’est rendu dans une discothèque à ADRESSE5.).
Il a expliqué avoir quitté la discothèque vers 05:30 heures, avoir ramené deux amis à
leurs domiciles à ADRESSE6.) et à ADRESSE7.) et avoir voulu rentrer chez soi à
ADRESSE8.) en empruntant l’A13 où l’accident s’est ensuite produit. Il a avoué avoir
consommé une bière chez les amis ainsi que trois à quatre bières dans la discothèque.
Quant au déroulement de l’accident, il s’est juste souvenu d’avoir emprunté la voie de
gauche avant de rentrer dans le tunnel et d’avoir fait des tonneaux avec son véhicule
par la suite.
A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la
foi du serment les déclarations actées dans le procès-verbal. Elle a précisé que le
véhicule du prévenu a surgi soudainement et qu’il l’a percutée d’abord à l’arrière
gauche, puis du côté gauche.
PERSONNE1.) a déclaré avoir roulé à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse
autorisée et ne pas avoir réduit la vitesse dans le tunnel. Il est en aveu de l’ensemble
des infractions lui reprochées et il a affirmé regretter les faits et s’en est excusé auprès
de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a percuté l’arrière du véhicule
conduit par PERSONNE2.) et que cette dernière a subi des blessures suite à cet
accident.
L’accident dont objet ayant été la cause de lésions corporelles à PERSONNE2.),
dûment documentées par le certificat médical joint au dossier répressif, il convient de
retenir le prévenu non seulement dans les liens de l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée à sa charge sub I), mais encore dans les liens de la contravention
libellée sub II 4) de la citation lui adressée, à savoir le défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes.
Compte tenu du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre non autrement
remis en cause par le prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub II) 1) à son encontre.
Au vu des dommages causés à la voiture de PERSONNE2.), dûment documentés par
des photographies jointes au dossier répressif, il convient encore de retenir le prévenu
dans les liens de la contravention libellée sub II) 5) du défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à la propriété
privée d’autrui.
En ce qui concerne la vitesse empruntée par le prévenu, il résulte des déclarations tant
du témoin que du prévenu que ce dernier a dépassé la limitation de la vitesse dans un
tunnel sur l’autoroute. Le fait que suite au heurt, le véhicule de PERSONNE1.) a fait
plusieurs tonneaux avant de s’arrêter sur le toit permet de retenir que le prévenu a roulé
à une vitesse dangereuse non adaptée aux circonstances tel que libellé sub II 2) à son
encontre.
Au vu du déroulement de l’accident non remis en cause par le prévenu, il est encore
établi que PERSONNE1.) n’a pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant, qu’il n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule et qu’il a constitué un danger pour la circulation, de sorte que les
infractions libellées sub II) 3), 6) et 7) sont également établies à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats en audience publique, des infractions suivantes:
«
I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme
auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er mai 2022, vers 06:39 heures, à Sanem, sur l’autoroute A13, en direction de
Pétange,
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou
des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.),
II. 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42mg par litre d’air
expiré.
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Les peines les plus grave sont encourues en l’espèce pour la contravention de vitesse
dangereuse selon les circonstances ainsi que pour la conduite sous influence d’alcool
considérées comme contraventions graves en vertu des dispositions des articles 7 et
12(3) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), outre à une
amende, à une interdiction de conduire de huit mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire pour exercer son
activité professionnelle occasionnelle de remplaçant d’enseignant.
Compte tenu de la gravité des faits, du jeune âge du prévenu et du casier spécifique
en matière de circulation, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur d’un sursis total, mais
seulement un sursis partiel de sept mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
A l’audience du 26 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile
contre PERSONNE1.) et a réclamé le montant de 952,70 euros à titre de frais de
location d’un véhicule de remplacement qui n’ont pas été pris en charge par son
assurance. Elle a encore expliqué que suite à l’accident, elle a dû porter une minerve
pendant quatre jours et qu’elle avait des douleurs un peu partout. Elle a fait valoir qu’elle
n’a pas pu travailler dans son service habituel des urgences en tant qu’infirmière
pendant environ deux semaines et qu’elle avait peur de prendre la voiture pendant un
mois. Elle a évalué son dommage physique et moral toutes causes confondues au
montant de 1.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) ne conteste pas les demandes formulées par PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées par PERSONNE2.) à
l’appui de sa demande civile, il y a lieu de la dire fondée pour les montants réclamés et
de condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.952,70 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin
entendu en ses dépositions orales sous la foi du serment, la partie demanderesse au
civil entendue en ses demandes, le prévenu entendu en ses explication et moyens de
défense et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent
cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub II 1) retenue à sa charge
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes
les voies publiques pendant la durée de 8 (huit) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 7 (sept) mois de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 (deux) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,05 euros
(quinze euros et cinq cents),
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
la déclare fondée en principe,
la dit fondée pour le montant réclamé de 1.952,70 euros,
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.952,70 euros
(mille neuf cent cinquante-deux euros et soixante-dix cents),
condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 2, 3, 132-
1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.