Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_119 Généré par l'IA

Court convicts driver for negligent road injury, grants civil damages, and imposes driving ban.

Numéro de cause JPE_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of negligent injury and granted the civil party's claim for damages. The defendant admitted liability, and the court found the civil claim supported by the file. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and ordered to pay the civil party's losses.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Road Traffic Law; The court may convict a driver for negligent injury and simultaneously award civil damages when the defendant admits liability and the civil claim is substantiated by the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
negligent injury road traffic law civil damages driving ban admission of liability partie civile fine and penalty audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
à hauteur de Sanem, comme auteur, en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the amended Law of 14 February 1955
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 139, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453
article 65 du code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

- amende -

- partie civile -

- i.c. -

Jugement n° 119/2023

Répertoire n° 1179/2023

Not.11275/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne,

en présence de

PERSONNE2.), née le 1er septembre 1965 à ADRESSE3.), demeurant à F-

ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, comparant

en personne.

Faits :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai

2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n°1155/2022 dressé le 1er mai 2022 par la police grand-ducale,

unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-SIA.

Vu l’ordonnance n°2405/22 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 15 novembre 2022 renvoyant PERSONNE1.), moyennant

application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police.

Vu les informations données par courriers du 3 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453

du code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.), en

date du 1er mai 2022, vers 06:39 heures, sur l’autoroute A13, en direction de Pétange,

à hauteur de Sanem, comme auteur, en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février

1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le 1er septembre 1969, notamment par l’effet de plusieurs

infractions à la réglementation en matière de la circulation routière.

Il lui est ainsi encore reproché d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 0,42 mg par litre

d’air expiré, d’avoir emprunté une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne

pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule et de pouvoir

arrêter son véhicule sans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que le

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées et aux personnes.

Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 1er mai 2022, un accident de la

circulation s’est produit vers 06:39 heures sur l’autoroute A13 en direction de Pétange,

à hauteur de Sanem, dans le tunnel Aessen, lors duquel le véhicule de marque et type

Hyundai Tucson, immatriculé NUMERO1.) (F), conduit par PERSONNE2.) a été heurté

à l’arrière gauche par le véhicule de marque et type Audi A4, immatriculé NUMERO2.)

(L), conduit par PERSONNE1.).

A l’arrivée des policiers, les deux véhicules accidentés se trouvaient après la sortie du

tunnel, le véhicule de PERSONNE2.) sur la bande d’arrêt d’urgence et le véhicule de

PERSONNE1.) renversé sur le toit cent à deux cents mètres plus loin. Les deux

véhicules se trouvaient dans un état de sinistre total et n’étaient plus en état de circuler.

Les policiers ont documenté les dégâts au véhicule par des photos annexées au

procès-verbal.

Les deux conducteurs se trouvaient près du véhicule accidenté de PERSONNE3.).

Comme les policiers avaient des doutes quant à une éventuelle consommation d’alcool,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été soumis à un test sommaire de l’haleine. Eu

égard au résultat positif du test de PERSONNE1.), ce dernier a également été soumis

à un examen de l’air expiré par éthylomètre, donnant le résultat d’alcoolémie de 0,42

mg par litre d’air expiré.

Lors de son audition le 2 mai 2022, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle se trouvait sur le

chemin de retour de son lieu de travail à son domicile et qu’en circulant sur la voie de

droite à la vitesse réglementaire dans le tunnel, elle a soudainement été percutée par

l’arrière par une voiture qu’elle n’a pas vue arriver. Elle a expliqué qu’elle n’a pas de

suite compris ce qui lui était arrivé, qu’elle s’est d’abord arrêtée dans le tunnel et

qu’après avoir repris ses esprits, elle est sortie du tunnel pour s’arrêter sur la bande

d’arrêt d’urgence. Une personne qui avait été témoin de l’accident l’aurait aidée à sortir

du véhicule et à sécuriser le lieu de l’accident. Quant au déroulement de l’accident, elle

a dit avoir vu des étincelles, ensuite le véhicule l’ayant percuté se serait déporté vers

la droite et aurait fait deux tonneaux avant de s’arrêter plus loin. Elle a expliqué souffrir

de douleurs du cou jusqu’au bas du dos et être en arrêt de maladie jusqu’au 4 mai

2022. Elle a remis aux policiers un certificat d’incapacité de travail ainsi que le rapport

du centre d’imagerie du HÔPITAL1.) du 1er mai 2022.

PERSONNE1.) a déclaré aux policiers que la veille des faits, il avait passé la soirée

chez des amis à ADRESSE1.), puis s’est rendu dans une discothèque à ADRESSE5.).

Il a expliqué avoir quitté la discothèque vers 05:30 heures, avoir ramené deux amis à

leurs domiciles à ADRESSE6.) et à ADRESSE7.) et avoir voulu rentrer chez soi à

ADRESSE8.) en empruntant l’A13 où l’accident s’est ensuite produit. Il a avoué avoir

consommé une bière chez les amis ainsi que trois à quatre bières dans la discothèque.

