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JPE_1173 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment for current month while ordering release of past arrears due to payment.

Numéro de cause JPE_1173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment for the current month's child support while ordering the release of arrears that had been fully paid. The creditor argued for enforcement based on a final family court judgment, while the debtor claimed full satisfaction of past debts. The court ruled that the debtor must return withheld funds for paid months but continue deductions for unpaid current installments.

Regeste Legislator

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Articles 115 du nouveau code de procédure civile; The court must order the release of garnished funds for amounts already paid by the debtor while maintaining the garnishment for outstanding current installments.

Mots-clés

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child support enforcement garnishment validation arrears payment current term deduction third party notice saisie de rentes arriérés de pensions alimentaires droits à pension

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

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ES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle
Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).
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Texte complet

Répertoire n°: 1173/2023

E-SAPA-20/23

Audience publique du 9 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Zohra BELESGAA,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à Esch-

sur-Alzette,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

3 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.359,66.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel de 512,50.- euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023.

Par lettre entrée au greffe le 28 mars 2023 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2

juin 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-20/23 pour le montant de 1.276,92.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, le montant de 82.74.- euros à titre de frais d’huissier, ainsi que

pour le terme courant mensuel de 512,50.- euros, dûment indexé, à partir du

1er avril 2023.

A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement n°

2022TALJAF/002858 rendu en date du 26 septembre 2022 par le juge aux

affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes

de ce jugement PERSONNE2.) a notamment été condamné à payer à

PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux

enfants communs le montant de 280.- euros par enfant et par mois pour la

période du 2 mars 2022 au 15 juillet 2022 et à partir du 15 juillet 2022 le

montant de 250.- euros par enfant par mois, allocations familiales non

comprises. Ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 2 mars 2022 et à adapter de plein droit et sans mise

en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie.

Le jugement du 26 septembre 2022 est d’application immédiate et a été

signifié à la partie débitrice saisie en date du 24 mai 2023.

La partie créancière saisissante explique que la pension alimentaire du mois

de décembre 2022 n’a été payée que le 27 décembre 2022 par PERSONNE2.).

De même, les pensions alimentaires des mois de février et mars 2023 n’ont

été payées que le 13 mars 2023.

En raison de ces retards de paiement, PERSONNE1.) donne à considérer que

le paiement de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la

saisie-arrêt pratiquée, alors que la partie débitrice saisie n’offrirait pas les

garanties nécessaires permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier

et intégral de la créance.

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation telle que

formulée par PERSONNE1.) et conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt.

Elle donne à considérer que l’intégralité des arriérés de pension alimentaire,

de même que les frais d’huissier de justice ont été payés. L’argent lui aurait

été retourné par PERSONNE1.), alors qu’elle aurait d’ores et déjà perçu les

montants par le biais de la saisie-arrêt.

Dans la mesure où il ne serait pas un débiteur récalcitrant et qu’il désire régler

spontanément les aliments redus pour l’entretien et l’éducation de ses enfants,

PERSONNE2.) conclut à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt

effectuée. Il fait encore valoir que les retards de paiement dont fait état la

partie créancière seraient dus à un cas de force majeure.

Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la

créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le

recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars

2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).

En effet, il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie

de recouvrement, elle ne doit être employée, que pour vaincre la résistance

d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa

dette (T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 318 ; Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge

Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).

Au vu des pièces versées, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a payé

l’intégralité des arriérés de pension alimentaire et des frais d’huissier, de sorte

qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt quant au montant de

1.359,66.- euros.

A cet égard, le tribunal rappelle que le tiers saisi a l’obligation de conserver

provisoirement les retenues légales en attendant de savoir à qui elles

reviennent définitivement, au risque d’engager sa responsabilité à l’égard du

saisi.

Le tribunal constate qu’il résulte cependant des pièces versées et des

explications fournies que les pensions alimentaires des mois de décembre

2022, février et mars 2023 ainsi qu’avril et mai 2023 n’ont pas été payées le

1er du mois tel qu’ordonné par le jugement précité, de sorte que la demande

en mainlevée de la saisie-arrêt pour le terme courant est à rejeter.

La créance de la partie créancière saisissante est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement n° 2022TALJAF/002858 rendu en date du

26 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et signifié le 24 mai 2023.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour le terme courant à compter du 1er juin 2023.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-20/23

pour le terme courant mensuel de 512,50.- euros, payable et portable le

premier de chaque mois à partir du 1er juin 2023, ce terme courant étant à

rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile

des salaires ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie à prélever les termes courants mensuels

sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie débitrice saisie

et de les verser à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.