Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1170 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against recalcitrant debtor who failed to make voluntary payments.

Numéro de cause JPE_1170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for 52,098.10 euros against a debtor who opposed the measure. Although the debtor proposed voluntary monthly payments, the court found no real effort toward debt repayment. Consequently, the garnishment was upheld to enforce the creditor's rights against a recalcitrant debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; Garnishment orders are maintained when the debtor fails to make regular voluntary payments, establishing that such measures are necessary to overcome resistance to debt repayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order voluntary payment recalcitrant debtor provisional execution debt repayment justice de paix saisie-arrêt limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1170/2023

E-SAS-383/23

Audience publique du 9 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

-

partie créancière saisissante

-,

comparant par

Maître

Annerick

SCHWAGTEN, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Züleyha KAN, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette

et encore:

l’SOCIETE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, p.a. L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

8 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 53.048,10.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 4 avril 2023 le mandataire de la partie débitrice

saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 5 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26

mai 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 15 mars 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

En tenant compte des paiements intervenus la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAS-383/23 pour le montant de

52.098,10.- euros.

A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement, Répertoire n°537/2022,

rendu en date du 18 mars 2022 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

notifié à la partie débitrice saisie le 22 mars 2022, assorti d’un certificat de

non-appel et de non-opposition, établi par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette le 21 février 2023, ainsi que sur un décompte.

La partie débitrice s’oppose à la validation de la saisie-arrêt et conclut à la

mainlevée de la saisie-arrêt E-SAS-383/23, au motif qu’elle propose un

paiement volontaire à hauteur de 300.- euros par mois.

La partie créancière saisissante s’oppose à la demande de mainlevée de la

saisie-arrêt E-SAS-383/23 en donnant à considérer que la partie débitrice

saisie n’a pas procédé de manière régulière à des paiements volontaires, de

sorte qu’il y aurait lieu de maintenir la saisie-arrêt.

Il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de

recouvrement, elle ne doit être employée que pour vaincre la résistance d’un

débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette

(T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 318 ; Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge

Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).

Or, le tribunal constate, en effet, l’absence de réel effort fait par la partie

débitrice saisie en vue de l’apurement de la dette. Il y a partant lieu de

maintenir la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et

de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé de 52.098,10.- euros.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-383/23

pour le montant de 52.098,10.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.