Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_118 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and bans driving for seven months with suspended execution.

Numéro de cause JPE_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two traffic citations against the defendant and convicted him of speeding and a subsequent driving ban. The defendant argued for leniency due to private family needs, but the court found him not deserving of exemption from the ban. Consequently, the court imposed a seven-month driving prohibition with suspended execution and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant commits multiple traffic offenses, the court may join the cases and impose a driving ban with suspended execution if the defendant is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspended execution joinder of cases traffic regulations fine penalty court conviction communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres
prévue à l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement n° 118/2023

Not. 4736/23/EC et

Not.4812/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citations des 15 et 16 mai 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Faits :

Par citations des 15 et 16 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 26 mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre

statuer sur les préventions mises à sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n°92/2023 et n° 93/2023 dressés le 3 mai 2023 par la police

grand-ducale, unité de la police de la route, groupe motards, UPR-ESC-MOT.

Vu les citations à prévenu des 15 et 16 mai 2023 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction

des deux affaires par le Ministère public sous les notices 23/4736/EC et 23/4812/EC

afin de statuer par un seul et même jugement.

Aux termes de la citation du 15 mai 2023 dans le dossier introduit par le Ministère public

sous la notice 4736/23/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme

auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mai 2023, vers 08:40 heures, à Berchem, sur l’autoroute A3 vers la France, dans

le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 124 km/h, le dépassement étant supérieur à

25 km/h »

Aux termes de la citation du 16 mai 2023 dans le dossier introduit par le Ministère public

sous la notice 4812/23/EC, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme

auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mai 2023, vers 08:44 heures, sur l’autoroute A3 vers la France, dans le chantier

autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré. »

Il ressort des procès-verbaux précités qu’en date du 21 avril 2023, la police grand-

ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, en direction de la France,

à hauteur de la station-service de Berchem, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée est actuellement limitée à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, au

moyen d’un appareil de contrôle de marque et de type Truspeed. A 08:40 heures, un

véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L), est passé devant le

poste de contrôle à une vitesse mesurée à 128 km/h.

Le conducteur dudit véhicule a été interpelé et identifié en la personne de

PERSONNE1.).

Lors de son interpellation et du contrôle des papiers de bord, les policiers ont remarqué

que le conducteur présentait une forte odeur d’alcool.

PERSONNE1.) a été soumis à un test sommaire d’haleine et puis, eu égard au résultat

positif de ce test, à un examen de l’air expiré par éthylomètre, donnant le résultat

d’alcoolémie de 0,53 mg par litre d’air expiré.

Tant lors de son audition qu’à l’audience, PERSONNE1.) ne conteste ni l’excès de

vitesse ni la conduite sous influence d’alcool et il déclare regretter les faits.

Le tribunal note que dans la citation à prévenu dans l’affaire sous la notice 4736/23/EC

le Ministère public a d’ores et déjà appliqué la marge de tolérance de 3% telle que

prévue à l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant

les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

En effet, en vertu des dispositions de cet article « Le cinémomètre doit indiquer les

vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus

ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de

3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu

d’avoir commis les infractions telles que libellées par le Ministère public, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme

auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mai 2023, entre 08:40 heures et 08:44 heures, sur l’autoroute A3 en direction

de la France, dans le chantier autoroutier à hauteur de Berchem,

1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 124 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air

expiré. »

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et en excès de

vitesse, le prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, constitue une contravention grave punissable d’une amende de 25.- à 500.-

euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou

0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, et que d’après l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 précitée, constitue également une contravention grave punissable d’une

amende de 25.- à 500.- euros toute inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse

maximale autorisée sur une autoroute.

Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, il y a lieu de le condamner

à une amende de 400.- euros et de prononcer encore à son égard une interdiction de

sept mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur toutes

les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) déclare à l’audience qu’il a besoin de son permis de conduire pour des

raisons d’ordre privé, son épouse ayant le statut d’handicapée.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal, de sorte

qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense,

ordonne la jonction des dossiers introduits sous les notices 23/4736/EC et 23/4812/EC

afin de statuer par un seul et même jugement;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à son

encontre et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 400.- euros (quatre

cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique pendant la durée de 7 (sept) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des

articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.