Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_117 Généré par l'IA

Court imposes fine and four-month driving ban but grants full probation for speeding offense.

Numéro de cause JPE_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding on the A13 highway and imposed a €350 fine and a four-month driving ban. Although the defendant argued she needed her license for professional reasons, the court found no grounds for exemption from the ban itself. However, the court exercised discretion to grant full probation regarding the driving ban, allowing it to be suspended while maintaining the fine and procedural penalties.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban for serious speeding violations but retains the discretion to grant full probation on the execution of such a ban if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension full probation automated speed control professional license need audition formelle de témoins interrogatoire par ministère public obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement n° 117/2023

Not.1742/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juin 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 3 mai 2023,

et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Faits :

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mai

2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer elle-même et de son droit de garder le silence.

La prévenue fut entendue en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Mandy MARRA, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n°18744/2022 dressé le 12 décembre 2022 par la police grand-

ducale, unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24/11/2022, vers 21:55 heures, sur l’autoroute A13, entre Schifflange et Kayl, à

hauteur du chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant supérieur à

25 km/h. »

Il ressort du procès-verbal n°18744/2022 précité qu’en date du 24 novembre 2022, la

police grand-ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13, en direction

de l’Allemagne, à hauteur du chantier autoroutier entre Kayl et Schifflange, à un endroit

où la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h, au moyen d’un appareil de

contrôle automatisé mobile de marque et de type Poliscan Vitronic. A 21:55 heures,

l’appareil automatique a enregistré un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), qui est passé devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée à

130 km/h. Une vitesse de 126 km/h a finalement été retenue après pondération

technique.

Un avis de procès-verbal a été adressé au détenteur du véhicule, PERSONNE2.), qui

a retourné le formulaire de contestation en indiquant que son épouse PERSONNE1.)

était la conductrice du véhicule au moment des faits. Un avis de procès-verbal a ensuite

été adressé à PERSONNE1.) qui a reconnu les faits sur le formulaire de prise de

position. Elle a expliqué avoir roulé trop vite sur le chemin de retour à la maison alors

qu’elle pensait avoir oublié d’éteindre la plaque de cuisson.

A l’audience du 26 mai 2023, PERSONNE1.) réitère son aveu et s’excuse de ne pas

avoir respecté la limitation de la vitesse.

Il ressort à suffisance des énonciations du procès-verbal dressé en cause que la

procédure, telle que prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, a été respectée.

Au vu des éléments du dossier et des aveux de la prévenue PERSONNE1.) est

convaincue d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public,

notamment :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 24 novembre 2022, vers 21:55 heures, sur l’autoroute A13, entre Schifflange et

Kayl, à hauteur du chantier autoroutier,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 126 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.), outre une

amende, une interdiction de quatre mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A-F sur toutes les voies publiques.

La prévenue déclare à l’audience qu’elle a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons d’ordre professionnel.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa poursuite, condamnée à une

peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît par ailleurs pas indigne

de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, la prévenue entendue

en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 4 (quatre)

mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 14bis et 15 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28,

29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a

été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.