Quant au déroulement de l’accident, il s’est juste souvenu d’avoir emprunté la voie de

gauche avant de rentrer dans le tunnel et d’avoir fait des tonneaux avec son véhicule

par la suite.

A l’audience des plaidoiries du 26 mai 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la

foi du serment les déclarations actées dans le procès-verbal. Elle a précisé que le

véhicule du prévenu a surgi soudainement et qu’il l’a percutée d’abord à l’arrière

gauche, puis du côté gauche.

PERSONNE1.) a déclaré avoir roulé à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse

autorisée et ne pas avoir réduit la vitesse dans le tunnel. Il est en aveu de l’ensemble

des infractions lui reprochées et il a affirmé regretter les faits et s’en est excusé auprès

de la victime.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a percuté l’arrière du véhicule

conduit par PERSONNE2.) et que cette dernière a subi des blessures suite à cet

accident.

L’accident dont objet ayant été la cause de lésions corporelles à PERSONNE2.),

dûment documentées par le certificat médical joint au dossier répressif, il convient de

retenir le prévenu non seulement dans les liens de l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée à sa charge sub I), mais encore dans les liens de la contravention

libellée sub II 4) de la citation lui adressée, à savoir le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes.

Compte tenu du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre non autrement

remis en cause par le prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub II) 1) à son encontre.

Au vu des dommages causés à la voiture de PERSONNE2.), dûment documentés par

des photographies jointes au dossier répressif, il convient encore de retenir le prévenu

dans les liens de la contravention libellée sub II) 5) du défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à la propriété

privée d’autrui.

En ce qui concerne la vitesse empruntée par le prévenu, il résulte des déclarations tant

du témoin que du prévenu que ce dernier a dépassé la limitation de la vitesse dans un

tunnel sur l’autoroute. Le fait que suite au heurt, le véhicule de PERSONNE1.) a fait

plusieurs tonneaux avant de s’arrêter sur le toit permet de retenir que le prévenu a roulé

à une vitesse dangereuse non adaptée aux circonstances tel que libellé sub II 2) à son

encontre.

Au vu du déroulement de l’accident non remis en cause par le prévenu, il est encore

établi que PERSONNE1.) n’a pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant, qu’il n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule et qu’il a constitué un danger pour la circulation, de sorte que les

infractions libellées sub II) 3), 6) et 7) sont également établies à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats en audience publique, des infractions suivantes:

«

I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme

auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er mai 2022, vers 06:39 heures, à Sanem, sur l’autoroute A13, en direction de

Pétange,

en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou

des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.),

II. 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,42mg par litre d’air

expiré.

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Les peines les plus grave sont encourues en l’espèce pour la contravention de vitesse

dangereuse selon les circonstances ainsi que pour la conduite sous influence d’alcool

considérées comme contraventions graves en vertu des dispositions des articles 7 et

12(3) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet encore au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), outre à une

amende, à une interdiction de conduire de huit mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire pour exercer son

activité professionnelle occasionnelle de remplaçant d’enseignant.

Compte tenu de la gravité des faits, du jeune âge du prévenu et du casier spécifique

en matière de circulation, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur d’un sursis total, mais

seulement un sursis partiel de sept mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil

A l’audience du 26 mai 2023, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile

contre PERSONNE1.) et a réclamé le montant de 952,70 euros à titre de frais de

location d’un véhicule de remplacement qui n’ont pas été pris en charge par son

assurance. Elle a encore expliqué que suite à l’accident, elle a dû porter une minerve

pendant quatre jours et qu’elle avait des douleurs un peu partout. Elle a fait valoir qu’elle

n’a pas pu travailler dans son service habituel des urgences en tant qu’infirmière

pendant environ deux semaines et qu’elle avait peur de prendre la voiture pendant un

mois. Elle a évalué son dommage physique et moral toutes causes confondues au

montant de 1.000.- euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) ne conteste pas les demandes formulées par PERSONNE2.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées par PERSONNE2.) à

l’appui de sa demande civile, il y a lieu de la dire fondée pour les montants réclamés et

de condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.952,70 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin

entendu en ses dépositions orales sous la foi du serment, la partie demanderesse au

civil entendue en ses demandes, le prévenu entendu en ses explication et moyens de

défense et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent

cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction sub II 1) retenue à sa charge

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes

les voies publiques pendant la durée de 8 (huit) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 7 (sept) mois de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 (deux) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,05 euros

(quinze euros et cinq cents),

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

la déclare fondée en principe,

la dit fondée pour le montant réclamé de 1.952,70 euros,

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.952,70 euros

(mille neuf cent cinquante-deux euros et soixante-dix cents),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des articles 2, 3, 132-

1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.