Court validates garnishment order against recalcitrant debtor who failed to make voluntary payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 52,098.10 euros against a debtor who opposed the measure. Although the debtor proposed voluntary monthly payments, the court found no real effort toward debt repayment. Consequently, the garnishment was upheld to enforce the creditor's rights against a recalcitrant debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Garnishment orders are maintained when the debtor fails to make regular voluntary payments, establishing that such measures are necessary to overcome resistance to debt repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1170/2023
E-SAS-383/23
Audience publique du 9 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
-
partie créancière saisissante
-,
comparant par
Maître
Annerick
SCHWAGTEN, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocats à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Züleyha KAN, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à Esch-sur-Alzette
et encore:
l’SOCIETE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, p.a. L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
8 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 53.048,10.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 4 avril 2023 le mandataire de la partie débitrice
saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 5 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26
mai 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 15 mars 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
En tenant compte des paiements intervenus la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAS-383/23 pour le montant de
52.098,10.- euros.
A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement, Répertoire n°537/2022,
rendu en date du 18 mars 2022 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
notifié à la partie débitrice saisie le 22 mars 2022, assorti d’un certificat de
non-appel et de non-opposition, établi par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette le 21 février 2023, ainsi que sur un décompte.
La partie débitrice s’oppose à la validation de la saisie-arrêt et conclut à la
mainlevée de la saisie-arrêt E-SAS-383/23, au motif qu’elle propose un
paiement volontaire à hauteur de 300.- euros par mois.
La partie créancière saisissante s’oppose à la demande de mainlevée de la
saisie-arrêt E-SAS-383/23 en donnant à considérer que la partie débitrice
saisie n’a pas procédé de manière régulière à des paiements volontaires, de
sorte qu’il y aurait lieu de maintenir la saisie-arrêt.
Il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de
recouvrement, elle ne doit être employée que pour vaincre la résistance d’un
débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette
(T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 318 ; Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996, Jorge
Alberto GOMES c/ Mireille BIGONZI, n° 162/96 du rôle).
Or, le tribunal constate, en effet, l’absence de réel effort fait par la partie
débitrice saisie en vue de l’apurement de la dette. Il y a partant lieu de
maintenir la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé de 52.098,10.- euros.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-383/23
pour le montant de 52.098,10.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.