Court convicts driver of speeding and bans driving for seven months with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two traffic citations against the defendant and convicted him of speeding and a subsequent driving ban. The defendant argued for leniency due to private family needs, but the court found him not deserving of exemption from the ban. Consequently, the court imposed a seven-month driving prohibition with suspended execution and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant commits multiple traffic offenses, the court may join the cases and impose a driving ban with suspended execution if the defendant is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement n° 118/2023
Not. 4736/23/EC et
Not.4812/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juin 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citations des 15 et 16 mai 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Faits :
Par citations des 15 et 16 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du 26 mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre
statuer sur les préventions mises à sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n°92/2023 et n° 93/2023 dressés le 3 mai 2023 par la police
grand-ducale, unité de la police de la route, groupe motards, UPR-ESC-MOT.
Vu les citations à prévenu des 15 et 16 mai 2023 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction
des deux affaires par le Ministère public sous les notices 23/4736/EC et 23/4812/EC
afin de statuer par un seul et même jugement.
Aux termes de la citation du 15 mai 2023 dans le dossier introduit par le Ministère public
sous la notice 4736/23/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme
auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mai 2023, vers 08:40 heures, à Berchem, sur l’autoroute A3 vers la France, dans
le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 124 km/h, le dépassement étant supérieur à
25 km/h »
Aux termes de la citation du 16 mai 2023 dans le dossier introduit par le Ministère public
sous la notice 4812/23/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme
auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mai 2023, vers 08:44 heures, sur l’autoroute A3 vers la France, dans le chantier
autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré. »
Il ressort des procès-verbaux précités qu’en date du 21 avril 2023, la police grand-
ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, en direction de la France,
à hauteur de la station-service de Berchem, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée est actuellement limitée à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, au
moyen d’un appareil de contrôle de marque et de type Truspeed. A 08:40 heures, un
véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L), est passé devant le
poste de contrôle à une vitesse mesurée à 128 km/h.
Le conducteur dudit véhicule a été interpelé et identifié en la personne de
PERSONNE1.).
Lors de son interpellation et du contrôle des papiers de bord, les policiers ont remarqué
que le conducteur présentait une forte odeur d’alcool.
PERSONNE1.) a été soumis à un test sommaire d’haleine et puis, eu égard au résultat
positif de ce test, à un examen de l’air expiré par éthylomètre, donnant le résultat
d’alcoolémie de 0,53 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de son audition qu’à l’audience, PERSONNE1.) ne conteste ni l’excès de
vitesse ni la conduite sous influence d’alcool et il déclare regretter les faits.
Le tribunal note que dans la citation à prévenu dans l’affaire sous la notice 4736/23/EC
le Ministère public a d’ores et déjà appliqué la marge de tolérance de 3% telle que
prévue à l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant
les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.
En effet, en vertu des dispositions de cet article « Le cinémomètre doit indiquer les
vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de
3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu
d’avoir commis les infractions telles que libellées par le Ministère public, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme
auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mai 2023, entre 08:40 heures et 08:44 heures, sur l’autoroute A3 en direction
de la France, dans le chantier autoroutier à hauteur de Berchem,
1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 124 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air
expiré. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et en excès de
vitesse, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, constitue une contravention grave punissable d’une amende de 25.- à 500.-
euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou
0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, et que d’après l’article 7b) de la loi modifiée du
14 février 1955 précitée, constitue également une contravention grave punissable d’une
amende de 25.- à 500.- euros toute inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse
maximale autorisée sur une autoroute.
Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, il y a lieu de le condamner
à une amende de 400.- euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de
sept mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes
les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) déclare à l’audience qu’il a besoin de son permis de conduire pour des
raisons d’ordre privé, son épouse ayant le statut d’handicapée.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal, de sorte
qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense,
ordonne la jonction des dossiers introduits sous les notices 23/4736/EC et 23/4812/EC
afin de statuer par un seul et même jugement;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à son
encontre et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 400.- euros (quatre
cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique pendant la durée de 7 (sept) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des
articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.