Court validates child support garnishment for current month while ordering release of past arrears due to payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment for the current month's child support while ordering the release of arrears that had been fully paid. The creditor argued for enforcement based on a final family court judgment, while the debtor claimed full satisfaction of past debts. The court ruled that the debtor must return withheld funds for paid months but continue deductions for unpaid current installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; The court must order the release of garnished funds for amounts already paid by the debtor while maintaining the garnishment for outstanding current installments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1173/2023
E-SAPA-20/23
Audience publique du 9 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Zohra BELESGAA,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-
sur-Alzette,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
3 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.359,66.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 512,50.- euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023.
Par lettre entrée au greffe le 28 mars 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2
juin 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAPA-20/23 pour le montant de 1.276,92.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, le montant de 82.74.- euros à titre de frais d’huissier, ainsi que
pour le terme courant mensuel de 512,50.- euros, dûment indexé, à partir du
1er avril 2023.
A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement n°
2022TALJAF/002858 rendu en date du 26 septembre 2022 par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes
de ce jugement PERSONNE2.) a notamment été condamné à payer à
PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux
enfants communs le montant de 280.- euros par enfant et par mois pour la
période du 2 mars 2022 au 15 juillet 2022 et à partir du 15 juillet 2022 le
montant de 250.- euros par enfant par mois, allocations familiales non
comprises. Ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 2 mars 2022 et à adapter de plein droit et sans mise
en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie.
Le jugement du 26 septembre 2022 est d’application immédiate et a été
signifié à la partie débitrice saisie en date du 24 mai 2023.
La partie créancière saisissante explique que la pension alimentaire du mois
de décembre 2022 n’a été payée que le 27 décembre 2022 par PERSONNE2.).
De même, les pensions alimentaires des mois de février et mars 2023 n’ont
été payées que le 13 mars 2023.
En raison de ces retards de paiement, PERSONNE1.) donne à considérer que
le paiement de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la
saisie-arrêt pratiquée, alors que la partie débitrice saisie n’offrirait pas les
garanties nécessaires permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier
et intégral de la créance.
La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation telle que
formulée par PERSONNE1.) et conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt.
Elle donne à considérer que l’intégralité des arriérés de pension alimentaire,
de même que les frais d’huissier de justice ont été payés. L’argent lui aurait
été retourné par PERSONNE1.), alors qu’elle aurait d’ores et déjà perçu les
montants par le biais de la saisie-arrêt.
Dans la mesure où il ne serait pas un débiteur récalcitrant et qu’il désire régler
spontanément les aliments redus pour l’entretien et l’éducation de ses enfants,
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt
effectuée. Il fait encore valoir que les retards de paiement dont fait état la
partie créancière seraient dus à un cas de force majeure.
Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la
créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le
recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars
2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).
En effet, il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie
de recouvrement, elle ne doit être employée, que pour vaincre la résistance
d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa
dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 318 ; Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge
Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).
Au vu des pièces versées, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a payé
l’intégralité des arriérés de pension alimentaire et des frais d’huissier, de sorte
qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt quant au montant de
1.359,66.- euros.
A cet égard, le tribunal rappelle que le tiers saisi a l’obligation de conserver
provisoirement les retenues légales en attendant de savoir à qui elles
reviennent définitivement, au risque d’engager sa responsabilité à l’égard du
saisi.
Le tribunal constate qu’il résulte cependant des pièces versées et des
explications fournies que les pensions alimentaires des mois de décembre
2022, février et mars 2023 ainsi qu’avril et mai 2023 n’ont pas été payées le
1er du mois tel qu’ordonné par le jugement précité, de sorte que la demande
en mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant est à rejeter.
La créance de la partie créancière saisissante est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement n° 2022TALJAF/002858 rendu en date du
26 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et signifié le 24 mai 2023.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour le terme courant à compter du 1er juin 2023.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-20/23
pour le terme courant mensuel de 512,50.- euros, payable et portable le
premier de chaque mois à partir du 1er juin 2023, ce terme courant étant à
rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile
des salaires ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie à prélever les termes courants mensuels
sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie débitrice saisie
et de les verser à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.